Zusammenfassung des Urteils HC/2019/1043: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat einen Rekurs abgelehnt, der von B.________ eingereicht wurde, um die Ablehnung des Sachverständigen O.________ durch die Präsidentin des Bezirksgerichts Lausanne anzufechten. Der Rekurs wurde aus Mangel an Beweisen für eine Voreingenommenheit des Sachverständigen abgelehnt. Die Gerichtskammer bestätigte, dass der Sachverständige sachlich und unparteiisch gehandelt hat. Der Rekurs wurde als unbegründet abgewiesen, und die Gerichtskosten wurden B.________ auferlegt. Der Beschluss kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2019/1043 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 15.11.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Expert; écusation; ésident; ésidente; Schuler; Affaire; égué; Chambre; Expertise; œuvre; Arrondissement; Avait; ès-verbal; éance; éposé; élai; éconçu; édéral; Présidente; épens; éconçue; écise; Logoz; édure |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 47 ZPO;Art. 49 ZPO;Art. 50 ZPO;Art. 74 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | PT15.017553-191525 313 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 15 novembre 2019
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Composition : M. Sauterel, pr?sident
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffi?re : Mme Schwab Eggs
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Art. 47 al. 1 et 50 al. 2 CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par B.__, ? Ecublens, demandeur, contre le prononc? rendu le 4 octobre 2019 par la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant davec D.__, ? Lausanne, dfenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par prononc? du 4 octobre 2019 adress? pour notification aux parties le m?me jour, la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de Lausanne (cit? ci-apr?s : la pr?sidente du tribunal) a rejet? la requ?te de r?cusation dpos?e par B.__ contre l?expert O.__ (I), a rejet? la requ?te de retranchement du poste ? pr?judice financier ? figurant en page 13 du rapport dexpertise dpos?e par B.__ (II) et a statu? sans frais ni dpens.
Le premier juge a considr? que les propos de l?expert tels que rapport?s par le recourant pour fonder la r?cusation de l?expert n'avaient pas la port?e qu'il lui pr?tait. Il a rappel? le courrier de l'expert du 17 juillet 2019 ? teneur duquel celui-ci avait en ralit? dclar? qu'il n'avait jamais demand ou eu connaissance par le biais d'une entreprise tierce d'une demande sur un manco d'un chiffre d'affaires. Le premier juge a considr? que de tels propos ne suffisaient pas ? mettre en doute l'impartialit? de l'expert. Se r?f?rant au proc?s-verbal de la sance du 10 avril 2019, le premier juge a constat? que l'expert avait demand au recourant de recevoir la jurisprudence qui aurait permis d'allouer une pr?tention fonde sur une perte ? gagner sur chiffre d'affaires, ce qui interdisait de soutenir une ide pr?con?ue de l'expert, celui-ci ayant simplement cherch? ? sinformer de mani?re compl?te sur la question qui lui ?tait soumise.
B. Par acte motiv? du 11 octobre 2019, B.__ a recouru contre ce prononc? et a conclu, avec suite de dpens, ? sa r?forme en ce sens que la r?cusation de l?expert O.__ soit admise.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait du jugement, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par demande du 23 avril 2015, B.__ a dpos? devant le Tribunal darrondissement de Lausanne une demande en paiement contre D.__.
Par ordonnance de preuves compl?mentaire du 24 mai 2017, la pr?sidente du tribunal a notamment nomm? ? en qualité d'expert, l?un ? dfaut de lautre : O.__ (...) ; [...] (...) ; [...] (...) et a charg? l'expert de se dterminer sur les all?gu?s nos 45, 48, 54, 56, 78 et 79, 147 et 197 ? 201.
Par courrier du 2 juin 2017, O.__ a accept? la mission dexpert. Il a ?t? mis en ?uvre par avis du 18 juillet 2019 de la pr?sidente du tribunal.
