Zusammenfassung des Urteils HC/2019/1019: Kantonsgericht
In dem vorliegenden Fall handelt es sich um einen Appell bezüglich der Regelung des Sorgerechts für zwei Kinder nach der Trennung der Eltern. Der Appellant fordert, dass die bereits bestehende Vereinbarung beibehalten wird. Der Gerichtshof entscheidet, dass die Garde für das ältere Kind der Mutter und für das jüngere Kind in Form einer alternierenden Betreuung beider Elternteile bestehen bleibt. Der Appellant beanstandet auch die Unterhaltsbeiträge, legt jedoch keine alternativen Schlussfolgerungen vor, weshalb dieser Teil seines Appells als unbegründet abgelehnt wird. Die Entscheidung des Gerichtshofs wird bestätigt, die Kosten des Verfahrens werden dem Appellanten auferlegt. Der Beschluss ist sofort vollstreckbar und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2019/1019 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 26.11.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Enfant; Appel; Entretien; Appelant; écision; égal; étant; Intimé; égale; également; édéral; Intimée; égué; Lappel; éléguée; Ordonnance; éside; écisé; écessaire; Entente; Union; état; épens; Lappelant |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 176 ZGB;Art. 248 ZPO;Art. 296 ZPO;Art. 301a ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 60 VwVG;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
|
| TRIBUNAL CANTONAL | TD19.005404-191477 616 |
cour dappel CIVILE
__
Arr?t du 26 novembre 2019
___
Composition : Mme K?hnlein, juge dl?gu?e
Greffi?re : Mme Robyr
*****
Art. 176 al. 3 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur lappel interjet? par A.T.__, ? [...], intim?, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 septembre 2019 par le Vice-pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant lappelant davec V.__, ? [...], requ?rante, la Juge dl?gu?e de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre 2019, le Vice-pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que la garde sur l'enfant B.T.__ ?tait confi?e ? V.__ (I), a dit que A.T.__ b?n?ficierait d'un libre et large droit de visite sur sa fille, ? exercer d'entente avec la m?re et, ? dfaut d'entente, une fin de semaine sur deux, lorsque l'enfant C.T.__ serait chez son p?re, du vendredi ? 18 heures au lundi ? la reprise de l'?cole, ainsi que durant la moiti? des vacances scolaires et alternativement aux principales f?tes (II), a dit que A.T.__ et V.__ continueraient d'exercer une garde altern?e sur leur fils C.T.__, chaque parent layant aupr?s de lui une semaine sur deux, du lundi soir apr?s l'?cole au lundi matin suivant, ainsi que durant la moiti? des vacances scolaires, ?tant pr?cis? que le passage de l'enfant s'effectuerait le samedi, ? dfaut d'entente (III), a dit que le domicile l?gal de l'enfant C.T.__ demeurerait au domicile de V.__ (IV), a astreint A.T.__ ? contribuer ? l'entretien de l'enfant B.T.__ par le versement d'une pension mensuelle de 110 fr., ?ventuelles allocations familiales en sus, payable en mains de V.__ ds le 1er f?vrier 2019 (V), a astreint V.__ ? contribuer ? l'entretien de l'enfant C.T.__ par le versement d'une pension mensuelle de 360 fr., payable d'avance en mains de A.T.__ ds le 1er f?vrier 2019, ?tant pr?cis? que les allocations familiales en faveur de cet enfant revenaient ? la m?re (VI), a dit que le montant n?cessaire ? l'entretien convenable de l'enfant B.T.__ ?tait de 558 fr. 65 par mois, allocations familiales dduites (VII), a dit que le montant n?cessaire ? l'entretien convenable de l'enfant C.T.__ ?tait de 938 fr. 45 par mois, allocations familiales dduites (VIII), a dit que V.__ continuerait ? contribuer ? l'entretien de A.T.__ par le versement d'une pension mensuelle de 820 fr. (IX), a renvoy? la dcision sur les frais ? la dcision finale (X) et a dclar? l?ordonnance immédiatement ex?cutoire nonobstant appel (XI), toutes autres ou plus amples conclusions ?tant rejetes (XII).
