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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2015/29: Kantonsgericht

J.________, ein Einwohner von Puidoux, erhob gegen die von der Präsidentin des Mietgerichts festgesetzte Entschädigung seines Pflichtverteidigers Me L.________, Vevey, Rekurs. Das Kantonsgericht wies den Rekurs ab. Es befand, dass die festgesetzte Entschädigung angemessen sei. Die Entschädigung betrug CHF 5000.- für die ersten 20 Stunden und CHF 1000.- für jede weitere Stunde. Das Kantonsgericht berücksichtigte dabei die Schwierigkeit des Falls und die Tatsache, dass der Pflichtverteidiger einen Teil der Arbeit im Rahmen seiner Kanzleiarbeit erledigt hatte. Ausführlichere Zusammenfassung: J.________ reichte am 24. April 2014 eine Klage gegen seinen Vermieter ein. Der Vermieter beantragte, die Klage abzuweisen und J.________ die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Das Mietgericht wies die Klage ab und verurteilte J.________ zur Zahlung der Kosten des Verfahrens in der Höhe von CHF 10000.-. J.________ war nicht in der Lage, einen eigenen Anwalt zu bezahlen. Er wurde daher von der Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt mit einem Pflichtverteidiger, Me L.________, aus der Kanzlei L.________ & Associés in Vevey, vertreten. Die Präsidentin des Mietgerichts setzte die Entschädigung für Me L.________ auf CHF 5000.- für die ersten 20 Stunden und CHF 1000.- für jede weitere Stunde fest. J.________ erhob gegen diese Entscheidung Rekurs beim Kantonsgericht. Er befand die Entschädigung als zu hoch. Das Kantonsgericht wies den Rekurs ab. Es befand, dass die festgesetzte Entschädigung angemessen sei. Die Entschädigung berücksichtigte dabei die Schwierigkeit des Falls und die Tatsache, dass der Pflichtverteidiger einen Teil der Arbeit im Rahmen seiner Kanzleiarbeit erledigt hatte. J.________ hat gegen das Urteil des Kantonsgerichts keine Beschwerde erhoben.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2015/29

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2015/29
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2015/29 vom 05.02.2015 (VD)
Datum:05.02.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Ration; Office; Rations; Indemnit; Avocat; Assistance; Sident; Prsidente; Audience; Galement; Bours; Rieure; Chambre; Fraiement; Autre; Autorit; Cision; Agissant; Sentait; Irrecevabilit; Objet; Tappy; Quitable; Espce; Comme; Finitive; Avocat-stagiaire; Nficiaire; Cembre
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 110 ZPO;Art. 119 ZPO;Art. 122 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 221 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 64 BGG;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2015/29

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 16 janvier 2015

__

Pr?sidence de M. Winzap, pr?sident

Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller

Greffi?re : Mme Robyr

*****

Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par J.__, ? Puidoux, contre le prononc? rendu le 20 mai 2014 par la Pr?sidente du Tribunal des baux arr?tant l'indemnit? de son conseil d'office Me L.__, ? Vevey, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit:


En fait :

A. Par prononc? du 20 mai 2014, envoy? aux parties pour notification le 22mai suivant, la Pr?sidente du Tribunal des baux a fix? l'indemnit? de conseil d'office de J.__ allou?e ? Me L.__ ? 2'177 fr. 80, correspondant ? 2'015 fr. 60 de dfraiement (dont 149 fr. 30 de TVA) et 162 fr. 20 de dbours (dont 12 fr. de TVA) (I) et dit que le b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008; RS 272), tenu au remboursement de l'indemnit? du conseil d'office mise ? la charge de l'Etat (II).

En droit, le premier juge a constat? que Me L.__ avait ?tabli deux listes relatives ? ses op?rations, l'une pour J.__ et l'autre commune aux quatre parties qu'il repr?sentait dans le dossier au fond. Il a considr? qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des op?rations post?rieures ? l'audience du 24 janvier 2014, ds lors que la cause y avait ?t? ray?e du rle. Il a ainsi admis que l'avocat avait consacr? 12heures 05 aux op?rations communes, mises ? la charge de J.__ ? raison d'un quart. S'agissant des op?rations relatives exclusivement ? ce dernier, le premier juge a admis le temps indiqu? par l'avocat, soit 8 heures 12.

