Zusammenfassung des Urteils HC/2019/1027: Kantonsgericht
Der Text beschreibt eine Entscheidung des Juge délégué der Cour d'appel civile in Bezug auf die Entschädigung des Pflichtverteidigers in einem Scheidungsverfahren. Die Appellantin hatte um Rechtsbeistand ersucht und eine Vereinbarung über Unterhaltszahlungen mit ihrem Ehemann getroffen. Der Pflichtverteidiger der Appellantin, Me Roxane Chauvet-Mingard, erhält eine angemessene Entschädigung basierend auf seinen geleisteten Stunden und Ausgaben. Die Appellantin ist verpflichtet, die Gerichtskosten und die Entschädigung des Pflichtverteidigers zu erstatten, die vom Staat getragen wurden. Die Entscheidung kann vor dem Bundesgericht angefochten werden, sofern die Streitwertgrenze erreicht ist.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2019/1027 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 22.11.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Assistance; élégué; ération; Office; Indemnité; Union; Chauvet-Mingard; Appelante; Roxane; énéficiaire; ésente; ère:; érations; ébours; édéral; Président; Arrondissement; Broye; énéfice; éposé; Ajout; IIIbis; Entretien; épouse; écembre; Emploi; Intimé |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 74 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | JS18.029095-191404 607 |
cour d'appel CIVILE
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Ordonnance du 22 novembre 2019
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Composition : M. Oulevey, juge dl?gu?
Greffi?re : Mme Schwab Eggs
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Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant sur lindemnit? du conseil doffice de lappelante A.L.__, ? [...], dans la cause en mesures protectrices de l?union conjugale l?opposant ? B.L.__, ? [...], le juge dl?gu? de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 5 septembre 2019, le Pr?sident du Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois a statu? dans la cause en mesures protectrices de l?union conjugale opposant A.L.__ ? B.L.__.
Par acte du 17 septembre 2019, A.L.__ a fait appel de cette ordonnance. A lappui de son appel, elle a requis dätre mise au b?n?fice de lassistance judiciaire.
Par ordonnance du 20 septembre 2019, le Juge dl?gu? de la Cour dappel civile (ci-apr?s : le juge dl?gu?) a accord le b?n?fice de lassistance judiciaire ? A.L.__ avec effet au 10 septembre 2019 par l?exon?ration des avances et des frais judiciaires, ainsi que par lassistance dun conseil doffice en la personne de Me Roxane Chauvet-Mingard et a astreint lappelante au versement dune franchise mensuelle de 50 francs.
Le 2 octobre 2019, B.L.__ a dpos? un m?moire de r?ponse.
Lors de l'audience d'appel du 12 novembre 2019, les parties, assistes de leurs conseils, ont sign? une convention, consign?e au proc?s-verbal et dont la teneur est la suivante :
? I. L?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale du 5 septembre 2019 est modifi?e aux chiffres II et III de son dispositif et par lajout dun chiffre IIIbis pour avoir la teneur suivante :
II.- Dit que B.L.__ contribuera ? l?entretien de son ?pouse A.L.__ par le versement dune contribution mensuelle, payable davance le premier de chaque mois ? la b?n?ficiaire, de :
- 375 fr. (trois cent septante-cinq francs) jusqu’au 31 aoùt 2019 ;
- 400 fr. (quatre cents francs) du 1er septembre au 30 novembre 2019 ;
- 1'330 fr. (mille trois cent trente francs) ds le 1er dcembre 2019.
III.- Dit que le montant de la pension due ? l??pouse sera revu si celle-ci trouve un emploi.
III.bis Dit que, si A.L.__ na pas trouv? demploi au 31 mars 2020, le montant de la contribution mensuelle dentretien qui lui est due sera rduit ? 600 fr. (six cents francs) ds le 1er avril 2020, ? moins qu?A.L.__ n??tablisse par expertise quelle subit toujours une incapacit? de gain ou, par tout moyen de preuve admissible, quelle na pas trouv? demploi malgr? des recherches suffisantes.
II. Chaque partie supportera la moiti? des frais judiciaires et renonce ? des dpens de deuxi?me instance.
III. Parties requi?rent la ratification de la pr?sente convention pour valoir arr?t sur appel de mesures protectrices de l?union conjugale. ?
Le juge dl?gu? a ratifi? sance tenante la convention qui pr?c?de pour valoir arr?t sur appel de mesures protectrices de l?union conjugale, a fix? les frais judiciaires ? 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), par 100 fr. ? la charge de lintim? B.L.__, a laiss? provisoirement le solde ? la charge de l?Etat, a dit qu?A.L.__, b?n?ficiaire de lassistance judiciaire, en devrait remboursement aux conditions de lart. 123 CPC et a ray? la cause du rle. Le juge dl?gu? a en outre inform? lappelante qu?il la dispensait du paiement dune franchise pour lassistance judiciaire de deuxi?me instance.
2. En sa qualité de conseil doffice de lintim?e, Me Roxane Chauvet-Mingard a droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations et dbours dans le cadre de la procédure dappel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a indiqu? dans sa liste dop?rations avoir consacr? 14.36 heures au dossier. Il convient den retrancher deux op?rations, ? savoir un courriel ? la cliente du 25 juillet 2019, par 0.2 heures ? cette op?ration ?tant ant?rieure ? la date doctroi de lassistance judiciaire ?, ainsi que la confection dun bordereau de pi?ces, par 0.3 heures ? une telle op?ration n??tant pas prise en compte ? titre dactivit? dploy?e par lavocat, sagissant de travail de secr?tariat compris dans les frais g?n?raux (CREC 2 aoùt 2016/295 consid. 3.3.3), et comportant en lesp?re trois pi?ces, dont deux de forme. Le temps consacr? par le conseil aux nombreux contacts avec la cliente (conf?rences, correspondance et entretiens t?l?phoniques) pour un total de 5.66 heures est lev?, mais peut ätre considr? comme n?cessaire compte tenu de la particularit? de la cause.
Pour ces motifs, lindemnit? de Me Chauvet-Mingard peut ätre arr?t?e, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.03]), ? un montant total de 2'869 fr. 90, correspondant ? des honoraires de 2'494 fr. 80, auxquels sajoutent des dbours par 49 fr. 90 (2 % en vertu de lart. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA ? 7,7 % sur le tout par 205 fr. 20.
La b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? ? son conseil doffice mis ? la charge de l?Etat.
Par ces motifs,
le juge dl?gu?
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. L'indemnit? d'office de Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil de l'appelante A.L.__, est arr?t?e ? 2'869 fr. 90 (deux mille huit cent soixante-neuf francs et nonante centimes), TVA et dbours compris.
II. La b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnit? au conseil d'office mis ? la charge de l'Etat.
Le juge dl?gu? : La greffi?re :
Du
La pr?sente ordonnance, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?e ? :
- Me Roxane Chauvet-Mingard,
Mme A.L.__, personnellement,
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La pr?sente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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