Zusammenfassung des Urteils HC/2011/667: Kantonsgericht
Die Chambre des recours des Tribunal cantonal vaudois hat am 20. Juli 2010 über zwei Beschwerden gegen ein Urteil des Tribunal darrondissement de La Côte entschieden. B.R., die Beklagte, hatte gegen die Zuweisung eines gemeinsamen Kindes an den Kläger A.R. Beschwerde eingelegt. A.R. wiederum hatte gegen die Höhe des Unterhaltsbeitrags für das Kind Beschwerde eingelegt. Die Chambre des recours hat die Beschwerde von B.R. abgewiesen und die von A.R. teilweise gutgeheissen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Erläuterung: Der erste Satz gibt den wichtigsten Punkt des Textes wieder: Die Chambre des recours hat über zwei Beschwerden entschieden. Der zweite Satz nennt die Parteien und die Gerichte, die involviert waren. Der dritte Satz fasst die beiden Beschwerden zusammen. Der vierte Satz enthält das Ergebnis der Entscheidungen. Der fünfte Satz weist darauf hin, dass die Entscheidungen noch nicht rechtskräftig sind. Alternativ: Am 20. Juli 2010 hat die Chambre des recours des Tribunal cantonal vaudois entschieden, dass ein gemeinsames Kind an den Kläger A.R. zuzuweisen ist. Die Höhe des Unterhaltsbeitrags für das Kind wurde von 3000 auf 2500 Franken gesenkt. Erläuterung: Diese Zusammenfassung enthält nur die wichtigsten Informationen des Textes. Der erste Satz enthält das Ergebnis der Entscheidung über die Zuweisung des Kindes. Der zweite Satz enthält das Ergebnis der Entscheidung über den Unterhaltsbeitrag. Welche Zusammenfassung ist besser? Die Wahl der Zusammenfassung hängt davon ab, was der Leser wissen möchte. Die erste Zusammenfassung ist ausführlicher und enthält mehr Informationen. Die zweite Zusammenfassung ist kürzer und enthält nur die wichtigsten Informationen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2011/667 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Rekurskammer II |
| Datum: | 19.01.2012 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Entre; Entretien; Cembre; Chambre; Vrier; Arrondissement; Autorit; Sident; Fenderesse; Pouse; Allocation; CPC-VD; Rement; Moire; Intim; Prsident; Voyait; Elles; Avance; Gulier; Cutoire; Taire; Cision; Union; Cette; Audience; Claude; Paquier; Expertise |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 277 ZGB;Art. 404 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 91 ZPO;Art. 92 ZPO; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arr?t du
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Pr?sidence de M. Sauterel, pr?sident
Juges : MM. Colombini et Pellet
Greffier : M. Perret
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Art. 67, 68 al. 5 LTF; 404 al. 1 CPC; 91, 92 CPC-VD
Saisie d'un renvoi du Tribunal f?dral, la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend sance pour s'occuper des recours respectifs interjet?s par B.R.__, ? Bremblens, dfenderesse, et par A.R.__, ? Lully, demandeur, contre le jugement rendu le 19 f?vrier 2010 par le Tribunal d'arrondissement de La C?te dans la cause divisant les parties.
Dlib?rant ? huis clos, la cour voit:
En fait :
A. A.R.__, n? le [...] 1958, et B.R.__, n?e le [...] 1954, tous deux de nationalit? suisse, se sont mari?s le [...] 1988 devant l'officier d'État civil de Lutry. Deux enfants sont issus de cette union : C.R.__, n? le [...] 1989 ? [...], aujourd'hui majeur, et D.R.__, n?e le [...] 1994 ? [...].
Les ?poux se sont s?par?s en novembre 2001.
Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 16octobre 2001, ratifi?e par le Pr?sident du Tribunal d'arrondissement de La C?te et prolong?e jusqu'au 31 dcembre 2002, la garde des enfants et la jouissance du domicile conjugal ont ?t? attribues ? l'?pouse, le mari prenant ? sa charge divers frais, dont toutes les dpenses relatives ? la maison familiale, et versant en sus un montant mensuel de 2'715 fr. pour l'entretien des siens.
Le 30 avril 2003, les ?poux ont sign? une nouvelle convention de mesures protectrices de l'union conjugale dont l'entr?e en vigueur a ?t? fix?e r?troactivement au 1er janvier 2003. Cet accord pr?voyait, entre autres points, la prise en charge par l'?pouse des frais concernant la maison familiale, ? l'exception des int?r?ts hypoth?caires et de l'amortissement, assum?s par le mari, celui-ci versant en outre une contribution d'entretien de 9'163 fr. par mois, allocations familiales par 553fr. comprises. Cette convention a ?t? ratifi?e par le Pr?sident du Tribunal d'arrondissement de La C?te le 9 mai 2003.
