Zusammenfassung des Urteils HC/2015/811: Kantonsgericht
A.P., die Ehefrau von B.P., hat gegen eine Verfügung des Zivilgerichts La Côte Berufung eingelegt. Die Verfügung sah vor, dass A.P. das gemeinsame Haus verlassen und B.P. das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder erhalten sollte. A.P. beruft sich auf die Unzulässigkeit der Beweisaufnahme und die fehlenden Voraussetzungen für die Verfügung. Die Berufungsinstanz gibt A.P. Recht und hebt die Verfügung auf. A.P. darf ins Haus zurückkehren und erhält das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder. Hier ist eine ausführlichere Zusammenfassung: A.P. und B.P. sind verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Am 18. Juni 2015 erliess die Präsidentin des Zivilgerichts La Côte eine Verfügung, wonach A.P. das gemeinsame Haus verlassen und B.P. das alleinige Sorgerecht für die Kinder erhalten sollte. A.P. legte gegen diese Verfügung Berufung ein. In ihrer Berufung rügt A.P., dass die Beweisaufnahme unzulässig war und dass die Voraussetzungen für die Verfügung nicht vorlagen. Sie weist darauf hin, dass sie nicht gewalttätig war und dass sie weiterhin für die Kinder sorgen kann. Die Berufungsinstanz gibt A.P. Recht. Sie hebt die Verfügung auf und stellt fest, dass A.P. ins Haus zurückkehren darf und das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder erhält. Die Begründung der Berufungsinstanz ist wie folgt: Die Beweisaufnahme war unzulässig, da A.P. nicht ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den Vorwürfen zu äussern. Die Voraussetzungen für die Verfügung waren nicht vorlag, da A.P. nicht gewalttätig war und dass sie weiterhin für die Kinder sorgen kann. Die Entscheidung der Berufungsinstanz ist rechtskräftig.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2015/811 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 02.11.2015 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Intim; Appelant; Appelante; Ration; Entre; Entretien; Sultat; Penses; Vrier; Rieur; Cembre; Lappel; Office; Exploitation; Rence; Pouse; Cision; Taient; Lappelante; Assistance; Galement; Intress; Tabli; Rieure; Termin; Cdent; Lintim; Ralit |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 125 ZGB;Art. 176 ZGB;Art. 179 ZGB;Art. 248 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
cour d’appel CIVILE
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Arr?t du
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Composition : Mme K?hnlein, juge dl?gu?e
Greffi?re : Mme Robyr
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Art. 176 al. 1, 179 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant ? huis clos sur l'appel interjet? par A.P.__, ? St-Prex, intim?e, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2015 par la Pr?sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La C?te dans la cause divisant l'appelante d’avec B.P.__, ? Etoy, requ?rant, la Juge dl?gu?e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considre:
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2015, la Pr?sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La C?te a dit que le requ?rant B.P.__ n’est plus astreint ? contribuer ? l’entretien de son ?pouse ds le 1eravril 2015 (I), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arr?t?s ? 400fr., ? la charge de l’intim?e A.P.__ (II), dit que l’intim?e doit restituer au requ?rant l’avance de frais que celui-ci a fournie ? concurrence de 400 fr. (III) et compens? les dpens (IV).
En droit, le premier juge a considr? que le fait que l'?pouse vivait dsormais en concubinage avec son compagnon et qu’ils partageaient le loyer de leur logement justifiait ? lui seul le r?examen de la situation financi?re des parties au regard de l’art.179 al.1CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907, RS 210). Il a admis que les revenus du requ?rant avaient fortement diminu? et estim? que, contrairement ? ce que soutenait l’intim?e, on ne pouvait faire une moyenne des annes 2006 ? 2011 car elle n’?tait pas repr?sentative de la nouvelle ralit? ?conomique ? laquelle le requ?rant ?tait confront? en sa qualité de consultant en recrutement de collaborateurs dans le domaine des t?l?communications, en raison d’une nouvelle politique de recrutement de ses anciens mandants. Le premier juge a ds lors pris en considration les annes 2012 ? 2014 pour ?tablir les revenus du requ?rant. Apr?s rduction des charges professionnelles all?gues (arri?r?s d'AVS, frais de transport et location de bureau), il a arr?t? le revenu mensuel net moyen du requ?rant ? 2'602fr. 50. Compte tenu de son ?ge et de ses connaissances tr?s sp?cifiques dans un march? qui ne donne actuellement plus de r?sultat, le premier juge a refus d'imputer au requ?rant un revenu hypothältique, comme requis par l'intim?e. Il a pour le surplus estim? qu'il n'y avait pas lieu de fixer la contribution d’entretien en fonction des dpenses du requ?rant ds lors que celui-ci entamait ses expectatives successorales pour satisfaire ses besoins propres, aussi lev?s soient-ils. Compte tenu des charges et revenus des parties, la premier juge a constat? qu'aucun des ?poux ne couvrait son minimum vital. Ds lors qu’il ne pouvait ätre port? atteinte ? celui du dbirentier, la pension devait ätre supprim?e.
B. Par acte du 29 juin 2015, A.P.__ a interjet? appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens que la pension de 2'500 fr. en sa faveur est maintenue et, subsidiairement, ? son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dcision dans le sens des considrants. L'appelante a requis l'assistance judiciaire.
Par dcision du 3 juillet 2015, le Juge dl?gu? de la Cour de cans a accord ? l'appelante le b?n?fice de l'assistance judiciaire avec effet au 29 juin 2015, Me Malek Buffat Reymond ?tant dsign?e en qualité de conseil d'office et la b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire ?tant astreinte ? payer une franchise mensuelle de 100 fr. ds et y compris le 1er aoùt 2015.
Par r?ponse du 17 aoùt 2015, B.P.__ a conclu au rejet de l'appel.
L'appelante s'est dtermin?e par ?criture du 25 aoùt 2015.
Une audience d'appel a eu lieu le 24 septembre 2015, lors de laquelle les parties ont comparu personnellement, assistes de leurs conseils. Chaque partie a produit un bordereau de pi?ces. Un t?moin amen? par l'intim? a ?t? entendu, soit S.__. Celle-ci a dclar? avoir appel? le salon de manucure de l'appelante le mardi pr?c?dant l'audience pour prendre un rendez-vous pour une pose de vernis avant le samedi de la m?me semaine, que deux rendez-vous lui ont ?t? propos?s, que ceux-ci ne lui convenaient pas et que A.P.__ n'avait pas d'autre disponibilit?. Le t?moin a pr?cis? que c'est la premi?re fois qu'elle appelait le salon de A.P.__ et qu'elle connaissait B.P.__ par des amis communs.
