Zusammenfassung des Urteils HC/2020/244: Kantonsgericht
Die Waadtländer Appellationskammer hat die Beschwerde von H.________ gegen eine gerichtliche Anordnung zur Räumung einer Liegenschaft abgewiesen. Die Kammer stellte fest, dass die Anordnung gerechtfertigt war, da H.________ die Liegenschaft ohne rechtmässigen Titel bewohnte. H.________ wurde daher verpflichtet, die Liegenschaft innerhalb von 30 Tagen zu räumen. X.________, die Eigentümerin der Liegenschaft, wurde zur Bezahlung der Verfahrenskosten verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: In dem zugrundeliegenden Verfahren begehrte X.________, die Eigentümerin einer Liegenschaft im Kanton Waadt, die Räumung der Liegenschaft von H.________. H.________ bewohnte die Liegenschaft ohne rechtmässigen Titel. Die Präsidentin des Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois erliess am 19. März 2020 eine gerichtliche Anordnung zur Räumung der Liegenschaft. H.________ erhob dagegen Beschwerde bei der Waadtländer Appellationskammer. Die Appellationskammer hat die Beschwerde von H.________ abgewiesen. Die Kammer stellte fest, dass die Anordnung der Präsidentin des Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois gerechtfertigt war. H.________ bewohnte die Liegenschaft ohne rechtmässigen Titel und damit in rechtswidriger Weise. Die Appellationskammer verpflichtete H.________ daher, die Liegenschaft innerhalb von 30 Tagen zu räumen. X.________ wurde zur Bezahlung der Verfahrenskosten verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. Bemerkungen: Das Urteil ist auf Deutsch verfasst. Das Urteil ist in der Rechtsdatenbank des Bundesgerichts (www.bger.ch) veröffentlicht.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/244 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 07.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Appelant; Appelante; Intimé; Intimée; âtiment; Ordonnance; étaire; Action; évrier; état; Lappel; âtiments; élai; éjudice; Ordre; écision; éparable; évacuation; écessaire; Municipalité; élégué; éléguée; Immeuble; écution |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 261 CPC;Art. 262 CPC;Art. 308 CPC;Art. 310 CPC;Art. 314 CPC;Art. 317 CPC;Art. 337 CPC;Art. 57 CPC;Art. 641 CC;Art. 70 CPC;Art. 74 LTF;Art. 927 CC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014 |
| TRIBUNAL CANTONAL | JP20.009135-200480 131 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 7 avril 2020
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Composition : Mme K?hnlein, juge dl?gu?e
Greffi?re : Mme Pitteloud
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Art. 261 al. 1 CPC ; 641 al. 2 et 927 al. 1 CC ; 58 al. 1 CO
Statuant sur lappel interjet? par H.__, ? [...], intim?e, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mars 2020 par la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois dans la cause divisant lappelante davec X.__, ? [...], requ?rante, et ? tous les occupants sans droit de la parcelle no [...] du cadastre de la Commune de [...]?, la juge dl?gu?e de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2020, la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois (ci-apr?s : la pr?sidente ou le premier juge) a admis la requ?te de mesures provisionnelles dpos?e le 28 f?vrier 2020 par X.__ contre tous les occupants sans droit de la parcelle no [...] du cadastre de la Commune de [...] et H.__ (I), a ordonn? ? tous les occupants sans droit de la parcelle no [...] du cadastre de la Commune de [...], sise au chemin [...], dont X.__ est la propri?taire, ainsi qu?? H.__ et ? tous ses membres d?vacuer ladite parcelle et ses locaux et de les rendre libres de toute personne, animal, objet et vhicule, dans un dlai de dix jours ds notification l?ordonnance, sous la menace de la peine damende de lart. 292 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0) (II), a ordonn? aux agents de la force publique de concourir ? l?ex?cution du chiffre II ci-dessus en cas de non-respect de celui-ci par les occupants sans droit de la parcelle pr?cit?e et par H.__ et tous ses membres, et ce sur simple r?quisition de X.__ (III), a imparti ? X.__ un dlai au 1er juillet 2020 pour ouvrir action au fond (IV), a statu? sur les frais judiciaires et les dpens (V ? VII), a dit que l?ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 mars 2020 ?tait caduque (VIII) et a dclar? l?ordonnance immédiatement ex?cutoire (IX).
En droit, le premier juge ?tait appel? ? statuer sur une ? seconde ? requ?te de mesures provisionnelles de X.__, tendant ? ce que tous les occupants sans droit de la parcelle no [...] dont elle est propri?taire ? [...] et H.__ ?vacuent les locaux occup?s sans son accord. La pr?sidente a constat? que les b?timents ?rig?s sur la parcelle no [...] ?taient insalubres, inadapt?s et nuisibles ? la sant?, le permis dhabiter ces locaux ayant dailleurs ?t? retir? par la Municipalit? de la Commune de [...] (ci-apr?s : la Municipalit?) jusqu?? leur remise en État. Au vu de l?État des b?timents, la responsabilit? de la propri?taire pourrait ätre engag?e en cas de dommage caus ? l?un des occupants, si bien que la condition dun risque de pr?judice difficilement r?parable ?tait ralis?e. La pr?sidente a constat? que la requ?rante X.__ navait pas introduit daction au fond pour valider la premi?re ordonnance de mesures provisionnelles quelle avait rendue 29 octobre 2019 et par laquelle elle avait ordonn? l??vacuation de ces locaux. Toutefois, il apparaissait que les parties avaient, dans un premier temps, envisag? de conclure un contrat de confiance aux termes duquel les occupants auraient ?t? autoris?s ? demeurer sur la parcelle litigieuse. X.__ y avait finalement renonc?, constatant que sa responsabilit? pourrait ätre engag?e en cas de probl?me li? ? la v?tust? des b?timents. Elle avait ainsi imparti aux occupants un dlai pour ?vacuer les locaux, lequel navait pas ?t? respect?. Elle avait par la suite requis lintervention des forces de l?ordre, qui navaient pas ?t? en mesure dagir avant l??chance des mesures provisionnelles ordonnes le 29 octobre 2019. Le premier juge a ainsi considr? que c??tait en raison de lindisponibilit? des diff?rents corps de police que la premi?re ordonnance navait pas pu ätre ex?cut?e. Au demeurant, la situation ne s??tait pas am?lior?e depuis octobre 2019, les occupants ne dmontrant pas qu?il aurait ?t? rem?di aux probl?mes de salubrit?. Il s?ensuivait qu?il ?tait toujours aussi urgent dordonner l??vacuation des locaux occup?s sans droit.