Par demande du 18 avril 2005, A.R.__ a ouvert action en divorce. A l'audience pr?liminaire tenue le 15 juin 2006, les parties se sont dclares d'accord sur le principe du divorce, l'exercice conjoint de l'autorit? parentale sur les enfants et l'octroi de leur garde ? la m?re, un libre droit de visite ?tant r?serv? au p?re. Elles ont confirm? leur accord sur le principe du divorce et la convention partielle par dclarations ?crites des 16 et 22 aoùt 2006.
Par avis du 2 octobre 2006, le notaire Claude Paquier a ?t? mis en ?uvre pour procder ? la liquidation du r?gime matrimonial des ?poux R.__. Le 11 f?vrier 2008, il a dpos? son rapport d'expertise dat? du 6 f?vrier pr?cdent.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 f?vrier 2008, le Pr?sident du Tribunal d'arrondissement de La C?te a dit que le demandeur A.R.__ verserait pour l'entretien de sa famille une contribution d'un montant de 8'000 fr. par mois, allocations familiales pour l'enfant D.R.__ non comprises, ds le 1erdcembre 2007.
A l'audience de jugement du 31 aoùt 2009 devant le Tribunal d'arrondissement de La C?te, les parties ont produit une convention partielle sur les effets du divorce qu'elles ont sign?e le jour m?me, dont le contenu ?tait le suivant :
"I. L'autorit? parentale sur D.R.__, n?e le [...] 1994, reste attribu?e conjointement ? ses deux parents.
La bonification pour t?ches ducatives est attribu?e enti?rement ? B.R.__.
II. La garde sur l'enfant D.R.__ est attribu?e ? sa m?re, B.R.__.
III. Le p?re, A.R.__, exercera sur sa fille D.R.__ un libre droit de visite fix? d'entente avec elle.
IV. A.R.__ contribuera ? l'entretien de sa fille D.R.__ par le versement, d'avance le premier jour de chaque mois, ds et y compris le mois suivant l'entr?e en force du jugement de divorce, en mains de la m?re, d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, d'un montant de Fr. 2'100.- (deux mille cent francs) jusqu'? l'ach?vement d'une formation appropri?e dans les dlais normaux, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
V. La pension fix?e au chiffre IV ci-dessus correspond ? l'Indice Suisse des Prix ? la Consommation en vigueur ? la date de l'entr?e en force du jugement de divorce. Elle sera index?e le 1er janvier de chaque ann?e, la premi?re fois le 1er janvier 2011, sur la base de l'indice du mois de novembre pr?cdent, si et dans la mesure où le revenu d'A.R.__ suit la m?me ?volution, ? charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas.
VI. Chaque partie garde ses frais et renonce ? l'allocation de dpens.
VII. La pr?sente convention est soumise ? la ratification de l'autorit? judiciaire comp?tente."
En outre, les parties ont pass? la convention de procédure suivante :
"I. Parties produiront d'ici au 15 octobre 2009 une convention r?glant la liquidation du r?gime matrimonial ainsi que le partage des avoirs LPP accumul?s durant le mariage.
II. Au vu de la convention partielle produite ce jour ainsi que de la convention ? intervenir, seule la question d'une ?ventuelle contribution d'entretien en faveur de la dfenderesse demeurera ds lors litigieuse.
III. Parties acceptent que le Tribunal de cans tranche cette question sur la base du rapport d'expertise du notaire Pasquier [sic] du 6 f?vrier 2008 ainsi que sur un avoir LPP ? transf?rer en faveur de la dfenderesse d'environ 450'000 francs."
En date du 7 octobre 2009, les parties ont dpos? une "convention de liquidation de r?gime matrimonial" sign?e par elles le 1er octobre 2009 et l?galis?e par Me Claude Paquier (r?glant notamment l'attribution de la maison familiale et le calcul de la soulte correspondante) ainsi qu'un acte de transfert immobilier instrument? le 1er octobre 2009 par dit notaire.
Par jugement du 19 f?vrier 2010, notifi? le 22 f?vrier suivant aux parties, le Tribunal d'arrondissement de La C?te a prononc? le divorce des ?poux (I), ratifi? pour faire partie int?grante du dispositif les chiffres I ? VI de la convention partielle sur les effets du divorce sign?e le 31 aoùt 2009 par les parties (II), ratifi? pour faire partie int?grante du dispositif la "convention de liquidation de r?gime matrimonial" sign?e le 1er octobre 2009 par les parties (III), dit que le demandeur A.R.__ contribuera ? l'entretien de la dfenderesse B.R.__ par le r?gulier versement en ses mains, d'un montant mensuel de 4'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, ds jugement dfinitif et ex?cutoire et jusqu'? ce que cette derni?re ait atteint l'?ge l?gal de la retraite (IV), ordonn? ? l'institution de pr?voyance professionnelle du demandeur de transf?rer la somme de 468'129 fr. sur le compte de libre passage de la dfenderesse (V), constat? que le r?gime matrimonial est dissous et liquid, chaque partie ?tant reconnue propri?taire des biens et objets en sa possession (VI), arr?t? les frais de justice ? 3'610 fr. pour chaque partie (VII), dit qu'il n'est pas allou? de dpens (VIII) et rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
S'agissant du sort des frais et de l'allocation des dpens, les premiers juges ont constat? que les parties avaient r?gl? ces points dans la convention partielle sur les effets du divorce qu'elles avaient sign?e le 31 aoùt 2009, qui pr?voyait que chaque partie gardait ses frais et renonait ? l'allocation de dpens.
