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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/286: Kantonsgericht

Die Eheleute P. klagen ihren Nachbarn I. auf Unterlassung von Lärmbelästigung. Die Friedensrichterin lehnt die Klage ab. Das Kantonsgericht gibt den P.s in teilweiser Gutheissung des Rekurses recht. I. muss die Lautstärke des Fernsehers und der Musikanlage reduzieren. Die P.s haben Anspruch auf Schadenersatz. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Eheleute P. und ihr Nachbar I. wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Die P.s beklagen, dass I. durch laute Musik und Fernseher die Nachtruhe störe. Sie klagen I. auf Unterlassung der Lärmbelästigung. Die Friedensrichterin lehnt die Klage ab. Sie ist der Meinung, dass die Lärmbelästigung nicht so gross ist, dass sie eine Unterlassungsklage rechtfertigen würde. Die P.s ziehen den Fall ans Kantonsgericht. Das Kantonsgericht gibt den P.s in teilweiser Gutheissung des Rekurses recht. Es kommt zum Schluss, dass die Lärmbelästigung zwar nicht so gross ist, dass sie eine Unterlassungsklage rechtfertigen würde. Allerdings ist sie dennoch unzumutbar. Das Kantonsgericht verpflichtet I., die Lautstärke des Fernsehers und der Musikanlage zu reduzieren. Zudem müssen die P.s für den Anwalts- und Gerichtskostenentschädigung von I. aufkommen. Weitere Details: Die P.s bewohnen eine Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses. I. wohnt im ersten Stock. Die P.s beklagen, dass I. in der Nacht oft bis spät in die Nacht laut Musik hört und fernsieht. Die Friedensrichterin hat bei einer Ortsbesichtigung festgestellt, dass die Lautstärke des Fernsehers und der Musikanlage im Schlafzimmer der P.s hörbar ist. Das Kantonsgericht hat bei der Beurteilung der Lärmbelästigung auch den Umstand berücksichtigt, dass die P.s mit einem Kleinkind wohnen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/286

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/286
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/286 vom 07.04.2020 (VD)
Datum:07.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : épens; Expert; écision; Expertise; Intimé; êté; Chambre; écembre; éter; édéral; évrier; êtés; œuvre; Autorité; ération; Isolation; éposé; Agissant; égard; èvera; Heures; Avocat; égale; Honoraires
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 105 CPC;Art. 106 CPC;Art. 110 CPC;Art. 158 CPC;Art. 319 CPC;Art. 320 CPC;Art. 321 CPC;Art. 322 CPC;Art. 74 LTF;Art. 95 CPC;Art. 97 LTF;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Art.319 ZPO, 2017
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/286



TRIBUNAL CANTONAL

JE17.015517-200315

89



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 7 avril 2020

___

Composition : M. Pellet, pr?sident

Mmes Merkli et Courbat, juges

Greffi?re : Mme Pitteloud

*****

Art. 3 al. 2 et 6 TDC ; 29 al. 2 Cst.

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par A.P.__ et B.P.__, ? [...], requ?rants, contre la dcision finale rendue le 13 f?vrier 2020 par la Juge de paix du district dAigle dans la cause divisant les recourants davec I.__, [...], intim?, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par dcision finale du 13 f?vrier 2020, la Juge de paix du district dAigle (ci-apr?s : la juge de paix ou le premier juge) a arr?t? les frais judiciaires ? 14'975 fr., comprenant 10'500 fr. de frais d'expertise, 3'675 fr. de frais de compl?ment dexpertise et 800 fr. d?molument, les a compens?s avec les avances fournies par la partie requ?rante (I) et les a mis ? la charge de A.P.__ et B.P.__, solidairement entre eux (II), a dit que A.P.__ et B.P.__, solidairement entre eux, verseraient ? la partie intim?e I.__ la somme de 6'000 fr. ? titre de dpens (III) et a ray? la cause du rle, sans dpens pour le surplus (IV).

En droit, le premier juge ?tait appel? ? statuer sur une requ?te de preuve ? futur introduite par A.P.__ et B.P.__, dirig?e contre I.__ et L.Y.__, devenue B.Y.__[...]. Il a rappel? qu?en procédure de preuve ? futur il n'y avait en principe pas de partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), si bien qu?il convenait d'appliquer l'art. 107 al. 1 let. f CPC et de mettre ? la charge de la partie requ?rante l'entier des frais judiciaires de la procédure de preuve ? futur, laquelle devait en outre verser ? lintim? I.__ des dpens pouvant ätre estim?s ? pour toutes choses ? ? 6'000 fr., en application de lart. 6 TDC (tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), aucuns dpens n??tant dus ? B.Y.__.