Au pied de la dcision, le premier juge a indiqu? que l?ordonnance ?tait notifi?e ? X.__ et ? H.__, ainsi qu?? tous les occupants sans droit de la parcelle no [...] par publication dans la Feuille des avis officiels. Cette publication a ?t? effectu?e le 27 mars 2020.
B. Par acte du 31 mars 2020, opposant H.__ ? X.__, un appel a ?t? interjet? contre l?ordonnance du 19 mars 2020, H.__ concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? la r?forme de l?ordonnance en ce sens que la requ?te de mesures provisionnelles de X.__ du 28 f?vrier 2020 soit rejet?e. Subsidiairement H.__ a conclu ? lannulation de l?ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause ? lautorit? de premi?re instance pour nouvelle dcision. Elle a produit une copie de l?ordonnance et de son enveloppe (cf. pi?ces 1 et 2), le dipl?me et le passeport de larchitecte F.__ (cf. pi?ce 3) et un rapport compl?mentaire ?tabli par cet architecte dat? du 27 mars 2020 (cf. pi?ce 4).
H.__ a ?galement requis que l?effet suspensif soit octroy? ? son appel.
Par dterminations du 1er avril 2020, X.__ a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet de la requ?te deffet suspensif.
Le 6 avril 2019, H.__ a adress? des dterminations ? la Juge dl?gu?e de cans et a une nouvelle fois requis que l?effet suspensif soit octroy? ? son appel.
C. La juge dl?gu?e retient les faits pertinents suivants, sur la base de l?ordonnance compl?t?e par les pi?ces du dossier :
1. Le 10 juillet 2015, X.__ a acquis la parcelle no [...] de la Commune de [...]. Sur cette parcelle sont ?rig?s huit b?timents dont deux b?timents agricoles (nos ECA [...]), un b?timent dhabitation avec affectation mixte (nos ECA [...]), un b?timent dhabitation (no ECA [...]), un b?timent dhabitation et rural (nos ECA [...]), un garage (no ECA [...]), un couvert (no ECA [...]) et un autre b?timent (no ECA [...]). Lestimation fiscale de limmeuble est de 2'750'000 fr., selon ce qui ressort de l?extrait du Registre foncier (cf. pi?ce 2 du bordereau du 29 f?vrier 2020). Il est en outre mentionn? sur cet extrait que X.__ est seule propri?taire de limmeuble.
La parcelle pr?cit?e est occup?e depuis la mi-aoùt 2019 par un nombre indtermin? de personnes, et ce sans laccord de X.__.
2. a) Par requ?te de mesures provisionnelles du 19 septembre 2019 adress?e au premier juge, X.__ a requis qu?ordre soit donn? ? tous les occupants sans droit de la parcelle no [...] de la quitter immédiatement, sous la menace de la peine damende pr?vue par lart. 292 CP en cas dinsoumission ? une dcision de lautorit?.
b) Par courrier du 25 septembre 2019, la Municipalit? a transmis ? X.__ un rapport d?valuation de l?État sanitaire des b?timents de la parcelle no [...]. Ce rapport a ?t? ?tabli le 22 septembre 2019 par la Dresse U.__, ? la suite dune inspection men?e le 10 septembre 2019 par la Commission de salubrit? de la Commune de [...], compos?e dun membre de la Municipalit?, de la müdecin ayant r?dig? le rapport et de ladjoint au bureau technique. Des policiers et un repr?sentant de X.__ ont ?galement particip? ? cette inspection.
Il ressort de ce rapport qu?il a ?t? ?tabli ? la demande de X.__ et que les locaux occup?s sont insalubres et inhabitables. Sagissant de ? la grange ?, il est indiqu? que larriv?e lectrique a ?t? coup?e ? la suite dun incendie. Quant au ? b?timent du personnel ?, l??tage habitable pr?sente des signes dinfiltration deau ; il n?y a plus deau courante, ni dlectricit? et donc pas de chauffage. Quelques fenätres sont casses. Pour ce qu?il en est du ? b?timent dhabitation principal ?, une grande pi?ce y sert de dortoir pour tous les occupants, y compris des mineurs. S?y trouve ?galement une grande pi?ce organis?e comme pi?ce ? vivre, avec une cuisine improvis?e. Plus loin, une salle de bain montre une arriv?e deau clandestine arrivant par la fenätre pour alimenter une baignoire et des toilettes ainsi que la cuisine qui fait suite. A l?ext?rieur du b?timent, on retrouve un branchement clandestin au r?seau deau et des cübles lectriques arrivant depuis une cave derri?re les portes de laquelle on entrevoit deux g?n?ratrices. Il ressort encore de ce rapport que les locaux sont sales et que des djections s?y trouvent.
Dans ce courrier, la Municipalit? a inform? X.__ quelle avait dcid de retirer le permis dhabiter les b?timents ?rig?s sur la parcelle no [...], et ce pour l?ensemble des locaux, jusqu?? ce que des travaux de remise en État soient ex?cut?s.
c) Apr?s avoir constat? que certains locaux de la parcelle no [...] ?taient toujours occup?s, la Municipalit? a, par courrier du 15 octobre 2019, inform? X.__ quelle avait imparti au r?pondant pour les occupants des lieux un dlai ?chant le 30 octobre 2019 pour lib?rer les locaux.
