Zusammenfassung des Urteils HC/2021/702: Kantonsgericht
Ein Mann namens A.N. hat Berufung gegen eine gerichtliche Anordnung eingelegt, die ihn zur Zahlung von Unterhaltszahlungen für seine Tochter und seine Ehefrau verpflichtet. Er beantragt, die Höhe der Zahlungen zu reduzieren. Das Gericht lehnte seinen Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung ab, da er keinen unersetzlichen Schaden nachweisen konnte. Die Gerichtskosten werden später festgelegt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2021/702 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: |
| Datum: | 30.08.2021 |
| Rechtskraft: |
| Leitsatz/Stichwort: | |
| Schlagwörter : | ’appel; ’entretien; épouse; Effet; ’effet; ’appelant; ’il; ’intimée; épens; élégué; ’ordonnance; ’avance; ’enfant; éjudice; ésente; ’arrondissement; Côte; ’union; L’appelant; Président; Octroi; éparable; écision; éventuel; édéral |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 104 ZPO;Art. 315 ZPO;Art. 74 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | TD15.044154-211305 ES57 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 30 août 2021
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Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffière : Mme Cottier
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.N.____, à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 12 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.N.____, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. A.N.____ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1973, et B.N.____ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2001 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
- U.____, née le [...] 2002, aujourd’hui majeure ;
- T.____, née le [...] 2004.
Les parties se sont séparées le 1er juin 2013.
2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2015, la garde des enfants U.____ et T.____ a été confiée à B.N.____ et A.N.____ a été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 6'500 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, dès et y compris le 1er mai 2015.
3.
3.1 Par demande unilatérale du 19 octobre 2015, A.N.____ a ouvert action en divorce.
3.2 Par requête de mesures provisionnelles du 15 février 2021, A.N.____, a conclu, en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que le prononcé du 21 juillet 2015 soit modifié en ce sens qu’il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l’entretien de l’enfant T.____ par le versement d’une pension d’un montant maximal de 1'600 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse, dès et y compris le 1er octobre 2020.
Par déterminations du 25 mars 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée.
Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 29 mars 2021 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, l’intimée a conclu à une pension en sa faveur de 3'500 fr. et de 1'500 fr. pour chacune des enfants. L’appelant a conclu au rejet de ces conclusions.
4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu’A.N.____ contribuerait à l’entretien de sa fille T.____ par le versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.____, allocations familiales en sus, de 2'320 fr. pour la période du 1er mars au 31 décembre 2021 et de 2'570 fr. dès le 1er janvier 2022 (I), a dit qu’A.N.____ contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 3'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2021 (II), a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure suivaient le sort de la procédure au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
5. Par acte du 26 août 2021, A.N.____ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le montant de la pension due pour l’entretien de sa fille T.____ soit ramené à 1'600 fr. par mois pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021 et supprimée dès le 1er mai 2021 et, principalement, qu’il soit constaté qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux, subsidiairement, que le montant de la pension due à son épouse soit ramené à 1'950 fr. dès le 1er octobre 2020. Il a en outre requis l'octroi de l’effet suspensif à son appel.
6.
6.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).
De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).
6.2 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant allègue que l’enfant T.____ ne vivrait plus auprès de l’intimée depuis le 1er mai 2021, de sorte que le versement d’une contribution d’entretien en main de cette dernière ne se justifierait plus. L’appelant relève en outre qu’il n’y a pas lieu de verser une contribution d’entretien à son épouse. Il soutient également que le versement des arriérés de pensions par 21'000 fr. (3'550 fr. x 6) lui causerait un risque de préjudice irréparable dans la mesure où, au vu de la situation financière de son épouse, il ne pourrait pas récupérer l’argent versé. Il expose également que l’intimée a déjà déposé une plainte pénale à son encontre pour défaut de paiement. Il risquerait ainsi une nouvelle plainte pénale en cas de non-exécution de l’ordonnance entreprise. Il relève enfin que l’intimée n’encourt aucun risque de préjudice irréparable, ses charges mensuelles incompressibles étant couvertes, et qu’elle conserve le droit de lui réclamer les sommes fixées dans la décision entreprise.
6.3 En l’espèce, l’effet suspensif, s’il devait être accordé, aurait pour effet de faire renaître l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2015, laquelle fixe notamment la contribution d’entretien due par l’appelant à ses filles et à son épouse. Il y a lieu de relever, sur ce dernier point, que selon cette ordonnance, l’appelant devait s’acquitter d’une pension de 6'500 fr. pour les siens, soit un montant globalement supérieur aux contributions mensuelles mises à sa charge par l’ordonnance querellée, qui s’élèvent à 5'820 fr au total du 1er mars au 31 décembre 2021 (2'320 fr. pour l’enfant T.____ et 3'500 fr. pour l’épouse) et à 6'070 fr. dès le 1er janvier 2022 (2'570 fr. pour l’enfant T.____ et 3'500 fr. pour l’épouse). L’appelant ne pourrait dès lors rien déduire en sa faveur de l’octroi d’un éventuel effet suspensif, de sorte que sa requête est dépourvue d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Quoiqu’il en soit, à supposer la requête recevable, l’appelant n’établit aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait de s’écarter du principe selon lequel l’appel n’a pas d’effet suspensif en matière de mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale (art. 315 al. 4 et 5 CPC). En particulier, il ne démontre pas que le versement des pensions mises à sa charge entamerait son minimum vital.
7. En définitive, la requête d’effet suspensif est irrecevable.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est irrecevable.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me Audrey Pion (pour A.N.____),
Me Jacques Michod (pour B.N.____),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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