B. Par acte du 30 mai 2014, J.__ recouru contre ce prononc? en concluant implicitement ? sa r?forme, en ce sens que l’indemnit? de conseil d’office est rduite.

Par r?ponse du 17 octobre 2014, Me L.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, principalement ? l'irrecevabilit? du recours et, subsidiairement, ? son rejet.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

1. Le 6 aoùt 2013, Me L.__ a dpos, pour J.__ une demande d’assistance judiciaire.

Par prononc? du 23 aoùt 2013, la Pr?sidente du Tribunal des baux a accord au requ?rant, dans la cause en protection contre les cong?s l'opposant ? W.__, le b?n?fice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 aoùt 2013, sous la forme de l'exon?ration des avances et des frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me L.__.

2. Par demande du 16 aoùt 2013, J.__, assist de Me L.__, a ouvert action contre W.__ en annulation de la r?siliation de son bail ? loyer dat?e du 15 mars 2013.

Le m?me jour, Me L.__ a dpos? trois autres demandes similaires contre W.__ pour d'autres locataires r?sidant ? la route de [...], ? [...], et ayant ?galement reu la r?siliation de leur bail ? loyer.

3. Le 26 septembre 2013, la Pr?sidente du Tribunal des baux a joint les procédures opposant W.__ ? [...], [...], [...] et J.__ [...], en vue d'une instruction et d'un jugement communs.

4. Me L.__ a sollicit? une prolongation du dlai imparti pour produire les pi?ces requises le 9 septembre 2013, laquelle lui a ?t? accorde. Il a produit ces pi?ces le 4 dcembre 2013.

Lors de l'audience du 24 janvier 2014, les parties ont sign? une transaction valant jugement et la cause a ?t? ray?e du rle.

5. Le 27 mars 2014, Me L.__ a adress? ? la Pr?sidente du Tribunal des baux deux listes dtailles pour les op?rations effectues, d'une part, en faveur de J.__ et, d'autre part, en faveur de tous les locataires concern?s par la procédure.

Requis de corriger une erreur et de pr?ciser quel ?tait l'objet des courriers post?rieurs ? l'audience du 24 janvier 2014, Me L.__ a envoy? deux nouvelles listes d'op?rations par courrier faussement dat? du 27 mars 2014 et reu le 15 avril 2014. Il a pr?cis? que les op?rations effectues post?rieurement au 24 janvier 2014 se justifiaient par le fait que le bailleur n'avait pas respect? ses engagements. Selon les listes produites, 13 heures 51 ont ?t? consacres aux op?rations effectues pour tous les locataires parties au litige et 8heures 12 pour J.__.

En droit :

1.

1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours s?par? de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dcisions fixant l’indemnit? du conseil d’office, cette indemnit? ?tant considr?e comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 f?vrier 2013/52; Tappy, CPC comment, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC r?gle la r?mun?ration du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui r?glemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 ? 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al.3CPC, lequel pr?voit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requ?te d'assistance judiciaire, on en dduit que dite procédure est ?galement applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnit? du conseil d'office. Partant, le dlai pour dposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire ds qu'il est en mesure de le faire, le b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire dispose ? titre personnel d’un droit de recours contre la r?mun?ration ?quitable de son conseil juridique commis d'office accorde selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).

En l'esp?ce, le recours a ?t? interjet? en temps utile par une personne qui y a int?r?t.

1.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ätre motiv?. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorit? de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproch? au premier juge sans avoir ? rechercher des griefs par elle-m?me, ce qui exige une certaine pr?cision dans l'?nonc? et la discussion des critiques formules (CREC 7 aoùt 2014/277; Jeandin, CPC comment, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilit, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’expos? de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa dcision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il doit ätre entr? en mati?re sur des conclusions formellement dficientes, lorsqu'on comprend ? la lecture de la motivation ce que demande le recourant. Les conclusions doivent en effet ätre interpr?tes ? la lumi?re de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF5A_855/2012 du 13f?vrier 2013 c. 3.3.2).