En droit, le premier juge a constat? que les parties avaient pr?vu dans la convention de mesures protectrices de l?union conjugale du 28 mars 2017 la mise en ?uvre dune garde altern?e sur leurs deux enfants, qui s?exerait du lundi soir apr?s l??cole au lundi matin suivant. Depuis le dbut de lann?e 2019, l?enfant B.T.__ nallait chez son p?re qu?un week-end sur deux, selon sa propre volont?, confirmant lors de son audition ätre mal ? laise chez celui-ci. Elle pr?f?rait ainsi rester chez sa m?re et ne voir son p?re qu?un week-end sur deux. Compte tenu de l??ge de B.T.__, le premier juge a estim? qu?il fallait respecter sa volont? sous peine de mettre ? mal la relation p?re-fille. C.T.__ avait quant ? lui exprim? le souhait de voir plus souvent son p?re. Pour le premier juge, cette volont? toutefois devait ätre considr?e avec prudence ds lors que l?enfant avait moins de douze ans et que la relation m?re-fils pr?sentait certaines difficult?s qui n?cessitaient un maintien du lien. En outre, attribuer la garde de C.T.__ au p?re risquerait d?loigner la fratrie et daugmenter les difficult?s relationnelles entre fr?re et s?ur. Il convenait ?galement de maintenir les liens entre C.T.__ et son jeune demi-fr?re. Il n?y avait ainsi pas une modification notable et durable des circonstances qui justifiaient en l?État une modification du système de garde sur l?enfant C.T.__.
B. Par acte du 7 octobre 2019, A.T.__ a interjet? appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme, principalement en ce sens que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 janvier 2017 soit maintenue sans modification et, subsidiairement, en ce sens que la garde altern?e sur l?enfant B.T.__ soit maintenue et que la garde sur l?enfant C.T.__ lui soit confi?e, V.__ b?n?ficiant d'un droit de visite usuel d'un week-end sur deux et de la moiti? des vacances scolaires et ?tant astreinte ? contribuer ? son entretien ? concurrence de 1'000 fr. par mois. Lappelant a demand lassistance judiciaire et requis que le caract?re ex?cutoire de l'ordonnance soit suspendu.
Par dterminations du 8 octobre 2019, V.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de la requ?te deffet suspensif.
Par dcision du 9 octobre 2019, la juge dl?gu?e de cans a rejet? la requ?te deffet suspensif.
Le 22 octobre 2019, la juge dl?gu?e a en outre inform? l'appelant qu'il ?tait dispens? en l'État de l'avance de frais, la dcision dfinitive sur l'assistance judiciaire ?tant r?serv?e.
C. La juge dl?gu?e retient les faits pertinents suivants, sur la base de l?ordonnance compl?t?e par les pi?ces du dossier :
1. V.__, n?e le [...] 1975, et A.T.__, n? le [...] 1975, tous deux de nationalit? [...], se sont mari?s le [...] 2001.
Deux enfants sont issus de cette union :
- B.T.__, n?e le [...] 2004 ;
- C.T.__, n? le [...] 2008.
V.__ est ?galement la m?re de l'enfant [...], n? le [...] 2017. Le p?re de cet enfant est [...], son concubin.
2. Les parties vivent s?pares depuis le 9 janvier 2017.
Elles ont r?gl? les modalit?s de leur s?paration par une convention pass?e lors de l'audience du 28 mars 2017 et ratifi?e sur le si?ge par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties ont notamment convenu de vivre s?pares pour une dur?e indtermin?e (I), dattribuer la jouissance du domicile conjugal ? V.__ (II) et dexercer une garde partag?e sur leurs enfants, chaque parent les ayant aupr?s de lui une semaine sur deux, du lundi soir apr?s l'?cole au lundi matin suivant, ainsi que durant la moiti? des vacances scolaires, le passage des enfants s?effectuant le samedi. Les ?poux ont pr?cis? que le domicile l?gal des enfants serait celui de la m?re (III et IV). Sagissant des contributions dentretien, elles ont pris les dispositions suivantes :
? V. Parties conviennent, s'agissant de l'entretien des enfants, d'ouvrir un compte commun destin? ? r?gler les frais des enfants. Ce compte sera accessible par les deux parties et aliment? par chacune d'elles d'un versement de 350 fr. par mois le premier de chaque mois, la premi?re fois le 1er avril 2017. Les frais extraordinaires seront r?partis par moiti?. Pour le reste, chaque partie supportera les frais courants dans son propre domicile s'agissant des enfants ainsi que l'?ventuel achat de nouveaux v?tements.
