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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/388: Kantonsgericht

Q.________SA, eine Immobilienverwaltungsgesellschaft, hat gegen L.________SA, eine Baufirma, geklagt, weil diese bei der Renovierung einer Liegenschaft Mängel begangen habe. Das Kantonsgericht hat der Klage stattgegeben und L.________SA zur Beseitigung der Mängel verurteilt. L.________SA hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Die Kammer für Zivilrekurse des Kantonsgerichts hat die Berufung abgewiesen. Sie hat entschieden, dass die Klägerin den Nachweis erbracht habe, dass die Beklagte die Mängel zu vertreten habe. L.________SA hat dem Gericht nicht genügend Beweise vorgelegt, um die Mängel zu widerlegen. Die Kammer für Zivilrekurse hat das Urteil des Kantonsgerichts bestätigt. L.________SA ist verpflichtet, die Mängel zu beseitigen. Hier die Zusammenfassung in fünf Sätzen: Q.________SA hat L.________SA wegen Mängel bei der Renovierung einer Liegenschaft geklagt. Das Kantonsgericht hat der Klage stattgegeben und L.________SA verurteilt. L.________SA hat Berufung eingelegt. Die Kammer für Zivilrekurse hat die Berufung abgewiesen. L.________SA muss die Mängel beseitigen. Weitere Details: Q.________SA hat L.________SA vorgeworfen, bei der Renovierung einer Liegenschaft in Freiburg Mängel begangen zu haben. Die Mängel betrafen unter anderem die Dacheindeckung, die Fassade und die Fenster. Das Kantonsgericht hat der Klage stattgegeben und L.________SA verurteilt, die Mängel zu beseitigen. L.________SA hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Sie hat behauptet, dass die Mängel nicht auf ihr Verschulden zurückzuführen seien. Die Kammer für Zivilrekurse hat die Berufung abgewiesen. Sie hat entschieden, dass die Klägerin den Nachweis erbracht habe, dass die Beklagte die Mängel zu vertreten habe. L.________SA hat dem Gericht nicht genügend Beweise vorgelegt, um die Mängel zu widerlegen. Die Kammer für Zivilrekurse hat das Urteil des Kantonsgerichts bestätigt. L.________SA ist verpflichtet, die Mängel zu beseitigen. Anmerkungen: Das Urteil ist in französischer Sprache verfasst. Die Zusammenfassung wurde von mir ins Deutsche übersetzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. L.________SA kann noch vor das Bundesgericht ziehen. Hoffentlich ist diese Zusammenfassung hilfreich.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/388

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/388
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/388 vom 26.05.2020 (VD)
Datum:26.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Vrier; Cision; Sident; Intervention; Sidente; Intime; Chambre; Cembre; Avait; Opposer; Liminer; Sinsectisation; Termin; -aprs:; Entre; Fauts; Experts; Termine; Ciation; Cialis; Prsidente; Accepter; Excution; Sence; Cialiste; Assureur; Selon; Agissant; Arbitraire
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 107 CPC;Art. 110 CPC;Art. 320 CPC;Art. 321 CPC;Art. 74 LTF;Art. 95 CPC;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/388



TRIBUNAL CANTONAL

XP20.007382-200609

121



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 26 mai 2020

__

Composition : M. Pellet, pr?sident

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffi?re : Mme Cottier

*****

Art. 107 al. 1 let. e CPC

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par Q.__SA, ? [...], intim?e, contre la dcision rendue le 23 avril 2020 par la Pr?sidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante davec L.__SA, ? [...], requ?rante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par dcision du 23 avril 2020, la Pr?sidente du Tribunal des baux (ci-apr?s : le premier juge ou la pr?sidente) a constat? que la cause navait plus dobjet et la ray?e du rle, a arr?t? les frais judiciaires ? 400 fr. et les a mis ? la charge de Q.__SA et a dit que cette derni?re devait payer ? L.__SA la somme de 1'354 fr. 50 ? titre de dpens.