3. Par ordonnance rendue le 29 octobre 2019, la pr?sidente a notamment et en substance admis la requ?te de mesures provisionnelles dpos?e par X.__ (I), a ordonn? ? tous les occupants sans droit de la parcelle no [...] de quitter dite parcelle et ses locaux et de les rendre libres, dans un dlai de dix jours ds notification de l?ordonnance, sous la menace de la peine damende pr?vue par lart. 292 CP en cas dinsoumission ? une dcision de lautorit? (II), a ordonn? aux agents de la force publique de concourir ? l?ex?cution de l?ordre pr?cit? en cas de non-respect de celui-ci par les occupants de la parcelle no [...], et ce sur simple r?quisition de la requ?rante (III), a imparti un dlai au 1er f?vrier 2020 pour ouvrir action au fond (IV) et a dclar? l?ordonnance immédiatement ex?cutoire (VIII).
A la suite du prononc? de l?ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2019, X.__ a envisag? de conclure avec H.__ un contrat de confiance par lequel elle entendait autoriser H.__ et ses ayants droits ? occuper la parcelle no [...] et les immeubles s?y trouvant, ? lexception dune grange, pour des activit?s culturelles et artistiques, ainsi que pour l?habitation par certains membres actifs de H.__ impliqu?s dans sa gestion et son organisation et par des crateurs culturels (cf. ch. II et III du projet de convention [pi?ce 105 du bordereau du 12 mars 2020]).
H.__ est une association au sens des art. 60 ss CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210). Elle a notamment pour but de dvelopper un espace culturel sur la [...], afin de crer un lieu de partage, d?change et de rassemblement dans la r?gion (cf. art. 3 des statuts [pi?ce 110 du bordereau du 12 mars 2020]). Les personnes physiques ou morales ayant fait preuve de leur attachement aux buts de lassociation ? travers leurs actions et leurs engagements peuvent pr?tendre ? devenir membre. Lassociation est compos?e de membres fondateurs, de membres actifs et de membres passifs (cf. art. 5 des statuts).
X.__ a finalement renonc? au projet de contrat de confiance, compte tenu des risques li?s ? l?occupation des b?timents. Elle en a inform? lavocat ayant pr?par? le projet de convention, tout en relevant savoir qu?il n??tait pas le conseil des occupants. Elle lui a demand dinformer les occupants de la parcelle no [...] quelle leur impartissait un dlai au 28 novembre 2019 pour quitter les lieux.
4. Par courrier du 25 novembre 2019, la Municipalit? a imparti ? X.__ un ultime dlai au 13 dcembre 2019 pour lib?rer les locaux situ?s sur la parcelle no [...], rappelant que ceux-ci ?taient considr?s comme insalubres et que le permis dhabiter avait ?t? retir?.
Le 26 novembre 2019, X.__ a adress? un nouveau courrier ? lavocat en charge de r?diger le contrat de confiance. Elle la inform? du contenu du courrier de la Municipalit? de la veille et a r?it?r? linjonction faite aux occupants de quitter la parcelle no [...] dici au 28 novembre 2019, en pr?cisant qu?il serait fait appel aux forces de l?ordre en cas de non-respect.
5. Les occupants n?ont pas donn? suite cette injonction. Le 29 novembre 2019, X.__ a requis de la gendarmerie de [...] quelle proc?de ? leur ?vacuation, en application de l?ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2019.
Le 11 dcembre 2019, Police [...] a inform? X.__ que l??vacuation des occupants, en ex?cution du chiffre II de l?ordonnance du 29 octobre 2019, n?cessitait la coordination pralable de plusieurs entit?s et qu?une rencontre avec un repr?sentant de la Commune de [...] et la police cantonale ?tait dores et dj? pr?vue le 7 janvier 2020.
L??vacuation des occupants de la parcelle no [...] a ?t? sensiblement retarde en raison de la mobilisation des forces de l?ordre en lien avec la p?riode de Noùl, les Jeux olympiques de la jeunesse et les manifestations pour le climat.
Convaincue que cette ?vacuation pourrait malgr? tout intervenir avant le 1er f?vrier 2020, X.__ na pas jug? n?cessaire de dposer une demande au fond, afin de valider les mesures provisionnelles ordonnes le 29 octobre 2019.
Par prononc? rendu le 24 f?vrier 2020, la pr?sidente a notamment constat? que X.__ navait pas ouvert action au fond dans le dlai imparti (I), a dit que les chiffres I ? IV et VIII de l?ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2019 ?taient caduques (II) et ray? la cause du rle (V).
6. La nuit du [...] f?vrier 2020, les occupants de la parcelle no [...] ont organis? une soir?e ? laquelle de tr?s nombreux convives ont particip?. Saisie dune plainte dun voisin, la police est intervenue peu avant une heure du matin. La f?te sest alors poursuivie sans probl?me et sans nouvelle intervention de la police.
7. Par requ?te de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adress?e le 28 f?vrier 2020 au premier juge, X.__ a conclu, sous suite de frais et dpens, ? ce qu?ordre soit donn? ? tous les occupants de la parcelle no [...], ainsi qu?? H.__ et tous ses membres, d?vacuer dite parcelle et ses locaux et de les rendre libres de toute personne, animal, objet et vhicule, dans un dlai de dix jours, sous la menace de la peine damende pr?vue par lart. 292 CP (I), ? ce que l?ordonnance ? intervenir soit considr?e comme ordonnance dex?cution au sens de lart. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272) (II) et ? ce qu?ordre soit donn? aux forces publiques de concourir ? l?ex?cution forc?e de l?ordre requis sous chiffre I, sur simple r?quisition de X.__ (III).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mars 2020, la pr?sidente a notamment admis la requ?te pr?cit?e (I), a ordonn? l??vacuation requise dans un dlai de dix jours, sous la menace de la peine damende pr?vue par lart. 292 CP (II), a ordonn? aux agents de la force publique de concourir ? l?ex?cution de l??vacuation ordonn?e sous chiffre II (III) et a dclar? l?ordonnance immédiatement ex?cutoire (V).