VI. Le montant n?cessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant B.T.__ est de 980 fr. par mois, calcul? exclusivement avec les coùts directs et allocations familiales, et sans coùt de prise en charge dans la mesure où les parties travaillent au m?me taux d'activit? et s'occupent des enfants de fa?on äquivalente.
Le montant n?cessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant C.T.__ est de 685 fr. par mois, calcul? exclusivement avec les coùts directs et allocations familiales, et sans coùt de prise en charge dans la mesure où les parties travaillent au m?me taux d'activit? et s'occupent des enfants de fa?on äquivalente.
V. V.__ prendra ? sa charge le r?glement du cr?dit de consommation contract? aupr?s de la banque Migros correspondant ? une mensualit? de 654 fr., ?tant pr?cis? que le capital ? rembourser se montait au 31 dcembre 2016 ? 16'434 fr. 10.
VI. V.__ contribuera ? l'entretien de A.T.__ par le versement d'une pension mensuelle de 820 francs, payable d'avance le 1er de chaque mois au plus tard ds le 1er aoùt 2017, en tout cas ds le 1er du mois suivant le dpart effectif de A.T.__. Les allocations familiales resteront perues par A.T.__.
VI. Il est pr?cis? que la pr?sente convention a ?t? pass?e sur la base d'un revenu net d'environ 8'682 francs, part au treizi?me salaire comprise, pour V.__ et d'un salaire mensuel net de 5'674 francs, hors allocations familiales, part au treizi?me salaire comprise, pour A.T.__. ?
3. Le 31 janvier 2019, V.__ a ouvert action en divorce par le dp?t d'une demande unilat?rale.
Par requ?te de mesures provisionnelles du m?me jour, elle a conclu, avec suite de frais et dpens, ? ce que la garde sur les enfants B.T.__ et C.T.__ lui soit exclusivement attribu?e (I et II), ? ce que le p?re exerce un libre et large droit de visite sur ses enfants ? exercer dentente entre les parties et, ? dfaut dentente, ? ce qu?il ait ses enfants aupr?s de lui un week-end sur deux, du vendredi ? 18h00 au dimanche ? 18h00, la moiti? des vacances scolaires et alternativement ? Noùl et Nouvel-an, P?ques et Pentec?te, l'Ascension et le Jene f?dral (III), ? ce que le SPJ soit immédiatement mandat? en vue de procder ? une enqu?te sur les conditions de vie des enfants aupr?s de leur p?re lors de l'exercice de son droit de visite (IV), ? ce quelle soit lib?r?e du versement de toute contribution d'entretien en faveur de A.T.__ ds et y compris le 1er janvier 2019 (V) et ? ce que ce dernier contribue ? l?entretien de ses enfants par le r?gulier versement, d'avance le 1er de chaque mois en ses mains, d'une pension alimentaire de 1'000 fr. par enfant, allocations familiales en sus, ds et y compris le 1er janvier 2019 (VI).
Par r?ponse du 21 mars 2019, A.T.__ a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet dans son int?gralit? de la requ?te du 31 janvier 2019.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 22 mars 2019, les parties ont sign? une convention, ratifi?e sur le si?ge pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
? I. Parties s'entendent sur la mise en place d'un suivi p?dopsychiatrique pour les enfants B.T.__, n?e le [...] 2004, et C.T.__, n? le [...] 2008. Elles s'entendront entre elles sur l'identit? des th?rapeutes qu'elles s'engagent ? contacter d'ici au 1er avril 2019.
Il. Parties consentent ? confier un mandat d'?valuation ? l'Unit? d'?valuations et missions sp?cifiques (UEMS) du Service de protection de la jeunesse avec pour mission d'examiner les comp?tences parentales et ducationnelles des parties, des conditions d'accueil des enfants B.T.__ et C.T.__ chez ces derni?res et de faire ainsi toutes propositions utiles relatives ? la prise en charge des enfants et aux modalit?s d'exercice du droit aux relations personnelles.
Parties s'accordent pour demander que le mandat d'?valuation soit confi? ? des assistants sociaux rattach?s ? l'arrondissement de l'Est vaudois.