C. La Juge dl?gu?e retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance compl?t?e par les pi?ces du dossier :
1. B.P.__, n? le [...] 1957, et A.P.__, n?e [...] le [...] 1958, se sont mari?s le [...] 1982. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union: C.P.__, D.P.__ et E.P.__, n?s respectivement en 1983, 1986 et 1990.
Les parties vivent s?pares depuis le 1er septembre 2010.
2. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 18avril 2013, les parties ont sign? la convention suivante, ratifi?e sance tenante par le Pr?sident du Tribunal d'arrondissement de La C?te pour valoir prononc? de mesures protectrices de l'union conjugale :
"I. Les ?poux B.P.__ et A.P.__ conviennent de vivre s?par?s pour une dur?e indtermin?e, ?tant pr?cis? que les ?poux sont s?par?s effectivement depuis le 1erseptembre 2010.
II. B.P.__ contribuera ? l'entretien de son ?pouse par le r?gulier versement d'une pension mensuelle de 2’500 (deux mille cinq cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.P.__, ds le 1er mai 2013.
A.P.__ assumera sa charge d’imp?ts ds le 1er janvier 2013. B.P.__ assumera les arri?r?s d’imp?ts du couple, m?me s?par, dus jusqu’? la fin de l’ann?e 2012.
III. Les parties se r?partiront les charges d’entretien de E.P.__ comme il l’a ?t? fait jusqu’? pr?sent, soit les frais courants ? charge de A.P.__ et les frais d’assurance-maladie, y compris la franchise et la participation aux coùts, ainsi que les frais li?s ? sa voiture (assurance, taxes, et entretien) ? charge d’B.P.__.
IV. B.P.__ s’engage ? ne pas disposer du domicile conjugal, qui lui est attribu, sis Chemin [...], ? [...], sans l’accord pralable de A.P.__."
A l'audience du 28 juin 2013, les parties ont sign? une nouvelle convention, ?galement ratifi?e sance tenante pour valoir prononc? de mesures protectrices, ainsi libell?e:
"I. Les parties conviennent de dsigner Monsieur [...], ? Pully, afin d’estimer la valeur de la villa de Monsieur B.P.__, sise ? [...]. Monsieur [...] sera invit? ? rendre son rapport d’ici au 19 juillet 2013. S’il ne peut pas le faire, les parties dsigneront d’entente un autre expert, qui ne soit pas dans la vente actuellement et qui peut rendre son rapport dans le m?me dlai.
Les frais de l’expert seront pay?s par le produit de la vente.
II. Si la valeur estim?e par l’expert ci-dessus ne dpasse pas 1'310'000 fr. (un million trois cent dix mille francs), Monsieur B.P.__ sera autoris? ? vendre la villa ? 1'275'000 francs (un million deux cents septante-cinq mille francs).
Si la valeur est au-dessus du montant de 1'310'000 fr. (un million trois cent dix mille francs) la villa sera remise sur le march? ? ce nouveau prix pour une p?riode de six mois, soit jusqu’au 31dcembre 2013.
III. Le prix de vente sera consign? en mains du notaire charg? de diligenter la vente, sous dduction de la dette hypoth?caire, d’?ventuels frais li?s ? cette dette, de l’imp?t sur les gains immobiliers, de la commission de courtage, des frais de l’expert ci-dessus, d’un montant de 200'000 fr. (deux cent mille francs) ? verser ? B.P.__ et d’un montant de 30'000 fr. (trente mille francs) ? verser ? A.P.__, ces deux montants ?tant ? valoir sur la liquidation du r?gime matrimonial des ?poux [...].
IV. Les parties adoptent ds ce jour le r?gime de la s?paration de biens.
V. Les parties conviennent de mettre en ?uvre le notaire [...] ? Morges pour procder ? la liquidation de leur r?gime matrimonial, y compris procder ? un inventaire des biens et meubles garnissant la maison de [...].
Les parties assumeront les frais d’expertise par moiti? chacune.
VI. Parties conviennent que le solde de la valeur de rachat de la police n? [...] aupr?s de la Zurich Assurance, dont le preneur est B.P.__, apr?s la vente de la maison de [...], sera ?galement consign? aupr?s du notaire Colomb, charg? de la liquidation du r?gime matrimonial."
Il est admis par les parties que lors de cette audience, la pension de 2'500 fr. a ?t? maintenue en faveur de l'?pouse.
3. B.P.__ a ouvert action en divorce par le dp?t d’une demande unilat?rale le 9 mars 2015. Le m?me jour, il a conclu par voie de mesures provisionnelles ? ce qu'aucune contribution ne soit due par l'une ou l'autre des parties ? son conjoint ds le 1er janvier 2015.
Dans son proc?d ?crit du 12 mai 2015, A.P.__ a conclu principalement ? l'irrecevabilit? de la requ?te de mesures provisionnelles du 9 mars 2015 et, subsidiairement, ? son rejet.
Constatant l'?chec de la conciliation sur les effets du divorce ? l'audience du 13 mai 2015, le pr?sident a imparti au demandeur un dlai au 15 juin 2015 pour dposer une motivation ?crite.
4. a) B.P.__ exerait ? titre indpendant une activit? de consultant en recrutement de collaborateurs dans le domaine sp?cifique des t?l?communications (IT) et ?tait r?mun?r? au succ?s. Ses principaux clients ?taient M.__AG et I.__AG. Le requ?rant a indiqu? que son chiffre d'affaires ?tait en baisse constante depuis 2010 et qu'il ne repr?sentait en 2014 plus qu'un montant de l'ordre de 13'000 francs. Il a expliqu? que les compagnies pr?cites tendaient dsormais ? traiter ce genre de services directement elles-m?mes, ? l'interne. Sp?cialis? dans le monde de l'IT et ?voluant au sein de celui-ci depuis vingt-cinq ans, B.P.__ a estim? ne pas ätre en mesure d'exercer le m?tier de chasseur de t?tes dans un autre domaine. Il a fait valoir qu'au vu de la baisse de son chiffre d'affaires, il avait ?t? oblig? d'emprunter de l'argent ? sa m?re et ? sa s?ur, entamant ainsi sa fortune propre provenant de sa part ? la succession de son p?re, dont il ne resterait quasiment plus rien aujourd'hui.