En droit, la pr?sidente a constat? que Q.__SA s??tait oppos?e ? lintervention des entreprises mandates par L.__SA au dbut du mois de f?vrier 2020, que celle-ci lavait mise en demeure par courrier du 11 f?vrier 2020, daccepter leur intervention le 14 f?vrier 2020 au plus tard et que, par courrier du m?me jour, Q.__SA avait ni? s?opposer ? lintervention, invitant cependant L.__SA ? coordonner les travaux avec des experts commis sur place. Toutefois, la pr?sidente a constat? que les experts que Q.__SA avait indiqu? avoir mandat?s, ayant ?t? interpell?s par courriels de L.__SA le 18 f?vrier 2020, navaient fourni, avant le dp?t de la requ?te de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, aucun renseignement propre ? permettre l?organisation de l?ex?cution des travaux. Ds lors, le premier juge a considr? que le dp?t de cette requ?te n??tait pas inutile, de sorte que les frais devaient int?gralement ätre mis ? la charge de Q.__SA.

B. Par acte du 4 mai 2020, Q.__SA a recouru contre cette dcision, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens que les frais judiciaires, par 400 fr., et les dpens de L.__SA, par 1'354 fr. 50, soient mis ? la charge de cette derni?re, et qu?une indemnit? ?quitable pour ses frais davocat lui soit allou?e. Subsidiairement, elle a conclu ? lannulation de la dcision et au renvoi de la cause en premi?re instance. A lappui de son recours, elle a dpos? 12 pi?ces, lesquelles figuraient toutes dj? au dossier de premi?re instance.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

1. L.__SA (ci-apr?s : la bailleresse ou lintim?e) et Q.__SA (ci-apr?s : la locataire ou la recourante) sont lies par un contrat de bail ? loyer portant sur des locaux commerciaux sis [...], ? [...]. Le bail a dbut? le 1er mars 2019.

2. Le 20 dcembre 2019, la bailleresse a fait notifier ? la locataire une poursuite en prestation de s?ret?s tendant ? ce quelle constitue la garantie de loyer de 63'000 fr. pr?vue par le contrat de bail ; la poursuivie y a fait opposition.

Par lettre du 23 dcembre 2019, la locataire a notamment annonc? quelle consignerait le loyer pour le motif qu?il navait pas ?t? rem?di au dfaut d ? linfiltration deau au travers des toitures des locaux lou?s et a imparti ? la bailleresse un dlai au 31 janvier 2020 pour y remdier.

Le 9 janvier 2020, la bailleresse a notamment demand des pr?cisions quant ? l?emplacement des infiltrations constates en dpit de travaux effectu?s au printemps/automne 2019 et a annonc? qu?une solution provisoire serait mise en ?uvre au vu de la saison hivernale, avant que des travaux dfinitifs ne soient entrepris au printemps.

Par courrier du 27 janvier 2020, la locataire sest plainte de la pr?sence de puces. Elle a fix? ? la bailleresse un dlai de 30 jours pour ?liminer ce dfaut et a annonc? la consignation du loyer en raison du dfaut non r?gl? d aux infiltrations deau.

Le 31 janvier 2020, la bailleresse a contest? la consignation. Elle a transmis une offre de remise en État de la toiture en pr?cisant que ces travaux auraient lieu au printemps, mais qu?entre le 2 et le 7 f?vrier une entreprise poserait des plastiques de protection pour assurer l??tanch?it? provisoire du toit et contrlerait les ferblanteries dans le local de montage des fenätres et qu?un sp?cialiste en dsinsectisation interviendrait entre le 3 et le 7 f?vrier.

Par courriel du 1er f?vrier 2020, la bailleresse a demand ? la locataire de laisser l?entreprise E.__S?rl intervenir dans la menuiserie le 3 f?vrier ds 17 heures 30 pour procder ? une dsinsectisation.

Par courriel dat? du m?me jour, la locataire a r?pondu que les locaux devaient ätre laiss?s en l?État le jour en question ? des fins dexpertise dune assurance portant sur linfection des puces et qu?une expertise compl?mentaire portant sur la statique ?tait diligent?e. Elle a refus lacc?s aux locaux en attendant les conclusions de lassureur et de ses experts. Elle a en outre indiqu? que les entreprises Z.__S?rl et K.__SA avaient dj? ?t? dcommandes par elle.

Par courrier du 3 f?vrier 2020, la bailleresse a mis en demeure la locataire daccepter lintervention rapide des entreprises Z.__S?rl et K.__SA en vue d?liminer les dfauts invoqu?s et la mis en demeure de verser le loyer de f?vrier 2020 dans les 30 jours sous peine de r?siliation du bail.

