Zusammenfassung des Urteils HC/2019/931: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile hat in einem Urteil vom 21. November 2019 über ein Berufungsverfahren entschieden. Es ging um eine Klage auf Zahlung, die von N.________ gegen seine ehemalige Arbeitgeberin C.________ eingereicht wurde, nachdem er fristlos entlassen wurde. Die Gerichte haben festgestellt, dass die Arbeitgeberin nicht mit der gebotenen Eile gehandelt hat und daher zu Unrecht die fristlose Kündigung ausgesprochen hat. Nach weiteren Verhandlungen und neuen Beweisen wurde entschieden, dass die Arbeitgeberin gerechtfertigt war, den Arbeitnehmer fristlos zu kündigen. Die Berufung von N.________ wurde abgelehnt, und C.________ wurde von ihren Kosten befreit. Es wurden keine Gerichtskosten für die Berufung erhoben, und N.________ wurde angewiesen, die Kosten der Gegenseite zu tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2019/931 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 21.11.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Appelant; Intimé; Appelante; édiat; èces; épens; évrier; étaient; écembre; ésiliation; éposé; Lappel; élai; émentaire; écrit; écurité; égué; écouvert; -après:; érêt; Avait; Employeur |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 313 ZPO;Art. 4 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | P317.049454-190986-191281 611 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 21 novembre 2019
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Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente
M. Colombini et Mme Bendani, juges
Greffi?re : Mme Pitteloud
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Art. 337b et 337c CO ; 229 al. 3 CPC
Statuant sur lappel interjet? par C.__, ? [...], dfenderesse, et sur lappel joint interjet? par N.__, au [...], demandeur, contre le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal de prudhommes de larrondissement de La C?te dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par jugement du 29 janvier 2019, dont les considrants ont ?t? adress?s aux parties le 21 mai 2019, le Tribunal de prudhommes de larrondissement de La C?te (ci-apr?s : le tribunal ou les premiers juges) a dit que la dfenderesse C.__ devait payer au demandeur N.__ la somme de 7'741 fr. 20 brut, sous dduction des cotisations dassurances sociales, avec int?r?t ? 5 % l'an ds le 24 avril 2017 (I), a rendu le jugement sans frais judiciaires (II), a compens? les dpens de la procédure (III) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ?taient appel?s ? statuer sur une demande en paiement introduite par N.__ contre son ancienne employeuse C.__ ensuite de son licenciement imm?diat. Ils ont en substance considr? que la dfenderesse avait invoqu? le motif pour justifier le licenciement avec effet imm?diat dans ses novas du 28 janvier 2019, comme elle ?tait en droit de le faire, mais alors que les pi?ces ?tablissant sans ?quivoque le comportement fautif du demandeur ?taient ? sa disposition depuis le mois de mars 2018. Ils ont retenu que ce faisant, l?employeuse navait pas agi avec la c?l?rit? exig?e par la jurisprudence et avait ? tort licenci? le demandeur avec effet imm?diat.
B. a) Par acte du 24 juin 2019, C.__ a interjet? appel du jugement du 29 janvier 2019, en concluant, sous suite de frais et dpens et en substance, principalement ? sa r?forme en ce sens qu?il soit constat? que C.__ nest pas la dbitrice et ne doit aucun paiement ? N.__, celui-ci ?tant condamner ? tous les frais et dpens. Subsidiairement, C.__ a conclu ? lannulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouvelle dcision. Elle a produit un bordereau de pi?ces.
b) Par acte du 27 aoùt 2019, N.__ a dpos? une r?ponse et un appel joint. Il a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet de l'appel et ? la r?forme du jugement du 29 janvier 2019 en ce sens que C.__ soit condamnere ? lui verser le montant brut de 10'426 fr. 80, avec int?r?t ? 5 % l'an ds le 24 avril 2017, et le montant net de 16'122 fr. 75, avec int?r?t ? 5 % l'an ds le 24 avril 2017.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compl?t? par les pi?ces du dossier :
1. Le 2 mai 2012, N.__ et C.__ ont conclu un contrat de travail dune dur?e indtermin?e pour une activit? daide coffreur ds le 7 mai 2012. Les rapports de travail ?taient notamment r?gis par la convention compl?mentaire de la ma?onnerie et du g?nie civil du canton de Vaud (ci-apr?s : CCT).