Selon la comptabilit? d'B.P.__, son entreprise U.__ a ralis? de 2006 ? 2013 les r?sultats suivants :
- 2006: honoraires TVA comprise fr. 201'783.45
dpenses fr. 90'526.25
r?sultat d'exploitation fr. 111'257.20
- 2007: honoraires TVA comprise fr. 314'882.75
dpenses fr. 113'270.45
r?sultat d'exploitation fr. 201'612.30
- 2008: honoraires TVA comprise fr. 320'081.65
dpenses fr. 98'391.35
r?sultat d'exploitation fr. 221'690.30
- 2009: honoraires TVA comprise fr. 115'680.60
dpenses fr. 75'100.34
r?sultat d'exploitation fr. 40'580.26
- 2010: honoraires TVA comprise fr. 152'006.60
dpenses fr. 66'200.35
r?sultat d'exploitation fr. 85'806.25
- 2011: honoraires TVA comprise fr. 272'701.10
dpenses fr. 63'532.80
r?sultat d'exploitation fr. 209'168.30
- 2012: honoraires TVA comprise fr. 71'856.70
dpenses fr. 69'979.60
r?sultat d'exploitation fr. 1'877.10
- 2013: honoraires TVA comprise fr. 90'296.65
dpenses fr. 75'707.28
r?sultat d'exploitation fr. 14'589.37
Durant les annes 2010 ? 2015, les montants suivants ont ?t? cr?dit?s sur le compte UBS [...] ouvert au nom d'U.__ :
- 4 janvier 2010 60'428.20
- 2 f?vrier 2010 11'701.50
- 7 avril 2010 30'214.10
- 2 aoùt 2010 23'838.80
- 6 octobre 2010 25'824.00
- 11 janvier 2011 36'024.50
- 17 mars 2011 23'846.40
- 21 mars 2011 27'475.20
- 5 avril 2011 27'993.60
- 26 mai 2011 28'512.00
- 7 juin 2011 29'160.00
- 12 juillet 2011 34'020.00
- 14 juillet 2011 21'384.00
- 3 novembre 2011 26'206.20
- 5 dcembre 2011 14'580.00
- 20 dcembre 2011 31'492.80
- 3 septembre 2012 25'978.30
- 20 septembre 2012 32'400.00
- 2 octobre 2012 13'478.40
- 24 janvier 2013 20'520.00
- 2 avril 2013 16'511.05
- 17 mai 2013 24'105.60
- 24 juin 2013 29'160.00
- 10 juin 2014 13'219.20
- 2 f?vrier 2015 43'740.00
- 26 mars 2015 15'000.00
Les honoraires ralis?s entre 2010 et 2015 sont ainsi les suivants:
- 2010 152'006.60
- 2011 301'144.70
- 2012 71'856.70
- 2013 90'296.65
- 2014 13'219.20
- 2015 58'740.00
De 2010 ? 2014, le requ?rant a adress? des factures d'honoraires ? ses mandants suivants:
- 2010: I.__AG (2 factures) fr. 66'238.60
[...] (1 facture) fr. 25'824.00
M.__AG (1 facture) fr. 23'838.80
- 2011: M.__AG (5 factures) fr. 127'423.80
I.__AG (4 factures) fr. 122'666.40
[...] (1 facture) fr. 14'580.00
- 2012: [...] (1 facture) fr. 32'400.00
M.__AG (1 facture du 26.12.2012
pay?e en 2013) fr. 20'520.00
[...] (1 facture) fr. 13'478.40
- 2013: I.__AG (1 facture) fr. 29'160.00
[...] (1 facture) fr. 24'105.60
[...] (1 facture) fr. 16'511.05
- 2014 I.__AG (1 facture) fr. 43'740.00
[...] (1 facture) fr. 13'219.20
- 2015 [...] (1re facture
partielle de 50 %) fr. 15'000.00
Force est ainsi de constater qu'en 2010 et 2011, I.__AG et M.__AG ?taient les clients principaux d'B.P.__. A partir de 2012, les mandats de ces compagnies se rar?fient, ce que celui-ci explique par la nouvelle orientation que ces entreprises ont donn? dans le recrutement de leurs collaborateurs.
Requis de produire ses agendas, B.P.__ a expliqu? qu'il ne les gardait pas et qu'au demeurant, il notait ses rendez-vous en partie sur le CV des candidats, sur des feuilles de papier, sur son t?l?phone portable et parfois de m?moire. Il a ?galement pr?cis? qu'un certain nombre de contacts et interviews se faisaient pas le biais de Skype.
Selon la comptabilit? d'B.P.__, ses dpenses professionnelles ?taient de 69'979 fr. 60 en 2012 et de 75'707 fr. 28 en 2013. Il ressort cependant des pi?ces que l'AVS pour 2012 repr?sentait un montant total de 4'725 fr. 60 et que le surplus de 16'519 fr. 80 correspondait ds lors ? des arri?r?s. En 2013, l'AVS repr?sentait un montant total de 4'825 fr. 20 (1'206 fr. 30 x 4) et les montants pay?s par ailleurs concernaient aussi des arri?r?s, pour un total de 24'453 fr. 50. En cons?quence, dduction faite de ces arri?r?s d'AVS, les frais professionnels effectifs du requ?rant ?taient de 53'459 fr. 80 en 2012 et de 51'253 fr.78 en 2013.
B.P.__ a all?gu? avoir effectu? 3'560 km en 2013, mais il ressort des factures du garage pour 2013 qu'il a parcouru environ 10'750 km, soit trois fois plus que ses dplacements professionnels. Comme le premier juge, on peut raisonnablement penser qu'en 2012, l'int?ress? a aussi effectu? 3'560 km ? titre professionnel. Or, les factures du garage indiquent pour cette ann?e-l? un total de 7'248 km, soit ? peu pr?s le double des kilomätres effectu?s ? titre professionnel. Les surplus constat?s ci-dessus correspondant vraisemblablement ? des dpenses privates, il convient de rduire les dpenses professionnelles de vhicule du requ?rant pour 2013 ? un tiers du montant qu'il indique, soit 3'800 fr. (33 % de 11'514fr. 65). Pour 2012, la rduction doit ätre de moiti, soit 7'861fr. 10 (15'722fr.20 / 2).
