Zusammenfassung des Urteils HC/2019/994: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile hat über einen Rekurs im Zusammenhang mit dem Nachlass von I.________ entschieden. Die Erben haben eine Rekurs gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Nyon eingereicht und um eine Änderung des Inventars gebeten. Die Friedensrichterin hat die Änderung abgelehnt, und die Chambre des recours civile hat den Rekurs als unbegründet abgewiesen. Die Gerichtskosten von 1000 CHF werden den Rekurrenten auferlegt. Der Entscheid kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2019/994 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 06.11.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Inventaire; éritier; écision; èces; éritiers; établi; éfunt; éicommissaire; éfunte; écuteur; Objet; écès; Chambre; étant; Héritier; écisé; éfaut; Exécuteur; établir; écembre; Après; éposé; ésent |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 319 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 553 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 97 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar , Art. 319, 2010 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| | TRIBUNAL CANTONAL | ST18.028577-191340 302 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 6 novembre 2019
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Composition : M. sauterel, pr?sident
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 553 CC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par A.A.__, ? Zurich, E.A.__, au Japon, faisant lection de domicile chez A.A.__, B.M.__, aux Pay-Bas, faisant lection de domicile chez A.A.__, et A.M.__, ? Baar, contre la dcision rendue le 14 aoùt 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu I.__, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par dcision du 14 aoùt 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-apr?s : la juge de paix ou le premier juge) a communiqu? notamment ? A.A.__, B.M.__ et ? A.M.__, h?ritiers de feu I.__, dc?de le [...] 2018, ? la Fondation [...], h?riti?re institu?e, ainsi qu?? [...], ex?cuteur testamentaire, l'inventaire ?tabli par l?expert dsign? [...] et les a inform?s que cet inventaire avait valeur dinventaire civil au sens de l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210). Cette dcision indique les voies de droit et pr?cise ?galement que le recours qui tend ? une rectification de l'inventaire n'est recevable que contre un prononc? du juge de paix statuant sur une requ?te de rectification pralable (JdT 1983 III 114).
B. Par acte du 26 aoùt 2019, A.A.__, E.A.__, B.M.__ et A.M.__ (ci-apr?s : les recourants) ont recouru contre cette dcision, en concluant, avec suite de frais et dpens, pralablement ? la suspension de la procédure de recours jusqu?? droit connu sur la demande de rectification dinventaire adress?e ? la Justice de paix de Nyon (ci-apr?s : la justice de paix), et pr?liminairement ? ce que leur r?quisition de pi?ces (ndr : ? savoir ? toutes les pi?ces qui ont ?t? produites [par l?expert] ? lappui de linventaire litigieux) soit admise, ? ce que la production du dossier r?f?renc? [...], notamment les pi?ces justificatives requises, soit ordonn?e et ? ce qu?un dlai compl?mentaire leur soit imparti pour compl?ter leur recours ainsi que leurs conclusions sur la base des pi?ces produites. Principalement, les recourants ont conclu ? la r?forme de la dcision pr?cit?e en ce sens que linventaire ?tabli par [...] est rectifi? (I), que les parcelles n? [...] sont retires des actifs de la succession de feu I.__ (II), que les biens acquis en remploi des parcelles nos [...] sont retires des actifs de la succession de feu I.__ (III), que le solde du prix de vente des parcelles nos [...] et qui n'aurait pas fait l'objet d'un remploi est retir? des actifs de la succession de feu I.__ (IV) et que la somme de 80'000 fr. vers?e ? [...] en date du 26 dcembre 2018 est retranch?e des passifs de la succession de feu I.__ et rint?gr?e aux actifs de cette derni?re (V). Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause ? lautorit? de premi?re instance pour nouvelle instruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants.
Les recourants ont produit un onglet de neuf pi?ces sous bordereau.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Par pacte successoral conclu le 8 f?vrier 1993 entre [...], dune part, et ses enfants A.A.__, E.A.__, I.__ et [...] dautre part, la premi?re a notamment attribu? ? I.__ les unit?s par ?tage sises ? [...], dont la part ? titre on?reux (rentes viag?res de 26'000 fr. par an, droit dhabitation du studio, reprise de dette de 220'000 fr.) a ?t? fix?e ? 539'500 francs.