III. A.T.__ s'engage ? entreprendre les dmarches utiles en vue de l'?tablissement des passeports allemands des enfants (rendez-vous au consulat, transmission et signature des documents utiles). ?
Lors de cette m?me audience, les parties ont toutes deux requis que les enfants soient entendus avant qu'une dcision ne soit rendue sur les mesures provisionnelles concernant la garde et la contribution d'entretien. Enfin, l'intim? a conclu ? ce que la garde de C.T.__ lui soit attribu?e et ? ce que la garde partag?e de B.T.__ soit maintenue, V.__ contribuant ? l?entretien de C.T.__ par le r?gulier versement d'un montant de 1'000 fr. par mois, ?ventuelles allocations familiales en plus.
4. Laudition des enfants a eu lieu le 10 avril 2019. Il ressort du proc?s-verbal daudition de B.T.__ quelle a expliqu? que depuis quelques temps, elle restait chez sa m?re et se rendait un week-end sur deux chez son p?re, alors quelle aurait d passer une semaine chez chacun de ses parents. Elle a dclar? quelle ne se sentait pas chez elle chez son p?re, quelle stressait un peu et quelle navait pas envie de passer une semaine chez son p?re et une semaine chez sa m?re. La situation actuelle lui convenait. B.T.__ a indiqu? que c??tait moins s?v?re chez son p?re et qu?il y avait un cadre chez sa m?re. Elle a encore pr?cis? quelle ne s?entendait pas tr?s bien avec son fr?re C.T.__, que lorsquelle se rendait chez son p?re, elle avait limpression qu?ils ?taient les deux ensembles et quelle ?tait mise de c?t?. Lorsquelle avait besoin dun conseil, elle demandait plut?t ? sa m?re. Elle souhaitait ainsi rester chez sa m?re et se rendre chez son p?re un week-end sur deux et la moiti? des vacances scolaires.
C.T.__ a pour sa part expliqu? quant aux r?gles ducatives qu?il se faisait gronder chez ses deux parents, un peu plus par sa m?re. Il ne s?entendait pas bien avec sa s?ur. Pour les dcisions importantes et conseils, il demandait plut?t ? son p?re. Il a exprim? qu?il aimerait aller encore plus chez son p?re.
Par ?criture du 26 juin 2019, V.__, se dterminant sur l'audition de ses enfants, a conclu ? ce que la garde de B.T.__ lui soit confi?e ? compter du mois de janvier 2019 et que la garde de C.T.__ lui soit confi?e ? compter du 1er juillet 2019, le p?re b?n?ficiant dun droit de visite usuel.
Le 17 juillet 2019, A.T.__ a ?galement dpos? des dterminations, au pied desquelles il a conclu, principalement, au rejet de toute modification du système de garde tel que pr?vu dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et, subsidiairement, au maintien de ses conclusions prises ? l'issue de l'audience de mesures provisionnelles du 22 mars 2019.
5. Les coùts directs de l'enfant B.T.__ se pr?sentent comme suit :
base mensuelle (sous dduction alloc. fam.) 300 fr. 00
participations aux frais au logement (m?re) 78 fr. 00
prime dassurance-maladie 130 fr. 65
loisirs 50 fr. 00
Total 558 fr. 65
Les coùts directs de l'enfant C.T.__ se pr?sentent comme suit :
base mensuelle (sous dduction alloc. fam.) 300 fr. 00
participation aux frais au logement (m?re) 78 fr. 00
participation aux frais de logement (p?re) 255 fr. 00
prime dassurance-maladie 130 fr. 65
prise en charge par tiers 124 fr. 80
loisirs 50 fr. 00
Total 938 fr. 45
6. V.__ est müdecin. Elle travaille ? un taux d'activit? de 80% aupr?s de D.__, ? Berne. D'apr?s son certificat de salaire pour l'ann?e 2018, elle peroit un revenu mensuel net de 8'486 fr., part au treizi?me salaire comprise.