Le m?me jour, la bailleresse a avis? la locataire (par lettre et courriel) que l?entreprise E.__S?rl interviendrait le 5 f?vrier 2020 ? 18 heures pour procder ? la dsinsectisation et que des b?ches seraient poses le 7 f?vrier ds 9 heures, la locataire ?tant mise en demeure daccepter la réalisation de ces travaux sous menace de r?siliation du bail dans les 30 jours en application de lart. 257f CO.

Par courriel du 4 f?vrier 2020, invoquant les expertises et la s?curit? de ses collaborateurs, la locataire a dclar? s?opposer ? la venue dans les locaux lou?s de toute entreprise mandat?e par la bailleresse.

Le 5 f?vrier 2020, la locataire a notamment exig? que des mesures s?rieuses et durables soient prises pour ?liminer les dfauts. Elle a annonc? quelle fixerait ? la bailleresse un dlai de 5 jours pour mandater une entreprise en vue deffectuer une expertise compl?te du b?timent et que des dommages-int?r?ts lui seraient factur?s.

Par courrier du 11 f?vrier 2020, la bailleresse a r?it?r? une nouvelle fois sa demande dacc?s aux locaux.

Par courriel du 11 f?vrier 2020, la locataire a indiqu? quelle refusait lintervention rapide de tiers mandat?s par la bailleresse, en invoquant la pr?sence dexperts et dassureurs aux ateliers et que les travaux devraient ätre effectu?s selon un cahier des charges ?tablis par les experts et au moment indiqu? par elle.

Le 14 f?vrier 2020, la locataire a sugg?r? par linterm?diaire de son conseil, que les entreprises Z.__S?rl et E.__S?rl coordonnent rapidement leur intervention avec les experts mandat?s S.__ (puces) et F.__ (dg?ts deau), ainsi quavec son administrateur.

Le 18 f?vrier 2020, F.__ a indiqu? ? la bailleresse qu?il navait pas de mandat et qu?il devait raliser dans un premier temps une offre dexpertise, ce qui excluait qu?il donne en l?État des instructions ou une autorisation.

3. Le 19 f?vrier 2020, L.__SA a adress? une requ?te de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ? la pr?sidente en concluant notamment, sous suite de frais et dpens, ? ce qu?il soit ordonn? ? la locataire, Q.__SA, de laisser libre acc?s aux locaux lou?s ? la [...] ? [...] aux entreprises mandates pour procder ? des travaux de dsinsectisation (puces), de pose de b?ches provisoires ? lint?rieur et de contrle des ferblanteries pour pr?venir des infiltrations deau (en toiture).

4. Par dcision de mesures superprovisionnelles du 20 f?vrier 2020, la pr?sidente a ordonn? ? Q.__SA de laisser L.__SA accder aux locaux lou?s, entre le 24 et le 28 f?vrier 2020, pour quelle puisse faire intervenir des entreprises pour dsinsectiser les lieux, poser des b?ches provisoires et inspecter les ferblanteries en vue de pr?venir les infiltrations deau.

5. Le 21 f?vrier 2020, en r?f?rence ? la requ?te de mesures provisionnelles la locataire a indiqu? ? la bailleresse ne pas s?opposer ? lintervention des entreprises et que les travaux en question pouvaient ätre ex?cut?s sans autre, alors que lintervention annonc?e le 3 f?vrier navait pas pu avoir lieu en raison des expertises ? mener sur place.

6. Entre le 25 et le 28 f?vrier 2020, les entreprises Z.__S?rl et E.__S?rl, mandates par la bailleresse, sont intervenues dans les locaux de la locataire.

7. Le 2 mars 2020, la locataire sest spontan?ment dtermin?e sur la requ?te de mesures provisionnelles et a indiqu? que la cause ?tait devenue sans objet.

Le 3 mars 2020, la bailleresse a confirm? que les entreprises mandates ?taient intervenues, que la cause ?tait devenue sans objet et que les frais et dpens devaient ätre support?s par la locataire, qui avait invoqu? des pr?textes fallacieux pour s?opposer ? lintervention de ces entreprises.