La clause 3 de ce pacte successoral pr?voyait que la lib?ralit? en faveur dI.__ constituait une lib?ralit? en faveur dun grev? sinscrivant dans le cadre dune substitution fidicommissaire, les appel?s ?tant les h?ritiers l?gaux en ligne directe de la testatrice b?n?ficiant de parts l?gales. Il ?tait pr?cis? qu?en cas dacquisition des biens par les appel?s, la contre-valeur de la rente viag?re et du droit dhabitation serait considr?e comme compens?e par les revenus immobiliers, que la dette hypoth?caire de 220'000 fr. serait reprise dans la m?me proportion par les appel?s, qu?? cet ?gard, I.__ dsignait A.A.__, E.A.__ et [...], ou, ? dfaut, leurs descendants, en tant quappel?s pour ce qui concernait les immeubles attribu?s de mani?re anticip?e, et que la garantie y relative ?tait pr?vue par une clause exceptionnelle dans le contrat de donation.
Par testament authentique du 9 mars 2012, feu I.__ a r?voqu? toutes dispositions ? cause de mort quelle avait prises ant?rieurement (article 1). Elle a institu? h?ritiers, sous r?serve des legs pr?vus ? larticle 5 dudit testament, la Fondation [...] et son ?poux [...] pour sa r?serve de 3/8 tant que subsistaient les liens du mariage (article 3). Elle a en outre fix? une r?gle de partage (article 4), a prescrit des legs ? imputer sur la quotit? disponible (article 5) et a dsign? [...] ou, ? dfaut, son ?pouse [...], en qualité dex?cuteur testamentaire (article 7).
Par codicille du 5 novembre 2014, feu I.__ a notamment confirm? ses dispositions de derni?res volont?s prises dans son testament authentique du 9 mars 2012, mais elle a modifi? larticle 5 let. e et n ainsi que larticle 7 dudit testament selon lequel [...] ?tait dsign? ex?cuteur testamentaire ou, ? dfaut, son ?pouse [...], ajoutant qu?? dfaut, leur fils [...] ?tait dsign? en cette qualité.
2. I.__ est dc?de le [...] 2018.
3. a) Les 14 et 18 septembre 2018, A.A.__, E.A.__, B.M.__ et A.M.__ ? ces deux derni?res ?tant les filles d [...], entre-temps dc?de ?, ont formul? des oppositions contre les droits des h?ritiers institu?s dapr?s les dispositions de derni?res volont?s de la dfunte des 10 juillet 2007, 4 aoùt 2011, 9 mars 2012 et 5 novembre 2014 ou toute autre disposition testamentaire. Ils se sont ?galement oppos?s ? la dlivrance de certificats dh?ritiers.
b) Lors de laudience tenue par la juge de paix le 26 octobre 2018, ils ont r?it?r? leurs oppositions ? la dlivrance de certificats dh?ritiers en raison des diff?rences entre le pacte successoral pr?cit? et le testament de la dfunte. [...] a quant ? lui confirm? que [...] avait stipul? ses clauses exclusives pour ses quatre enfants dans son pacte successoral car elle ne souhaitait pas que les biens immobiliers parviennent au mari de la dfunte, a pr?cis? que les enfants de [...] avaient renonc? ? leur droit de pr?emption afin que la dfunte puisse vendre ses biens immobiliers et avaient peru leur part de la vente des immeubles. A.A.__ a confirm? la raison pour laquelle son fr?re, sa s?ur et lui-m?me avaient renonc? ? leur droit de pr?emption. B.M.__ et A.M.__ ont, par linterm?diaire de leur mandataire, indiqu? que suite au testament et au codicille de la dfunte, une fondation avait ?t? cr??e et que, dapr?s ses statuts ? modifi?s en 2015 ? la situation de [...] ?tait entach?e dun conflit dint?r?ts au vu du pacte successoral, du testament de la dfunte et surtout de sa qualité dex?cuteur testamentaire.