Ses charges mensuelles s??tablissent de la mani?re suivante :
base mensuelle (compte tenu concubinage) 850 fr. 00
frais de logement 273 fr. 60
prime dassurance-maladie 449 fr. 80
frais de transport 360 fr. 00
leasing 672 fr. 55
place de parc 140 fr. 00
frais de repas 170 fr. 00
imp?ts 770 fr. 00
coùts directs de [...] 1'139 fr. 10
Total 4'825 fr. 05
7. A.T.__ travaille ? 80 % en qualité de psychomotricien aupr?s de la S.__. D'apr?s son certificat de salaire 2018, il peroit un revenu mensuel net de 5'360 fr., vers? douze fois l'an, allocations familiales par 600 fr. en sus. Il donne ?galement des cours de tennis qui lui ont rapport? un montant de 1'260 fr. en 2018, soit 105 fr. par mois. Ses revenus totaux sont ainsi de 5'465 fr. par mois.
Ses charges mensuelles s??tablissent de la mani?re suivante :
base mensuelle 1'350 fr. 00
- droit de visite 150 fr. 00
frais de logement 1'445 fr. 00
swisscaution 21 fr. 45
prime dassurance-maladie 449 fr. 80
frais de transport 244 fr. 00
imp?t foncier 37 fr. 50
imp?ts 874 fr. 25
Total 4'572 fr.00
En droit :
1.
1.1 Lappel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions devant lautorit? inf?rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se r?f?rant au dernier État des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance pr?cdente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations p?riodiques, elles doivent ätre capitalises suivant la r?gle pos?e par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononc?s de mesures provisionnelles ?tant r?gis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le dlai pour l'introduction de lappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'esp?ce, form? en temps utile par une partie qui y a int?r?t (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales et sur des conclusions qui, capitalises selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont sup?rieures ? 10'000 fr., lappel est recevable.
2. L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Biele 2019, 2e ?d., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dfini s'applique m?me si la dcision attaqu?e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f. cites).
3.
3.1 Lappelant fait valoir que lors de laudience du 22 mars 2019, les parties ont convenu de confier un mandat au SPJ en vue de procder ? une enqu?te sur les conditions de vie des enfants aupr?s de leur p?re lors de l'exercice de son droit de visite. Des mesures provisionnelles nauraient ds lors ?t? requises que dans lattente du dp?t du rapport du SPJ, la situation ?tant r?gl?e par les mesures protectrices. Ce rapport devant ätre prochainement dpos?, lappelant soutient que les mesures provisionnelles auraient perdu leur utilit? et ne seraient pas pertinentes.
Lappelant soutient ensuite que le système de garde altern?e a fonctionn? jusqu?en janvier 2019 et que le bien-ätre des enfants commandait qu?il soit maintenu, nonobstant lavis des enfants. A cet ?gard, on ne comprendrait pas pour quel motif il y aurait lieu de suivre les dclarations de B.T.__ et de s??carter de celles de C.T.__. Il estime ?galement que lintim?e aurait d faire preuve dautorit? pour que la garde altern?e soit impos?e ? B.T.__.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif ? l'organisation de la vie s?par?e, lorsque les ?poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n?cessaires d'apr?s les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette r?glementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent ? la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).
Dans le nouveau droit de lautorit? parentale, entr? en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 364), la notion de ? droit de garde ? ? qui se dfinissait auparavant comme la comp?tence de dterminer le lieu de r?sidence et le mode dencadrement quotidien de l?enfant ? a ?t? remplac?e par celle du ? droit de dterminer le lieu de r?sidence de l?enfant ?, qui constitue dsormais une composante ? part enti?re de lautorit? parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). Le g?n?rique de ? garde ? se rduit dsormais ? la seule dimension de la ? garde de fait ?, qui se traduit par l?encadrement quotidien de l?enfant et par l?exercice des droits et des devoirs li?s aux soins et ? l?ducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les r?f. cites).
Bien que l'autorit? parentale conjointe soit dsormais la r?gle et qu'elle comprenne le droit de dterminer le lieu de r?sidence de l'enfant, elle n'implique pas n?cessairement l'instauration d'une garde altern?e. Il n?y a aucune prsomption dans un sens ou lautre, le juge devant en effet ?valuer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui pr?valait avant la s?paration des parties, si l'instauration d'une garde altern?e est effectivement ? m?me de pr?server le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2, JdT 2017 II 195), lequel constitue la r?gle fondamentale en mati?re d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4). Les int?r?ts des parents doivent ätre rel?gu?s au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_369/2018 du 14 aoùt 2018 consid. 4.1).
