Zusammenfassung des Urteils HC/2020/230: Kantonsgericht
Die Richterin Mme Cherpillod hat über einen Appell entschieden, der von Q.________ gegen eine vorherige Entscheidung des Präsidenten des Zivilgerichtsbezirks La Côte eingereicht wurde. Es ging um die Festlegung der Unterhaltsbeiträge und elterlichen Rechte für die Kinder von Q.________ und V.________. Der Präsident hatte eine alternierende Betreuung der Kinder angeordnet, bei der die Eltern sich die Kosten teilen. Q.________ hat gegen diese Entscheidung appelliert und eine Änderung der Regelungen beantragt. Es wurden verschiedene finanzielle Aspekte und die Lebensumstände der Eltern berücksichtigt. Letztendlich wurde die Entscheidung des Präsidenten bestätigt, und die Kosten des Verfahrens wurden aufgeteilt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/230 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 15.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Entre; Entretien; Appelant; Appelante; évrier; Enfant; écembre; Intimé; égal; égale; épart; égué; également; éduit; Ordonnance; Lappel; élégué; école; éjà; Autre; épens; èces; éparation; éguée; éléguée; éré |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 118 CPC;Art. 123 CPC;Art. 276 CC;Art. 285 CC;Art. 296 CC;Art. 301a CC;Art. 301a CPC;Art. 308 CPC;Art. 310 CPC;Art. 311 CPC;Art. 316 CPC;Art. 317 CPC;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF;Art. 92 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| | TRIBUNAL CANTONAL | MP19.040633-191914 152 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 15 avril 2020
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Composition : Mme Cherpillod, juge dl?gu?e
Greffi?re : Mme Spitz
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Art. 285 al. 1 CC
Statuant sur lappel interjet? par Q.__, ? [...], intim?e, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 dcembre 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te dans la cause en fixation de la contribution dentretien et droits parentaux divisant lappelante davec V.__, ? [...], requ?rant, la juge dl?gu?e de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 dcembre 2019, notifi?e aux parties le lendemain, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te (ci-apr?s : le pr?sident) a dit que la garde des enfants M.__ et J.__ serait exerc?e de mani?re altern?e par les parents, de telle sorte que le p?re, V.__, ait ses enfants aupr?s de lui une semaine sur deux du mercredi ? la sortie de l??cole au vendredi ? 18h00 et la semaine suivante du jeudi matin ? l?entr?e des classes au dimanche ? 18h00, ainsi que la moiti? des vacances scolaires et des jours f?ri?s, les enfants ?tant, le reste du temps, aupr?s de leur m?re, Q.__, a dit que les enfants seraient l?galement domicili?s chez leur m?re (I), a dit que les parents se partageraient par moiti? les coùts dentretien des enfants et les allocations familiales (II), ainsi que les frais extraordinaires des enfants (dentiste, orthodontiste, lunettes, s?jours linguistiques, etc.), moyennant accord pralable sur le principe et la quotit? des dpenses concernes (III), a mis les frais judiciaires, arr?t?s ? 1'000 fr., ? la charge dV.__ par 400 fr. et de Q.__ par 600 fr. (IV), a dit que les dpens ?taient compens?s (V) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a constat? que les emplois des deux parents leur offraient une disponibilit? et une flexibilit? organisationnelle leur permettant dassumer la prise en charge les enfants la moiti? du temps, mais ?galement que chacun dentre eux semblait disposer de bonnes capacit?s ducatives, qui pouvaient ätre considres comme äquivalentes, et a ainsi considr? qu?il se justifiait de mettre en ?uvre une garde altern?e. Sagissant de l?entretien des enfants, le premier juge a retenu que dans la mesure où chaque partie aurait les enfants aupr?s de lui la moiti? du temps et que leurs budgets pr?sentaient des disponibles qui pouvaient ätre considr?s comme äquivalents, il appartiendrait ? chacun des parents dassumer l?entretien des enfants ? parts ?gales, chacun assumant ainsi la moiti? des coùts directs et des frais extraordinaires de M.__ et J.__, tout en b?n?ficiant des allocations familiales dans la m?me proportion. Enfin, il a considr? quau vu de leurs budgets respectifs le versement par V.__ dune provisio ad litem en faveur de Q.__ ne se justifiait pas.
B. Par acte du 27 dcembre 2019, Q.__ a interjet? appel contre l?ordonnance qui pr?c?de en concluant, avec suite de frais et dpens, ? la r?forme des chiffres I, II et IV ? VI de son dispositif en ce sens que (III) la garde de fait des enfants lui soit attribu?e (IV), que le p?re exerce un libre et large droit de visite ? fixer dentente entre les parties, respectivement, ? dfaut dentente, ? charge pour le p?re daller chercher les enfants l? où ils se trouvent et de les y ramener, tous les jeudis de la sortie de l??cole ou ? partir de 8h30 si l?enfant ne va pas ? l??cole (vacances scolaires, maladie, etc.) jusqu’au vendredi ? 18h00, un week-end sur deux et durant la moiti? des jours f?ri?s et des vacances scolaires (V), que le montant assurant l?entretien convenable mensuel des enfants soit arr?t? ? 885 fr. du 1er f?vrier au 31 juillet 2019 et ? 805 fr. ds le 1er aoùt 2019 pour M.__ et ? 985 fr. du 1er f?vrier au 31 juillet 2019 et ? 905 fr. ds le 1er aoùt 2019 pour J.__, allocations familiales de 300 fr. par mois et par enfant dduites (VI et VIII) et qu?V.__ contribue ? l?entretien de ses enfants par le r?gulier versement, payable davance le premier de chaque mois en ses mains, dun montant mensuel de 795 fr. du 1er f?vrier au 31 juillet 2019 et de 725 fr. ds le 1er aoùt 2019 pour M.__ et de 885 fr. du 1er f?vrier au 31 juillet 2019 et de 815 ds le 1er aoùt 2019 pour J.__, allocations familiales de 300 fr. par enfant en sus (VII et IX), le r?troactif ainsi dfini ?tant rduit du montant de 3'500 fr. dores et dj? acquitt? par V.__ pour l?entretien de ses enfants (X). Subsidiairement, elle a conclu ? la r?forme des chiffres II et IV ? VI de l?ordonnance entreprise (XI) et, sagissant des aspects financiers a en substance r?it?r? les conclusions prises ? titre principal en y ajoutant une nouvelle p?riode, de sorte que le montant assurant l?entretien convenable mensuel des enfants soit arr?t? ? 885 fr. du 1er f?vrier au 31 juillet 2019, ? 805 fr. du 1er aoùt 2019 au prononc? de l?ordonnance entreprise et ? 1'100 fr. depuis lors pour M.__ et ? 985 fr. du 1er f?vrier au 31 juillet 2019, ? 905 fr. du 1er aoùt 2019 au prononc? de l?ordonnance entreprise et ? 1'200 fr. depuis lors pour J.__, allocations familiales de 300 fr. par enfant et par mois dj? dduites (XII et XIV), et qu?il contribue ? leur entretien par le versement dune pension mensuelle de 795 fr. du 1er f?vrier au 31 juillet 2019, de 725 fr. du 1er aoùt 2019 au prononc? de l?ordonnance entreprise et de 165 fr. depuis lors pour M.__ et de 885 fr. du 1er f?vrier au 31 juillet 2019, de 815 fr. du 1er aoùt 2019 au prononc? de l?ordonnance entreprise et de 225 fr. depuis lors pour J.__, allocations familiales de 300 fr. par mois dues en sus du 1er f?vrier 2019 au prononc? de l?ordonnance entreprise et la moiti? de celles-ci due en sus depuis lors (XIII et XV), le r?troactif ainsi dfini ?tant rduit du montant de 3'500 fr. dores et dj? acquitt? par V.__ pour l?entretien de ses enfants (XVI). A titre pralable, elle a en outre requis l?octroi de l?effet suspensif ? la pr?sente procédure dappel (I et II). A lappui de son appel, Q.__ a produit un bordereau contenant deux pi?ces (nos 1 et 2) et a requis la production de deux pi?ces, l?une en main dV.__ (n? 51) et lautre en main de la fondation [...] (n? 52). Enfin, elle a requis l?octroi de lassistance judiciaire pour la procédure dappel, laquelle lui a ?t? accorde par ordonnance de la Juge dl?gu?e de cans du 7 janvier 2020, avec effet au 23 dcembre 2019.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, la Juge dl?gu?e de cans a rejet? la requ?te deffet suspensif (I), en pr?cisant qu?il serait statu? sur les frais judiciaires et les dpens de ladite ordonnance dans le cadre de larr?t sur appel ? intervenir (II).