2. a) Par courrier du 6 novembre 2015, C.__ a indiqu? ? N.__ que les fiches d'heures n'?taient pas compl?tes de mani?re consciencieuse et qu'en cas de dsaccord avec son employeuse, il devait en discuter avec celle-ci, mais ne pouvait pas tout simplement ne pas se pr?senter ? son travail sans rien dire. C.__ a rappel? ? N.__ la teneur des art. 72 CCT et 337d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et l'a inform? qu'elle ne pouvait pas accepter un tel comportement et qu'elle serait contrainte, en cas de r?cidive, de r?silier le contrat de travail.
Dans un courrier intitul? ? Avertissement ?, adress? ? N.__ le 11 f?vrier 2016, C.__ a constat? que les travaux n'avanaient pas et que les collaborateurs sur place ne travaillaient pas de fa?on optimale (pause dpass?e, arr?t fr?quent, discussions, etc.).
Dans un courrier du 21 juillet 2016, ?galement intitul? ? Avertissement ?, C.__ a ?crit ? N.__ qu'il avait quitt? son poste de travail les 15 et 18 juillet 2016 ? 14 h 00 sans en informer personne, qu'un tel comportement n'?tait pas acceptable et qu'il s'agissait du troisi?me avertissement en moins d'une ann?e. Elle l'a averti qu'en cas de r?cidive tant par son comportement que par une quantit? insuffisante de productivit? ou qualité de travail, elle serait contrainte de le licencier.
b) Le 2 f?vrier 2017, N.__ a inform? son employeuse C.__ qu?il avait ?t? cit? ? comparaitre en qualité de t?moin le 7 f?vrier 2017, une tentative de meurtre ayant ?t? commise alors qu?il travaillait en qualité dagent de s?curit? le 16 octobre 2017.
Dans un courrier du 14 f?vrier 2017, C.__ a indiqu? ? N.__ quelle avait ?t? surprise dapprendre qu?il avait un deuxi?me emploi. C.__ a attir? lattention de N.__ sur le fait qu?il exerait une activit? ? 100 % aupr?s delle et que son devoir ?tait de linformer, puisque conform?ment ? lart. 321a CO, il navait pas le droit dexercer une activit? aupr?s dun autre employeur sans son accord. C.__ a ajout? que si elle venait ? constater que lactivit? dagent de s?curit? de N.__ avait un impact sur la qualité de son travail ou sur sa s?curit? sur les chantiers, elle se r?servait le droit de lui demander de cesser cette activit?.
3. Le 21 avril 2017, H.__, associ? g?rant de C.__, sest rendu sur le chantier où travaillait N.__. A cette occasion, il a constat? que N.__ s??tait assoupi.
Par lettre recommande du 24 avril 2017, C.__ a licenci? N.__ avec effet imm?diat. Dans ce courrier, C.__ a notamment rappel? ? N.__ le contenu de lavertissement du 21 juillet 2016 et de son courrier du 14 f?vrier 2017. C.__ a fait part ? N.__ du fait que le 21 avril 2017, H.__ avait constat? qu?il avait abandonn? son poste de travail pour dormir. Elle a relev? qu?un tel comportement ?tait inadmissible et dmontrait que le cumul des activit?s de N.__ n??tait pas compatible. Elle a ajout? quau vu de ce qui pr?c?dait et des divers avertissements adress?s ? N.__, elle considrait que le lien de confiance qui la liait au pr?nomm? ?tait totalement rompu.