Un certain nombre de crit?res essentiels doivent ätre pris en ligne de compte (capacit?s ducatives des parents, capacit? et volont? de communiquer et coop?rer, situation g?ographique et distance s?parant les logements, etc.). Il faut ?galement prendre en considration le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien m?me il ne disposerait pas de la capacit? de discernement ? cet ?gard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
3.2.2 L?opinion de l?enfant doit toujours ätre prise en considration. Cela ne signifie pas quelle l?emporte toujours. En effet, bien que la volont? de l?enfant fasse partie des crit?res dterminants, dont le juge doit tenir compte lorsqu?il prend sa dcision, l?enfant, m?me capable de discernement, na pas de droit ? dcider librement avec qui il souhaite vivre. Limportance qu?il convient daccorder aux dsirs ?mis par l?enfant dpend de son degr? de maturit? et de dveloppement. Ainsi, le Tribunal f?dral a ?tabli des tranches d?ge dterminant le degr? de prise en compte de lavis de l?enfant. Outre le crit?re de l??ge de l?enfant, le juge doit bien entendu tenir compte des circonstances du cas desp?ce. Ainsi, il convient notamment de sassurer que le dsir de l?enfant de vivre avec l?un de ses parents traduit bien une relation affective ?troite et n?exprime pas une aspiration ? plus de libert? ou ? des avantages mat?riels. Il faut en outre examiner si la volont? clairement exprim?e par l?enfant a ?t? influenc?e par l?un des parents ou par des tiers et m?me si cest le cas, cette volont? ne doit pas ätre ignor?e (Maryse Pradervand-Kernen, Les droits de l?enfant dans la procédure civile, ? la lumi?re de la jurisprudence suisse, in : Maryse Pradervand-Kernen/Jean Zermatten/Paola Riva Gapany (?dit.), Laudition et la repr?sentation de l?enfant en justice : entre th?orie et pratique, Sion 2015 p. 17 et les r?f. cites).
Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal f?dral, laudition d'un enfant est possible ds qu'il a six ans r?volus. Entre six et onze ans, laudition de l?enfant vise avant tout ? permettre au juge comp?tent de se faire une ide personnelle et de disposer d'une source de renseignements suppl?mentaires pour ?tablir l'État de fait et prendre sa dcision. Dans la mesure où les jeunes enfants ne peuvent pas s'exprimer en faisant abstraction de facteurs d'influence imm?diats et ext?rieurs et n'arrivent pas ? formuler une volont? stable, il convient de ne pas les interroger sur leurs dsirs concrets quant ? leur attribution ? l'un ou l'autre de leurs parents (ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553, JdT 2006 I 83 consid. 1.2.2 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_354/2015 du 3 aoùt 2015 consid. 3.1). Pour Maryse Pradervand-Kernen, ce principe est discutable et s?il est possible ? et m?me souhaitable ? dinterroger un enfant de moins de onze ans sur ses dsirs dattribution ? l?un ou lautre de ses parents, cela ne signifie ?videmment ni qu?il faille exaucer ses souhaits, ni qu?ils soient l?expression dune volont? libre et stable (ibidem p. 20).
Pour les enfants plus ?g?s, ? savoir ds onze ans, en raison du fait qu?ils sont ? un stade de dveloppement qui leur permet une capacit? de diff?renciation et dabstraction, les principes suivants peuvent ätre dgag?s de la jurisprudence du Tribunal f?dral : lavis de l?enfant doit ätre suivi, pour autant que cela soit compatible avec son int?r?t (TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_354/2015 du 3 aoùt 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.3). A mesure que l?enfant grandit et m?rit, il convient de tenir de plus en plus compte de son avis dans la dcision ; sa position devient plus claire et il la fait valoir fermement. Dans le cadre de l?exercice du droit de visite, le Tribunal f?dral a estim? qu?une r?glementation ?manant dun tribunal contre lavis de l?enfant agissait alors g?n?ralement de mani?re n?gative sur la relation parent-enfant et menait le plus souvent ? une rupture dfinitive de la relation (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Toujours selon linstance f?drale, ? l??ge de treize-quatorze ans, l?enfant a atteint un ?ge auquel il peut se forger sa propre opinion et appr?cier les cons?quences de sa dcision. Ainsi, il convient dadmettre que cet enfant est capable de discernement et que sa volont? doit ätre respect?e (ibidem).