Par r?ponse du 30 janvier 2020, V.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de lappel (I). Subsidiairement, il a conclu ? ladmission partielle de lappel et ? la r?forme de l?ordonnance entreprise en ce sens que le montant dont il doit sacquitter ? titre darri?r? de contribution dentretien pour ses enfants, pour la p?riode du 1er mars au 31 dcembre 2019, soit fix? ? dire de justice (II). A lappui de sa r?ponse, il a produit un bordereau contenant six pi?ces (nos 1 ? 6).
Par courrier du 10 f?vrier 2020, la Juge dl?gu?e de cans a ordonn? la production, en main de Q.__, de ses certificats de salaire mensuels pour la p?riode allant du 1er janvier au 31 dcembre 2019 pour l?ensemble de ses emplois. Q.__ a r?pondu ? cette r?quisition par courrier du 19 f?vrier 2020 et a produit un bordereau contenant cinq pi?ces (nos 3 ? 8).
Par courrier du 26 f?vrier 2020, V.__ sest dtermin? sur le courrier de Q.__ du 19 f?vrier 2020 et a produit un bordereau contenant deux pi?ces (nos 7 et 8).
Par courrier du 11 mars 2020, Q.__ sest dtermin?e sur le courrier dV.__ du 26 f?vrier 2020 et a produit un bordereau contenant deux pi?ces (nos 9 et 10).
Par courrier du 16 mars 2020, V.__ sest spontan?ment dtermin? sur le courrier de Q.__ du 11 mars 2020 et a produit un bordereau contenant deux pi?ces (nos 9 et 10).
C. La juge dl?gu?e retient les faits pertinents suivants, sur la base de l?ordonnance compl?t?e par les pi?ces du dossier :
1. V.__, n? le [...] 1978, et Q.__, n?e le [...] 1978, tous deux de nationalit? [...], sont les parents de deux enfants :
- M.__, n? le [...] 2011 ;
- J.__, n?e le [...] 2014.
Les parties vivent s?pares depuis le courant du mois de mars 2019.
2. Les parties ont conclu un contrat de concubinage en date du 11 janvier 2017, dont la teneur est notamment la suivante :
? 4) Autorit? parentale
Lautorit? parentale sapplique de mani?re conjointe.
[...]
5) En cas de s?paration
- Le principe de la garde partag?e et altern?e est accept? par les deux parents.
- La garde partag?e et altern?e des enfants sera organis?e dans l?objectif prioritaire du bien des enfants (par exemple, lancrage des enfants dans un contexte social ; amis, ?cole, etc.)
- Pour choisir l?organisation dune garde altern?e, la situation personnelle de chacun (souhaits, situation professionnelle, etc.) sera aussi prise en considration.
- A priori une garde altern?e dune semaine sur deux comprenant les week-ends et dun partage des vacances pourrait ätre choisie.
- En cas de s?paration, les frais dducation et autres charges des enfants (habits, loisirs, garde, etc.) seront support?s ? part ?gale par les deux parents. Si la garde nest pas support?e ? part ?gale, un äquivalent financier est vers? par le parent supportant moins la garde. L?äquivalent financier est dfini en fonction des besoins des enfants (besoin de garde et de surveillance) et de la situation professionnelle et private des parents respectifs.
[...] ?.
Le 29 octobre 2017, les parties ont sign? deux conventions relatives aux enfants, ratifies par la Justice de paix du district de [...] pour valoir jugement. Il ressort desdites conventions qu?V.__ ralise un revenu mensuel net de 6'858 fr., allocations familiales non comprises, part au 13?me salaire ou ? la gratification annuelle incluse. Pour sa part, il est pr?cis? que Q.__ ralise un revenu mensuel net de 5'781 fr. 80, allocations familiales non comprises, part au 13?me salaire ou ? la gratification annuelle incluse. Par ailleurs, les parties conviennent dexercer lautorit? parentale conjointe sur leurs enfants. En cas de s?paration, elles ont pr?vu dexercer la garde partag?e sur chacun des enfants, leur entretien convenable ?tant arr?t? ? 1'000 fr. par enfant, par mois et jusqu?? la majorit?. Il est ?galement pr?vu que chaque parent verse chaque mois 500 fr. sur un compte commun pour les besoins des enfants, ? soit principalement lalimentation, les loisirs, la scolarit?, les frais de garde, l?habillement et les effets personnels ? de chaque enfant. En particulier, les parties ont convenu que le montant des pensions pourrait ätre modifi? ? la requ?te de l?un ou lautre des parents si les circonstances le justifiaient, notamment en cas d?cart significatif des salaires entre parents et/ou de linvestissement pour la garde impliquant une diminution du temps de travail.
3. a) M.__ et J.__ sont tous deux ?coliers, M.__ en 5P et J.__ en 2P et fr?quentent l?UAPE ? [...] ? ? [...], selon un taux qui a ?t? modifi? ? plusieurs reprises. Ainsi, jusqu’au mois de dcembre 2018, les enfants fr?quentaient la structure pr?cit?e les mardis apr?s-midi et les vendredis pour le repas de midi et lapr?s-midi. Depuis le mois de janvier 2019, ils ont ?t? pris en charge, en sus, les lundis apr?s-midi ds la sortie de l??cole et les parents se sont r?partis leur garde les mercredis et jeudis apr?s-midi. Ds le 1er aoùt 2019, leur taux de prise en charge par l?UAPE a diminu? en raison de la modification de leurs horaires d?cole, qui incluaient plus dapr?s-midi, mais leurs jours de fr?quentation n?ont pas ?t? modifi?s jusqu’au 31 mai 2020. Depuis le 1er avril 2020, les enfants ont cess? daller ? laccueil parascolaire les mardis apr?s-midi, et n?y vont donc plus que les lundis apr?s-midi, ds leur sortie de l??cole, et les vendredis apr?s-midi, avec repas sagissant de J.__. Ds la rentr?e 2020/2021, ils n?iront, le vendredi, que pour le repas de midi et seront aupr?s de leur p?re ds leur sortie de l??cole.
Durant le mois de mars 2019, V.__ a progressivement quitt? le domicile familial pour sinstaller dans un appartement qu?il louait depuis le 1er du mois, dans la m?me localit?, en face de l??cole des enfants et ? moins de 700 mätres du domicile de leur m?re.
Durant la procédure de premi?re instance, les enfants ?taient aupr?s de leur p?re du jeudi matin au vendredi soir chaque semaine ainsi qu?un week-end sur deux. Aussi, il est admis que les enfants sont r?guli?rement venus, depuis le mois davril 2019, dans le nouvel appartement de leur p?re, qu?ils s?y sentent bien et qu?ils y disposent de leur propre chambre. Par ordonnance du 16 dcembre 2019, notifi?e aux parties le lendemain, le premier juge a instaur? une garde altern?e. Par simplification et compte tenu des vacances scolaire, elle sera considr?e comme ayant ?t? mise en ?uvre au 1er janvier 2020.
