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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/274: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat am 15. April 2020 über einen Rekurs von V.________ gegen die Entscheidung des Handelsregisterführers betreffend die Firma R.________ SA entschieden. Der Rekurs wurde als unzulässig erklärt, da V.________ nicht dargelegt hat, dass die Entscheidung des Handelsregisterführers rechtswidrig oder ungenau war. Die Gerichtskosten in Höhe von 100 CHF wurden V.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/274

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/274
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/274 vom 15.04.2020 (VD)
Datum:15.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; Registre; écision; LPA-VD; éposé; Préposé; Office; Chambre; Selon; Inscription; élai; èglement; Aucun; égulariser; égal; Aucune; Objet; érieur; éclaré; édéral; ésident; -après:; évrier; étant; émoluments; éré
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 153a OR;Art. 153b OR;Art. 165 OR;Art. 322 CPC;Art. 49 LP;Art. 74 LTF;Art. 76 PA;Art. 79 PA;Art. 82 LP;Art. 99 PA;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/274

TRIBUNAL CANTONAL

HX20.011787-200447

94



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 15 avril 2020

___

Composition : M. Pellet, pr?sident

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffi?re : Mme Schwab Eggs

*****

Art. 153a, 153b et 165 ORC ; 73 ss et 79 LPA-VD

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par V.__, ? [...], contre la dcision rendue le 6 mars 2020 par le Pr?pos? du Registre du commerce dans la cause concernant R.__ SA, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :


En fait et en droit :

1. Selon un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud (ci-apr?s : le Registre du commerce), le si?ge de la soci?t? R.__ SA est ? [...], et V.__ en est ladministrateur, avec signature individuelle.

2.

2.1 Par courrier recommand du 23 janvier 2020 envoy? ? ladresse de la soci?t?, le Registre du commerce a somm? R.__ SA de r?gulariser son domicile l?gal en application de lart. 153a ORC (ordonnance sur le Registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411). Le pli na pas ?t? retir? et a ?t? retourn? avec la mention que le destinataire ?tait introuvable ? ladresse indiqu?e.

Le 3 f?vrier 2020, le Registre du commerce a publi? cette sommation ? la Feuille officielle suisse du commerce (ci-apr?s : FOSC).

2.2 Par dcision du 6 mars 2020, le Pr?pos? du Registre du commerce du canton de Vaud a indiqu? qu?? la suite de la sommation dans la FOSC du 3 f?vrier 2020, l'inscription suivante serait port?e au registre journalier : ? L'adresse [...] est radie. La soci?t? est d'office dclar?e dissoute en application de l'art. 153b ORC, le dlai qui lui avait ?t? fix? pour r?gulariser la situation concernant le domicile au si?ge de l'entreprise ?tant ?chu sans avoir ?t? utilis?. La liquidation est op?r?e sous la raison de commerce : R.__ SA en liquidation. V.__ est nomm? liquidateur avec signature individuelle ?. Le Pr?pos? a fix? des ?moluments ? 40 fr. pour la radiation de ladresse (1), 100 fr. pour linscription de la dissolution de la soci?t? (2), 50 fr. pour linscription de V.__ en qualité de liquidateur avec signature individuelle (3) et 200 fr. de frais de sommation (4) ? et a prononc? une amende dordre dun montant de 300 fr. (5). Il a enfin indiqu? au destinataire de la dcision la possibilit? de r?voquer la dissolution, au sens de l'art. 153b al. 3 ORC, ou de faire recours. La dcision a ?t? adress?e, sous pli recommand, ? V.__ personnellement.

2.3 Par acte dat? du 18 mars 2020, V.__ a recouru contre cette dcision.

3.

3.1 Dans son acte de recours, V.__ indique avoir ?t? licenci? en 2002 par la soci?t? concern?e, ne pas avoir ?t? nomm? comme liquidateur et navoir reu aucune sommation ? son nom dans cette affaire. Il soutient qu?il naurait reu aucun courrier pour le r?glement des ? factures mentionnes ? et soutient qu?il serait exag?r? de lui en demander le r?glement dix-huit ans plus tard. En guise de conclusion, il demande qu?il lui soit confirm? quaucune suite ne sera donn?e ? ? cette affaire ?.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 165 ORC, les dcisions des offices cantonaux du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit ätre dpos? dans les trente jours qui suivent la notification de la dcision (al. 4) aupr?s de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [r?glement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

Considrant la nature publique des int?r?ts que doit prot?ger le Registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (cf. CREC 9 mai 2019/145 et les arr?ts cit?s). Il s'ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 ? 91 LPA-VD) consacr? au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).