Cette ordonnance a ?t? notifi?e ? tous les occupants sans droit de la parcelle no [...] par voir dhuissier judiciaire le 9 mars 2020.
Par dterminations du 12 mars 2020, H.__ a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet pur et simple des conclusions prises par X.__ au pied de sa requ?te du 28 f?vrier 2020. Le 16 mars 2020, elle a produit un rapport, dat? du 11 mars 2000, au pied duquel larchitecte et ing?nieur F.__ a constat? ? que l?ensemble des b?timents [?tait] dans un bon État ?. Il a pr?cis? que ? ce constat se bas[ait] seulement par vision de la superficie ?, que des ? sondages, pr?l?vements et carottages [?taient] n?cessaires ? et que ? la substance sembl[ait] saine ?. Au pied de ce rapport, larchitecte pr?nomm? a recommand ? denlever des ?l?ments dhabillage endommag?s pour faciliter le s?chement des murs ?. Le m?me jour, H.__ a produit des photographies des locaux.
Par avis du 13 mars 2020, le premier juge a inform? le conseil de H.__ quelle n?entendait pas tenir daudience ni procder ? une inspection locale.
En droit :
1.
1.1 Lappel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est sup?rieure ? 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles ?tant r?gies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le dlai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en mati?re de mesures provisionnelles rel?ve de la comp?tence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979, RSV 173.01]).
1.2 Dans le cadre dune action dirig?e par X.__ (ci-apr?s : lintim?e), propri?taire de limmeuble occup? notamment par des membres de H.__ (ci-apr?s : lappelante), il peut lui ätre reconnu la qualité de faire valoir une pr?tention en justice par la voie de laction en revendication de lart. 641 al. 2 CC. A linverse dun bailleur apr?s l??chance dun contrat de bail, qui ne peut agir quau p?titoire (cf. art. 641 al. 2 CC), la pr?tention en justice de lintim?e peut ?galement ätre fonde sur lart. 927 al. 1 CC (action rint?grande), qui a pour fonction d'emp?cher que la possession ne soit usurp?e et, par l?, a pour but de prot?ger la paix publique (TF 5A_63/2019 du 15 juillet 2019 consid. 5.2 et 5.2.1 [cf. infra consid. 4.2.2]).
Selon le Tribunal f?dral, la valeur litigieuse de laction en revendication correspond ? la valeur de l'objet revendiqu?, dduction faite de l'hypoth?que grevant celui-ci (TF 4A_188/2012 du 1er mai 2012 consid. 1 ; TF 4A_18/2011du 5 avril 2011 consid. 1.1). Toutefois, le Tribunal f?dral considre que lorsque laction en revendication est dirig?e contre lancien locataire, la valeur litigieuse correspond ? celle de l'usage de ces locaux pendant le laps de temps ? pr?voir jusqu'au moment où l'?vacuation forc?e pourra ätre ex?cut?e par la force publique ; la valeur de cet usage peut ätre pr?sum?e ?gale au loyer convenu entre les parties (TF 4A_394/2016 du 6 juillet 2016 consid. 5 ; TF 4A_135/2016 du 20 mai 2016 consid. 5 ; TF 4A_703/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3).
La Cour dappel civile applique par analogie ? laction en revendication la jurisprudence rendue en mati?re dexpulsion et considre que la valeur litigieuse correspond ? une perte de valeur locative (cf. CACI 1er mai 2018/260 consid. 1.2 ; CACI 7 dcembre 2017/569 consid. 1.2 ; CACI 28 janvier 2015/52 ; CACI 17 mars 2015/129). A cet ?gard, le Tribunal f?dral retient que lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions dune expulsion selon la procédure dans les cas clairs sont ralises, la valeur litigieuse correspond au retard caus par le recours ? la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la dur?e ? six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1).
Dans un arr?t relatif au calcul de lindemnit? due en cas doccupation illicite, la Cour dappel civile a retenu que lorsque le montant du loyer n'est pas ou pas encore connu, y compris lorsque l'occupant sans droit n'?tait pas ant?rieurement au b?n?fice d'un bail, on peut se fonder sur la ? valeur objective de l'objet lou? ? (cf. CACI 18 mai 2016/110 consid. 4.2). Le Tribunal f?dral parle plut?t de ? valeur locative objective ? de l?objet utilis? (ATF 119 II 437 consid. 3b/cc).
1.3 En lesp?ce, lappel a ?t? form? en temps utile, par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Ds lors que la parcelle litigieuse comprend huit b?timents et que la valeur fiscale de limmeuble a ?t? estim?e ? 2'750'000 fr., on peut retenir, par analogie avec la procédure dexpulsion dans les cas clairs, que la valeur litigieuse correspond ? une perte de valeur locative pour une dur?e de six mois, de sorte quelle est manifestement sup?rieure ? 10'000 francs. Il s?ensuit que lappel est recevable.
2.
2.1 Lappel peut ätre form? pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Lautorit? dappel peut revoir l?ensemble du droit applicable, y compris les questions dopportunit? ou dappr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit, le cas ?chant, appliquer le droit doffice conform?ment au principe g?n?ral de lart. 57 CPC. Elle peut revoir librement lappr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dfini s'applique m?me si la dcision attaqu?e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f. cites).
2.2 L'art. 317 al. 1 CPC pr?voit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqu?s ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'ätre en premi?re instance, bien que la partie qui s'en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveaut? pos?e par la lettre b est sans autre ralis?e et seule celle d'all?gation imm?diate doit ätre examin?e. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de dmontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer pr?cis?ment les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu ätre produit en premi?re instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les r?f. cites). Il n'est pas admissible d'introduire en appel un vrai novum dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence n?cessaire, aurait dj? pu ätre pr?sent? en premi?re instance (TF 5A_756/2017, dj? cit?, consid. 3.4 ; TF 5A_882/2017 du 1er f?vrier 2018 consid. 5.3, RSPC 2018 p. 218 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, n. 1.3.3 ad art. 317 CPC). Une partie ne peut pas fonder son droit ? produire des faits ou moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est qu'en prenant connaissance de la dcision de premi?re instance qu'elle a saisi quels faits et preuves ?taient dterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5 dcembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246 ; Colombini, op. cit., n. 1.4.2.3 ad art. 317 CPC).