Enfin, les parties se sont acquittes, au mois de dcembre 2018, soit lorsquelles faisaient encore m?nage commun, de l?entier des primes dassurance maladie des enfants relatives ? lann?e 2019.
b) Jusquau 31 dcembre 2019, les coùts mensuels de l?enfant M.__ ?taient les suivants :
minimum vital fr. 400.00
part. aux frais de logement de la m?re (15 % de 1'336 fr.) fr. 200.00
frais m?dicaux non rembours?s fr. 51.25
frais de garde jusqu’au 31 juillet 2019 fr. 279.35
(209 fr. 55 ds le 1er aoùt 2019)
frais de transport (estimation) fr. 70.00
frais scolaires (estimation) fr. 5.00
loisirs fr. 100.00
Sous-total (1'035 fr. 80 ds le 1er aoùt 2019) fr. 1'105.60
- dduction des allocations familiales fr. - 300.00
Total (735 fr. 80 ds le 1er aoùt 2019) fr. 805.60
Ds le 1er janvier 2020, ils sont les suivants, compte tenu de linstauration de la garde altern?e :
minimum vital fr. 400.00
part. au loyer du p?re (15 % de 1'970 fr.) fr. 295.50
part. aux frais de logement de la m?re (15 % de 1'336 fr.) fr. 200.00
assurance-maladie LAMal (768 fr. / 12) fr. 64.00
frais m?dicaux non rembours?s fr. 51.25
frais de garde fr. 209.55
frais de transport (estimation) fr. 70.00
frais scolaires (estimation) fr. 5.00
loisirs fr. 100.00
Sous-total fr. 1'395.30
- dduction des allocations familiales fr. - 300.00
Total fr. 1'095.30
c) Jusquau 31 dcembre 2019, les coùts mensuels de l?enfant J.__ ?taient les suivants :
minimum vital fr. 400.00
part. aux frais de logement de la m?re (15 % de 1'336 fr.) fr. 200.00
frais m?dicaux non rembours?s fr. 82.65
frais de garde jusqu’au 31 juillet 2019 fr. 349.10
(279 fr. 35 ds le 1er aoùt 2019)
frais de transport (estimation) fr. 70.00
frais scolaires (estimation) fr. 5.00
loisirs fr. 100.00
Sous-total (1'137 fr. ds le 1er aoùt 2019) fr. 1'206.75
- dduction des allocations familiales fr. - 300.00
Total (837 fr. ds le 1er aoùt 2019) fr. 906.75
Ds le 1er janvier 2020, ils sont les suivants, compte tenu de linstauration de la garde altern?e :
minimum vital fr. 400.00
part. au loyer du p?re (15 % de 1'970 fr.) fr. 295.50
part. aux frais de logement de la m?re (15 % de 1'336 fr.) fr. 200.00
assurance-maladie LAMal (768 fr. / 12) fr. 64.00
frais m?dicaux non rembours?s fr. 82.65
frais de garde fr. 279.35
frais de transport (estimation) fr. 70.00
frais scolaires (estimation) fr. 5.00
loisirs fr. 100.00
Sous-total fr. 1'496.50
- dduction des allocations familiales fr. - 300.00
Total fr. 1'196.50
V.__ a vers?, pour l?entretien des enfants, les sommes de 2'000 fr. le 1er juillet 2019 et de 1'500 fr. le 18 septembre 2019, soit un montant total de 3'500 fr. pour les deux enfants, en main de Q.__.
4. a) V.__ travaille ? 80% aupr?s de la fondation [...], ? [...]. Selon ses fiches de salaire des mois de janvier ? septembre 2019, il ralise ? ce titre un salaire mensuel net de 6'497 fr. 85, vers? treize fois lan, de sorte que son salaire mensuel net moyen peut ätre estim? ? 7'039 fr. 35 ([6'497 fr. 85 x 13] / 12), ?tant pr?cis? que les ? allocations familiales [...]? perues mensuellement par V.__ ne sont pas prises en compte dans le cadre des allocations familiales des enfants mais considres comme faisant partie du salaire.
Il dcoule de lattestation de son employeur que les horaires de travail dV.__ sont flexibles, tant en ce qui concerne son planning mensuel et hebdomadaire que ses horaires quotidiens. Ainsi, V.__ ?tablit son emploi du temps de mani?re indpendante et a la possibilit? de travailler ? domicile au minimum un jour par semaine. A laudience, il a expliqu? se rendre r?guli?rement ? [...] les mardis. Il a ?galement expliqu? ätre parti en mission ? l??tranger durant 5 semaines en 2018 mais qu?il ne pr?voyait pas de partir cette ann?e. A cet ?gard, il a pr?cis? que ces missions avaient cours sur une base volontaire et que son employeur ne pouvait lui imposer de partir.
Ds la s?paration au 31 dcembre 2019, les charges mensuelles essentielles dV.__ ?taient les suivantes :
minimum vital fr. 1'350.00
- droit de visite fr. 150.00
frais de logement fr. 1'970.00
taxe villa familiale (copropri?t?) fr. 27.00
assurance-maladie LAMal fr. 285.90
assurance-maladie LCA fr. 20.00
frais m?dicaux non rembours?s fr. 205.00
frais de repas (11 fr. x 21,7 x 80 %) fr. 191.00
frais de transport (estimation) fr. 100.00
Total fr. 4'298.90
Depuis le 1er janvier 2020, les charges mensuelles essentielles dV.__ sont les suivantes :
minimum vital fr. 1'350.00
frais de logement (1'970 fr. x 70%) fr. 1'379.00
taxe villa familiale (copropri?t?) fr. 27.00
assurance-maladie LAMal fr. 285.90
assurance-maladie LCA fr. 20.00
frais m?dicaux non rembours?s fr. 205.00
frais de repas (11 fr. x 21,7 x 80 %) fr. 191.00
frais de transport (estimation) fr. 100.00
Total fr. 3'557.90
b) Pour sa part, Q.__ est ing?nieure agronome. A ce titre, elle travaille ? temps partiel pour la soci?t? R.__ S?rl. Sa fiche de salaire relative au mois daoùt 2019 fait État dun revenu net de 2'850 fr. 87. Selon son certificat de salaire 2019, elle a peru, au cours de lann?e pr?cit?e, un revenu annuel net de 41'072 fr. 90, correspondant ? un salaire mensuel net moyen de 3'422 fr. 75. Les allocations familiales lui sont verses en sus ? hauteur de 300 fr. par mois et par enfant. Durant la procédure dappel, la production de ses fiches de salaire mensuelles a ?t? requise en ses mains. Elle a toutefois indiqu? que ces fiches mensuelles n?existaient pas et que le seul document attestant de son salaire ?tait son certificat annuel, dj? produit.
Par attestation du 8 f?vrier 2019, R.__ a dclar?, en sa qualité de fondatrice-associ?e de R.__ S?rl, que Q.__ ?tait ? employ?e de [leur] soci?t? ? un taux dactivit? fluctuant au cours de lann?e entre 60 et 70 % ?. En procédure, Q.__ a toutefois soutenu que son taux dactivit? ?tait de 30 ? 40 %.
Par attestation du 7 f?vrier 2020, R.__ a dclar? que Q.__ ?tait employ?e de la soci?t? ? un taux variable selon les p?riodes de lann?e en fonction des mandats qui lui ?taient confi?s et a pr?cis? que Q.__ disposait dune totale libert? dans l?organisation de son emploi du temps et ?tait autoris?e ? travailler ? la maison. Elle explique ?galement que si, dbut 2019, Q.__ leur avait fait part de sa dmission du second emploi quelle exerait en parallle aupr?s dune fondation et de son souhait daugmenter son activit? au sein de R.__ S?rl ? un taux denviron 60 % ? 70 %, elle les avait peu apr?s inform?s quelle avait ?t? r?engag?e ? un taux rduit aupr?s de ladite fondation afin de les aider ? finaliser les projets en cours, de sorte que son taux dactivit? aupr?s de R.__ S?rl navait finalement pas ?t? augment? comme annonc? et quaucune augmentation n??tait pr?vue en 2020.
L?extrait du Registre du commerce du canton [...] relatif ? R.__ S?rl indique que Q.__ et R.__ disposent chacune de la moiti? des 200 parts sociales de cette soci?t? et que Q.__ est ? associ?e et pr?sidente des g?rants ? avec signature individuelle, alors que R.__ en est associ?e et g?rante avec signature individuelle.
Ainsi que mentionn? ci-dessus, Q.__ travaillait ?galement, en parallle ? son emploi aupr?s de R.__ S?rl, en qualité de directrice pour la W.__ ? [...] (ci-apr?s : W.__). Par courrier du 27 octobre 2018, elle a annonc? son intention de dmissionner de sa fonction de directrice avec effet au 31 janvier 2019, pr?cisant quau vu des ? fortes incertitudes sur lavenir de la Fondation ? elle souhaitait ? [s]e concentrer vers dautres activit?s ?. Elle a toutefois continu? ? travailler pour cette fondation au-del? du 31 janvier 2019 et le fait encore ? ce jour.