A.A.__, E.A.__, B.M.__ et A.M.__ ont demand ? la juge de paix ? sans toutefois remettre en cause l'institution d'h?ritier ? de statuer sur la r?vocation de l'ex?cuteur testamentaire, sur la dsignation d'un administrateur officiel et sur l'?tablissement d'un inventaire civil. Concernant ce dernier point, ils ont expliqu? que leurs droits pourraient ätre l?s?s dans la mesure où une partie des biens dpendant de la succession faisait l'objet en leur faveur d'une substitution fidicommissaire rduite au solde et qu'un inventaire s'imposait pour ?tablir la liste des biens soumis ? substitution.
c) Par dcision du 15 mars 2019, la juge de paix a notamment ordonn? l'inventaire conservatoire de la succession dI.__ (I), a charg? [...] de dresser l'inventaire conservatoire (II), a dit que les frais de l'inventaire, y compris les honoraires de [...], seraient support?s par la succession (III), a r?voqu? l?ex?cuteur testamentaire [...] (IV) et a dsign? en qualité d'ex?cuteur testamentaire [...], ? dfaut [...] (V).
Sagissant de l??tablissement de linventaire civil, le premier juge a considr? qu?A.A.__, E.A.__, B.M.__ et A.M.__ avaient la qualité ? en tant qu?h?ritiers l?gaux ? pour requ?rir l'inventaire conservatoire et que, compte tenu de la masse successorale, cet inventaire serait dl?gu? ? [...] qui avait les comp?tences n?cessaires pour l'?tablir, aux frais de la succession.
d) A.A.__ retir? le recours qu'il avait form? contre la dcision du 15 mars 2019.
e) [...] ?tant dc?d, [...] a, dans le dlai imparti ? cet effet, accept? sa mission dex?cuteur testamentaire.
4. a) Par lettre du 3 avril 2019, [...] a requis des h?ritiers l?gaux, de la Fondation [...], de [...] ? l?gataire (fr?re de la dfunte) ? et de l?Administration cantonale des imp?ts ? copie de la dclaration dimp?t au dc?s [dI.__] et des 5 annes qui pr?cdent le dc?s, États des comptes (actifs et passifs) bancaires et postaux ? la date du dc?s et mouvements de comptes sur les 5 ans qui pr?cdent, [toutes] informations quant ? d?ventuels coffres privats ou en banques et inventaires de ceux-ci si dj? existants [et] toutes autres informations utiles ? l??tablissement de linventaire conservatoire ?.
Par courrier du 2 juillet 2019, [...] a remis ? la juge de paix linventaire civil des biens de la succession ? sur la base de la nombreuse documentation qui [lui] a ?t? aimablement remise par M. [...] ? diverses dates ? ainsi que les ? pi?ces justificatives habituelles ?, soit notamment les dclarations dimp?ts 2017 et 2018 de la dfunte, divers relev?s de comptes bancaires et extraits de comptes postaux, ainsi que des extraits du Registre foncier.
Cet inventaire fait État de comptes bancaires et extrait de comptes postaux dont les soldes s?levaient ? la date du dc?s du 20 juin 2018 ? 919'217 fr. 41, dune fortune immobili?re dont lestimation fiscale est de 1'699'000 fr. et dun montant de 44'000 fr. ? titre de ? mobilier (...) avec assurance particuli?re ?, pour un total dactifs de 2'662'217 fr. 41. Figure au passif de linventaire un total de 963'360 fr. 85, soit 624'517 fr. 75 de ? dettes courantes ?, 750 fr. de frais de notaire, 2'081 fr. 80 de frais li?s ? l?utilisation de la carte [...], 250'000 fr. de dette hypoth?caire, ainsi que 86'011 fr. 30 de ? frais divers ? portant tous une ? date de facture ou [de] paiement ? post?rieure ? la date du dc?s du 20 juin 2018 et incluant notamment des frais de pompes fun?bres du 25 juin 2018 par 4'165 fr. 30 et une crance en faveur de [...] du 26 dcembre 2018 par 80'000 francs.
b) Par courrier du 12 juillet 2019, Me Elie Elkaim, ? l??poque conseil dA.A.__ uniquement, a requis de la juge de paix quelle mette ? disposition de son ?tude le dossier de la cause pour consultation, ce qui a ?t? fait le 19 juillet 2019 selon la note manuscrite figurant sur ce m?me courrier.