Le 10 avril 2019 a eu lieu la sance de mise en ?uvre de l?expertise en pr?sence des conseils des parties. La teneur du proc?s-verbal tenu ? cette occasion est notamment la suivante :
? All?gu? 56
? Ainsi le manque ? gagner du fait que lint?gralit? des travaux pr?vus dans le contrat du 01.10.2013, sign? entre les parties se monte ? CHF 45'972.90, TVA comprise ?
Me Schuler pr?cise que ce calcul se base sur le manque de chiffre daffaire pr?vu en finalit?, mais qui devait ätre ralis? selon le contrat de base (diff?rence de chiffre daffaire entre adjug? et effectu?).
Me Logoz tient ? pr?ciser qu?il faudra lire attentivement les all?gues 75 et 76, pc 4 et pc 103 et ?galement la pos 11, page 71, de l?offre de l?entreprise B.__.
Afin de sassurer de ces ?l?ments, O.__ demande ? Me Logoz de lui transmettre une copie de la page 71 pr?cit?e. (Dlai de remise : 06.05.2019).
Me Schuler mentionne que pour cet all?gu?, il se base sur lart. 377 du CO ? R?siliation par le Maätre moyennant indemnit? ?. De plus, Me Schuler pr?cise qu?il existe une jurisprudence pour cet article. O.__ remercie Me Schuler de lui transmettre cette jurisprudence (Dlai de remise : 06.05.2019, par courriel [...]). ?
Par courrier du 23 avril 2019, B.__ a notamment requis la r?cusation de l?expert O.__.
Par avis du 24 mai 2019, la pr?sidente du tribunal a notamment inform? les parties que le compl?ment dexpertise ?tait suspendu jusqu?? droit connu sur la dcision de r?cusation de l?expert.
Par avis du 28 juin 2019, la magistrate a notamment demand aux parties de lui indiquer si la demande de r?cusation de l?expert ?tait maintenue.
Par courrier du 5 juillet 2019, B.__ a maintenu sa requ?te de r?cusation de l?expert.
Par courrier du 17 juillet 2019, O.__ sest dtermin? sur la requ?te de r?cusation. Il a indiqu? que, lors de la sance de mise en ?uvre du compl?ment dexpertise, il avait pr?cis? ? Me Schuler que dans sa carri?re dentrepreneur, il navait ? jamais demand ou eu connaissance par le biais dune entreprise tierce, dune demande dindemnit? sur un manco dun chiffre daffaire (m?me si lart. 377 CO pourrait ätre appliqu?) ?.
Par courrier du 21 aoùt 2019, D.__ sest oppos?e, avec suite de frais, ? la r?cusation de l?expert O.__.
En droit :
1.
1.1 L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dcisions sur demande de r?cusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypoth?se (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privat judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [r?glement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
Le dlai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy Commentaire romand, Code de procédure civile, Biele 2019, 2e ?d., nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).
1.2 Interjet? en temps utile par une des parties au proc?s qui b?n?ficie d'un int?r?t digne de protection ? demander la r?cusation de l'expert (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Sous langle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Späher, in Basler Kommentar ZPO, 3e ?d. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d. 2010, n. 2508). Sagissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir dexamen de la Chambre des recours est en revanche limit ? larbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 dcembre 2017 consid. 2.2 et les r?f. cites).
3.
3.1 Le recourant fait valoir que l'expert aurait dclar?, lors d'une sance de mise en ?uvre du 10 avril 2019 en pr?sence des conseils des parties et en lien avec l'all?gu? 56 ? Ainsi, le manque ? gagner du fait que l'int?gralit? des travaux pr?vus dans le contrat du 01.10.2013, sign? entre les parties se monte ? CHF 45'972.90, TVA comprise ? que jamais il n'arriverait ? la conclusion que le demandeur aurait droit ? une indemnit? pour du travail qu'il n'avait pas fait, respectivement qui lui avait ?t? retir?. Dans la mesure où l?expert naurait pas contest? avoir tenu ce propos, il laurait admis implicitement et cette dclaration serait ?tablie. Or une telle remarque dnoterait dune attitude pr?con?ue de l?expert dans son mandat.