Par attestation du 15 f?vrier 2019, la direction de la W.__ a indiqu? que Q.__ ?tait employ?e de la fondation et avait exerc? ? un taux de 50 % jusqu’au 31 janvier 2019, puis ? un taux de 25 % ds le 1er f?vrier. Son certificat de salaire 2019, fait État dun taux dactivit? de 25 % et dun salaire annuel net de 31'110 fr. 50, correspondant ? un salaire mensuel net moyen de 2'592 fr. 55. Ses fiches mensuelles de salaire, toutes ?tablies le 18 septembre 2019, indiquent quant ? elles un revenu net de 4'512 fr. 70 au mois de janvier 2019, de 2'418 fr. par mois de f?vrier ? dcembre 2019. Celles des mois de janvier et f?vrier 2020, ?tablies le 6 f?vrier 2020, indiquent quant ? elles un salaire mensuel net de 2'231 fr. 10. Pour le surplus, Q.__ a indiqu? en audience de premi?re instance que la dissolution de la W.__ serait pr?vue pour la fin de la pr?sente ann?e et a confirm? quelle travaillait la plupart du temps ? domicile et ?tait autonome dans l?organisation de son travail.
Ainsi, sur la base de ses certificats annuels de salaire 2019, les revenus mensuels nets de Q.__ se sont lev?s lann?e en question ? un montant moyen de 6'015 fr. 30 (3'422.75 + 2'592.55) au total. Les contrats du 1er aoùt 2019 relatifs ? laccueil parascolaire de chacun des enfants, sign?s par les deux parents, font quant ? eux État, la concernant, de revenus mensuels nets, vers?s douze fois lan, de 7'934 francs.
Les charges mensuelles essentielles de Q.__ sont les suivantes :
minimum vital fr. 1'350.00
frais de logement (1'336 fr. x 70 %) fr. 936.00
taxe villa familiale (copropri?t?) fr. 27.00
assurance-maladie LAMal fr. 285.90
frais m?dicaux non rembours?s fr. 130.00
frais de repas (11 fr. x 21,7 x 25 %) fr. 60.00
frais de transport fr. 150.00
Total fr. 2'938.90
5. a) Par requ?te de mesures provisionnelles du 12 septembre 2019, V.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, ? linstauration dune garde altern?e sur les enfants (I), ? exercer de telle sorte que les enfants soient aupr?s de chacun de leurs parents durant la moiti? de la semaine, soit aupr?s de leur m?re une semaine sur deux du lundi ? 8h30 au jeudi ? 8h30 (semaines 1 et 3) et la semaine suivante du lundi ? 8h30 au mercredi ? 8h30, puis du samedi ? 8h30 au lundi suivant ? 8h30 (semaines 2 et 4) et aupr?s de leur p?re une semaine sur deux du jeudi ? 8h30 au lundi suivant ? 8h30 (semaines 1 et 3) et la semaine suivante du mercredi ? 8h30 au samedi ? 8h30 (semaines 2 et 4) (II.a), ainsi que durant la moiti? des vacances scolaires et des jours f?ri?s (II.b), au transfert du domicile l?gal des enfants chez lui (III) et au partage par moiti? entre les parents des coùts dentretien des enfants et des allocations familiales (IV).
b) Par requ?te de mesures dextr?me urgence et de mesures provisionnelles du 13 septembre 2019, Q.__ a conclu, ? titre provisionnel et superprovisionnel, ? lattribution de la garde de fait des enfants (I), ? linstauration dun libre et large droit de visite en faveur du p?re, ? exercer dentente avec elle-m?me, ?tant pr?cis? qu?? dfaut dentente il pourrait avoir ses enfants aupr?s de lui tous les lundis de 12h00 ? 19h30, tous les jeudis de la sortie de l??cole ou ? partir de 8h30 si l?enfant ne va pas ? l??cole (vacances scolaires, maladie, etc.) au vendredi ? 18h00, un week-end sur deux, durant la moiti? des jours f?ri?s et durant cinq semaines de vacances scolaires par ann?e, r?parties ? raison de deux semaines en ?t?, une semaine ? Noùl, une semaine en f?vrier, alternativement une semaine ? P?ques ou en automne (II), ? ce que l?entretien convenable des enfants soit arr?t? ? 1'150 fr. du 1er f?vrier au 31 juillet 2019, ? 1'065 fr. du 1er aoùt 2019 ? la cessation de lactivit? de leur m?re au sein de W.__, soit au plus tard au 31 dcembre 2019, et ? 2'185 fr. depuis lors, pour M.__ et ? 1'290 fr. du 1er f?vrier au 31 juillet 2019, ? 1'210 fr. du 1er aoùt 2019 ? la cessation de lactivit? de leur m?re au sein de W.__, soit au plus tard au 31 dcembre 2019 et ? 2'330 fr. depuis lors pour J.__, allocations familiales par 464 fr. par enfant dduites (III et VI), au versement dune contribution dentretien par le p?re en faveur de ses enfants dun montant mensuel de 1'150 fr. du 1er f?vrier au 31 juillet 2019, de 1'065 fr. du 1er aout 2019 ? la cessation de lactivit? de leur m?re au sein de W.__, soit au plus tard au 31 dcembre 2019 et de 1'695 fr. depuis lors pour M.__, et de 1'290 fr. du 1er f?vrier au 31 juillet 2019, de 1'210 fr. du 1er aoùt 2019 ? la cessation de lactivit? de leur m?re au sein de W.__, soit au plus tard au 31 dcembre 2019 et de 1'695 fr. depuis lors pour J.__, allocations familiales dj? dduites (IV et VII), ? ce qu?il soit constat? que l?entretien convenable des enfants nest plus couvert ? compter de la cessation de lactivit? de la m?re aupr?s de W.__ (V et VIII), les contributions dentretien ?tant indexes chaque ann?e ? lindice suisse des prix ? la consommation (IX), ? la prise en charge par V.__ de lint?gralit? des frais extraordinaires (dentiste, orthodontiste, lunettes, s?jours linguistiques, etc.) des enfants (X) et au versement par V.__ dune provisio ad litem dun montant de 8'000 fr. pour la procédure de conciliation et de 2'000 fr. pour la procédure provisionnelle de premi?re instance en faveur chacun des enfants (XI ? XIX).
c) Par courrier du 13 septembre 2019, le pr?sident a rejet? la requ?te de mesures superprovisionnelles.
d) Par dterminations du 7 octobre 2019, V.__ a confirm? ses conclusions prises ? titre provisionnel le 12 septembre 2019 et a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet de la requ?te du 13 septembre 2019.
e) Par dterminations du 10 octobre 2019, Q.__ a confirm? ses conclusions prises ? titre provisionnel le 13 septembre 2019 et a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet de la requ?te du 12 septembre 2019.
En droit :
1.
1.1 Lappel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions, est de 10?000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lappel, ?crit et motiv?, doit ätre introduit dans les 30 jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En lesp?ce, form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale portant sur des conclusions qui, capitalises selon lart. 92 al. 2 CPC, sont sup?rieures ? 10?000 fr., lappel est recevable.
1.3 La r?ponse du 30 janvier 2020 et les courriers des 26 f?vrier, 11 et 16 mars 2020 sont ?galement recevables puisqu?ils ont ?t? dpos?s dans le dlai imparti, respectivement dans le dlai du droit de r?plique admis par la jurisprudence f?drale (ATF 133 I 98 ; 138 I 484 ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.3 et les r?f. cites).
2.
2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit, le cas ?chant, appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC comment?, Biele 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f. cites ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
2.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inf?rieure s'y ?tait refuse, de procder ? l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire ? raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
L'art. 316 al. 3 CPC ne conf?re toutefois pas ? l'appelant un droit ? la r?ouverture de la procédure probatoire et ? l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considration dans le cadre dune procédure dappel que s'ils sont invoqu?s ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient ätre invoqu?s ou produits devant la premi?re instance bien que la partie qui s'en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions ?tant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, sp?c. 138). Il appartient ? lappelant de dmontrer que ces conditions sont ralises, de sorte que lappel doit indiquer sp?cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver sp?cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Toutefois, lorsque le proc?s est soumis ? la maxime inquisitoire illimite, il convient de considrer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifi?e. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent pr?senter des novas en appel m?me si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas r?unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les r?f?rences).