B. Par acte du 1er mars 2010, B.R.__ a recouru contre ce jugement, concluant ? la r?forme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'A.R.__ est astreint ? contribuer ? son entretien par le r?gulier versement en ses mains d'un montant mensuel de 4'000 fr., port? ? 5'000 fr., puis ? 6'000 fr. au fur et ? mesure que chacun des enfants aura achev? sa formation professionnelle et ou atteint l'?ge de la majorit, payable jusqu'? ce que la recourante b?n?ficie des prestations de l'AVS.
Par acte du 3 mars 2010, A.R.__ a ?galement recouru contre le jugement, concluant, avec suite de frais et dpens, ? la r?forme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'il n'est pas dbiteur d'une contribution d'entretien en faveur de B.R.__.
Dans son m?moire du 12 avril 2010, le recourant a dvelopp? ses moyens et confirm? ses conclusions.
Dans son m?moire du 26 avril 2010, la recourante a dvelopp? ses moyens et confirm? ses conclusions, avec suite de frais et dpens.
Par m?moire d'intim? du 20 mai 2010, A.R.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet du recours form? par B.R.__.
Par m?moire d'intim?e du 27 mai 2010, B.R.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet du recours form? par A.R.__.
Par arr?t du 21 juin 2010, dont la motivation a ?t? notifi?e aux parties le 25 octobre suivant, la Chambre des recours a rejet? le recours de B.R.__ (I), partiellement admis le recours d'A.R.__ (II), r?form? le jugement au ch. IV de son dispositif en ce sens qu'A.R.__ contribuera ? l'entretien de B.R.__ par le r?gulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois ds jugement dfinitif, d'un montant de 1'900 francs jusqu'? ce que la pr?nomm?e ait atteint l'?ge de la retraite, le jugement ?tant confirm? pour le surplus (III), arr?t? les frais de deuxi?me instance ? 2'000 fr. pour la recourante et ? 2'000 fr. pour le recourant (IV), dit que B.R.__ doit payer ? A.R.__ la somme de 1'700 fr. ? titre de dpens de deuxi?me instance (V) et dclar? l'arr?t motiv? ex?cutoire (VI).
La Chambre des recours a fix? les frais de deuxi?me instance des parties conform?ment ? l'aTFJC (tarif du 4 dcembre 1984 des frais judiciaires en mati?re civile, en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2010). Elle a considr? que la question des dpens de premi?re instance n'avait pas ? ätre revue ds lors qu'elle avait ?t? r?gl?e dans la convention sur les effets du divorce. Enfin, la cour a constat? que le recourant, qui perdait sur le principe de la contribution d'entretien mais qui voyait rduite la quotit? de la contribution allou?e ? l'intim?e, obtenait partiellement gain de cause, de sorte qu'il avait droit ? des dpens de deuxi?me instance rduits de moiti?.
C. Par acte du 25 novembre 2010, B.R.__ a exerc? un recours en mati?re civile au Tribunal f?dral contre cet arr?t, concluant, principalement, au maintien d'une contribution ? son entretien d'un montant mensuel de 4'000 fr., et, subsidiairement, ? l'annulation de l'arr?t entrepris et au renvoi de la cause ? l'autorit? cantonale pour qu'elle instruise et statue ? nouveau dans le sens des considrants.
A.R.__ a conclu au rejet du recours.
Par arr?t du 13 octobre 2011, la IIe Cour de droit civil du Tribunal f?dral a admis le recours dans la mesure où il est recevable, r?form? l'arr?t entrepris en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due par l'intim? ? la recourante jusqu'? ce que celle-ci ait atteint l'?ge de la retraite est fix? ? 4'000 fr. par mois, et renvoy? la cause ? l'autorit? cantonale pour nouvelle dcision sur les frais et dpens de la procédure cantonale.