Par correspondance du 12 aoùt 2019 adress?e au premier juge, Me Elkaim a relev? que linventaire ne figurait pas dans le dossier dont il avait lev? copie, ledit inventaire ?tant ? ? ce jour entre [les] mains [de la juge] pour approbation ?, et que ? les informations contenues dans cet inventaire, notamment celles relatives aux immeubles faisant l?objet de la substitution fidicommissaire institu?e par la m?re de la dfunte, [lui] seraient forts utiles pour conseiller [son] client (ndr : A.A.__) dans le cadre dune ?ventuelle action en p?tition dh?r?dit? ?. Il a pr?cis? que le dlai ? selon lui de p?remption ? pour ouvrir une telle action ?tait dun an ? apr?s la communication des dispositions testamentaires de la dfunte ?, ?chant ainsi le 21 aoùt 2019, et a demand ? dobtenir un projet de cet inventaire, ou du moins toutes les informations relatives aux immeubles faisant l?objet de la substitution fidicommissaire, avant l??chance de ce dlai ?.
c) Le premier juge a communiqu? aux parties linventaire en question le 14 aoùt 2019, en m?me temps que la dcision dont est recours.
d) Le 26 aoùt 2019, A.A.__ et E.A.__, B.M.__ et A.M.__, par linterm?diaire de leur conseil commun, Me Elie Elkaim, ont adress? une requ?te de rectification de linventaire ? la juge de paix.
Le 10 septembre 2019, la pr?sente procédure a ?t? suspendue par la Juge dl?gu?e de la Chambre de cans, jusqu?? droit connu sur la demande de rectification de linventaire dpos?e devant le premier juge.
Par dcision du 13 septembre 2019, la juge de paix a refus de rectifier linventaire ?tabli le 2 juillet 2019 et communiqu? aux parties le 14 aoùt 2019.
La pr?sente procédure a ?t? reprise le 3 octobre 2019, selon avis du m?me jour.
En droit :
1.
1.1 Linventaire successoral est une mesure de s?ret?, r?gie par les art. 553 CC et 117 CDPJ (Code de droit privat judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), qui rel?ve de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II).
Pour toutes les affaires gracieuses, il est statu? conform?ment aux art. 104 ? 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l'art. 104 CDPJ disposant que le CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272) est applicable ? titre suppl?tif. L'inventaire successoral ?tant r?gi par la procédure sommaire, il peut faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, devant la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
Lorsque l'inventaire civil fait l'objet de critiques, la jurisprudence vaudoise permet ? l'h?ritier de dposer une requ?te en rectification de l'inventaire, afin que ses points de contestation soient r?examin?s par le juge de paix. Ce n'est que lorsque le juge de paix a statu? sur la requ?te dpos?e par l'h?ritier que celui-ci peut, s'il n'est toujours pas d'accord avec l'inventaire rectifi?, interjeter recours contre la dcision du juge de paix prononc?e ensuite de sa requ?te (CREC 1er mai 2015/164 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 27 avril 2012/160 ; JdT 1983 III 114 consid. 5).
1.2 En l'esp?ce, les recourants ont dpos? une requ?te de rectification au premier juge et, ? la fois, dpos? le pr?sent recours pour sauvegarder leurs droits. La procédure de recours a ?t? suspendue jusqu'? droit connu sur la demande de rectification de l'inventaire, laquelle a ?t? refuse le 13 septembre 2019, motivant ainsi le maintien des conclusions ant?rieurement prises par les recourants.
Le recours, form? en temps utile par des parties ayant un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
2.
2.1 Le recours peut ätre form? pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Späher, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e ?d., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, applicable ? titre suppl?tif, les conclusions, les all?gations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.
2.2
2.2.1 En l?occurrence, les recourants font valoir que les pi?ces justificatives remises par l'expert ? la justice de paix ? l'appui de son inventaire n'ont pas ?t? transf?res aux h?ritiers et requi?rent que ces pi?ces soient verses au dossier.
Le dossier de la succession de feu I.__ fait partie int?grante de la cause, de m?me que les pi?ces justificatives dposes ? l'appui de l'inventaire civil, de sorte que cette requ?te doit ätre rejet?e.
2.2.2 Outre les pi?ces de forme (pi?ces 1 et 2), les recourants ont produit sept pi?ces ? lappui de leur recours. Les pi?ces 3 ? 7 figurent dj? dans le dossier de premi?re instance, de sorte quelles sont recevables. Quant aux pi?ces 8 et 9, elles sont irrecevables, sagissant de pi?ces nouvelles ; supposes recevables, elles ne sont de toute mani?re pas pertinentes pour l?issue du litige.