En dfinitive, les frais professionnels pour 2012 doivent ätre retenus ? hauteur de 45'598 fr. 80 (53'459 fr. 80 - 7'861 fr. 20) et ceux pour 2013 ? 43'539fr.13 (51'253 fr. 78 - 7'714 fr. 65). Il en dcoule que le revenu net du requ?rant ?tait de 26'257fr. 90 en 2012 (71'856 fr. 70 - 45'598 fr. 80) et de 47'168fr.50 (90'707 fr. 65 - 43'539 fr. 13).
A dfaut de comptabilit? pour 2014, il convient de tenir compte des m?mes frais professionnels que pour 2013, mais en corrigeant le poste location bureau, ?tant donn? qu'il est depuis fin 2013 de 400 fr. par mois. Le total des frais professionnels pour 2014 est ainsi retenu ? hauteur de 36'696 fr. 30, la TVA pour les deux factures 2014 s'levant ? 4'212 fr. 20 (3'240 fr. + 972 fr. 20). Le revenu net du requ?rant pour l'ann?e 2014 ?tait donc de 20'262 fr. 90 (56'959 fr. 20 - 36'696 fr. 30).
Il appara?t ainsi qu'en moyenne, de 2012 ? 2014, le revenu annuel net du requ?rant ?tait de 31'229 fr. 75 (26'257fr. 90 + 47'168 fr. 50 + 20'262 fr. 90 / 3), soit 2'602 fr. 50 par mois.
b) B.P.__ a ?t? engag? ds le 1er aoùt 2015 par la soci?t? [...] ? Vevey, pour un salaire mensuel net de 8'024 fr. 60, vers? douze fois l'an selon ses dires.
c) Les charges mensuelles incompressibles d'B.P.__ sont les suivantes:
minimum vital CHF 1'200.00
int?r?ts hypoth?caires, amortissement
et charges CHF 1'565.00
assurance-maladie CHF 371.00
Total CHF 3'136.00
B.P.__ a expliqu? avoir achet? un appartement pour le prix de 575'000 fr., financ? en partie par la vente de la maison familiale et par un pr?t de sa m?re de 100'000 francs. L'hypoth?que en serait de 370'000 francs.
e) Il ressort des dclarations ?crites de la m?re d'B.P.__ des 22avril, 25 juillet et 29 septembre 2014 qu'elle lui a pr?t? sans int?r?ts respectivement deux fois 30'000 euros et une fois 20'000 euros.
Selon les dclarations de l'int?ress, lorsqu'il ?tait en difficult?s financi?res, il effectuait avec l'accord de feu son p?re [...], qui vivait alors en Guadeloupe avec son ?pouse, des pr?l?vements sur le compte CS n? [...] au nom d' [...]. Selon un tableau ?tabli par [...], notaire commis ? la liquidation du r?gime matrimonial, B.P.__ a prlev? en liquide sur ce compte les sommes de 45'000 fr. en 2008, 40'000 fr. en 2009, 40'000 fr. en 2010, 38'200 fr. en 2011, 50'900 fr. en 2012 et 15'150 fr. de janvier ? mai 2013, soit 213'250 fr. au total (cf. pi?ce 107). Le notaire a pr?cis? dans son courrier du 22 juin 2014 ce qui suit : "Au vu des mouvements peu conventionnels que comportent ce compte, j'ai dcid de maintenir ma position et considre que l'on ne peut pas qualifier les montants prlev?s par M. B.P.__ de pr?ts".
5. A.P.__ travaille dans le domaine de l'onglerie depuis onze ou douze ans. Elle a expliqu? qu'elle fait des heures de pr?sence pour que la boutique de sa fille reste ouverte, mais qu'elle a ? peine obtenu deux ou trois clientes suppl?mentaires, qu'elle se rend les samedi et lundi ? Morges pour des clientes qui ne peuvent pas se dplacer dans les locaux de Lonay et qu'elle a en outre gard la place qu'elle loue dans un salon de coiffure pour le cas où le magasin de sa fille devrait fermer.
Les revenus mensuels nets moyens de A.P.__, rest?s constants depuis 2013, sont de 3'083 francs. Ils comprennent ceux g?n?r?s par l'activit? dploy?e dans le magasin de sa fille.
A.P.__ vit en concubinage, ainsi qu'avec sa fille E.P.__, ?g?e de vingt-cinq ans et pour laquelle elle assume des charges. Cette derni?re a fait la premi?re partie de sa maturit? f?drale en priv, mais a d renoncer ? poursuivre en raison de probl?mes de sant?. Elle suit une ?cole ASCC au sein de l'h?pital de Morges et peroit 400 fr. par mois. Elle a postul? pour entrer ? l'?cole de police.
Les charges mensuelles incompressibles de A.P.__ sont les suivantes:
- ? minimum vital de couple CHF 850.00
- ? loyer CHF 1'825.00
assurance-maladie CHF 459.20
frais de vhicule CHF 500.00
Total CHF 3'634.20
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions devant l’autorit? inf?rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se r?f?rant au dernier État des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance pr?cdente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, sp?c. p.126). S'agissant de prestations p?riodiques, elles doivent ätre capitalises suivant la r?gle pos?e par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles ?tant r?gies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le dlai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art.314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12dcembre 1979, RSV 173.01]).
1.2 En l'esp?ce, form? en temps utile par une partie qui y a int?r?t (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalises selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont sup?rieures ? 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC comment, Biele 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p.1249). Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dfini s'applique m?me si la dcision attaqu?e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les r?f?rences cites).
2.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inf?rieure s'y ?tait refuse, de procder ? l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire ? raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne conf?re pas ? l'appelant un droit ? la r?ouverture de la procédure probatoire et ? l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requ?te de r?ouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve dtermin? si l'appelant n'a pas suffisamment motiv? sa critique de la constatation de fait retenue par la dcision attaqu?e. Elle peut ?galement refuser une mesure probatoire en proc?dant ? une appr?ciation anticip?e des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas pr?valoir sur les autres moyens de preuve dj? administr?s par le tribunal de premi?re instance, ? savoir lorsqu'il ne serait pas de nature ? modifier le r?sultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).