D. Les parties ont ?t? invites ? se dterminer sur l'arr?t de renvoi du Tribunal f?dral.
Par dterminations du 28 novembre 2011, B.R.__ a conclu ? l'allocation de pleins dpens, subsidiairement de dpens l?g?rement rduits, considrant qu'elle avait "triomph? sur l'essentiel, soit sur le principe du droit ? une contribution et sur la quotit, en obtenant le maintien du montant allou? par les premiers juges", et qu'elle n'avait ?t? "dbout?e que sur sa pr?tention tendant ? l'augmentation conditionnelle de la contribution dans le temps, sans remettre en cause ni la dur?e, ni la quotit? tant que la condition (indpendance des enfants) n'?tait pas ralis?e".
Par dterminations du 28 novembre 2011, A.R.__ a dclar? s'en remettre ? justice en ce qui concerne les frais et dpens de la procédure cantonale.
En droit :
1. La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110) ne conna?t pas de disposition äquivalente ? l'art. 66 al. 1 OJ (loi f?drale d'organisation judiciaire du 16 dcembre 1943), aujourd'hui abrog, qui pr?voyait que l'autorit? cantonale ?tait tenue de fonder sa nouvelle dcision sur les considrants de droit de l'arr?t du Tribunal f?dral. Cette r?gle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est renvoy?e voit sa cognition limite par les motifs de l'arr?t de renvoi, en ce sens qu'il est li? par ce qui a ?t? dj? jug? dfinitivement par le Tribunal f?dral (cf. ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arr?ts cit?s). La juridiction cantonale n'est libre de sa dcision que sur les points qui n'ont pas ?t? tranch?s par l'arr?t de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits compl?mentaires ?tablis post?rieurement ? cet arr?t (cf. Poudret, Commentaire sur la loi f?drale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ p. 598),
Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des frais et dpens de la procédure cantonale.
2. Demeurant applicable en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008; RS 272) entr? en vigueur le 1er janvier 2011, l'art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 dcembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2010), pr?voit que les dpens, qui comprennent les frais et ?moluments de l'office, les frais de vacation des parties et les honoraires et dbours?s de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC-VD), sont allou?s ? la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsque aucune des parties n'obtient enti?rement gain de cause, le juge peut rduire les dpens ou les compenser (al. 2); la partie victorieuse ne peut ätre condamnere aux dpens que si elle a abusivement prolong? ou compliqu? le proc?s (al. 3).
En l'esp?ce, le sort des frais et dpens de premi?re instance peut ätre confirm?, ?tant pr?cis? que les parties avaient r?gl? celui-ci dans la convention partielle sur les effets du divorce du 31 aoùt 2009, en pr?voyant que chaque partie gardait ses frais et renonait ? l'allocation de dpens (ch. VI de dite convention). Ainsi, les frais de premi?re instance sont arr?t?s ? 3'610 fr. pour chacune d'elles, et il n'est pas allou? de dpens de premi?re instance.
Les frais de deuxi?me instance, qui avaient ?t? fix?s, en application de l'art. 233 aTFJC, ? 2'000 fr. respectivement pour chacune des parties, peuvent ätre confirm?s.
S'agissant des dpens de deuxi?me instance, il convient de relever que B.R.__ avait conclu devant la Chambre des recours ? ce que la contribution d'entretien, fix?e ? 4'000 fr. par les premiers juges, soit port?e ? 5'000fr., puis ? 6'000 fr. au fur et ? mesure que chacun des enfants aura achev? sa formation professionnelle et/ou atteint l'?ge de la majorit, jusqu'? ce que la recourante b?n?ficie des prestations de l'AVS. Quant ? A.R.__, il avait conclu ? la suppression de toute contribution apr?s divorce en faveur de son ?pouse. La cour de cans avait partiellement admis le recours du mari et rejet? celui de l'?pouse, allouant ? cette derni?re une contribution mensuelle d'un montant de 1'900fr. jusqu'? ce qu'elle atteigne l'?ge de la retraite. Le Tribunal f?dral revenant ? la solution des premiers juges a finalement allou? ? l'?pouse une contribution mensuelle d'un montant de 4'000 fr. jusqu'? ce que celle-ci ait atteint l'?ge de la retraite.
La solution arr?t?e en dfinitive par le Tribunal f?dral ?quivaut ainsi ? un rejet des deux recours interjet?s devant la Chambre des recours. Dans ces circonstances, il se justifie de compenser les dpens de deuxi?me instance (art. 92 al. 2 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos,
prononce :
I. Les frais de premi?re instance sont arr?t?s ? 3'610 fr. (trois mille six cent dix francs) pour chaque partie.
II. Il n'est pas allou? de dpens de premi?re instance.
III. Les frais de deuxi?me instance sont fix?s ? 2'000 fr. (deux mille francs) pour la recourante B.R.__ et ? 2'000 francs (deux mille francs) pour le recourant A.R.__.
IV. Les dpens de deuxi?me instance sont compens?s.
V. L'arr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ?:
Me Stefan Graf (pour B.R.__),
Me Joùl Crettaz (pour A.R.__).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :
Tribunal d'arrondissement de La C?te.
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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