En l'esp?ce, le recourant n'a pas pris de conclusions chiffres et Me L.__ a conclu ? l'irrecevabilit? du recours de ce fait, ainsi que pour dfaut de motivation. Le recourant exprime toutefois clairement sa volont? de remettre en cause l'indemnit? allou?e ? son conseil d'office par le premier juge, qu'il estime excessive compte tenu du fait qu'il avait pr?par? toutes les preuves n?cessaires et que le dossier ne pr?sentait pas de difficult? particuli?re. Cela ?tant, on peut admettre que le recourant conclut implicitement ? la r?forme de la dcision attaqu?e, en ce sens que l'indemnit? de son conseil d'office est rduite ? un montant fix? ? dire de justice.

Le recours est ainsi formellement recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Späher, in Basler Kommentar, 2e ?d. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005, RS173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e ?d., 2014, n.27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

3. Le recourant conteste les listes d'op?rations ?tablies par son avocat. Il fait valoir que le dossier ?tait pr?t ds le dbut, avec des copies des correspondances, des photos et autres preuves dmontrant qu'il faisait l'objet d'un cong?-repr?sailles. Il explique en outre qu'il a choisi son avocat pour sa connaissance du droit du bail et que le dossier ne pr?sentait ds lors aucune difficult?.

Me L.__ a pour sa part fait valoir que le dossier n'?tait pas si simple, que la pr?paration des ?critures et la r?union des preuves s'est av?r?e fastidieuse, notamment en raison du comportement du bailleur. Il a soutenu que les op?rations listes correspondaient au travail effectu?. En outre, si les procédures concernant plusieurs locataires avaient ?t? jointes, la situation de chacun avait d ätre examin?e s?par?ment en dtail. Lorsqu'un acte ne n?cessitait pas de v?rification et d'adaptation, il n'?tait comptabilis? qu'une seule fois puis r?parti ? part ?gales entre les diff?rents mandants.

3.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est r?mun?r? ?quitablement par le canton. Cette notion aux contours impr?cis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appr?ciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnit? allou?e au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (R?egg, Basler Kommentar, 2e ?d. 2013, n. 5 ? 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).

Pour fixer la quotit? de l’indemnit? du conseil d’office, l’autorit? cantonale doit s’inspirer des crit?res applicables ? la modration des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal f?dral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (R?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile, RSV 211.02.3) qui renvoie ? l’art.122 al. 1 let. a CPC pr?cise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses dbours et ? un dfraiement ?quitable, qui est fix? en considration de l’importance de la cause, de ses difficult?s, de l’ampleur du travail et du temps consacr? par le conseil juridique commis d’office. A cet ?gard, le juge appr?cie l’?tendue des op?rations n?cessaires pour la conduite du proc?s. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocatstagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence ant?rieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.

En mati?re civile, le conseil d’office peut ätre amen? ? accomplir dans le cadre du proc?s des dmarches qui ne sont pas dployes devant les tribunaux, telles que recueillir des dterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles op?rations doivent ?galement ätre prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a pr?cit?; ATF 117 la 22 pr?cit? c. 4c et les r?f. cit.). Cependant, le temps consacr? ? la dfense des int?r?ts du client et les actes effectu?s ne peuvent ätre pris en considration sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail all?gu? par l’avocat, s’il l’estime exag?r? en tenant compte des caract?ristiques concr?tes de l’affaire, et ne pas r?tribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa t?che; d’autre part, il peut ?galement refuser d’indemniser le conseil pour des op?rations qu’il estime inutiles ou superflues.

3.2 En l'esp?ce, Me L.__ a ?t? dsign? en qualité de conseil d'office du recourant dans la cause en protection contre les cong?s l'opposant ? W.__. A titre pralable, il convient de relever que la demande du recourant portait en dfinitive sur plusieurs objets, soit la prolongation du bail, les frais accessoires et dcomptes de chauffage, ainsi que le dommage r?sultant du dfaut de l'installation de chauffage et de la suppression de la buanderie. La cause n'?tait donc pas dnu?e de complexit?. Elle impliquait en outre plusieurs parties et il convenait d'adapter la situation aux particularit?s de chacune.