Par courrier du 28 avril 2017, N.__ a contest? les motifs de son licenciement. Il a expos?, en bref, qu?il n??tait pas en train de dormir lorsqu?H.__ lavait trouv? le 21 avril 2017, pr?cisant qu?il se sentait mal apr?s la prise dun m?dicament. Par ailleurs, il a contest? que C.__ aurait ignor? son second travail du vendredi soir et du samedi et quelle ne lui avait jamais demand de cesser cette activit?.
4. a) Par demande du 16 novembre 2017 adress?e au tribunal, N.__ a conclu, sous suite de frais et dpens, ? ce que C.__ soit condamnere ? lui verser le montant brut de 11'959 fr., avec int?r?t ? 5 % ds le 21 avril 2017, et un montant net de 15'376 fr. 50, avec int?r?t ? 5 % ds le 21 avril 2017. A lappui de cette ?criture, il a notamment all?gu? qu?il exerait une activit? accessoire dagent de s?curit? de ? quelques heures en fin de semaine ? aupr?s de la soci?t? T.__ (ci-apr?s : T.__) (cf. all. 9).
Par r?ponse du 8 mars 2018, C.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet des conclusions de la demande.
Le 14 mai 2018, N.__ a dpos? une r?plique. Il a notamment all?gu? travailler pour le compte de T.__ ? quelques heures les soires de fin de semaine ? (cf. all. 131).
Le 30 mai 2018, C.__ a dpos? une duplique. N.__ a dpos? des dterminations le 20 juin 2018.
b) En cours dinstance, C.__ a requis la production en main de T.__ des dcomptes de salaire et des horaires de travail de N.__.
Il ressort des pi?ces produites par T.__ le 22 octobre 2018 que N.__ a travaill? pour le compte de la soci?t? pr?cit?e ? compter du 1er mars 2016 et jusqu?? la fin des rapports de travail avec C.__. Il ressort par ailleurs du plan dengagement personnel produit par T.__ que N.__ a travaill? pour le compte de cette soci?t? le vendredi 15 juillet 2016 de 16 h 30 ? 00 h 30, soit durant 8 heures. De m?me, il a travaill? aupr?s de cet employeur le samedi 16 juillet 2016 de minuit ? 4 h 30, soit durant 4 h 30, puis de 16 h 30 ? 23 h 00, soit durant 6 h 30. Le dimanche 17 juillet 2016, N.__ a travaill? pour T.__ de minuit ? 7 h 00 soit durant 7 heures. Il a encore travaill? pour T.__ ce jour-l? de 16 h 30 ? minuit, soit durant 7 h 30. Il ressort ?galement du plan dengagement personnel quau mois de juillet 2016, N.__ a effectu? un total de 51 h pour le compte de T.__. Les pi?ces produites le 22 octobre 2018 par T.__ dmontrent ?galement que N.__ a travaill? pour cette soci?t? notamment 78 h 15 au mois d'avril 2016, 46 h 30 en octobre 2016, 58 h 30 en dcembre 2016, 60 h 45 en f?vrier 2017 et 64 h 15 en avril 2017. Il ressort encore de ces pi?ces que N.__ a travaill? pour le compte de T.__ notamment les 23, 24, 30 et 31 dcembre 2016, ainsi que les 7 et 14 janvier 2017.
c) Le 28 janvier 2019, [...] a dpos? un m?moire compl?mentaire contenant des novas. Les all?gations nouvelles se fondaient notamment sur les pi?ces obtenues par voie de r?quisition durant linstruction, en particulier celles produites par [...] le 22 octobre 2018. A lappui de cette ?criture, C.__ a notamment all?gu? que N.__ avait travaill? pour le compte de T.__ ds le 1er mars 2016 et ce jusqu?? la fin des rapports de travail la liant au pr?nomm? en avril 2017. De m?me, elle a all?gu? que le 15 juillet 2016, N.__ avait travaill? pour le compte de T.__ de 16 h 30 ? 00 h 30. Il sagissait du jour où C.__ avait reproch? ? N.__, par avertissement ?crit du 21 juillet 2016, davoir quitt? son poste de travail ? 14 h 00 sans motif et sans en informer ni le contremaätre ni elle. C.__ a par ailleurs all?gu? que N.__ avait travaill? pour le compte de T.__ durant les p?riodes de vacances d'hiver aupr?s delle soit du 22 dcembre 2016 au 15 janvier 2017.