2.4 En lesp?ce, la maxime inquisitoire illimite est applicable ds lors que l?objet du litige porte sur lattribution de la garde denfants mineurs et le montant des contributions dentretien dues en leur faveur. Les pi?ces produites par les parties sont ds lors recevables en appel.
Lappelante a requis la production ? la fois en main de lintim? et de son employeur, de ? tout document apte ? dmontrer les horaires de travail de Monsieur V.__, les jours de travail pass?s ? [...] ainsi qu?en t?l?travail ?. Il n?y a toutefois pas lieu dordonner la production de ces pi?ces dans la mesure où les faits qu?ils tendent ? prouver ont dores et dj? ?t? rendus suffisamment vraisemblables par lintim? et ne seraient de surcroùt pas dcisifs pour l?issue du litige en ce sens que m?me si l?emploi de lintim? lui imposait un cadre de travail plus strict au niveau de ses horaires et de ses dplacements, cela ne suffirait pas pour autant, compte tenu de l?ensemble des circonstances, ? faire ?chec ? la garde altern?e mise en ?uvre fin 2019 (cf. consid. 3.3 infra).
3. Lappelante conteste tout dabord linstauration de la garde altern?e sur les deux enfants des parties, dcide par lautorit? pr?cdente.
3.1 Bien que lautorit? parentale conjointe soit dsormais la r?gle (art. 296 al. 2 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3) et quelle comprenne le droit de dterminer le lieu de r?sidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas n?cessairement l'instauration d'une garde altern?e (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_837/2017 du 27 f?vrier 2018 consid. 3.2.2 et la r?f?rence). Le juge doit nanmoins examiner, nonobstant et indpendamment de l'accord des parents quant ? une garde altern?e, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la r?gle fondamentale, les int?r?ts des parents devant ätre rel?gu?s au second plan (ATF 142 III 617 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2).
Au nombre des crit?res essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacit?s ducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacit? et volont? des parents de communiquer et coop?rer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission r?guli?re d'informations que n?cessite ce mode de garde. A cet ?gard, on ne saurait dduire une incapacit? ? coop?rer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde altern?e. En revanche, un conflit marqu? et persistant entre les parents portant sur des questions lies ? l'enfant laisse pr?sager des difficult?s futures de collaboration et aura en principe pour cons?quence d'exposer de mani?re r?currente l'enfant ? une situation conflictuelle, ce qui appara?t contraire ? son int?r?t (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la r?f?rence). Il faut ?galement tenir compte de la situation g?ographique et de la distance s?parant les logements des deux parents, de la stabilit? que peut apporter ? l'enfant le maintien de la situation ant?rieure, en ce sens notamment qu'une garde altern?e sera instaur?e plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance dj? avant la s?paration, de la possibilit? pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'?ge de celui-ci et de son appartenance ? une fratrie ou ? un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.3 et les r?f?rences ; TF 5A_837/2017 du 27 f?vrier 2018 consid. 3.2.2 ; TF 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2).
Hormis l'existence de capacit?s ducatives chez les deux parents, qui est une pr?misse n?cessaire ? l'instauration d'une garde altern?e, les autres crit?res d'appr?ciation sont interdpendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'esp?ce. Ainsi, les crit?res de la stabilit? et de la possibilit? pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rle pr?pondrant chez les nourrissons et les enfants en bas ?ge alors que l'appartenance ? un cercle social sera particuli?rement importante pour un adolescent. La capacit? de collaboration et de communication des parents est, quant ? elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concern? est dj? scolaris? ou qu'un certain ?loignement g?ographique entre les domiciles respectifs des parents n?cessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1 ; pour le tout cf. TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).
3.3 En lesp?ce, les capacit?s ducatives des deux parents ne sont pas remises en cause. Avant la s?paration, elles s?occupaient dj? chacune, p?re comme m?re, de leurs deux enfants, aujourdhui ?ges de 9 et 5 ans ?. A deux reprises, en janvier 2017 puis en octobre 2017, elles ont ainsi convenu dexercer une garde altern?e sur leurs enfants en cas de s?paration. Depuis celle-ci, les deux parties habitent ? [...], lintim? ayant en particulier trouv? un appartement ? proximit imm?diate de l??cole des enfants et ? moins dun kilomätre du domicile de leur m?re. P?re comme m?re se sont occup?s des deux enfants, m?me si de facto lappelante sest un peu plus occup?e de ceux-ci dans un premier temps apr?s la s?paration, sans que la qualité des soins donn?s par l?un ou lautre ne soit critiqu?e.
Dans ces conditions, tout, et notamment lint?r?t des enfants des parties, encore jeunes, de voir r?guli?rement chacun de leur parent de mani?re importante, parle en faveur dune garde altern?e. Celle-ci, moyennant un peu de bonne volont? de la part de chaque parent, peut en effet s?exercer sans difficult?, cela du fait notamment que ces derniers ne devront se croiser au plus qu?une fois par semaine pour que les enfants soient amen?s de chez l?un ? chez lautre, le transfert de la garde s?effectuant pour le surplus par linterm?diaire de l??cole.
Lappelante invoque que les crit?res de la stabilit? et de la possibilit? du parent de s?occuper personnellement de l?enfant rev?tent une importance pr?pondrante. Sagissant de la stabilit?, il ne sagit ici que daugmenter dun jour le système qui avait ?t? mis en place, dans des conditions et ? une date indtermin?e ? manifestement situ?e entre le courant du mois de mars et le dbut du mois davril 2019 ?, immédiatement apr?s la s?paration. Rien ne laisse ? penser qu?il ne se serait pas agi l? dune dcision non concert?e, celle-ci ne correspondant pas ? la volont? des parties exprimes par deux fois dexercer une garde altern?e en cas de s?paration. Dans ces conditions, la mani?re dont les enfants ont ?t? pris en charge entre la s?paration et la dcision de premi?re instance, soit quelque mois, ne saurait figer les choses ici.
Sagissant de la possibilit? de s?occuper personnellement des enfants, lintim? a rendu ? tout le moins vraisemblable qu?il avait les disponibilit?s pour accueillir et s?occuper de ses enfants, les jours où il les a aupr?s de lui. Tant ses conditions de travail, tr?s souples, que le lieu de vie qu?il a choisi le dmontrent. Que lappelante dclare ne pas travailler le mercredi et pouvoir garder les enfants ce jour-l? nimplique pas quelle puisse les avoir le jour en question, lint?r?t des enfants ? voir leur deux parents et avoir avec eux du temps primant sur le dsir de lappelante de s?en occuper car elle a du temps libre pour ce faire. Au demeurant, une garde altern?e nimplique pas que le parent ne puisse plus travailler ds la sortie de l??cole de ses enfants, lappelante ayant au demeurant produit une attestation de prise en charge de ses enfants le lundi, soit quand elle est cens?e les avoir aupr?s delle.
Lappelante invoque encore qu?il persisterait une absence totale dentente et de collaboration entre les parties. Ce fait nest pas attest? et lintim? ne le confirme pas. Lappelante ne saurait ainsi, dans des conditions qui apparaissent aussi favorables, faire ?chec ? la garde altern?e, qui est dans lint?r?t de ses enfants, en arguant dune mauvaise entente dont elle est ? tout le moins coresponsable, et ainsi obtenir une garde exclusive en sa faveur. Le grief est ici ?galement infond.
Au vu de ces ?l?ments, des int?r?ts des enfants, des disponibilit?s mises en place par chaque parent, de la mani?re dont ils s??taient organis?s pendant la vie commune, des dcisions et engagements qu?ils avaient pris dans l?hypoth?se où ils se s?pareraient, il convient de confirmer la dcision de garde altern?e prise en premi?re instance.