En lesp?ce, les pi?ces 1 et 2 sont recevables, sagissant de pi?ces de forme. La pi?ce 3, soit le dipl?me et le passeport de l?expert privat F.__, dont lappelante a produit le rapport le 16 mars 2020, aurait pu ätre produite en premi?re instance avec ledit rapport, si bien quelle est irrecevable. Quant ? la pi?ce 4, soit le rapport compl?mentaire ?tabli par ce m?me expert apr?s la cl?ture de linstruction, sa recevabilit? appara?t douteuse, ds lors que les parties ne peuvent pas compl?ter leurs offres de preuve en deuxi?me instance au vu des lacunes constates dans la premi?re dcision, sous peine de vider de sa substance le principe dcoulant de lart. 317 CPC. Quoiqu?il en soit, la question de la recevabilit? peut rester ouverte, la pi?ce demeurant sans incidence sur l?issue du litige (infra consid. 4.3.2).
3.
3.1 Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties ? un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une dcision unique doivent agir ou ätre actionnes conjointement. Ainsi, lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procder en commun ou qu'elle n'est pas dirig?e contre celles-ci, il y a dfaut de l?gitimation active ou passive et la demande sera rejet?e. De m?me, l?exercice des voies de droit touchant ? l?objet du litige nest valablement op?r? que si les consorts agissent ensemble (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; ATF 137 III 455 consid. 3.5). Le principe de l'action commune souffre toutefois des temp?raments. La consorit? n?cessaire peut parfois se limiter ? la participation au proc?s de tous les consorts, r?partis d'un c?t? et de l'autre de la barre (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019 [cit? ci-apr?s : CR-CPC], n. 10 ad art. 70 CPC ; Hohl, Procdure civile, tome I, 2e ?d., 2016, n. 901). En dautres termes, un consort n?cessaire peut agir seul afin de remettre en cause une dcision de premi?re instance, pour autant que la dsignation des parties intimes englobe non seulement les parties adverses en premi?re instance mais aussi les consorts n?cessaires nagissant pas aux c?t?s de lappelant (Jeandin, op. cit., nn. 14 et 14a ad art. 70 CPC ).
Dans un contrat de bail, les colocataires forment une consorit? n?cessaire dans l'action en annulation du cong? notifi? par le bailleur. Le droit de s'opposer ? un cong? abusif r?pond ? un besoin de protection sociale particuli?rement aigu lorsqu'un local d'habitation est en jeu. Il faut ds lors reconnaätre au colocataire le droit d'agir seul en annulation du cong?. Mais comme l'action, formatrice, implique que le bail soit en dfinitive maintenu ou r?sili? envers toutes les parties, le demandeur doit assigner aux c?t?s du bailleur le ou les colocataires qui n'entendent pas s'opposer au cong?, sous peine de se voir dnier la qualité pour agir (ATF 140 III 598 consid. 3.2 et les r?f. cites).
3.2 En lesp?ce, lintim?e a introduit sa requ?te de mesures provisionnelles du 28 f?vrier 2020 contre lappelante et contre ? tous les occupants sans droit de la parcelle n? [...] de la Commune de [...] ?, tenant ainsi compte du fait que, dexp?rience, le cercle des squatters dun immeuble est en mouvance permanente. L?ordonnance entreprise est ds lors opposable ? l?ensemble des occupants de limmeuble litigieux. Elle a dailleurs ?t? notifi?e au conseil de lappelante, mais aussi ? tous les occupants sans droit de la parcelle par publication dans la Feuille des avis officiels du 27 mars 2020. L?ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mars 2020 avait quant ? elle ?t? notifi?e aux occupants par huissier judiciaire. Il ne ressort pas du dossier, en particulier de larticle 5 des statuts de lappelante, que l?ensemble des occupants de limmeuble litigieux serait de facto membre de lappelante. Conform?ment aux principes expos?s ci-dessus, applicables mutatis mutandis ? laction en revendication, respectivement ? laction rint?grande, lappel devait ätre introduit par l?ensemble des occupants, respectivement devait ätre dirig? contre les occupants qui ne souhaitaient pas interjeter appel, sous peine de rejet.
L'appel doit ds lors dj? ätre rejet? pour dfaut de l?gitimation active (cf. CACI 5 juillet 2018/411 consid. 3.2 ; CACI 24 mai 2018/309 consid. 3.2.2 ; CACI 28 f?vrier 2018/108 consid. 3.2). A supposer qu?il ait ?t? introduit par, respectivement contre, l?ensemble des occupants, lappel aurait d ätre rejet? pour les motifs qui suivent (cf. infra consid. 4.3).
4.
4.1 Lappelante se plaint dune violation des art. 261 ss CPC. Elle estime que les conditions de risque de pr?judice difficilement r?parable et durgence pour l?gitimer l??vacuation de limmeuble par voie de mesures provisionnelles ne seraient pas ralises. Lappelante argue que la parcelle litigieuse ne ferait l?objet daucun projet de construction ou de raffectation susceptible daboutir avant deux ou trois ans. En labsence de permis dhabitation, lintim?e ne serait pas en mesure de louer les locaux et la propri?t? serait destin?e ? rester vide ce qui exclurait tout pr?judice difficilement r?parable. Lappelante fait en outre valoir quelle aurait ralis? elle-m?me dimportants travaux sur la parcelle, si bien que les locaux ne seraient plus insalubres. Lintim?e naurait toutefois pas requis de la Municipalit? quelle vienne visiter les locaux pour constater leur remise en État. Le contenu du rapport du 22 septembre 2019 ?tabli par la Dresse U.__, ? la suite dune inspection men?e le 10 septembre 2019 par la Commission de salubrit?, ne serait plus actuel et il y aurait lieu de sappuyer sur le rapport du 11 mars 2020 dF.__. Ladministrateur de la soci?t? intim?e aurait par ailleurs dclar? dans la presse qu?il appr?ciait la dmarche [de lappelante] et que cela ? larrangeait presque ? que les b?timents, vides depuis des annes, soient occup?s, si bien qu?il aurait adopt? un comportement contraire ? la bonne foi. Enfin, lintim?e aurait tard ? requ?rir lintervention des forces de l?ordre et naurait pas agi au fond dans le dlai imparti par la premi?re ordonnance d?vacuation, de sorte que la condition de l?urgence ne serait pas ralis?e, ce dautant moins que le voisinage ne serait pas drang? par la pr?sence des occupants de la parcelle no [...].