3.
3.1 L'inventaire successoral est notamment ordonn? lorsqu'un h?ritier le demande (art. 553 al. 1 ch. 3 CC). L'inventaire est dress? conform?ment ? la l?gislation cantonale et, en r?gle g?n?rale, dans les deux mois ? compter du dc?s (art. 553 al. 2 CC). Son ?tablissement a pour but de dterminer la consistance du patrimoine du dfunt ? l'ouverture de la succession ; de caract?re provisoire, l'inventaire a aussi une fonction de preuve et tend ? assurer la dvolution de l'h?r?dit?, ? savoir ?viter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de la succession et le partage (TF 5A_434/2012 du 18 dcembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_686/du 28 novembre 2011 consid. 2 ; TF 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5).
En lesp?ce, la rectification de l'inventaire a ?t? refuse, au motif que l'inventaire n'a pas pour vocation d'?tablir les biens ? connus ? soumis ? la substitution fidicommissaire dcide par [...] et qu'il appartiendra aux h?ritiers, dans le cadre du partage, d'?tablir quels sont les biens de la dfunte grev?s par la substitution.
Ces biens font pr?cis?ment l'objet du recours.
3.2 Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, les recourants rappellent, ce qui ne figure pas dans la dcision entreprise mais ressort du dossier ? en particulier de la dcision du 15 mars 2019 qui ordonne l'inventaire conservatoire ?, que [...] a conclu un pacte successoral concernant sa succession avec ses quatre enfants, soit A.A.__, E.A.__, [...] et I.__. Les recourants sont les h?ritiers appel?s de la substitution fidicommissaire. Plus pr?cis?ment, [...] avait laiss? ? sa fille I.__ six parts de propri?t?s par ?tage sises ? [...] et ces parts ont fait l'objet d'une substitution fidicommissaire en faveur des autres enfants ou de leurs descendants en cas de pr?dc?s. [...] est dc?de ; B.M.__ et A.M.__ sont ses filles. Les dispositions testamentaires d'I.__ font fi de la substitution fidicommissaire instaur?e par [...]. Les recourants se sont oppos?s au testament ainsi qu'? la dlivrance du certificat d'h?ritier. L'inventaire officiel a ?t? ordonn? dans ce contexte. Dans la mesure où cet État de fait permet de comprendre les griefs des recourants, il en est fait État ? ce titre, ?tant nanmoins rappel? que tout fait nouveau est irrecevable, au sens de l'art. 326 CPC, appliqu? ? titre suppl?tif.
Dans le cadre de la procédure de recours, les recourants font valoir que l'existence d'une substitution fidicommissaire devait figurer ? l'inventaire, de m?me que les biens acquis en remploi et le solde des liquidit?s issu de ces ventes. A dfaut, l'inventaire soumis ? la justice de paix est en contradiction flagrante avec la situation effective.
Il ne faut pas perdre de vue que l'inventaire a pour vocation de figer la situation patrimoniale telle qu'elle appara?t au jour du dc?s, ? des fins conservatoires. Dterminer si certains biens objet de l'inventaire sont grev?s par la substitution fidicommissaire ne rel?ve pas de la t?che dvolue ? l'expert charg? d'?tablir l'inventaire litigieux. A ce titre, il y a lieu de confirmer l'appr?ciation du premier juge, selon lequel il reviendra aux h?ritiers, dans le cadre du partage, d'?tablir quels sont les biens de la dfunte grev?s par la substitution.
Cette appr?ciation se justifie d'autant plus que les recourants ne pr?tendent pas que les biens concern?s par la substitution fidicommissaire seraient absents de l'inventaire, mais pr?tendent simplement que ces ?l?ments auraient d apparaätre de mani?re s?par?e. On ne saurait donc dire, avec les recourants, que pour cette raison ? l'inventaire remis par la justice de paix est manifestement inexact ?.