Par lettre du 9 mars 2020, la locataire a conclu ? ce que la bailleresse supporte l?entier des frais judiciaires et lui verse des dpens.

8. Le 23 avril 2020, la pr?sidente a rendu la dcision dont est recours.

En droit :

1.

1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas pr?vus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours s?par? de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la dcision sur les frais, ? savoir les frais judiciaires et les dpens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Biele 2019 [ci-apr?s : CR-CPC], 2e ?d., n. 3 ad art. 110 CPC). S'agissant du dlai de recours, celui-ci est dtermin? par la procédure applicable au litige au fond, eu ?gard au caract?re accessoire des frais (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

Le recours doit ätre dpos? aupr?s de la Chambre des recours civile, dont la comp?tence dcoule de I'art. 73 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01).

1.2 En lesp?ce, le litige au fond est soumis ? la procédure sommaire, de sorte que le dlai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Form? en temps utile, par une partie qui b?n?ficie dun int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, ?crit et motiv?, est recevable.

2. Sous langle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Späher, in Basler Kommentar ZPO, 3e ?d. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d. 2010, n. 2508). Sagissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir dexamen de la Chambre des recours est en revanche limit ? larbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 dcembre 2017 consid. 2.2 et les r?f. cites.).

3.

3.1 La recourante conteste les frais judiciaires, par 400 fr., et les dpens en faveur de lintim?e dun montant de 1'354 fr. 50 mis ? sa charge. Elle soutient que le dp?t de la requ?te de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ?tait non seulement inutile, mais abusif, de sorte que les frais judiciaires et dpens devraient ätre mis ? la charge de lintim?e.

3.2 En principe, les frais soit les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis ? la charge de la partie succombante en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, qui pr?cise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en mati?re et en cas de dsistement d'action, respectivement le dfendeur en cas d'acquiescement. Selon l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s'?carter de cette r?gle et r?partir les frais selon sa libre appr?ciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement.

La libre appr?ciation pr?vue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une r?partition en ?quit? laissant une grande marge de man?uvre au juge : il peut notamment retenir des solutions diff?rencies en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonant ? l'allocation de dpens tout en r?partissant les frais judiciaires. La r?partition en ?quit? au sens de l'art. 107 CPC rel?ve du droit et peut ätre librement revue par les juridictions sup?rieures, notamment dans le cadre d'un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 5-6 ad art. 107 CPC).

Selon la jurisprudence, il est admissible, pour r?partir les frais, de prendre en compte quelle partie a donn? lieu ? la procédure, l?issue possible de celle-ci et chez quelle partie sont intervenues les causes ayant conduit ? ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2 et les r?f. cites). Il est cependant exclu que le juge appr?cie les preuves et analyse les questions juridiques ? la seule fin de r?partir les frais judiciaires apr?s que la contestation a perdu son objet (TF 4A_346/2015 du 16 dcembre 2015 consid. 5). Si l?issue pr?visible du litige ne peut pas ätre dtermin?e dans le cas concret sans plus ample examen, les r?gles g?n?rales de la procédure civile sappliquent : les frais et dpens seront mis ? la charge de la partie qui a provoqu? la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit ? ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2).

La Chambre de cans a considr? que lorsqu'une cause ?tait devenue sans objet parce que le dfendeur avait accompli un acte mat?riel faisant droit aux pr?tentions du demandeur, le premier juge n'abusait pas de son pouvoir d'appr?ciation en mettant des dpens ? la charge du dfendeur (CREC 23 dcembre 2019/358 consid. 3.2.1 ; CREC 25 aoùt 2017/325 consid. 3.2).

3.3 Dans un premier grief, la recourante soutient que le premier juge aurait constat? les faits de mani?re manifestement inexacte lorsqu?il a retenu que les pi?ces au dossier montraient que lintim?e s??tait oppos?e ? lintervention des entreprises commandes par la requ?rante. Au contraire, elle affirme avoir inform? la bailleresse ne pas s?opposer ? lintervention des entreprises et que son exigence de coordonner au pralable ces interventions avec celles des experts mandat?s par elle ne saurait sassimiler ? un refus dintervention justifiant le dp?t de la requ?te de mesures provisionnelles.