3.3 En lesp?ce, il convient ? titre pralable de constater qu?il est faux de soutenir, comme le fait lappelant, que les mesures provisionnelles nauraient ?t? requises que dans lattente du dp?t du rapport du SPJ. Lintim?e a en effet dpos? sa requ?te de mesures provisionnelles le 31 janvier 2019, en m?me temps que sa demande unilat?rale en divorce. Lors de laudience du 22 mars 2019, les parties ont convenu de mettre en place un suivi p?dopsychiatrique des enfants et de confier au SPJ un mandat d?valuation. Lappelant a modifi? ? cette occasion ses conclusions. Le premier juge se devait ds lors de statuer sur le droit de garde des parties sur leurs enfants avant le dp?t du rapport du SPJ, dautant qu?il sagissait en partie de faire coùncider la situation l?gale ? la situation de fait, comme il sera vu ci-apr?s.
Les parties vivent s?pares depuis janvier 2017. Une garde altern?e a ?t? mise en place selon une convention sign?e le 28 mars 2017 et ratifi?e sur le si?ge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans le cadre de sa procédure de divorce, lintim?e a all?gu? que depuis plusieurs mois, B.T.__ exprimait le souhait clair de vivre aupr?s delle, que celle-ci avait essay? den parler ? son p?re, en vain. Lors de son audition par le premier juge, B.T.__ a expliqu? quelle restait depuis quelques temps chez sa m?re et se rendait un week-end sur deux chez son p?re, ce qui lui convenait car chez ce dernier, ? elle ne se sentait pas chez elle ?. Ladolescente a ?galement ?voqu? une forte complicit? entre son p?re et son fr?re, de laquelle elle se sentait exclue. Elle a encore pr?cis? que lorsquelle avait besoin dun conseil, elle s?ouvrait plus ? sa m?re. B.T.__ ?tant ?g?e de bient?t 15 ans (le 10 dcembre prochain), il faut donner un poids particulier ? ses dclarations. Il nest dailleurs pas contest? dans le cadre de la procédure que, de facto, elle r?side dj? ? temps plein chez lintim?e, sous r?serve dun week-end sur deux quelle passe aupr?s de lappelant. Dans ces circonstances, le maintien de la garde altern?e convenue il y a plus de deux ans entre les parties sav?rerait doublement dnu? de sens. Dune part, cela entranerait une modification des circonstances qui pr?valent actuellement, et ce ? titre provisoire, alors m?me que rien nindique que cela soit n?cessaire ? ce stade pour pr?server le bon dveloppement de l?enfant, dautant quelle continue ? voir son p?re r?guli?rement. Dautre part, conform?ment ? la jurisprudence et aux principes expos?s ci-dessus, cela risquerait dengendrer des difficult?s suppl?mentaires entre B.T.__ et son p?re et de porter atteinte ? leur lien, qui doit ätre renforc?, au vu de l?opposition de ladolescente ? cette solution.
Cest ainsi ? bon droit que le premier juge a considr? que la situation de fait devait perdurer et, par voie de cons?quence, que l?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale devait ätre modifi?e sagissant de la prise en charge de B.T.__.
En ce qui concerne C.T.__, ?g? de 11 ans, ses dclarations doivent ätre appr?cies diff?remment ds lors qu?il na pas encore la maturit? suffisante pour se forger une opinion indpendante sur sa situation et les enjeux de la dcision ? intervenir. On doit cependant tenir compte du fait qu?il semble plus enclin, selon ses propres dires, ? demander un conseil ? son p?re. B.T.__ a dailleurs dclar? implicitement qu?il y avait une complicit? importante entre eux. C.T.__ a dclar? vouloir vivre plus chez son p?re, mais sans que l?on en comprenne bien les motifs, sauf ? considrer qu?il sagit pour lui de se tenir ? distance de sa s?ur, avec laquelle il dclare ne pas bien s?entendre. En effet, il ne formule aucune r?serve quant aux p?riodes qu?il passe avec sa m?re. A ce stade de la procédure et dans lattente dun rapport du SPJ, il n?y a donc pas lieu de s??carter de la garde altern?e le concernant, qui lui permet de passer autant de temps avec sa m?re quavec son p?re. C.T.__ na formul? aucun grief contre sa m?re et sa vie aupr?s delle. Une ?ventuelle m?sentente avec sa s?ur a?n?e, somme toute assez naturelle ? cet ?ge-l?, nest pas ? prendre en compte pour une modification de la garde. Bien au contraire, si C.T.__ ?tait enti?rement confi? ? la garde de son p?re, cela viendrait ? renforcer le clivage dans la fratrie, ce qu?il y a lieu d?viter dans limm?diat et sous r?serve de lappr?ciation de la situation par des professionnels, laquelle devrait intervenir prochainement.