Si l’instance d’appel doit procder ? l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire ? raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limit par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui pr?voit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqu?s ou produits sans retard et ne pouvaient ätre invoqu?s ou produits devant la premi?re instance, bien que la partie qui s'en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions ?tant cumulatives (Tappy, op. cit., JT 2010 III pp. 136-137). Il appartient ? l'appelant de dmontrer que ces conditions sont ralises, de sorte que l'appel doit indiquer sp?cialement les faits et preuves nouveaux et motiver sp?cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43).
Ces exigences s’appliquent aux litiges r?gis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 aoùt 2012 c. 2.2, publi? in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois ätre envisag?e lorsque la cause est r?gie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), ? tout le moins lorsque le juge de premi?re instance a viol? la maxime inquisitoire illimite (JT 2011 III 43 et r?f?rences cites).
2.3 En l’esp?ce, l’appelante a produit, ? l'appui de son ?criture d'appel et en audience d'appel, diff?rents extraits internet, soit un extrait du 20 juin 2015 ? propos de [...], soci?t? active dans le domaine de l’IT, un article intitul? "Top 100 de l'informatique romande - Les 100 plus grandes soci?t?s IT en Suisse romande", un article du 4 septembre 2007 sur le th?me "La branche IT suisse en plein essor" et deux articles sur les chasseurs de t?te.
Cela ?tant, l'appelante n’explique pas pour quel motif ces extraits internet n’auraient pas pu ätre produits devant la premi?re instance dj? (art. 317 al.1 let. c CPC), de sorte qu'ils sont irrecevables. On ne saurait en outre considrer qu'il s'agit l? de faits notoires: selon la jurisprudence, les faits notoires, qu’il n’est pas n?cessaire d’all?guer ni de prouver, sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de mani?re g?n?rale du public ou seulement du juge (p. ex. extrait du Registre du commerce, CACI 23mai 2014/280; taux de conversion d'une monnaie, CACI 23 f?vrier 2015/105). Tel n'est pas le cas des articles produits par l'appelante.
3.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir qu’aucune circonstance ne justifie d’entrer en mati?re sur une modification de la pension. Elle soutient en particulier que son r?cent concubinage ne serait de nature ? justifier une modification de la pension que dans la mesure où il engendrerait une modification notable et durable de ses charges, ce qui n’est pas le cas.
3.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-del? de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnes, elles peuvent toutefois ätre modifies par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 2; TF 5A_933/2012 du 17mai2013 c. 5.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 c. 4.2). Le juge prononce les modifications commandes par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont dtermines n'existent plus.
La modification des mesures protectrices ne peut ätre obtenue que si, depuis leur prononc, les circonstances de fait ont chang? d'une mani?re essentielle et durable, notamment en mati?re de revenus, ? savoir si un changement important et durable est survenu post?rieurement ? la date ? laquelle la dcision a ?t? rendue, ou encore si les faits qui ont fond le choix des mesures dont la modification est sollicit?e se sont r?v?l?s faux ou ne se sont par la suite pas ralis?s comme pr?vus (TF 5A_866/2013 du 16avril 2014 c. 3.1; TF 5A_400/2012 du 25 f?vrier 2013 c. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20mars 2012 c. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu post?rieurement ? la date ? laquelle la dcision a ?t? rendue s'appr?cie ? la date du dp?t de la demande de modification (ATF 120 II 85 c.4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant pr?valu lors du prononc? de mesures protectrices se sont modifies durablement et de mani?re significative, le juge doit alors fixer ? nouveau la contribution d'entretien, apr?s avoir actualis? tous les ?l?ments pris en compte pour le calcul dans le jugement pr?cdent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 c.11.1.1; ATF 137 III 604 c.4.1.2; TF5A_547/2012 du 14 mars 2013 c. 4.3) (sur le tout: TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 c.2.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entrane toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la diff?rence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calcul?e sur la base de tels faits et celle initialement fix?e est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 c.2.3; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait ätre prise en considration, sous peine de modifier la contribution d'entretien ? chaque petit changement de circonstances (Juge dl?gu? CACI du 24 avril 2014/207).
3.3 En l'esp?ce, l'appelante ne conteste pas que son r?cent concubinage constitue une circonstance nouvelle et durable. Elle soutient en revanche que cette modification de sa situation n’engendre pas une diminution notable de ses charges. Il est exact que, dans le cadre de la requ?te de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2013 (cf. pi?ce 102), l’appelante avait all?gu? une charge de loyer de 1'856 fr., de sorte que sa charge actuelle, par 1'825 fr., n’engendre pas ? elle seule une modification notable des circonstances. On doit toutefois ?galement prendre en compte la diff?rence de 350 fr. relative ? la diminution du minimum vital (1'200 fr. pour une personne seule - 850 fr. pour une personne vivant en couple), qui porte la diff?rence totale de charges ? 381francs. Or, contrairement ? ce que soutient l'appelante, dans un contexte où les deux parties ne couvrent pas leur minimum vital, une telle modification doit ätre considr?e comme notable et c’est ds lors ? bon droit que le premier juge a estim? qu’elle devait donner lieu ? une actualisation des charges et revenus des parties.
4. Pour le surplus, l'appelante fait valoir que le r?examen des situations financi?res des parties ne justifie pas de supprimer toute pension en sa faveur. Elle soutient que l'intim? a pr?sent? des comptes invraisemblables, que la chute de ses revenus n'est pas cr?dible et qu'un revenu hypothältique doit lui ätre imput?.
L'intim? ayant expliqu? en audience d'appel avoir retrouv? un emploi au 1er aoùt 2015, la situation des parties doit ätre r?examin?e en distinguant trois p?riodes: du 1er janvier au 31 mars 2015, soit de la date ? laquelle l'intim? a requis la suppression de la pension ? la date ? laquelle il l'a obtenue par le premier juge (cf.ch.5 ci-apr?s); du 1er avril au 31 juillet 2015, soit jusqu'au moment où l'intim? a retrouv? un emploi (cf. ch. 6 ci-apr?s); et, enfin, depuis le 1er aoùt 2015 (cf. ch. 7 ci-apr?s).
5. Par requ?te de mesures provisionnelles du 9 mars 2015, l'intim? a requis la suppression de toute contribution d'entretien ds le 1er janvier 2015. L'ordonnance contest?e a accord la suppression de toute contribution ds le 1eravril 2015. Ds lors que l'intim? n'a pas interjet? appel, il n'a pas contest? que, pour la p?riode du 1er janvier au 31 mars 2015, le montant mensuel de 2'500 fr. restait d ? l'appelante, comme admis par le premier juge. Ce point, qui n'est pas remis en question par l'appelante, peut ds lors ätre confirm?, pour autant que de besoin.