Une audience a ?t? tenue le 29 janvier 2019 par le tribunal, ? l?occasion de laquelle N.__ a contest? les all?gu?s du m?moire compl?mentaire du 28 janvier 2019.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le dlai pour l'introduction de l'appel est de trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 311 al. 1 CPC).
Form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions sup?rieures ? 10'000 fr., l'appel est recevable.
1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa r?ponse, qui doit ätre dpos?e dans un dlai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n'est jamais soumis ? des exigences quant ? la valeur litigieuse (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019 [cit? ci-apr?s : CR-CPC], n. 6 ad art. 313 CPC).
L'appel joint form? par N.__ (ci-apr?s : lintim? ou lappelant par voie de jonction) dans le dlai imparti pour le dp?t de sa r?ponse est ainsi ?galement recevable.
2.
2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit, le cas ?chant, appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f. cites ; Jeandin, op. cit., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
2.2 Les pi?ces produites par C.__ (ci-apr?s : lappelante) ? lappui de son appel sont recevables, puisqu?il sagit de pi?ces de forme ou de pi?ces figurant au dossier de premi?re instance.
3.
3.1 Lappelante reproche en substance aux premiers juges davoir considr? que le licenciement imm?diat de lintim? n??tait pas justifi?. Elle soutient que ce serait ? tort que lautorit? pr?cdente a retenu quelle s??tait pr?value ? tard, soit dans son m?moire compl?mentaire du 28 janvier 2019, des ?l?ments dcouverts en cours dinstruction. Lappelante invoque en outre les motifs dont elle estime qu?ils justifiaient le licenciement imm?diat de lintim?, en particulier les trois avertissements ayant pr?c?d le licenciement et le fait quelle ignorait les dtails de lactivit? accessoire de lintim?. De m?me, elle se pr?vaut des ?l?ments de fait dcouverts avec la production des pi?ces requises en octobre 2018 ? et pas en mars 2018 comme retenu par les premiers juges ?, en particulier lampleur de lactivit? accessoire exerc?e par lintim? et labandon de son poste par celui-ci le 15 juillet 2016 pour aller travailler comme agent de s?curit? au service de T.__.
De son c?t?, lintim? soutient en substance que son licenciement imm?diat serait injustifi?. Il fait en particulier valoir que son comportement du 21 avril 2017 ne pouvait pas ätre mis en lien avec celui reproch? par lappelante dans lavertissement du 21 juillet 2016.
3.2
3.2.1 L'art. 337 CO autorise l'employeur comme le travailleur ? r?silier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Constituent notamment de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les r?gles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donn? le cong? la continuation des rapports de travail (al. 2).
La r?siliation imm?diate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit ätre admise de mani?re restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Seul un manquement particuli?rement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Par manquement, on entend g?n?ralement la violation d'une obligation dcoulant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.2). Ce manquement doit ätre objectivement propre ? dtruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, ? l'atteindre si profondment que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas ätre exig?e; de surcroùt, il doit avoir effectivement abouti ? un tel r?sultat. Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraner une r?siliation imm?diate que s'il a ?t? r?p?t? malgr? un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 ; ATF 130 III 213 consid. 3.1).