La mani?re dont cette garde altern?e a ?t? organis?e par lautorit? pr?cdente ne pr?te pour le surplus pas le flanc ? la critique, une pleine ?galit? des heures libres passes avec chaque enfant ne pouvant ätre assures, ce dautant plus lorsque lappelante argue de tensions entre les parents qui justifient de pr?voir un système de garde rduisant au maximum la remise des enfants dun parent ? lautre directement.
4. Lappelante reproche ? lautorit? pr?cdente de ne pas avoir indiqu? dans le dispositif le montant de l?entretien convenable, invoquant lart. 276 CC.
4.1 Une telle obligation ne r?sulte pas de cette disposition. Pour le surplus, l'art. 301a let. c CPC n'impose pas de mentionner dans le dispositif le montant de l'entretien convenable de l'enfant lorsque celui-ci est couvert par les ressources de ses parents ; ce n'est en effet que dans les situations de dficit qu'il convient d'indiquer dans le dispositif le montant n?cessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2), comme le pr?cisent dailleurs express?ment les textes allemand et italien de lart. 301a CPC (cf. aussi Message concernant la r?vision du Code civil suisse [Entretien de l?enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551, p. 561 ; CACI 27 aoùt 2018/483 consid. 8.2).
Tel nest pas le cas ici de sorte que le grief est infond.
4.2 Sagissant des coùts directs des enfants, le seul poste remis en cause par lappelante est celui relatif aux frais de leur prise en charge par des tiers, soit l?UAPE. Selon les pi?ces produites, ils s?levaient, jusqu’au 31 juillet 2019, ? 279 fr. 35 pour M.__ et ? 349 fr. 10 pour J.__. Il n?y a en effet pas lieu de tenir compte des 11 fr. 05 invoqu?s en sus par lappelante et factur? une fois pour chacun des enfants, dans la mesure où il sagissait de frais li?s ? une matin?e de ? dpannage ? et quelle ne rend pas vraisemblable que de tels frais aient ?t? r?currents. Ds le 1er aoùt 2019, le taux de fr?quentation des enfants a ?t? modifi?, de sorte que les coùts de prise en charge ont ?t? rduits ? 209 fr. 55 pour M.__ et ? 279 fr. 35 pour J.__. Leur fr?quentation a encore ?t? modifi?e ds le 1er avril 2020 et le sera ? nouveau ds le 1er aoùt 2020, lintim? ayant r?sili? leur prise en charge du vendredi apr?s-midi. Toutefois, lincidence que repr?sentent ces deux derni?res modifications sur les coùts de prise en charge na pas pu ätre dtermin?e, dans la mesure où elle na pas m?me ?t? all?gu?e.
En outre, au mois de dcembre 2018, soit lorsquelles faisaient encore m?nage commun, les parties se sont acquittes de l?entier des primes dassurance maladie des enfants pour lann?e 2019. Ainsi, jusqu’au 31 dcembre 2019, il n?y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul de leurs coùts directs, de cette charge qui a dores et dj? ?t? r?partie entre les parents, selon laccord qui pr?valait alors entre eux, dont on ignore les modalit?s et qui na pas ?t? remis en cause en procédure.
En dfinitive, les coùts directs dterminants des enfants se sont ainsi lev?s ? 805 fr. 60 pour M.__ et ? 906 fr. 75 pour J.__, jusqu’au 31 juillet 2019 et ? 735 fr. 80 pour M.__ et ? 837 fr. pour J.__, du 1er aoùt au 31 dcembre 2019. Depuis le 1er janvier 2020, ils s??l?vent ? 1'095 fr. 30 pour M.__ et ? 1'196 fr. 50 pour J.__, allocations familiales dj? dduites.
5. Lappelante reproche, quel que soit le système de garde, de navoir pas astreint lintim? ? payer une contribution ? l?entretien de ses deux enfants.
5.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'? la situation et aux ressources des p?re et m?re. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacit? contributive du dbirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit ätre pr?serv? (ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; 140 III 337 consid. 4.3 et les r?f?rences). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences ? l'?gard des p?re et m?re sont plus leves, en particulier lorsque la situation financi?re est modeste, en sorte que les parents doivent rellement ?puiser leur capacit? maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacit? ? subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les r?f?rences).
Celui des parents dont la capacit? financi?re est sup?rieure peut ätre tenu, suivant les circonstances, de subvenir ? l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation ? l'?gard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les r?f. cites ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). Il est ?galement possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue ? l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'ducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; TF 5A_119/2017 du 30 aoùt 2017 consid. 7.1). Si les moyens ? disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l'entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coùts directs par le seul parent non gardien entranerait un ds?quilibre des situations ?conomiques des parents, les revenus du parent gardien doivent ätre mis ? contribution (Stoudmann, La r?partition des coùts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, sp?c. p. 266).
Lorsque les parents se partagent par moiti? le temps de prise en charge de l?enfant, et qu?ils exercent chacun une activit? r?mun?r?e ? 100% g?n?rant un salaire similaire, les coùts effectifs peuvent ätre r?partis ? parts ?gales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux dactivit? professionnelle sont comparables, mais que la situation financi?re est plus favorable du c?t? dun parent que de lautre, cette disparit? doit ätre prise en compte ; dans ce cas, il se r?vle pr?f?rable dop?rer une cl? de r?partition sur la base de l?excdent de chaque parent apr?s dduction de ses charges incompressibles, plut?t que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets. Lorsque le temps de prise en charge est identique, mais que la situation financi?re des parents est ds?quilibr?e parce que l?un dentre eux a un taux dactivit? professionnelle moindre, il faut examiner, dapr?s l?ensemble des circonstances, s?il est justifi? de mettre davantage ? contribution le parent qui pratique le taux doccupation le plus lev?. Un revenu sup?rieur ne signifie donc pas n?cessairement une participation plus importante ? la prise en charge des coùts directs de l?enfant (Stoudmann, Le nouveau droit de l?entretien de l?enfant en pratique, p. 430, notes infrapaginales nn. 8 et 9 et les r?f?rences, notamment Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen ? heute und demnächst, FamPra.ch 2016 pp. 1 ss., sp?c. p. 24). Il s?ensuit que la doctrine cit?e admet une cl? de r?partition en fonction des excdents lorsque la prise en charge de l?enfant se fait par moiti?. Une fois que cette cl? de r?partition est dfinie, il sagit, dans un deuxi?me temps, de dterminer concr?tement la contribution d'entretien qui doit, le cas ?chant, ätre vers?e par l?un des parents en main l'autre, ce qui implique de tenir compte des frais que ce parent paie directement pour l'entretien de l'enfant, et qui doivent donc ätre dduits de la contribution d'entretien (Juge dl?gu? CACI 3 avril 2019/184 consid. 10.2; Juge dl?gu? CACI 3 f?vrier 2020/49).
La r?partition des coùts directs de l?enfant en fonction des excdents des parents nest toutefois applicable qu?en cas de garde altern?e, mais non lorsque l?un des parents exerce la garde et lautre un droit de visite usuel. Il y a lieu dans un tel cas de pondrer cette cl? pour tenir compte du fait que la prise en charge des enfants intervient de mani?re pr?pondrante par un des ?poux (Juge dl?gu? CACI 2 juin 2017/210). Dans le cadre dune garde exclusive, une cl? de r?partition de 50 % - 50 % des frais de l?enfant peut cependant se justifier lorsque les revenus ? il serait plus correct de dire : lorsque le disponible ? du parent gardien sont sup?rieurs ? ceux du parent non gardien (Juge dl?gu?e CACI 26 juillet 2017/323 consid. 7.3 ; Juge dl?gu? CACI 5 f?vrier 2018/64 consid. 7.2 ; voir aussi Stoudmann, La r?partition des coùts de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 2018 p. 264).
5.2 Sagissant des revenus dterminants de lappelante, celle-ci a produit des attestations de salaire pour lann?e 2019 faisant État dun revenu net de 34'061 fr. 90 vers? par la W.__. L?ensemble de ces bulletins de salaire a ?t? ?tabli le 18 septembre 2019, soit apr?s l?ouverture de la procédure. On constate de plus que son salaire a chut? ds f?vrier 2019 de 4'510 fr. ? 2'418 fr. soit de 50%. Or cest pr?cis?ment durant ce mois, ? suivre lappelante, que les parties auraient dcid de se s?parer.