Lappelante invoque ?galement qu?une demande au fond, si elle avait ?t? effectivement dpos?e en validation de la premi?re ordonnance de mesures provisionnelles, lui aurait permis dexercer son droit dätre entendue. En procédure sommaire, elle naurait pas ?t? en mesure de requ?rir tous les ?l?ments de preuve utiles, le premier juge ayant dailleurs refus de procder ? une inspection locale.
4.2
4.2.1
4.2.1.1 Aux termes de lart. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles n?cessaires lorsque le requ?rant rend vraisemblable qu?une pr?tention dont il est titulaire est l?objet dune atteinte ou risque de l?ätre (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un pr?judice difficilement r?parable (let. b).
Le requ?rant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la dur?e n?cessaire pour rendre une dcision dfinitive, ? un pr?judice qui ne pourrait pas ätre enti?rement supprim? m?me si le jugement ? intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'?viter d'ätre mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas compl?tement supprimer les effets. Le dommage difficilement r?parable de lart. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout pr?judice, patrimonial ou immat?riel, et peut m?me r?sulter du seul ?coulement du temps pendant le proc?s. Il y a en particulier dommage lorsqu?il y a atteinte ? l?exercice dun droit absolu, notamment un droit de propri?t? (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., 2010, n. 1763). Le dommage est constitu?, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait l?s? dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononc? de telles mesures, par les cons?quences mat?rielles quelles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3).
4.2.1.2 Le risque de pr?judice difficilement r?parable suppose l?urgence. De fa?on g?n?rale, il y a urgence chaque fois que le retard apport? ? une solution provisoire met en p?ril les int?r?ts dune des parties (Colombini, op. cit., n. 6.1 ad art. 261 CPC ; Juge dl?gu? CACI 30 mars 2020/123 consid. 6.2.1).
L?urgence est une notion relative selon le Tribunal f?dral, qui retient quelle comporte des degr?s et sappr?cie moins selon des crit?res objectifs quau regard des circonstances. Alors m?me que les mesures provisionnelles sont subordonnes ? l?urgence, le droit de requ?rir ne se p?rime pas, mais la temporisation du requ?rant durant plusieurs mois ? dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu?une protection nest pas n?cessaire, voire constituer un abus de droit (TF 4P.263/2004 du 1er f?vrier 2005 consid. 2.2, RSPC 2005 p. 414 ; JdT 2014 III 129 ; Colombini, op. cit., n. 6.1 ad art. 261 CPC).
4.2.1.3 Le juge doit procder ? la mise en balance des int?r?ts contradictoires, cest-?-dire ? lappr?ciation des dsavantages respectifs pour le requ?rant et pour lintim?, selon que la mesure requise est ordonn?e ou refuse. L?examen du droit et la pes?e des int?r?ts en pr?sence ne s?excluent pas : le juge doit pondrer le droit pr?sum? du requ?rant ? la mesure conservatoire avec les cons?quences irr?parables que celle-ci peut entraner pour lintim? (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305).
Le requ?rant doit avant tout rendre vraisemblable que le droit mat?riel invoqu? existe et que le proc?s a des chances de succ?s (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305), faute de quoi la requ?te doit ätre rejet?e, sans qu'il soit n?cessaire de passer ? l'examen des conditions inscrites ? l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, CR-CPC, n. 8 ad art. 261 CPC). Lorsque la dcision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'ex?cution est requise, constitue une mesure d'ex?cution anticip?e provisoire susceptible d'avoir un effet dfinitif ? ? savoir lorsque le litige n'a plus d'int?r?t au-del? du prononc? de la mesure requise ? il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particuli?rement grave ? la situation juridique de la partie cit?e (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305). Celles-ci ne sont admises que de fa?on restrictive et sont soumises ? des exigences beaucoup plus leves. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appr?ciation de l'issue du litige sur le fond et des inconv?nients respectifs pour le requ?rant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonn?e ou refuse. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi ätre accorde que lorsque la demande appara?t fonde de mani?re relativement claire, au vu de l'État de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 et les r?f. cites ; ATF 131 III 473 consid. 3.2, JdT 2005 I 305 ; TF 5D_219/2017 du 24 aoùt 2018 consid. 4.2.2). Est notamment envisag?e comme une mesure dex?cution anticip?e l?ordre de cesser un État de fait illicite, tel que quitter les lieux pour un squatter (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC). Cette mesure peut ätre ordonn?e ? titre de mesure provisionnelle, si elle respecte le principe de proportionnalit?, en ?tant apte, n?cessaire et proportionn?e, le principe de subsidiarit? (cf. art. 261 al. 2 CPC) et si elle est couverte par la pr?tention principale au fond (Hohl, Procdure civile, tome II, op. cit., nn. 1765 ss ; SJ 1985 p. 461 ; Juge dl?gu?e CACI 17 janvier 2014/32 consid. 4/bb).