Le juge appr?cie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO) ; il applique les r?gles du droit et de l'?quit? (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210). Savoir si le comportement incrimin? atteint la gravit? n?cessaire dpend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arr?ts cit?s). Il est donc difficile d'?tablir un catalogue de comportements susceptibles de justifier un cong? imm?diat (cf. TF 4A_397/2014 du 17 dcembre 2014 consid. 3.1 in fine). Dans son appr?ciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilit? du travailleur, du type et de la dur?e des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 127 III 351 consid. 4a), ou encore du temps restant jusqu'? l'?chance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2). A cet ?gard, l'importance du manquement doit ätre d'autant plus grande que ce laps de temps est court (TF 4A_625/2016 du 9 mars 2017 consid. 3.2 ; TF 4C.95/2004 du 28 juin 2004 consid. 2). La r?serve est ainsi de mise lorsque le cong? imm?diat est donn? dans le temps d'essai ? qui se caract?rise par la bri?vet? du dlai de cong? ? ou dans la p?riode qui suit le cong? ordinaire et l'?chance du contrat. La position de l'employ?, sa fonction et les responsabilit?s qui lui sont confies peuvent entraner un accroissement des exigences quant ? sa rigueur et ? sa loyaut? (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 108 II 444 consid. 2b ; TF 4A_177/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.3 ; TF 4C.51/2006 du 27 juin 2006 consid. 2.2.3).
L'exercice d'une activit? professionnelle pour une entreprise tierce durant deux jours et demi constitue une grave violation de l'obligation de travail et de fidlit?, violation d'autant plus grave que le travailleur est indpendant dans l'exercice de son activit? (TF 17 aoùt 1998, JAR 1999 p. 292).
3.2.2 La r?siliation extraordinaire pour justes motifs de l'art. 337 CO doit ätre motiv?e : elle doit indiquer quels sont ces justes motifs. La motivation ?crite sur demande de l'autre partie est une prescription d'ordre, qui n'a pas d'incidence sur la validit? de la r?siliation. En procédure, il est toujours possible d'invoquer encore d'autres circonstances qui existaient au moment de la r?siliation, mais qui n'avaient pas pu ätre invoques parce qu'elles n'?taient pas ou ne pouvaient pas ätre connues de l'auteur de la r?siliation (ATF 142 III 579 consid. 4.3 ; ATF 124 III 25 consid. 3c). L'employeur qui r?silie le contrat de travail en invoquant de justes motifs doit agir sans tarder, sous peine de dchance. Il s'agit l? d'une condition d'exercice du droit de r?silier pour justes motifs de l'art. 337 al. 1 CO. Les circonstances du cas concret dterminent le laps de temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de l'employeur qu'il prenne la dcision de r?silier le contrat immédiatement. De mani?re g?n?rale, la jurisprudence considre qu'un dlai de r?flexion de deux ? trois jours ouvrables est suffisant pour r?fl?chir et prendre des renseignements juridiques, ?tant pr?cis? que les week-ends et jours f?ri?s ne sont pas pris en considration (ATF 138 1113 consid. 6.3.2; 93 II 18). Si l'État de fait appelle des ?claircissements, il faut tenir compte du temps n?cessaire pour ?lucider les faits, ?tant pr?cis? que l'employeur qui soup?onne concr?tement l'existence d'un juste motif doit prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour clarifier la situation (ATF 138 I 113 consid. 6.3.3 ; TF 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.2, SJ 2016 I p. 421).