Paralllement, lappelante reconnait ?galement exercer une activit? pour R.__ S?rl. Invit?e ? produire ses bulletins de salaire mensuels pour cette p?riode, elle a invoqu? qu?ils n?existaient pas et na en cons?quence produit que son certificat annuel pour lann?e 2019, lequel fait État dun revenu net annuel de 41'072 fr. 90, soit dun revenu mensuel net moyen de 3'422 fr. 75. Le motif invoqu? par lappelante pour justifier le fait quelle ne produise pas les pi?ces requises apparait toutefois ?tonnant ds lors quelle nest pas seulement employ?e de R.__ S?rl, mais, selon l?extrait du registre du registre du commerce, associ?e avec 100 parts sociales sur 200 et ? pr?sidente des g?rants ? avec signature individuelle, ce quelle sest bien garde de r?vler, lattestation sign?e par la ? fondatrice-associ?e ? de cette soci?t? ? en fait lautre associ? ? ne la mentionnant que comme une ? employ?e ?. On voit mal dans cette configuration quelle puisse se plaindre de labsence de fiches de salaire mensuelles pour ne pas indiquer quel salaire elle a reu durant la p?riode concern?e par la r?quisition de production de pi?ces mois par mois. A tout le moins doit-on constater que faute pour lappelante de donner suite aux demandes de production, on ignore quel montant elle a peru mensuellement et si la diminution de son taux de travail aupr?s de la W.__ ds f?vrier 2019 a ?t? compens?e par une augmentation de son taux aupr?s de R.__ S?rl, cela alors quelle motivait la rduction de son investissement aupr?s de la W.__ par sa volont? de se concentrer sur dautres activit?s. On ignore ?galement comment son salaire a ?volu? au fur et ? mesure des mois de lann?e 2019, alors quau vu de ses fonctions elle pouvait le fixer relativement librement et quelle ?tait en conflit ouvert avec lintim? sagissant des contributions dues ? la famille. On ignore ?galement si, au vu de ses fonctions, le salaire peru est le seul revenu quelle ralise. Malgr? les r?quisitions de la Juge dl?gu?e de cans, les documents produits ne permettent pas de dterminer ces points. Il est au surplus soulign? quau vu de la charge denfants mineurs qu?ont les deux parties, lappelante nest pas libre de diminuer volontairement son revenu, respectivement qu?une telle diminution ne saurait ätre prise en compte dans le calcul de la capacit? contributive du parent qui y a proc?d et donc dans la r?partition de la prise en charge financi?re des enfants mineurs entre les parents. Par ailleurs, il incombait, pour les m?mes motifs, ? lappelante de prendre les mesures n?cessaires pour maintenir ses pr?cdents revenus, que ce soit par une augmentation de son activit? aupr?s de R.__ S?rl ou par la recherche et la prise dun nouvel emploi.
Il ressort en revanche du contrat concernant laccueil de l?enfant M.__, sign? par lappelante le 1er aoùt 2019, que lappelante y dclarait un salaire mensuel vers? douze fois lan de 7'934 francs. Le m?me montant figure ?galement sur le contrat relatif ? laccueil de J.__, document ?galement vers? au dossier. Ces documents, ainsi que la r?ponse ont ?t? dment transmis ? lappelante, qui na pas contest? les montants indiqu?s ? titre de revenu la concernant.
Dans ces conditions et compte tenu du fait que lappelante na pas produit les ?l?ments permettant de clarifier sa situation financi?re alors quelle laurait pu, lautorit? de cans pourrait s?en tenir aux dclarations quelle a faite hors toute procédure, ? l?UAPE de ses enfants, et par cons?quent dterminer sa capacit? contributive sur la base dun revenu mensuel net de 7'934 francs. Ds lors que lintim? ne r?clame que la constatation dun disponible äquivalent et ne conclut pas ? la modification de la dcision entreprise, question toutefois soumise ? la maxime illimite, il convient de s?en tenir ici au revenu r?sultant des certificats de salaire produits par lappelante, soit dun revenu mensuel net de 6'015 fr. 30.
Partant, apr?s dduction de ses charges essentielles, le budget de lappelante pr?sente un disponible de 3'076 fr. 40 (6'015.30 - 2'938.90). Quant ? celui de lintim?, il est de 2'740 fr. 45 (7'039.35 - 4'298.90) jusqu’au 31 dcembre 2019 et de 3'481.45 (7'039.35 - 3'557.90) ds le 1er janvier 2020. Il s?ensuit que les parties ont peu ou prou la m?me capacit? contributive puisque le disponible de lintim? repr?sente, par rapport au disponible total des parties, une proportion de 47 % (2'740.45 / [3'076.40 + 2'740.45]) jusqu’au 31 dcembre 2019, puis de 53 % (3'481.45 / [3'076.40 + 3'481.45]), ds le 1er janvier 2020.
5.3
5.3.1 Lappelante requiert le versement dune contribution dentretien ds le 1er f?vrier 2019. Or, elle a elle-m?me all?gu? devant le premier juge que la s?paration serait intervenue au 1er mars 2019, pr?cisant que lintim? lui avait fait part le 14 f?vrier 2019 de sa dcision de quitter le domicile familial, qu?il disposait de son propre logement depuis le 1er mars 2019 et qu?il s?y ?tait install? dans le courant du mois de mars 2019 (requ?te du 13 septembre 2019, all. 10 et dterminations du 3 octobre 2019 ad all. 4). Lintim? soutient quant ? lui que puisqu?il a progressivement dm?nag? ses affaires durant le mois de mars et na ?t? effectivement install? dans son nouvel appartement qu?? la fin du mois, il ne se justifie pas de pr?voir de contribution dentretien en faveur des enfants avant le 1er avril 2019. Compte tenu de ce qui pr?c?de, aucun ?l?ment ne justifie de fixer le dies a quo de la contribution dentretien au 1er f?vrier 2019, alors que les parties faisaient encore m?nage commun et navaient pas m?me pris la dcision de se s?parer. Les parties admettent en outre toutes deux que lintim? a dm?nag? progressivement durant le mois de mars 2019, de sorte qu?il vivait encore, ne serait-ce que partiellement, sous le toit familial. Il est ainsi vraisemblable qu?il ait continu? ? contribuer aux frais du m?nage et donc ? l?entretien des enfants jusqu’au 31 mars 2019. Lappelante ne dmontre en tout cas pas le contraire, m?me sous langle de la vraisemblance. Le point de dpart de la contribution de lintim? ? l?entretien des enfants doit par cons?quent ätre fix? au 1er avril 2019.
De la s?paration des parties ? l?ordonnance entreprise, soit du 1er avril au 31 dcembre 2019, le p?re a exerc? un droit de visite ?largi sur ses enfants, qui ?taient toutefois pris en charge de mani?re pr?pondrante par leur m?re. Afin de tenir compte de cette r?partition, ainsi que des disponibles respectifs des parties, il se justifie de r?partir les coùts directs des enfants ? raison de 60 % pour lintim? et de 40 % pour lappelante. Lintim? devra ainsi contribuer ? l?entretien de ses enfants par le versement dune pension mensuelle dun montant arrondi ? 480 fr. (60 % x 805.60) pour M.__ et ? 540 fr. (60 % x 906.75) pour J.__, du 1er avril au 31 juillet 2019, et ? 440 fr. (60 % x 735.80) pour M.__ et ? 500 fr. (60 % x 837) pour J.__ du 1er aoùt au 31 dcembre 2019, allocations familiales comprises dans la mesure où elles ont ?t? perues directement par lappelante. Le r?troactif ainsi dfini devra toutefois ätre rduit des montants dont lintim? sest dores et dj? acquitt? ? ce titre, ? hauteur de 3'500 francs.
5.3.2 Depuis le 1er janvier 2020, les parties exercent sur leurs enfants une garde altern?e et s?en r?partissent donc ?quitablement la prise en charge en nature. En outre, comme dj? mentionn? (cf. consid. 5.2 in fine supra) leurs budgets respectifs font État dune capacit? contributive äquivalente. Partant, il se justifie que chacun des parents assume, ? compter de cette date et comme elles lavaient dailleurs pr?vu dans les conventions signes en 2017, la moiti? des coùts li?s ? l?entretien de leurs enfants, soit ? hauteur de 547 fr. 65 (1'095.30 / 2) pour M.__ et 598 fr. 25 (1'196.50 / 2) pour J.__, allocations familiales dduites.