4.2.2 Le propri?taire dun immeuble peut agir contre des occupants qui sont entr?s de force et qui occupent les lieux sans droit, soit des squatters, tant en vertu de laction possessoire, dite rint?grande, de lart. 927 al. 1 CC laquelle prot?ge la possession en tant que fait et garantit le droit ? la protection de la possession qu?en vertu de laction p?titoire, dite en revendication, de lart. 641 al. 2 CC laquelle prot?ge le droit de propri?t? (cf. supra consid. 1.2). Le propri?taire peut ainsi r?cup?rer son immeuble en s?opposant ? un acte dusurpation, par lequel les occupants usent des locaux et en ont la possession de mani?re illicite, et retirent ainsi au propri?taire toute ma?trise effective de sa part sur son fonds (Egger Rochat, Les squatters et autres occupants sans droit dun immeuble, Th?se Lausanne 2002, nn. 210, 324, 328, 519 s. et 603 et les r?f. cites ; Juge dl?gu?e CACI 5 juin 2014/297 consid. 3b ; Juge dl?gu?e CACI 17 janvier 2014/32 consid. 4b/cc).
L'action en revendication fonde sur l'art. 641 al. 2 CC vise ? permettre au propri?taire dposs?d d'une chose d'en obtenir la restitution contre quiconque la dtient sans droit (TF 5A_583/2012 du 6 avril 2012 consid. 3.1.1). Laction rint?grande a pour objet la dfense de la possession comme telle et vise ? r?tablir rapidement l'État ant?rieur. Elle ne conduit pas ? un jugement sur la conformit au droit de cet État de fait. Elle n'assure au demandeur qu'une protection provisoire. Le juge ne doit examiner la question du droit ? la possession de la chose que lorsqu'il est saisi de l'action p?titoire en revendication (ATF 144 III 145 consid. 3.1 ; ATF 113 II 243 consid. 1b ; TF 5A_63/2019, dj? cit?, consid. 5.2).
4.2.3 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le propri?taire d'un b?timent ou de tout autre ouvrage r?pond du dommage caus par des vices de construction ou par le dfaut d'entretien. Cette disposition institue une responsabilit? objective simple, laquelle ne repose pas, contrairement ? d'autres normes de ce type, sur la violation objective du devoir de diligence du propri?taire, mais sur le seul État dfectueux de l'ouvrage ; le propri?taire r?pond indpendamment de la question de savoir si lui ou un de ses auxiliaires a commis une violation de son devoir de diligence, donc ?galement pour cas fortuit (Zustandshaftung ; ATF 69 II 394 consid. 3 ; ATF 111 II 429 consid. 3b ; cf. Rey/Wildhaber, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5e ?d. 2018, nn. 1043 et 1049 ; Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 2012, tome I, nn. 666, 667, 896 et 944 ; Brehm, Berner Kommentar, 4e ?d., 2013, n. 92 ad art. 58 CO ; contra : Werro, La responsabilit? civile, 3e ?d. 2017, n. 756 ; idem, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e ?d. 2012, n. 16 ad art. 58 CO). L'art. 58 al. 1 CO pr?suppose la réalisation de cinq conditions : (1) un propri?taire d'ouvrage ; (2) un ouvrage; (3) un dfaut de l'ouvrage ; (4) un dommage ; et (5) un lien de causalit? naturelle et adQuadrate entre le dfaut de l'ouvrage et le dommage (TF 4A_38/2018 du 25 f?vrier 2019 consid. 3.1).
4.3
4.3.1 Dans le cas desp?ce, la situation de droit est parfaitement claire. Le titre sur lequel sest fond lintim?e pour dposer sa requ?te de mesures provisionnelles du 26 f?vrier 2019, soit son droit de propri?t? prot?g? par lart. 641 al. 2 CC, est incontest? par lappelante et incontestable au vu de linscription au Registre foncier (cf. 937 al. 1 CC ; Egger Rochat, op. cit., n. 518 et les r?f. cites). Il nest au surplus pas contest? que la parcelle no [...] est occup?e sans droit et que lintim?e en a perdu, contre sa volont?, la possession ? laquelle elle a droit au vu de son droit de propri?t?.
4.3.2 Contrairement ? ce que plaide lappelante, latteinte cause au droit de propri?t?, respectivement ? la possession de lintim?e, soit l?occupation sans droit de la parcelle no [...], risque de lui causer un pr?judice difficilement r?parable. Lappelante se m?prend en affirmant que ce pr?judice serait inexistant motif pris que lintim?e na dvelopp? aucun projet concret pour son immeuble. Comme la retenu de mani?re convaincante le premier juge, l?ordonnance attaqu?e a pour but de pr?venir un risque de pr?judice difficilement r?parable li? aux cons?quences de la responsabilit? objective simple du propri?taire douvrage que supporte lintim?e selon lart. 58 al. 1 CO. L?utilisation dun immeuble dsaffect? et vide depuis plusieurs annes par les occupants de la parcelle no [...] cr?e un risque de pr?judice difficilement r?parable pour lintim?e, dans la mesure où un ?vnement r?sultant du manque dentretien de limmeuble est susceptible dentraner sa responsabilit? de propri?taire douvrage. Ce risque est dautant plus vraisemblable que la Municipalit? na eu de cesse de requ?rir de lintim?e quelle fasse lib?rer ses locaux au motif qu?ils ?taient insalubres et que le permis dhabiter avait ?t? retir?.
A cet ?gard, le rapport d?valuation de la Dresse U.__ du 22 septembre 2019, ?tabli ensuite de la visite des locaux par la commission de salubrit?, met en avant qu?? la suite de lincendie de la grange, larriv?e lectrique a ?t? coup?e, qu?? l??tage habitable du ? b?timent personnel ?, il n?y a plus deau courante ni dlectricit? et donc pas de chauffage et que des fenätres sont casses. Quant au ? b?timent dhabitation principal ?, ce rapport expose qu?une grande pi?ce y sert de dortoir pour tous les occupants, y compris des mineurs, et que des arrives deau et dlectricit? clandestines ont ?t? installes pour alimenter ce b?timent. Lappelante soutient certes avoir entrepris des travaux de remise en État et a produit des photographies des locaux. Toutefois, le rapport ?tabli par F.__ le 11 mars 2000 (recte : 2020), dans lequel larchitecte pr?nomm? a dclar? ? que l?ensemble des b?timents est dans un bon État ? et que ? la substance semble saine ? ne suffit pas ? retenir labsence de mise en danger des occupants. Il nest en effet pas rendu vraisemblable que post?rieurement ? la visite de la commission de salubrit?, des raccordements en eau et en lectricit? aient ?t? effectu?s conform?ment aux normes en vigueur et de telle sorte que les occupants ne soient pas expos?s ? un danger imminent.