3.2.3 Lorsque l'employeur communique une r?siliation extraordinaire pour justes motifs (art. 337 CO), les rapports de travail cessent en fait et en droit le jour m?me où le cong? est communiqu?, peu importe qu'il soit justifi? ou injustifi?, que son exercice soit jug? tardif par la suite en procédure (TF 40.291/2005 du 13 dcembre 2005 consid. 3 et 4 ; TF 4C.348/2003 du 24 aoùt 2004 consid. 3.3) ou qu'il ait ?t? donn? pendant une p?riode de protection contre les licenciements en temps inopportun (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e ?d., 2019, p. 750). Le travailleur n'a ni ? protester contre le licenciement injustifi?, ni ? continuer ? offrir ses services. Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit ? des indemnit?s p?cuniaires ? charge de l'employeur (art. 337c al. 1 ? 3 CO). Tout d'abord, il a droit ? ce qu'il aurait gagn? si les rapports de travail avaient pris fin ? l'?chance du dlai de cong? ordinaire (art. 337c al. 1 CO ; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous dduction de ce qu'il a ?pargn? par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tir? d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renonc? (art. 337c al. 2 CO). Ensuite, l'employ? peut avoir droit ? une indemnit? suppl?mentaire, que le juge doit fixer en tenant compte de toutes les circonstances et qui ne peut pas dpasser le montant correspondant ? six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO) ; le juge doit tenir compte notamment d'une faute concomitante du travailleur (ATF 121 III 64 consid. 3c). En principe, cette indemnit? couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Ce n'est que dans des cas particuli?rement graves, dans lesquels l'indemnit? de l'art. 337c al. 3 CO serait insuffisante, qu'une indemnit? pour tort moral peut ätre allou?e en sus (TF 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3).
3.2.4 Aux termes de lart. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent ätre invoqu?s sans retard. Linvocation sans retard impose au plaideur de ne pas laisser s??couler plus de quelques semaines (utilises par exemple pour effectuer des v?rifications) pour procder ? lall?gation depuis le moment où il a eu connaissance des faits nouveaux proprement dits ou du moment où il aurait pu, avec diligence, faire État des faits nouveaux improprement dits (Colombini, op. cit., n. 1.2.2 ad art. 229 CPC). Cette r?gle s?efface dans le cas r?serv? par lart. 229 al. 3 CPC, qui pr?cise que lorsqu?il doit ?tablir les faits doffice, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux dlib?rations. Il s?ensuit que si la cause est, comme en lesp?ce, soumise ? la maxime inquisitoire sociale de lart. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent ätre librement introduits jusqu’aux dlib?rations (Tappy, CR-CPC, n. 26 ad art. 229 CPC).
3.3 Les premiers juges ont admis que l'intim? avait quitt? son poste de travail ? 14 h 00 le 15 juillet 2016, sans en informer l'appelante, pour aller travailler aupr?s d'un autre employeur, dont l'appelante ignorait alors l'existence, que ces faits ?taient ?tablis par pi?ces et que l'intim? avait ainsi gravement viol? son devoir de fidlit?. Ils ont relev? que si l'appelante avait appris le 15 juillet 2016 l'existence de ce manquement dlib?r? de l'intim?, avec les circonstances aggravantes d'un emploi parallle au service d'un autre employeur pour un travail de nuit, elle aurait ?t? en droit de le licencier avec effet imm?diat. Les premiers juges ont toutefois considr? que l'appelante avait invoqu? ce motif pour justifier le licenciement avec effet imm?diat dans ses novas du 28 janvier 2019, comme elle ?tait en droit de le faire, mais que les pi?ces ?tablissant sans ?quivoque le comportement fautif de l'intim? ?taient ? sa disposition depuis le mois de mars 2018, que ce faisant l'employeuse n'avait pas agi avec la c?l?rit? exig?e par la jurisprudence et ne pouvait donc pas se pr?valoir de l'abandon de poste du 15 juillet 2016 comme motif justificatif du licenciement avec effet imm?diat.