Il convient ensuite de dterminer quelles sont les charges des enfants qui sont concr?tement r?gles directement par l?un ou lautre des parents, afin de calculer, en fonction de la part de ces coùts que chacun des parents doit supporter et de la part qu?il en r?gle effectivement, le montant que l?un devrait, le cas ?chant, verser en main de lautre ? titre de contribution ? l?entretien de chacun des enfants.
En l?occurrence, chaque parent supporte la moiti? de l?entretien de base des enfants ? ce qui signifie qu?ils doivent veiller ? assumer la moiti? non seulement des frais de nourriture, mais ?galement dhabillement ? ainsi que la participation des enfants ? ses propres frais de logement. Il en va de m?me des frais de loisirs, qui doivent ätre r?partis ?quitablement entre les parents.
Lappelante, chez qui les enfants sont domicili?s, et qui reoit les factures, r?glera en outre les primes dassurance maladie, les frais m?dicaux non rembours?s, les frais de transport et les frais scolaires. Faute d?l?ment contraire au dossier, il sera en outre considr? que lappelante sacquitte de lint?gralit? des frais de garde des enfants par des tiers (UAPE). Enfin, les allocations familiales seront enti?rement dduites des coùts assum?s par lappelante, dans la mesure où elle les peroit directement.
Ainsi, ds le 1er janvier 2020, les coùts dentretien de M.__ doivent ätre r?partis comme il suit entre les parties :
Appelante Intim?
minimum vital fr. 200.00 200.00
part. au loyer du p?re fr. - 295.50
part. aux frais de logement de la m?re fr. 200.00 -
assurance-maladie LAMal fr. 64.00 -
frais m?dicaux non rembours?s fr. 51.25 -
frais de garde fr. 209.55 -
frais de transport (estimation) fr. 70.00 -
frais scolaires (estimation) fr. 5.00 -
loisirs fr. 50.00 50.00
Sous-total fr. 849.80 545.50
- dduction des allocations familiales fr. - 300.00 -
Total fr. 549.80 545.50
Ds lors que chacun des parents doit supporter la moiti? des frais dentretien de M.__ ? hauteur de 547 fr. 65 et qu?ils sacquittent concr?tement de 549 fr. 80 pour lappelante et de 545 fr. 50 pour lintim?, soit de part qui peuvent ätre considres comme äquivalentes, il n?y a pas lieu de pr?voir de quelconque contribution dentretien en faveur de M.__, ? compter du 1er janvier 2020.
Quant aux coùts dentretien de J.__, ils doivent, ds le 1er janvier 2020, ätre r?partis comme il suit entre les parties :
Appelante Intim?
minimum vital fr. 200.00 200.00
part. au loyer du p?re fr. - 295.50
part. aux frais de logement de la m?re fr. 200.00 -
assurance-maladie LAMal fr. 64.00 -
frais m?dicaux non rembours?s fr. 82.65 -
frais de garde fr. 279.35 -
frais de transport (estimation) fr. 70.00 -
frais scolaires (estimation) fr. 5.00 -
loisirs fr. 50.00 50.00
Sous-total fr. 951.00 545.50
- dduction des allocations familiales fr. - 300.00 -
Total fr. 651.00 545.50
Ds lors que chacun des parents doit supporter la moiti? des frais dentretien de J.__ ? hauteur de 598 fr. 25 et qu?ils sacquittent concr?tement de 651 fr. pour lappelante et de 545 fr. 50 pour lintim?, ce dernier devra verser, en main de lappelante, ds le 1er janvier 2020, une contribution aux frais dentretien de sa fille dun montant de 52 fr. 75 (598.25 - 545.50), arrondi ? 50 fr., allocations familiales comprises dans la mesure où lappelante les peroit directement.
6.
6.1 Au vu de ce qui pr?c?de, lappel doit ätre tr?s partiellement admis et le dispositif de l?ordonnance doit ätre r?form? par une modification de son chiffre II et par ladjonction des chiffres II bis et II ter nouveaux, conform?ment ? ce qui pr?c?de (cf. consid. 5.3.1 et 5.3.2 supra).
Au vu du r?sultat de lappel, il ne se justifie pas, en application de lart. 106 CPC, de revoir la r?partition des frais et dpens de premi?re instance.
6.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, y compris les frais relatifs ? l?ordonnance deffet suspensif, arr?t?s ? 800 fr. (art. 7 al. 1, 60 et 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat par 700 fr. pour lappelante et mis ? la charge de lintim? par 100 fr. (art. 106 al. 2 et 118 al. 1 let. b CPC).
6.3 Sagissant de lindemnit? due au conseil doffice pr?cit?, Me Brodard a dpos? une liste de ses op?rations le 12 mars 2020, faisant État dun temps consacr? au dossier de 17 heures et 40 minutes. Le nombre dheures indiqu? ne pr?te pas le flanc ? la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [R?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile, BLV 211.02.3]), lindemnit? doffice de Me Brodard peut ainsi ätre arr?t?e ? 3180 fr. pour les honoraires (17.67 x 180 fr.), dbours par 63 fr. 60 (2% x 3180 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 249 fr. 75 non compris, soit ? un montant total de 3?493 fr. 35, arrondi ? 3'493 francs.
La b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? du conseil doffice mis ? la charge de l?Etat.
6.4 Vu l?issue du litige, lappelante devra verser ? lintim? un montant de 1?750 fr. (art. 3 et 7 al. 1 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ? titre de dpens rduits de deuxi?me instance, ?tant pr?cis? que lassistance judiciaire ne dispense pas la partie b?n?ficiaire du versement des dpens ? la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la juge dl?gu?e
de la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est tr?s partiellement admis.
II. L?ordonnance est r?form?e comme il suit par la modification du chiffre II de son dispositif et par ladjonction des chiffres II bis et II ter nouveaux :
II. dit qu?V.__ contribuera ? l?entretien de son fils M.__ par le r?gulier versement, davance le premier de chaque mois, en main de Q.__, dun montant, allocations familiales comprises, de :
- 480 fr. (quatre cent huitante francs) par mois, du 1er avril au 31 juillet 2019,
- 440 fr. (quatre cent quarante francs) par mois, du 1er aoùt au 31 dcembre 2019 ;
II.bis dit qu?V.__ contribuera ? l?entretien de sa fille J.__ par le r?gulier versement, davance le premier de chaque mois, en main de Q.__, dun montant, allocations familiales comprises, de :
- 540 fr. (cinq cent quarante francs) par mois, du 1er avril au 31 juillet 2019,
- 500 fr. (cinq cents francs) par mois, du 1er aoùt au 31 dcembre 2019,
- 50 fr. (cinquante francs) par mois, ds le 1er janvier 2020 ;
II.ter dit que le montant d r?troactivement par V.__ pour l?entretien de ses enfants, en vertu des ch. II et II.bis ci-dessus, est rduit des sommes dont il sest dores et dj? acquitt? ? ce titre en main de Q.__, dun montant total de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) ;
L?ordonnance est confirm?e pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat ? hauteur de 700 fr. (sept cents francs) pour lappelante Q.__ et mis ? la charge de lintim? V.__ ? hauteur de 100 fr. (cent francs).
IV. Lindemnit? de Me Ana?s Brodard, conseil doffice de lappelante Q.__, est arr?t?e ? 3'493 fr. (trois mille quatre cent nonante trois francs), dbours et TVA compris.
V. La b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? du conseil doffice mis ? la charge de l?Etat.
VI. Lappelante Q.__ doit verser ? lintim? V.__ la somme de 1?750 fr. (mille sept cent cinquante francs), ? titre de dpens rduits de deuxi?me instance.
VII. Larr?t est ex?cutoire.
La juge dl?gu?e : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :
Me Ana?s Brodard (pour Q.__),
Me Joùlle Druey (pour V.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te.
La juge dl?gu?e de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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