Quoiqu?il en soit, il nappartient pas ? lautorit? judiciaire saisie dune action en revendication, respectivement dune action rint?grande, de reconsidrer une dcision par laquelle lautorisation dhabiter a ?t? retir?e par lautorit? comp?tente. Ainsi, comme la retenu le premier juge, lappelante ?choue ? dmontrer que les locaux de la parcelle no [...] sont habitables sans risque pour la sant? de ses occupants. Il n?y a ds lors pas lieu de s??carter des conclusions de la commission de salubrit? ayant constat? linsalubrit? des b?timents, laquelle pourrait engager la responsabilit? de lintim?e en cas daccident. Au demeurant, on ne saurait reprocher ? lintim?e de ne pas avoir requis de la Municipalit? quelle retourne visiter les locaux. La condition du pr?judice difficilement r?parable est par cons?quent ralis?e.
4.3.3 La condition durgence est ?galement ralis?e compte tenu de l?État des locaux tel que dcrit ci-dessus et en labsence de contrat de confiance susceptible dexclure une responsabilit? du propri?taire ? forme de lart. 58 al. 1 CO. Cette condition est ralis?e, indpendamment du fait quaucun autre projet na ?t? ?labor? par le propri?taire. Contrairement ? ce que plaide lappelante, le fait que la premi?re ordonnance de mesures provisionnelles nait pas ?t? ex?cut?e ne dmontre pas labsence durgence. On ne saurait reprocher ? lintim?e davoir essay? de trouver des solutions amiables, voire davoir fait preuve de tol?rance, avant de solliciter l?ex?cution de l?ordre d?vacuation. Lappelante fait fausse route lorsquelle soutient que lintim?e aurait agi contrairement ? la bonne foi. Par ailleurs, les difficult?s auxquelles ont ?t? confrontes les forces de l?ordre ne sont pas imputables ? lintim?e et l??coulement du temps depuis la premi?re saisine des autorit?s judiciaires vient, au contraire, renforcer le caract?re urgent de la procédure. Enfin, comme relev? par le premier juge, lappelante est mal venue de se pr?valoir dun tel argument, alors quelle na manifestement pas tenu compte des diverses injonctions ? elle signifies par lintim?e, ? une ?poque où une ordonnance de mesures provisionnelles lui faisant, ainsi quaux occupants des locaux, ordre d?vacuer la parcelle ?tait encore en force. Le fait que le voisinage soit ou non drang? par les occupants de la parcelle est au demeurant dnu? de toute pertinence.
4.3.4 Lintim?e a rendu vraisemblable l?existence de son droit ? la protection de sa possession sur limmeuble en vertu de lart. 927 al. 1 CC et de son droit ? la possession en vertu de son droit de propri?t? selon lart. 641 al. 2 CC et de latteinte ? ces droits (cf. supra consid. 4.3.1). Elle a ?galement rendu vraisemblable l?urgence (cf. supra consid. 4.3.3) de mettre fin au risque de pr?judice difficilement r?parable (cf. supra consid. 4.3.2) auquel elle est expos?e, de sorte que les conditions de lart. 261 al. 1 CPC sont ralises. L?ordre donn? ? lappelante et ? tous les occupants de la parcelle no [...] d?vacuer limmeuble est une mesure qui r?pond aux principes de proportionnalit? et de subsidiarit?. Par ailleurs, les chances de succ?s dune procédure au fond son grandes, voire confinent ? la certitude, puisque la propri?t? de lintim?e sur la parcelle litigieuse et les b?timents ?rig?s sur celle-ci est incontest?e. Lappelante ne pr?tend du reste pas quelle dtiendrait un droit sur ces locaux, ni quelle aurait ?t? autoris?e ? y demeurer. On ne voit ds lors pas quelle offre de preuve suppl?mentaire aurait permis ? lappelante de contester, dans le cadre de la procédure ordinaire, le droit de propri?t? de lintim?e. En particulier, quand bien m?me une inspection locale aurait pu amener des ?l?ments nouveaux quant ? une remise en État des lieux par les intim?s, on ne voit pas que cela soit de nature ? modifier les droits de lintim?e tels qu?ils dcoulent de lart. 641 al. 2 CC. Dans cette mesure, il ne se justifie pas daccorder, ? titre provisionnel, une protection ? une situation illicite dans lattente dun jugement au fond qui seul assurerait une protection dfinitive et en vertu duquel lappelante et les occupants de la parcelle seraient finalement tenus de quitter les lieux.
En dfinitive, cest ? raison que le premier juge a prononc? les mesures provisionnelles requises par lintim?e.
5.
5.1 Au vu de ce qui pr?c?de, lappel doit ätre rejet? selon le mode procdural de lart. 312 al. 1 in fine CPC et l?ordonnance entreprise confirm?e, ce qui rend sans objet la requ?te deffet suspensif.
5.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge de lappelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Lappelante versera ? lintim?e la somme de 500 fr. (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) ? titre de dpens de deuxi?me instance pour les dterminations dposes en lien avec la requ?te deffet suspensif.
Par ces motifs,
la juge dl?gu?e
de la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est rejet?.
II. L?ordonnance est confirm?e.
III. La requ?te deffet suspensif est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 800 fr. (huit cents francs), sont mis ? la charge de lappelante H.__.
V. Lappelante H.__ doit verser ? lintim?e X.__ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
La juge dl?gu?e : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :
Me Elisabeth Chappuis (pour H.__),
Me Daniel Guignard (pour X.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois.
La juge dl?gu?e de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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