3.4
3.4.1 En lesp?ce, force est de constater que l'appelante a us, conform?ment ? la jurisprudence expos?e ci-dessus (cf. ATF 142 III 579 consid. 4.3 ; ATF 124 III 25 consid. 3c), de la possibilit? d'invoquer, en procédure, une autre circonstance qui existait au moment de la r?siliation, mais qui n'avait pas pu ätre invoqu?e parce qu'elle l?ignorait au moment du licenciement imm?diat. En effet, lappelante ne connaissait pas ces faits, ? savoir l'abandon d'emploi au profit d'un autre employeur, avant que T.__ ait produit les pi?ces requises le 22 octobre 2018 ? et pas en mars 2018, comme retenu ? tort par les premiers juges. Pour le reste, contrairement ? ce qui pr?vaut au moment du licenciement, la jurisprudence n'exige pas d'invoquer le motif dcouvert en cours de procédure sans dlai. L?exigence du court dlai de r?flexion entre la dcouverte des motifs et le licenciement a ?t? instaur?e au motif que celui qui tarde ? ragir donne ? penser qu?il a renonc? au licenciement imm?diat, respectivement peut saccommoder de la continuation des rapports de travail jusqu?? l??chance ordinaire du contrat. Il ne se justifie pas de lappliquer lorsque le motif est dcouvert ult?rieurement, les rapports de travail ayant dores et dj? pris fin en raison du cong? imm?diat donn?. Il suffisait donc que le motif dcouvert par la suite soit invoqu? ? temps en procédure par lappelante (cf. art. 229 al. 3 CPC).
Cest ds lors ? tort que les premiers juges ont retenu que lappelante ne pouvait pas se pr?valoir des motifs dcouverts en cours de procédure dans son m?moire compl?mentaire du 28 janvier 2019.
3.4.2 Il convient dexaminer si les manquements invoqu?s par lappelante ? lappui de son m?moire compl?mentaire du 28 janvier 2019, soit que l'intim? a travaill? ? son insu pour le compte de T.__ de mars 2016 ? la fin des rapports de travail en avril 2017, qu?il a travaill? pour cette soci?t? le 15 juillet 2016 de 16 h 30 ? 00 h 30, ainsi que durant les p?riodes de vacances d'hiver aupr?s de lappelante constituaient des motifs suffisants pour justifier une r?siliation imm?diate.
L'intim? a reu trois avertissements entre novembre 2015 et juillet 2016. Ainsi, dans un courrier du 6 novembre 2015, l'appelante a notamment indiqu? ? lintim? que les fiches d'heures n'?taient pas compl?tes de mani?re consciencieuse et qu?il ne pouvait pas ne pas se pr?senter ? son travail sans rien dire. Elle a pr?cis? qu'elle serait contrainte, en cas de r?cidive, de r?silier le contrat de travail. Dans un courrier du 11 f?vrier 2016, l'appelante a constat? que les travaux n'avanaient pas et que les collaborateurs sur place ne travaillaient pas de fa?on optimale. Dans un courrier du 21 juillet 2016, l'appelante a ?crit ? l'intim? qu'il avait quitt? son poste de travail les 15 et 18 juillet 2016 ? 14 h 00 sans en informer personne, qu'un tel comportement n'?tait pas acceptable et qu'il s'agissait du troisi?me avertissement en moins d'une ann?e. Elle l'a averti qu'en cas de r?cidive tant par son comportement que par une quantit? insuffisante de productivit? ou qualité de travail, elle serait contrainte de le licencier.
Dans le cadre de la pr?sente procédure, il est apparu que l'intim? avait travaill? pour la soci?t? T.__, de mars 2016 ? la fin des rapports de travail, sans en informer l'appelante. Les pi?ces produites le 22 octobre 2018 par T.__, en particulier le plan dengagement personnel, ont en outre r?v?l? que le 15 juillet 2016, l'intim? avait en ralit? quitt? son poste de travail aupr?s de lappelante pour aller ?uvrer pour le compte de T.__ de 16 h 30 ? 00 h 30, soit durant 8 heures. De m?me, il en est ressorti que lintim? avait travaill? aupr?s de cet employeur le samedi 16 juillet 2016 de minuit ? 4 h 30, puis de 16 h 30 ? 23 h 00. Lintim? avait encore travaill? pour T.__ le dimanche 17 juillet 2016 de minuit ? 7 h 00, puis de 16 h 30 ? minuit.