En conclusion, dans lattente du rapport du SPJ, la dcision du premier juge de maintenir la garde altern?e concernant C.T.__ et dattribuer la garde exclusive de B.T.__ ? lintim?e est conforme aux int?r?ts des deux enfants et doit ätre confirm?e.
4. Lappelant concluant au maintien de la situation telle que pr?vue par les mesures protectrices, il considre que les contributions dentretien doivent ?galement ätre celles pr?vue par la convention sign?e le 28 mars 2017. Dans son ?criture dappel, il pr?cise toutefois que ? si la question des contributions dentretien devait ätre r??valu?e, force est de constater que celles retenues dans la dcision querell?e sont fausses, ne se basant pas sur lint?gralit? des revenus ? de lintim?e. Il fait valoir ? cet ?gard que les situations financi?res des parties doivent ätre actualises et qu?il convient que lintim?e produise lint?gralit? des documents faisant État de ses revenus et charges courantes.
Cela ?tant, lappelant na pris aucune conclusion subsidiaire en modification des contributions dentretien. Son grief est ds lors irrecevable et il n?y a pas lieu de l?examiner.
On notera cependant, par surabondance, que lappel doit ätre motiv? (art. 311 al. 1 CPC) et que lappelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les r?f. cites ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 aoùt 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La maxime inquisitoire ne dispense en outre pas les parties de collaborer activement ? la procédure et d'?tayer leurs propres th?ses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_400/2018 du 28 aoùt 2018 consid. 2.2 et 4.3.2 ; Colombini, op. cit., n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les r?f. cites).
En lesp?ce, lappelant se limite ? une critique toute g?n?rale et superficielle de la dcision portant sur les contributions dentretien. Il fait valoir quelles sont ? fausses ? et qu?? il semblerait ? que lintim?e ait deux activit?s lucratives. Cela ?tant, il n?explique pas quelle serait cette activit? suppl?mentaire dont il ne serait pas tenu compte. En outre, tout en invoquant que les situations financi?res doivent ätre ractualises, il ne formule aucun grief contre la motivation du premier juge concernant les charges et revenus des parties. Le grief est ainsi ?galement irrecevable ? dfaut de motivation.
Enfin, on rappellera ?galement que dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance apr?s une administration limite des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles.
5. En dfinitive, lappel doit ätre rejet? selon le mode procdural de lart. 312 al. 1 CPC et l?ordonnance confirm?e.
Au vu des considrants qui pr?cdent, l'appel ?tait d'embl?e dpourvu de chances de succ?s et la requ?te dassistance judiciaire doit ätre rejet?e (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 800 fr. (200 fr. pour la requ?te deffet suspensif et 600 fr. pour lappel ; art. 60 al. 1 par analogie et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis ? la charge de lappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Lintim?e sest dtermin?e sur la requ?te deffet suspensif, de sorte quelle a droit ? des dpens qu?il convient darr?ter ? 350 francs.
Par ces motifs,
la Juge dl?gu?e
de la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est rejet?.
II. L?ordonnance est confirm?e.
III. La requ?te dassistance judiciaire de lappelant A.T.__ est rejet?e.
IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 800 fr. (huit cents francs), sont mis ? la charge de lappelant A.T.__.
V. Lappelant A.T.__ versera ? lintim?e V.__ la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
La juge dl?gu?e : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :
Me S?bastien Pedroli (pour A.T.__),
Me Marie Signori (pour V.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Vice-pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
l?enfant mineure B.T.__, qui est ?g?e de plus de quatorze ans (art. 301 let. b CPC).
Service de protection de la jeunesse.
La Juge dl?gu?e de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.