B. Par acte du 24 f?vrier 2020, A.P.__ et B.P.__ ont interjet? un recours contre la dcision du 13 f?vrier 2020, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? la r?forme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les dpens qu?ils doivent verser ? I.__ soient arr?t?s ? 2'000 fr. au lieu de 6'000 francs. Subsidiairement, ils ont conclu ? lannulation de la dcision entreprise.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

1. Le 5 avril 2017, A.P.__ et B.P.__ ont adress? ? la juge de paix une requ?te de preuve ? futur dirig?e contre I.__ et L.Y.__. Ils ont requis la mise en ?uvre dune expertise en lien avec des dfauts disolation thermique survenus dans un chalet qu?ils avaient acquis de L.Y.__, ? [...], et pour la réalisation duquel un contrat dentreprise g?n?rale avait ?t? pass? entre L.Y.__ et I.__.

Le 3 juillet 2017, I.__ a, par son conseil, adress? ? la juge de paix des dterminations accompagnes de photographies.

Une audience a ?t? tenue le 4 juillet 2017 par le premier juge, lors de laquelle le conseil de I.__ ?tait pr?sent.

2. M.__ a ?t? dsign? en qualité dexpert et a dpos? son rapport dexpertise le 25 septembre 2018. Ce rapport, de 31 pages, indique en son prambule que les parties, accompagnes de leur conseil respectif, ont particip? ? une sance de mise ?uvre le 30 novembre 2017.

Invit? ? se dterminer sur le rapport dexpertise, I.__ a dclar?, par courrier du 26 octobre 2018 de son conseil, qu?il navait pas de questions compl?mentaires ? poser. Dans ce courrier, il est indiqu? que le mandataire de I.__ a consacr? 15 h de travail au dossier.

Le 6 dcembre 2018, A.P.__ et B.P.__ ont requis la mise en ?uvre dun compl?ment dexpertise.

Le 18 dcembre 2018, I.__ a, par son conseil, adress? ? la juge de paix un courrier dans lequel il a indiqu? qu?il convenait de s?en tenir aux constats de l?expert.

L?expert a dpos? son rapport dexpertise compl?mentaire le
2 dcembre 2019, lequel comporte 19 pages et des annexes. Il en ressort notamment que le coùt des travaux de r?fection sagissant de la charpente sest lev? ? 80'000 fr. (cf. p. 18) et que des coùts li?s ? l?isolation sont encore ? effectuer ? hauteur de 4'400 fr. (cf. p. 15). L?expert a par ailleurs relev? que des mesures pour compl?ter l?isolation auraient pu ätre effectues pour un coùt de 7'750 fr. (cf. p. 14).

3. La faillite de B.Y.__, devenue B.Y.__, a ?t? prononc?e le 25 juin 2019.

4. Le 22 janvier 2020, le conseil de A.P.__ et B.P.__ a adress? ? la juge de paix une liste de ses op?rations. Le conseil de I.__ en a fait de m?me le 5 f?vrier 2020. Il sagissait de la septi?me correspondance adress?e par le conseil de I.__ au premier juge.

En droit :

1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas pr?vus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours s?par? de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la dcision sur les frais, ? savoir les frais judiciaires et les dpens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours doit ätre dpos? aupr?s de la Chambre des recours civile, dont la comp?tence dcoule de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du
12 dcembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du dlai de recours, celui-ci est dtermin? par la procédure applicable au litige au fond, eu ?gard au caract?re accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en lesp?ce dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la dcision ayant ?t? rendue dans le cadre dune procédure de preuve ? futur, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (cf. art. 158 al. 2 CPC), auxquelles la procédure sommaire sapplique (art. 248 let. d CPC). Le recours qui porte sur l'octroi de dpens doit ätre chiffr? sous peine d'irrecevabilit? (CREC 23 mai 2019/163 consid. 1.1).

En lesp?ce, le recours porte uniquement sur le montant des dpens allou?s par le premier juge. Il a ?t? interjet? en temps utile, par des parties qui ont un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et contient des conclusions chiffres, de sorte qu?il est recevable.