Ces pi?ces ont en outre dmontr? que l'intim? avait effectu? un total de 51 h pour le compte de T.__ au mois de juillet 2016, respectivement de 78 h 15 en avril 2016, de 46 h 30 en octobre 2016, de 58 h 30 en dcembre 2016, de
60 h 45 en f?vrier 2017 et de 64 h 15 en avril 2017. Lintim? avait de plus travaill? pour T.__ les 23, 24, 30 et 31 dcembre 2016, ainsi que les 7 et 14 janvier 2017. Ce faisant, lintim? n'a pas seulement consacr? quelques heures ? une activit? accessoire, mais a au contraire empi?t? sur son activit? principale ? 100 %, ce plus particuli?rement le 15 juillet 2016, pour se consacrer ? son travail dagent de s?curit? et ce sans en informer d'aucune mani?re l'appelante.
Certes, en f?vrier 2017, l'appelante a appris que l'intim? exerait une activit? accessoire. Par courrier du 14 f?vrier 2017, elle a toutefois inform? ce dernier qu'il ?tait employ? chez elle ? 100 %, qu'il n'avait pas le droit d'avoir un autre employeur sans son accord et qu'elle se r?servait par cons?quent le droit de demander la cessation de cette activit? en cas d'impact sur la qualité de son travail ou sur sa s?curit? sur les chantiers. Il r?sulte de ce courrier que l'appelante ne connaissait en ralit? ni l'identit? de l'autre employeur de l'intim?, ni la quantit? et la fr?quence du travail effectu? aupr?s de celui-ci. Dans ses ?critures, lintim? a d'ailleurs toujours all?gu? qu'il travaillait quelques heures en fin de semaine (cf. all. 9 de la demande du 16 novembre 2017 et 131 de la r?plique du 14 mai 2018), ce qui ne correspond pas ? la ralit? au regard des heures mentionnes ci-dessus.
A la lecture du courrier du 14 f?vrier 2017, il est toutefois ?vident que l'appelante n'aurait pas tol?r? l'activit? accessoire exerc?e dans les proportions rapportes ci-dessus, soit dpassant, ? plusieurs reprises, une pleine semaine d'activit? sur un mois.
Compte tenu de l'existence de pr?cdents avertissements, on doit admettre que l'intim? a gravement viol? son devoir de fidlit? en quittant son travail le 15 juillet 2016, ce pour aller travailler ailleurs et sans en informer lappelante. Par ailleurs, il n'a jamais indiqu? ? l'appelante le nom de son autre employeur ni le nombre d'heures exerces, lesquelles ?taient tout ? fait incompatibles avec l'exercice d'une activit? principale sur un chantier. Par cons?quent, le licenciement imm?diat prononc? contre l'intim? doit ätre considr? comme justifi?, ce qui exclut le versement dune quelconque indemnit? par lappelante.
4.
4.1 Au vu de ce qui pr?c?de, il y a lieu dadmettre lappel et de r?former le jugement entrepris en ce sens que la demande de lintim? doit ätre rejet?e, dpens de 3'000 fr. (art. 5 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) ? sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
4.2 Compte tenu de ladmission de lappel principal, il n?y a pas lieu de statuer sur les pr?tentions de lappelant par voie de jonction mais de rejeter lappel joint.
4.3 Il ne sera pas peru de frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 114 let. c CPC).
Au vu de l?issue du litige, lintim? et appelant par voie de jonction versera ? lappelante la somme de 2'000 fr. (art. 7 TDC) ? titre de dpens de deuxi?me instance (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est admis.
II. Lappel joint est rejet?.
III. Il est statu? ? nouveau comme il suit :
I. La demande dpos?e par N.__ est rejet?e.
II. Le jugement de premi?re instance est rendu sans frais judiciaires.
III. Le demandeur N.__ paiera ? la dfenderesse C.__ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) ? titre de dpens.
IV. Larr?t est rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance.
V. Lintim? et appelant par voie de jonction N.__ doit verser ? lappelante C.__ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Pascale G. Genton (pour C.__),
[...] (pour N.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Vice-pr?sident du Tribunal de prudhommes de larrondissement de La C?te.
La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 15'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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