3.3 Les recourants reviennent ensuite sur le montant de 80'000 fr., rpertori? dans les passifs successoraux, au motif qu'il est plus que douteux que [...], ex?cuteur testamentaire, ait eu contre la dfunte une crance de 80'000 fr., ce montant ne pouvant pas correspondre ? ses t?ches d'ex?cuteur testamentaire, ?tant donn? qu'il n'avait pas encore pris ses activit?s ? la date du dc?s.
Encore une fois, il ne revient pas ? l'expert charg? de l'inventaire d'?tablir le fondement des crances, respectivement des dettes inventories. Or, c'est pr?cis?ment du fondement de la crance invoqu?e dont il s'agit ici. On rappellera aussi que l'inventaire a un caract?re provisoire. En outre, sous ? frais divers ?, l'inventaire mentionne un certain nombre de frais qui ne pouvaient ätre effectifs au jour du dc?s (soit le 20 juin 2018), comme les frais de pompes fun?bres du 25 juin 2018, sans que ces rubriques aient fait l'objet d'une contestation ou plus pr?cis?ment d'un grief du recours.
On ne dcle ds lors aucune constatation manifestement inexacte des faits.
4. Sous l'angle de la violation du droit, les recourants citent un arr?t de la Chambre de cans, dont ils reproduisent l?extrait suivant : ? La substitution fidicommissaire permet notamment au disposant de faire profiter certaines personnes de sa succession, sans que les biens attribu?s ?choient aux h?ritiers du grev? (? sa mort) ou que le grev? puisse prendre des dispositions testamentaires au sujet de ces biens. Ainsi les h?ritiers du grev?, y compris r?servataires, n?ont aucun droit sur ces biens, qui ne font pas partie de la succession du grev? mais appartiennent, ds l?ouverture de cette succession, ? l?h?ritier appel? ? (CREC 18 juin 2015/226, consid. 3b/bb).
Quoi qu'en pensent les recourants, il n'appartient pas au juge de la procédure gracieuse de trancher la question li?e ? la substitution fidicommissaire, cette t?che ?tant de la comp?tence du juge ordinaire en procédure contradictoire, au vu des implications au fond qu'elle engendre. Une telle mission va bien au-del? du juge de la procédure gracieuse, ce que rel?ve d'ailleurs l'arr?t CREC (consid. 3c) cit? par les recourants ? l'appui de leur argumentation.
Ceci permet encore une fois de confirmer l'appr?ciation du premier juge.
5. En dernier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'ätre entendus, au motif qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se dterminer sur l'inventaire communiqu? par la justice de paix, dite autorit? l'ayant communiqu? en mentionnant qu'il ? a valeur d'inventaire civil au sens de l'art. 553 CC ?. Ils se plaignent aussi de la non-transmission des pi?ces justificatives utiles.
Force est toutefois de constater que les recourants ont bien eu l'occasion de se dterminer sur cet inventaire, puisqu'ils ont pu requ?rir du premier juge une rectification de cet inventaire et qu'ils ont en outre ?t? en mesure de faire valoir leur argumentation devant la Chambre de cans. On ne saurait donc dire que le vice est grave, ds lors qu'il a pu ätre r?par? dans l'intervalle. On ajoutera encore que si le conseil des recourants sest plaint, par courrier du 12 aoùt 2019 ? la juge de paix, de ce que linventaire ne figurait pas dans le dossier dont il avait lev? copie, il en a toutefois requis la communication uniquement afin de pouvoir ? conseiller [son] client [ndr : A.A.__] dans le cadre dune ?ventuelle action en p?tition dh?r?dit? ?. Il para?t ds lors contraire aux r?gles de la bonne foi (art. 52 CPC) de se pr?valoir de ce dfaut de communication au stade du recours contre la dcision du 14 aoùt 2019, ce ? plus forte raison que les recourants ont ?t? parfaitement en mesure de faire valoir leurs griefs dans le pr?sent recours.
Mal fond, le moyen tir? dune violation du droit dätre entendu doit ds lors ?galement ätre rejet?.
6. En conclusion, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la dcision attaqu?e confirm?e.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision est confirm?e.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'000 fr. (mille francs), sont mis ? la charge des recourants A.A.__, E.A.__, B.M.__ et A.M.__, solidairement entre eux.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Elie Elkaim (pour A.A.__, E.A.__, B.M.__ et A.M.__),
Fondation [...],
[...], ex?cuteur testamentaire.
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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