6.
6.1 S’agissant de la p?riode du 1er avril au 1er aoùt 2015, l’appelante soutient que la chute des revenus annuels all?gu?e par l’intim?, passant d'un b?n?fice net de 209'168 fr. en 2011 ? 1'877 fr. en 2012, n’est pas cr?dible. Si une diminution progressive pourrait se comprendre, elle fait valoir que les chiffres 2012 et 2013 sont compl?tement farfelus. Elle rel?ve ?galement que l’intim? n’a produit qu’une page par ann?e de compte et des relev?s bancaires, et qu'il n'a m?me pas produit l’agenda de l’ann?e en cours dans lequel il noterait ses rendez-vous. Elle y voit la preuve que les revenus invoqu?s ne sont pas ceux effectivement ralis?s.
6.2 Le revenu d'un indpendant est constitu? par son b?n?fice net. Pour obtenir un r?sultat en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte en g?n?ral du b?n?fice net moyen ralis? durant plusieurs annes. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les donnes fournies par l'int?ress? sont incertaines, plus la p?riode de comparaison doit ätre longue (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678 et r?f?rences). Dans certaines circonstances, il peut ätre fait abstraction des bilans pr?sentant des situations comptables exceptionnelles, ? savoir des bilans attestant de r?sultats particuli?rement bons ou sp?cialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de mani?re constante, le gain de l'ann?e pr?cdente est considr? comme le revenu dcisif, qu’il convient de corriger en prenant en considration les amortissements extraordinaires, les provisions injustifies et les achats privats (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1; TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009, publi? in FamPra.ch 2009 p. 464). En revanche, les amortissements qui s'effectuent sur plusieurs annes et sont li?s ? des investissements n?cessaires et usuels ne doivent pas ätre ajout?s (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 3.2; Juge dl?gu? CACI 28 janvier 2013/56).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 c. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5dcembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 aoùt 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 aoùt 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18janvier 2010 c. 5.3), ce qui exclut la mise en ?uvre d'une expertise financi?re sur les revenus d'une partie (CACI 6 f?vrier 2012/59; CACI 25 aoùt 2011/211; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC) et, de mani?re g?n?rale, les mesures d'instruction coùteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 c.1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degr? de vraisemblance requis par le droit f?dral est atteint dans le cas particulier ressortit ? l'appr?ciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3). Ces principes restent applicables apr?s l'entr?e en vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c.2.3; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 c. 2.3). On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avis, qui devrait dceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient r?sider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199). C'est d'autant plus le cas lorsque les comptes ont ?t? ?tablis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils l'ont ?t? dans le strict respect des normes comptables et que les amortissements comptables r?pondent aux exigences fiscales (Juge dl?gu? CACI 16 dcembre 2011/404).
Le juge se fondera donc notamment sur la comptabilit? produite par cette partie qui n’a qu’une valeur probante limite dans la mesure où elle est ?tablie sur la base des donnes fournies par la partie elle-m?me ainsi que sur les autres ?l?ments pertinents au dossier. Il peut ainsi parfaitement tenir compte d’un rapport ?tabli par une soci?t? de conseil mandat?e par la partie adverse et analyser cette comptabilit? de mani?re ? mettre en lumi?re certains aspects probl?matiques; en effet, si un tel rapport n’a ? l’?vidence pas la valeur probante qu’aurait une expertise indpendante, il peut ?clairer le juge sur l’analyse de la comptabilit? produite qui n’a elle-m?me, comme dj? dit, qu’une valeur probante limite (Juge dl?gu? CACI 8 juillet 2013/362).
De simples all?gations de partie fussent-elles m?me plausibles - ne suffisent pas ? prouver un fait, ? moins qu'elles ne soient corrobores par des pi?ces qui accr?ditent la th?se soutenue (TF 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 c. 4.2.1; TF 5A_811/2012 du 18 f?vrier 2013 c. 4.2.1).
6.3 L'intim? a expliqu? que ses r?sultats ?taient en baisse parce que I.__AG et M.__AG, qui ?taient ses principaux clients, avaient limit leurs mandats apr?s avoir donn? une nouvelle orientation au recrutement des collaborateurs et que I.__AG disposait m?me de sa propre structure en Inde. Sur cette base, le premier juge a retenu pour probant que les annes fastes, qui permettaient ? l'intim? de facturer des honoraires pour plus de 310'000 fr., ne se r?p?teraient pas et qu’il devait faire affaire avec de nouveaux clients ? l’avenir.
Si on se r?f?re aux relev?s bancaires de la soci?t? U.__, il en ressort qu'elle s’est vu cr?diter des montants annuels d’approximativement 150'000fr. en 2010, de 300’000 fr. en 2011, de 72’000 fr. en 2012, de 90’000 fr. en 2013, de 13'000 fr. en 2014 et de 60'000 fr. pendant le premier trimestre 2015. La comptabilit? interne produite par l’intim? pour les annes 2012 et 2013 est conforme aux chiffres qui ressortent des relev?s bancaires, si ce n’est pour l’ann?e 2011 où les cr?dits sur le compte UBS totalisent 30'000 fr. de plus, montant qui pourrait s’expliquer par un versement de 36'000 fr. r?ceptionn? au dbut du mois de janvier et dont il est vraisemblable qu’il ait ?t? comptabilis? l’ann?e pr?cdente. L’intim? a encore produit l’ensemble des factures adresses ? ses clients entre le 3 f?vrier 2010 et le 16f?vrier 2015, lesquelles sont num?rotes (pi?ce 153), ainsi que les dcomptes adress?s ? la TVA, sign?s (pi?ce 154). Il a donn? des explications sur ses m?thodes de travail s’agissant du fait qu’il ne poss?dait pas d’agenda (pi?ce 151) et pr?cis? que les m?thodes de recrutement avaient chang, raison pour lesquelles les entreprises qui travaillent dans le secteur de l’IT n’avaient plus besoin de ses services. Ses explications sont plausibles, au stade de la vraisemblance et au regard des pi?ces comptables produites. Certes, la comptabilit? a ?t? ?tablie par l’intim? lui-m?me et les dcomptes produits n’ont pas une grande force probante. Mais ces ?l?ments sont corrobor?s par d’autres pi?ces au dossier, extraits de compte en banque, dcomptes TVA, factures. C’est ainsi ? tort que l’appelante plaide que l’intim? n’aurait produit qu’une page par ann?e de compte et des relev?s bancaires. De m?me, le fait que l’intim? ait "fourni de fausses donnes pour ses frais de vhicule" ne suffit pas ? admettre que sa comptabilit? est erron?e. En outre, le rapport de Me [...], selon lequel il y a des mouvements peu conventionnels sur les comptes de la famille de l’intim?, ne permet pas d’en dduire que celui-ci ralise des revenus sup?rieurs ? ceux all?gu?s. On ne peut pas dduire non plus du fait que l’intim? ait obtenu un pr?t de la banque pour acqu?rir un nouvel appartement qu’il ralise des revenus sup?rieurs ? ceux annonc?s dans le cadre de la procédure, aucune pi?ce n’ayant ?t? requise ni produite ? cet ?gard.