On rel?vera que, quand bien m?me B.Y.__ est mentionn?e sur la page de garde du recours, cette soci?t? nest pas partie ? la procédure de deuxi?me instance, A.P.__ et B.P.__ (ci-apr?s : les recourants) nayant pas ?t? condamners ? lui verser des dpens.

2. Le recours peut ätre form? pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Späher, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e ?d., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour lart. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec lappr?ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e ?d., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.

3.1 Les recourants se plaignent dune violation de leur droit dätre entendus. Le premier juge naurait pas motiv? sa dcision dallouer des dpens de 6'000 fr., se limitant ? se r?f?rer ? lart. 6 TDC. Les recourants reprochent au premier juge de ne pas avoir mentionn? quelle ?tait la valeur litigieuse et de ne pas avoir estim? le nombre dheures consacres par le conseil de I.__ (ci-apr?s : lintim?) au traitement du dossier. De plus, il appara?trait que ce conseil na pas produit de relev? dheures, lequel aurait d leur ätre soumis, sauf ? violer leur doit dätre entendus, r?f?rence ?tant faite ? larr?t TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publi? aux ATF 140 III 159.

Toujours selon les recourants, ? supposer que la violation du droit dätre entendu puisse ätre r?par?e, le montant octroy? serait de toute mani?re excessif. Le montant allou? par les premiers juges correspondrait ? 15 ? 20 heures de travail davocat. Or lintim? naurait pas proc?d par ?crit sur la requ?te de preuve ? futur et son conseil naurait assist qu?? une br?ve audience, se serait rendu ? une sance de mise en ?uvre, aurait examin? le rapport dexpertise, et aurait fait de br?ves remarques sur ce document.

3.2

3.2.1 Le droit dätre entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entrane lannulation de la dcision attaqu?e, sans ?gard aux chances de succ?s du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1). La jurisprudence a dduit du droit d'ätre entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorit? de motiver sa dcision, afin que l'int?ress? puisse se rendre compte de la port?e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 V 351 consid. 4.2). La motivation d'une dcision est suffisante lorsque l'autorit? mentionne, au moins bri?vement, les motifs qui l'ont guide et sur lesquels elle a fond son raisonnement (TF 5A_107/2019 du 5 juin 2019 consid. 2.1).

La dcision fixant le montant des dpens allou?s ? une partie n'a en principe pas besoin d'ätre motiv?e, du moins lorsqu'il existe un tarif ou une r?gle l?gale fixant des minima et maxima et que le tribunal s'en tient ? ces limites, sans que la partie n'invoque des ?l?ments extraordinaires (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 4D_54/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2.2 ; TF 5D_15/2012 du 28 mars 2012 consid. 4.2.2 ). Un devoir de motivation existe lorsque, malgr? une pratique bien ?tablie, le juge alloue une indemnit? de dpens bien inf?rieure ? celle usuellement fix?e (TF 5A_588/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1.1 ; TF 4D_97/2014 du 16 avril 2015 consid. 8.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 105 CPC). Est suffisante la motivation relative aux frais et dpens, ? compte tenu de l'issue du litige ? (CREC 12 dcembre 2019/342 consid. 3.3). Le simple renvoi aux dispositions topiques pour la fixation des frais judiciaires et des dpens est usuel et en r?gle g?n?rale compr?hensible, en particulier pour une partie assiste par un avocat (CREC 12 mars 2020/75 consid. 3.3).

3.2.2 Lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dpens, elle doit ätre communiqu?e ? la partie adverse. Si lautorit? fonde sa dcision sur ladite note dhonoraires, l'absence de communication de celle-ci ? la partie adverse constitue une violation grave du droit d'ätre entendu, qui ne peut ätre r?par?e en deuxi?me instance (TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publi? ? l'ATF 140 III 159).

3.2.3 Selon l'art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le dfraiement est fix? selon le type de procédure et la valeur litigieuse, en considration de l'importance de la cause, de ses difficult?s, de l'ampleur du travail et du temps consacr? par l'avocat. A cet ?gard, le juge appr?cie l'?tendue des op?rations n?cessaires pour la conduite du proc?s et se fonde, en r?gle g?n?rale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis.

L'art. 6 TDC, applicable ? la procédure sommaire, pr?voit un montant de dpens de 1'500 fr. ? 6'000 fr. pour une valeur litigeuse allant de 30'001 fr. ? 100'000 fr., respectivement de 3'000 fr. ? 8'000 fr., pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. et 250'000 francs. Les fourchettes pr?vues pour le dfraiement du mandataire ont ?t? fixes dans l'optique de permettre la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d'appr?ciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3 ; CREC 23 mai 2019/163 consid. 3.2.2).