L'acte de recours doit notamment ätre sign? et indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 LPA-VD). Selon la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volont? de recourir, c'est-?-dire de contester la dcision attaqu?e et d'en obtenir la modification : c'est l'?l?ment constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n'exige ainsi pas que les conclusions soient formules explicitement, quand elles r?sultent clairement des motifs all?gu?s. Il suffit qu'on puisse dduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la dcision attaqu?e est contest?e. La simple all?gation que la dcision serait erron?e et le seul renvoi global ? des actes de procédure ant?rieurs sont en revanche insuffisants. La motivation du recours doit se rapporter ? l'objet de la dcision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilit? (ATF 137 III 617 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procdure administrative vaudoise ? LPA-VD, Biele 2012, n. 2.14 ad art. 79).

3.2.2 La procédure relative ? l'absence de domicile d'une entit? juridique inscrite au Registre du commerce est r?gl?e par les art. 153a et 153b ORC.

L'art. 153a ORC pr?voit que lorsque des tiers communiquent ? l'office du Registre du commerce qu'une entit? juridique ne disposerait pr?tendument plus d'un domicile, l'office somme l'organe sup?rieur de direction ou d'administration de l'entit? juridique de lui faire parvenir la r?quisition d'inscription d'un nouveau domicile ? son si?ge ou d'attester que le domicile inscrit est toujours valable dans les trente jours (al. 1), la sommation ?tant notifi?e par lettre recommande au domicile inscrit au Registre du commerce ainsi qu'? d'?ventuelles autres adresses inscrites, ou selon les dispositions sur la communication par voie lectronique (al. 2) ; lorsqu'aucune r?quisition ou confirmation ne lui est parvenue dans le dlai imparti, l'office du Registre du commerce publie la sommation dans la FOSC (al. 3).

Selon l'art. 153b al. 1 let. a ORC, lorsque l'entit? juridique n'obtemp?re pas ? la sommation publi?e dans la FOSC dans le dlai imparti, l'office du Registre du commerce rend une dcision portant sur la radiation s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une succursale.

3.3 En lesp?ce, l'argumentation du recourant est confuse, en ce sens qu'il ne s'agit pas ici du r?glement de factures, mais de la radiation de l'adresse de la soci?t? R.__ SA, de dissolution d'office et de liquidation de cette m?me soci?t? ; en outre, c'est le Pr?pos? du Registre du commerce lui-m?me, dans la dcision entreprise, qui le nomme liquidateur. Selon l'extrait du Registre du commerce au dossier, V.__ est toujours inscrit comme administrateur, avec signature individuelle, ce qui est dterminant, peu importe que l'int?ress? ait ou non ?t? licenci? en 2002 par la soci?t?.

Sous l'angle de la motivation, le recours ne satisfait pas aux exigences imposes en la mati?re, le recourant n'expliquant pas en quoi la dcision entreprise serait contraire au droit ou entach?e d'une constatation inexacte ou incompl?te des faits pertinents (art. 76 LPA-VD).

Quant ? la conclusion prise par le recourant, elle peut ätre interpr?t?e dans le sens où celui-ci ne dsire pas que la soci?t? soit radie, puisqu'il ne pr?tend pas que la dcision du Pr?pos? du Registre du commerce serait contraire au droit. Or, conform?ment ? ce qui ressort de la dcision, la possibilit? lui est pr?cis?ment offerte de r?gulariser la situation aupr?s du Registre du commerce dans un dlai de trois mois. Le recourant ne b?n?ficie donc d'aucun int?r?t digne de protection ? prendre une telle conclusion.

Pour ces motifs, le recours doit ätre dclar? irrecevable.

A titre superfÉtatoire, on rel?ve que le pli recommand du 23 janvier 2020 a ?t? envoy? ? l'adresse de R.__ SA, ce qui est conforme au texte l?gal de l'art. 153a al. 2 ORC, qui pr?voit que la sommation doit ätre adress?e par lettre recommande au domicile l?gal inscrit au Registre du commerce ou ? d'autres adresses inscrites. Par ailleurs, ds lors qu'aucune suite n'a ?t? donn?e au pli adress? ? R.__ SA ? lequel n'a pas ?t? retir? ?, c'est ? bon droit que la sommation a ?t? publi?e dans la FOSC. La mani?re du procder du Pr?pos? du Registre du commerce est ds lors exempte de tout reproche.

4. En dfinitive, le recours doit ätre dclar? irrecevable (art. 82 al. 1 LPA-VD).

Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (art. 14 OERC [ordonnance sur les ?moluments en mati?re de registre du commerce du 3 dcembre 1954 ; RS 221.411.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (cent francs), sont mis ? la charge du recourant V.__.

III. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

M. V.__, personnellement.

La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?pos? du Registre du commerce.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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