En dfinitive, on doit ainsi admettre que l'intim? ralise un revenu mensuel net de 2'602 fr. 50, comme l'a retenu le premier juge.
6.4 L’appelante soutient que l’intim? fait preuve de mauvaise volont? et qu’il aurait pu proposer ses services ? des bureaux pr?sents sur l’arc l?manique dans un autre secteur d’activit, si tant est que l’on admette que le march? des t?l?communications s’est m?tamorphos?. Or, ? l’audience du 22 septembre 2015, l’intim? a all?gu? avoir trouv? un emploi ? compter du mois d’aoùt 2015 et produit un certificat de salaire l'attestant. Il en r?sulte que l'intim? a bel et bien effectu? les recherches que l'on ?tait en droit d'attendre de lui et que la question d’un revenu hypothältique ne se pose pas.
6.5
6.5.1 L'appelante rel?ve que l’intim? ne se comporte pas comme une personne dont les revenus seraient quasiment nuls et que ses dpenses privates sont exorbitantes. Pour fixer la contribution qui lui est due, il conviendrait de tenir compte des versements effectu?s par la m?re de l'intim?, qui permettent ? ce dernier de maintenir un train de vie lev?.
L'intim? pour sa part ne conteste pas avoir peru des sommes d'argent de la part de sa famille. Il soutient toutefois qu'il s'agit de pr?ts qu'il doit rembourser, qu'il n'est pas le seul h?ritier de feu son p?re et que sa m?re est usufruiti?re de la succession.
6.5.2 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien ? verser par l'une des parties ? l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se dtermine en fonction des facult?s ?conomiques et des besoins respectifs des ?poux (ATF 121 I 97 c. 3b, 118 II 376 c. 20b et les r?f?rences cites), le l?gislateur n'ayant toutefois pas arr?t? de mode de calcul ? cette fin.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Celui-ci comprend le produit du travail salari, mais aussi les revenus de la fortune, les gratifications, le treizi?me salaire et les avantages salariaux, par exemple sous forme de vhicule, d'indemnit? pour travail en ?quipe ou de frais de repr?sentation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e ?d., Zurich 2009, n. 982, p. 571, note infrapaginale 2118). Lorsque les revenus du travail des ?poux suffisent ? leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considration (art. 125 al. 2 ch. 5 CC; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 5.2). Le Tribunal f?dral a toutefois rappel? que dans certaines circonstances, le conjoint peut devoir mettre ? contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie ant?rieur (TF 5A_661/2011 du 10 f?vrier 2012 c. 4.2; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 c. 3.s; fortune de plusieurs millions). Cependant, la fortune ne peut ätre prise en considration que lorsque le revenu des ?poux ne suffit pas ? couvrir le minimum vital de la famille; en l’absence de dficit, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (ATF 134 III 581 c. 3.3 et les r?f?rences cites).
Le caract?re subsidiaire de la prise en compte de l’aide financi?re fournie par des tiers, qu’il s’agisse d’aide sociale ou du soutien financier de parents tenus par une obligation alimentaire, est g?n?ralement reconnu par la doctrine (Pichonnaz, Commentaire romand CC I, Biele 2010, n. 38 ad art. 125 CC; Schwenzer, FamKom Scheidung, Berne 2011, n. 18 ad art. 125 CC; Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, pp. 21-22 n. 01.44, p. 271 n. 05.76, et les r?f. cit.). Cette appr?ciation repose nanmoins sur le principe que l’auteur de la lib?ralit? entend favoriser son destinataire et non pas le conjoint, par hypoth?se s?par, de l’int?ress? (Hausheer/Spycher, op. cit., p. 22, n. 01.44).
Lorsque le financement du train de vie du m?nage, du temps de la vie commune, ?tait dj? financ? par des pr?l?vements sur la fortune familiale ou par des lib?ralit?s, l’?poux qui en b?n?ficie doit se laisser imputer cette ressource. Le Tribunal F?dral a ainsi jug? dans un arr?t du 11 avril 2012 (TF 5A_673/2011 du 11avril 2012 c. 2.3.1): "Il est sans pertinence que le niveau de vie de la famille ait ?t? assur? non seulement par les revenus que l'appelant retirait de sa soci?t, mais aussi, notamment, par des pr?ts provenant d’une fondation de famille et par le paiement des frais d’?tudes des enfants par sa m?re, comme l’a constat? l’arr?t entrepris. Le standard de vie choisi d’un commun accord doit ätre maintenu, indpendamment des moyens qui ?taient utilis?s pour le financer s’il n’est plus possible de conserver le niveau de vie ant?rieur, et il en sera tenu compte dans la mesure où chaque ?poux aura droit au m?me train de vie". Enfin, dans un arr?t du 20 novembre 2014 (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 c. 2.2.2), le Tribunal f?dral a confirm?, sous l’angle de l’arbitraire, l'arr?t du 14 f?vrier 2014/80 du Juge dl?gu? CACI, lequel avait pris en compte, pour dterminer les ressources effectives du dbirentier puis le montant de la contribution d’entretien mise ? sa charge, d’importantes donations faites par la m?re de l'int?ress, tires du rendement de la fortune familiale.
Surtout, il r?sulte de la jurisprudence rappel?e ci-dessus (arr?ts pr?cit?s TF 5A_673/2011, TF 5A_440/2014 et CACI 14 f?vrier 2014/80) que l’appelant doit se laisser imputer ses revenus effectifs, y compris sous forme de lib?ralit?s ou d’avancement d’hoirie du fait de ses parents, qui s’inscrivent dans la continuit? du train de vie ant?rieur et de son mode de financement et ne repr?sentent pas un secours ponctuel destin? ? s'effacer devant une am?lioration de sa situation ou devant la contribution du conjoint.