3.3

3.3.1 En lesp?ce, force est constater que le premier juge ne sest pas fond sur la note dhonoraires produite par lavocat de lintim? pour arr?ter le montant des dpens. En ne transmettant pas ce document aux recourants, le premier juge na ds lors pas viol? leur droit dätre entendus (cf. supra consid. 3.2.2). Le premier juge a indiqu? avoir arr?t? les dpens sur la base de lart. 6 TDC, ce qui r?pond aux r?quisits jurisprudentiels en mati?re de motivation. Contrairement ? ce qui est plaid, la valeur litigieuse navait pas ? ätre formellement indiqu?e, ni le nombre dheures de travail davocat retenu. Quoi qu?il en soit, on ne discerne aucune violation du droit dätre entendu, puisque les recourants ont ?t? en mesure de faire valoir leurs arguments devant la Chambre de cans.

3.3.2 Sans se baser sur la note dhonoraires produite, le premier juge a proc?d ? une ?valuation forfaitaire des dpens ? allouer. A un tarif horaire de 400 fr., le nombre dheures retenu s??l?ve ? 15 h, respectivement ? 17,1 h ? un tarif horaire de 350 francs. Dans les deux cas, cela correspond ? plus ou moins deux jours de travail. Cette dur?e nest pas excessive si on tient compte des op?rations effectues par le conseil de lintim?, soit la participation ? laudience du 4 juillet 2017, la participation ? la sance de mise en ?uvre de l?expertise, l?examen du rapport dexpertise et de son compl?ment, lesquels comportent 31, respectivement 19 pages, ainsi que la r?daction en cours de procédure de sept courriers, plus ou moins ?toff?s, notamment celui du 3 juillet 2017, dans lequel lintim? sest dtermin? et a adress? des photographies au premier juge. On rel?vera que, dans un courrier du 26 octobre 2018, le conseil de lintim? indiquait avoir dj? consacr? 15 h au dossier. Des courriers ont de plus ?t? ?galement adress?s ? la partie adverse. On rel?vera encore que la requ?te initiale concernait ?galement la soci?t? L.Y.__, devenue B.Y.__, laquelle a ?t? mise en faillite en cours de procédure.

On ne voit pas que le premier juge aurait exc?d son pouvoir dappr?ciation dans cette cause, qu?on ne saurait qualifier de simple, puisquelle concernait la r?fection dun b?timent en lien avec des dfauts de construction (cf. art. 3 al. 2 TDC). Les dpens arr?t?s se justifient ?galement eu ?gard ? la valeur litigieuse ? que les recourants sabstiennent de chiffrer eux-m?mes ? qui peut ätre estim?e ? tout le moins ? quelque 80'000 fr., notamment sagissant des coùts li?s ? la charpente (cf. compl?ment dexpertise, p. 18), auxquels pourraient sajouter dautres coùts ?voqu?s par l?expert, notamment de 4'400 fr. et 7'750 fr. pour l?isolation (cf. compl?ment dexpertise, pp. 14 et 15). Au vu de la valeur litigieuse, le montant de 6'000 fr. est adQuadrat sous langle de lart. 6 TDC, puisque des dpens dun tel montant peuvent ätre allou?s lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 fr. ? 100'000 francs. On rel?vera que, m?me pour une valeur litigieuse sup?rieure ? 100'000 fr., soit comprise entre 100'001 fr. et 250'000 fr., les dpens peuvent ätre arr?t?s entre 3'000 fr. et 8'000 francs. La valeur litigieuse nest ainsi qu?un crit?re parmi dautres dont il y a lieu de tenir compte pour arr?ter les dpens de mani?re forfaitaire (cf. art. 3 al. 2 TDC).

4.

4.1 En dfinitive, il y a lieu de rejeter le recours selon lart. 322 al. 1 in fine CPC et de confirmer la dcision entreprise.

4.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 200 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Lintim? nayant pas ?t? invit? ? se dterminer, il n?y a pas mati?re ? lallocation de dpens de deuxi?me instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision est confirm?e.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 200 fr. (deux cents francs), sont mis ? la charge des recourants A.P.__ et B.P.__, solidairement entre eux.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Yves Nicole (pour A.P.__ et B.P.__),

Me Aba Neeman (pour I.__).

La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Juge de paix du district dAigle.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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