3.2 La garantie d'un tribunal indpendant et impartial, r?sultant des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101)
et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libert?s fondamentales ; RS 0.101) ? qui ont, de ce point de vue, la m?me port?e ? et concr?tis?e ? l'art. 47 CPC, permet de demander la r?cusation d'un juge ou dun fonctionnaire judiciaire dont la situation ou le comportement est de nature ? susciter des doutes quant ? son impartialit?. Elle vise ? ?viter que des circonstances ext?rieures ? l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au dtriment d'une partie. Elle n'impose pas la r?cusation seulement lorsqu'une pr?vention effective est ?tablie, parce qu'une disposition relevant du for int?rieur ne peut gu?re ätre prouv?e ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une pr?vention et fassent redouter une activit? partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constates doivent ätre prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la r?cusation n'?tant pas dcisives (ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 140 Ill 221 consid. 4.1, JdT 2014 II 425 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.1). Le risque de pr?vention ne saurait ätre admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 la 157 consid. 6a ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).
En mati?re civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires doivent se r?cuser lorsqu'ils pourraient ätre pr?venus, notamment en raison d'un rapport d'amiti? ou d'inimiti? avec une partie ou son repr?sentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). La partie qui entend obtenir la r?cusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussit?t qu'elle a eu connaissance du motif de r?cusation et rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC).
3.3 On peut laisser ouverte la question de savoir si la requ?te de r?cusation nest pas tardive, un dlai de treize jours pour la dposer saccommodant mal avec le terme ? aussit?t ? contenu ? lart. 49 CPC.
3.4 En lesp?ce, le recourant na pas prouv? les propos qu'il pr?te ? l'expert. Ceux-ci ne ressortent en effet pas du proc?s-verbal de mise en ?uvre. L?expert a au contraire expos? de mani?re convaincante les propos tels qu?ils ont ?t? tenus.
Il existe une diff?rence de taille entre le fait de dire que l'on n'aboutira jamais au r?sultat voulu et celui de dire que l'on n'a pas eu connaissance d'un cas permettant d'aboutir au r?sultat voulu. On peut admettre le pr?con?u dans les propos rapport?s par le recourant mais pas dans les explications nuances de l'expert. Les premiers sont p?remptoires, tandis que les seconds sont tout au plus dubitatifs. Autrement dit, les premiers t?moignent d'un parti pris quand les seconds font État d'une ouverture d'esprit. A l'?vidence, il faut admettre que l'expert n'avait pas d'ide pr?con?ue. Si tel avait ?t? le cas, on ne comprend pas pourquoi il aurait demand au recourant de lui transmettre la jurisprudence susceptible de justifier la pr?tention litigieuse.
Ceci pos?, le recourant perd de vue que l'expertise n'a pas pour vocation de rsoudre des questions juridiques. Or, l'all?gu? 56 soumis ? la preuve par expertise requiert de l?expert qu?il chiffre un manque ? gagner. Savoir si ce manque ? gagner trouve une assise juridique ou pas est une question de droit. Et l'on comprend ais?ment ? la lecture du proc?s-verbal du 10 avril 2019 que l'interrogation de l'expert se place non pas sur un terrain factuel, mais sur un terrain juridique. Or ce dernier domaine est du seul ressort du juge. En dfinitive, le grief du recourant se limite ? invoquer une mauvaise connaissance juridique de l'expert. Ds lors que la connaissance juridique de l'expert n'est pas n?cessaire ? l'accomplissement de sa mission, le grief, pour autant qu'il puisse ätre celui que voudrait voir figurer le recourant dans l'arr?t, tombe ? faux.
4. Pour ces motifs, le recours s'av?re manifestement infond et doit ätre rejet? selon le mode procdural de l'art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'055 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] sont mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Lintim?e nayant pas ?t? invit?e ? se dterminer, il n?y a pas lieu de lui allouer de dpens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le prononc? est confirm?.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'055 fr. (mille cinquante-cinq francs), sont mis ? la charge du recourant B.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Laurent Schuler (pour B.__),
Me Fran?ois Logoz (pour D.__).
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de Lausanne.
La greffi?re :
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