Me L.__ a rencontr? son client (conf?rence d'une heure) avant de r?diger une demande de onze pages, accompagn?e d'un bordereau de pi?ces et d'un bordereau de pi?ces requises. Ces documents ont d ätre adapt?s pour chaque locataire. Pour le surplus, s'agissant des op?rations propres au recourant, l'avocat a eu deux br?ves correspondances t?l?phoniques avec le client, r?dig? huit lettres et envoy? cinq cartes de transmission. Si l'on admet que la gestion du mandat implique ?galement la lecture des correspondances du client et de la partie adverse, ainsi que l'examen des questions juridiques qui se posent, le temps invoqu? par Me L.__, soit 8 heures 12 - dont 1 heure 10 par l'avocat-stagiaire appara?t correct et adQuadrat et peut ätre confirm?.

S'agissant des op?rations effectues pour tous les locataires, c'est ? juste titre que le premier juge a refus de tenir compte des op?rations effectues post?rieurement au 24 janvier 2014. En effet, ? cette date, les parties ont sign? une transaction mettant fin au litige et l'affaire a ?t? ray?e du rle. La suite ne relevait ds lors plus du mandat d'office de Me L.__. Les op?rations effectues jusque-l? ont consist en la r?daction de huit lettres et 26 cartes de transmission, en une conf?rence avec tous les locataires pour pr?parer l'audience (1 heure 30), en la pr?paration de l'audience (3 heures) et en l'audience elle-m?me, laquelle a dur? 2heures 30. Le temps correspondant ? ces op?rations, chiffr? par l'avocat ? 12heures 05 - dont 4 heures 05 par l'avocat-stagiaire peut ?galement ätre admis. La partie imputable au recourant est d'un quart.

Aux tarifs horaires respectifs de 180fr. et 110 fr., l'indemnit? pour l'avocat est donc arr?t?e ? 1'625fr. 40 (9.03 x 180.-) et celle pour l’avocat-stagiaire ? 240 fr. 90 (2.19 x 110.-). Le dfraiement du conseil d'office s'?l?ve ainsi ? 2'015fr.60, dont 149 fr. 30 ? titre de TVA. Ce montant correspond ? l'indemnit? allou?e par le premier juge.

3.3 Me L.__ a pour le surplus factur? des dbours par 83 fr. 60 pour le seul recourant et 266 fr. 40 pour l'ensemble des locataires (66 fr. 60 pour le recourant).

Les frais courants, notamment de photocopies, font partie des frais g?n?raux de l’avocat et ne peuvent en principe ätre factur?s en sus (CREC 14novembre 2013/377). C'est ainsi un montant de 39 fr. 60 qui doit ätre dduit de la premi?re liste et 128 fr. 40 de la liste commune (32 fr. 10 pour le recourant). Les dbours qui doivent ätre admis s'?l?vent donc ? 78 fr. 50 (44 fr. + 34 fr. 50), plus 6fr.20 ? titre de TVA, soit 84 fr. 70 au total.

4. En dfinitive, le recours doit ätre tr?s partiellement admis et le prononc? attaqu? r?form? ? son chiffre I en ce sens que l'indemnit? de conseil d'office de Anicet Bard allou?e ? Me L.__ est fix?e ? 2'100fr. 30 (2'015fr.60 + 84 fr. 70).

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis par 75 fr. ? la charge du recourant ds lors qu'il n'obtient gain de cause que dans une tr?s faible mesure, et laiss?s par 25 fr. ? la charge de l'Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. Le recours est tr?s partiellement admis.

II. Le prononc? est r?form? au chiffre I de son dispositif comme il suit:

"I. fixe l'indemnit? de conseil d'office de J.__ allou?e ? Me L.__ ? 2'100fr. 30 (deux mille cent francs et trente centimes), correspondant ? :

- 2'015fr.60 de dfraiement (dont 149 fr. 30 de TVA)

- 84 fr. 70 de dbours (dont 6 fr. 20 de TVA)."

Le prononc? est confirm? pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (cent francs), sont mis par 75 fr. (septante-cinq francs) ? la charge de J.__ et laiss?s par 25 fr. (vingt-cinq francs) ? la charge de l’Etat.

IV. L’arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ?:

M. J.__,

Me L.__.

La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal des baux.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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