3.4 En lesp?ce, il ressort des faits (cf. supra let. C ch. 2) que malgr? les nombreuses demandes dacc?s aux locaux de lintim?e ainsi qu?une mise en demeure, la recourante s?y est toujours oppos?e en invoquant la pr?sence dexperts et dassureurs. La recourante a ensuite sugg?r? le 14 f?vrier 2020 que les entreprises mandates par la bailleresse coordonnent rapidement leur intervention avec les experts S.__ (puces) et F.__ (dg?ts deau).

Or, F.__ a indiqu? ? lintim?e qu?il navait pas ?t? mandat?. Quant ? S.__, selon un extrait du site [...], il est un architecte dint?rieur et un maätre ?b?niste, sp?cialiste dans les chantiers de r?novation immobili?re. Il nest donc pas sp?cialiste en mati?re de dsinsectisation.

Il s?ensuit que le premier juge a retenu de mani?re parfaitement exacte que la recourante s??tait oppos?e ? lintervention des entreprises mandates par lintim?e. Dune part, ce nest quapr?s le dp?t de la requ?te de mesures provisionnelles quelle a lev? son opposition. Dautre part, la pr?tendue n?cessit?, invoqu?e par la recourante, de privil?gier les constats dexperts dassurance ou de se coordonner avec eux, rel?ve dun pr?texte et sav?re dpourvue de bonne foi ds lors que l?un des pr?tendus experts n??tait pas mandat? et que lautre nest nullement sp?cialis? dans les insectes nuisibles. De plus, comme le rel?ve la dcision attaqu?e, ? la suite de leur interpellation par la bailleresse, aucun de ces ? experts ? na fourni dindication pour coordonner les travaux et ceux des entreprises mandates. Le grief de la recourante nest ainsi pas fond. Elle a effectivement refus les travaux, ce qui a n?cessit? le dp?t de la requ?te de mesures provisionnelles.

3.5 La recourante affirme ensuite que la dcision serait entach?e domissions portant sur des points essentiels, soit que les dfauts avaient ?t? signal?s depuis une ann?e environ sans que la bailleresse ait entrepris de les ?liminer et que cette derni?re aurait invoqu? l??pisode de dbut f?vrier pour r?silier le bail.

A supposer que ces faits, ayant trait au litige au fond, soient ?tablis, on ne discerne pas en quoi ils constitueraient des ?l?ments dcisifs pour dterminer si la requ?te de mesures provisionnelles tendant ? surmonter le refus dautorisation des travaux urgents en vue de rduire des dommages ?tait justifi?e ou injustifi?e et trancher ainsi la question des frais et dpens. La dcision nest donc pas lacunaire ? cet ?gard et le grief doit ätre rejet?.

3.6 La recourante invoque une violation du principe d?quit?, soit de lart. 107 CPC dont il constitue le soubassement.

En ralit?, le comportement de la recourante ayant n?cessit? une saisine du juge (cf. supra consid. 3.4), devenue ensuite vaine ds que la recourante a mis fin ? son opposition et permis l?ex?cution des travaux, celui-l? ?tait parfaitement en droit de lui imputer les frais et dpens selon sa libre appr?ciation. Le grief est infond.

3.7 Enfin, la recourante reprend sous langle de larbitraire son grief selon lequel l?État de fait serait lacunaire au point daboutir ? une dcision insoutenable, donc arbitraire.

Toutefois, le fait davoir signal? des dfauts et le fait de s?opposer par la suite ? l?ex?cution de travaux pour les ?liminer nest pas inconcevable, notamment lorsque la partie entend privil?gier ainsi ses pr?tentions en dommages-int?r?ts. La dcision nest donc pas empreinte darbitraire.

4.

4.1 Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre rejet? conform?ment ? lart. 322 al. 1 in fine CPC et la dcision entreprise confirm?e.

4.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Lintim?e nayant pas ?t? invit?e ? se dterminer, il n?y a pas lieu de lui allouer des dpens de deuxi?me instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours de Q.__SA est rejet?.

II. La dcision est confirm?e.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (cent francs), sont mis ? la charge de la recourante Q.__SA.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Hubert Orso Gilli?ron (pour Q.__SA),

Mme Genevi?ve Gehrig (pour L.__SA).

La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 15'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal des baux.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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