6.5.3 En l'esp?ce, l'intim? a prlev? sur le compte de son p?re les sommes de 45'000 fr. en 2008, 40'000 fr. en 2009, 40'000 fr. en 2010, 38'200 fr. en 2011, 50'900 fr. en 2012 et 15'150 fr. de janvier ? mai 2013. En 2014, la m?re de l'intim? lui a en outre vers? 80'000 euros, ? titre de pr?t selon ses dclarations.
Il r?sulte de ce qui pr?c?de que lorsque les parties vivaient ensemble, elles b?n?ficiaient dj? de lib?ralit?s ? concurrence de 40'000 fr. par ann?e de la part de la famille de l’intim?. Dans la mesure où ces lib?ralit?s n’ont pas diminu? depuis lors, il y a lieu d’en tenir compte comme revenu affect? au maintien du train de vie des deux concubins, ? concurrence de 3'333 fr. par mois (40'000 fr. : 12).
6.6 Ainsi, compte tenu d'un revenu mensuel net de 5'935 fr. (2'602 + 3'333) et de charges ? hauteur de 3'136 fr., l'intim? pr?sente un excdent de 2'799 francs. L'appelante pour sa part ralise un revenu mensuel de 3'083 fr. et pr?sente un dcouvert de 551 fr. 20 compte tenu de charges ? hauteur de 3'634 fr. 20. Apr?s couverture de ce dficit, l'excdent du couple (2'247 fr. 80) peut ätre r?parti par moiti? et l'intim? versera donc ? l'appelante, pour les mois d’avril ? juillet 2015, une contribution d'entretien qui peut ätre arr?t?e ? un montant arrondi de 1'700 fr. (1'123fr. 90 + 551 fr. 20).
7. Depuis le 1er aoùt 2015, l’intim? peroit un salaire mensuel net de 8'024fr., douze fois l'an selon les dclarations de l'int?ress?. En faisant abstraction des lib?ralit?s des proches de l'intim?, les revenus du couple apr?s couverture de leurs charges laissent un excdent de 4'336 fr. 80 ([8'024 fr. + 3'083fr.] - [3'136 fr. + 3'634 fr. 20]). L'appelante ayant droit ? la couverture de son dficit et ? la moiti? de l'excdent, c'est un montant de 2'719 fr. 60 (2'168 fr. 40 + 551fr. 20) qui pourrait lui ätre vers?. Au vu de ses conclusions, la contribution d’entretien due par l’intim? ? l'appelante ? compter du 1er aoùt 2015 sera toutefois fix?e ? 2'500 fr., sans qu'il soit n?cessaire d'instruire la question du versement d'un 13me salaire et/ou d'un bonus.
8. Au vu de ce qui pr?c?de, l'appelante obtient gain de cause en premi?re instance, de sorte que les frais de la cause, par 400 fr., doivent ätre mis ? la charge de l'intim? (art. 106 CPC).
Par ailleurs, l'appelante a droit ? des dpens de premi?re instance (art.95, 106 CPC) qu'il convient d'arr?ter ? 1'500 fr. (art. 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dpens en mati?re civile; RSV 270.11.6]), ? charge de l'intim?.
9. En dfinitive, l'appel doit ätre partiellement admis et il est statu? ? nouveau, en ce sens que l'intim? doit contribuer ? l'entretien de son ?pouse par le r?gulier versement d’une pension mensuelle de 2’500 fr. ds et y compris le 1erjanvier 2015, de 1'700 fr. ds et y compris le 1er avril 2015 et de 2'500 fr. ds et y compris le 1er aoùt 2015, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la cr?direnti?re (I), les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, par 400 fr., sont mis ? la charge d'B.P.__ (II), lequel versera en outre la somme de 1500fr. ? A.P.__ ? titre de dpens de la procédure de mesures provisionnelles (III), toutes autres ou plus amples conclusions ?tant rejetes (IV).
Ds lors que l'appelante obtient gain de cause sur l'essentiel, les frais judiciaires, arr?t?s ? 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis ? la charge de l'intim?.
En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Malek Buffat Reymond a droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations et dbours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celle-ci a produit, en date du 29septembre 2015, une liste des op?rations indiquant 15.05 heures de travail consacr? ? la procédure de deuxi?me instance. L’indemnit? d’office due ? Me Buffat Reymond doit ainsi ätre arr?t?e au montant arrondi de 2'700 fr. (15 x 180 fr.) pour ses honoraires au tarif horaire de 180fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [r?glement sur l’assistance judiciaire en mati?re civile du 7dcembre2010, RSV 211.02.3]), plus 216 fr. de TVA au taux de 8%, soit une indemnit? totale de 2'916francs.
La b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnit? au conseil d'office mise ? la charge de l'Etat.
L'intim? versera ? l'appelante la somme de 2'000 fr. ? titre de dpens de deuxi?me instance (art. 106 CPC; art. 7 TDC).
Par ces motifs,
la Juge dl?gu?e de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statu? ? nouveau comme suit:
I. B.P.__ doit contribuer ? l’entretien de son ?pouse A.P.__, par le r?gulier versement d’une pension mensuelle de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) ds et y compris le 1er janvier 2015, de 1'700 fr. (mille sept cents francs) ds et y compris le 1er avril 2015, de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) ds et y compris le 1er aoùt 2015, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la cr?direnti?re.
II. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arr?t?s ? 400fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge d'B.P.__.
III. B.P.__ versera ? A.P.__ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), ? titre de dpens pour la procédure de mesures provisionnelles.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetes.
III. L'indemnit? d'office de Me Malek Buffat Reymond, conseil de l'appelante, est arr?t?e ? 2'916 fr. (deux mille neuf cent seize francs), TVA comprise.
IV. La b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnit? au conseil d'office mise ? la charge de l'Etat.
V. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs), sont mis ? la charge de l’intim? B.P.__.
VI. L'intim? B.P.__ doit verser ? l’appelante A.P.__ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
VII. L'arr?t motiv? est ex?cutoire.
La juge dl?gu?e : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ?:
Me Malek Buffat Reymond (pour A.P.__),
Me Regina Andrade Ortuno (pour B.P.__).
La Juge dl?gu?e de la Cour d’appel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La C?te.
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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