Zusammenfassung des Urteils HC/2017/95: Kantonsgericht
Die Firma F.________ AG hat gegen die Firma O.________ Sà rl Klage eingereicht, um die Rückgabe von geliehenen Maschinen und Zubehör zu erwirken. Das Gericht ordnete an, dass O.________ Sà rl die Gegenstände zurückgeben muss, andernfalls eine Geldstrafe droht. Zudem wurden Gerichtskosten und eine Entschädigung festgelegt. O.________ Sà rl hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, jedoch die geforderte Vorauszahlung nicht geleistet, weshalb die Berufung als unzulässig erklärt wurde. Das Gerichtsurteil ist ohne weitere Kosten vollstreckbar.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2017/95 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: |
| Datum: | 31.01.2017 |
| Rechtskraft: |
| Leitsatz/Stichwort: | |
| Schlagwörter : | Appel; Sà rl; ’appel; élai; élégué; éléguée; éclaré; ’ordonnance; ’intimée; érant; Lausanne; ’appelante; érante; écembre; émentaire; Avance; Présidente; ’arrondissement; ’exécution; écusation; édéral; éposée; êtés; ’art |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 101 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 98 ZPO; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | PT16.019163-162145 45 |
cour d’appel CIVILE
______________
Arrêt du 31 janvier 2017
__________
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffier : M. Hersch
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Art. 101 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par O.____ Sà rl, à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F.____ AG, à Köniz (BE), requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
1. Par ordonnance du 24 novembre 2016, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 avril 2016 par la requérante F.____ AG à l’encontre de l’intimée O.____ Sà rl (I), a ordonné à O.____ Sà rl, dans un délai de quinze jours dès notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles, de restituer à F.____ AG la machine neuve de type [...], les trois plateaux de ponçage, les trois plateaux vides, le joint étanche, le plateau à trois disques, l’aspirateur, les cinquante velcros de format 100 et 80, ainsi que les cinquante velcros de format 60 qui lui ont été prêtés le 18 juin 2014, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II), a dit que si l’intimée O.____ Sà rl ne s’exécutait pas dans un délai de quinze jours, la requérante F.____ AG pourrait requérir l’exécution forcée sous l’autorité de l’huissier du Tribunal, qui pourrait s’adjoindre le concours de tous agents de la force publique et se rendre dans les locaux d’O.____ Sà rl pour y récupérer les objets cités sous ch. II (III), a dit que faute d’exécution dans les quinze jours, l’intimée O.____ Sà rl serait condamné à une amende d’ordre de 100 fr. pour chaque jour d’inexécution (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., frais de mesures superprovisionnelles et provisionnelles compris, à la charge de l’intimée O.____ Sà rl (V), a dit que que l’intimée O.____ Sà rl devait verser à la requérante F.____ AG la somme de 2’500 fr. à titre de dépens (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII).
2. Par acte du 9 décembre 2016, O.____ Sà rl a notamment fait appel de l’ordonnance précitée. Elle a également requis la récusation en bloc de tous les magistrats et tribunaux cantonaux et fédéraux.
Le 20 décembre 2016, le greffe de la Cour d’appel civile a imparti à O.____ Sà rl un délai au 9 janvier 2017 pour s’acquitter d’une avance de frais de 800 francs. Le 6 janvier 2017, O.____ Sà rl a déclaré refuser de verser toute avance de frais.
Le 11 janvier 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a déclaré la demande de récusation en bloc déposée par O.____ Sà rl irrecevable, considérant que celle-ci était manifestement abusive, puisqu’elle visait indistinctement tous les membres des Tribunaux. Elle a en outre imparti à O.____ Sà rl un délai supplémentaire de cinq jours pour effectuer l’avance de frais à hauteur de 800 fr., faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur l’appel, conformément à l’art. 101 al. 3 CPC.
3. Le 16 janvier, F.____ AG a transmis à la Cour d’appel civile le procès-verbal de l’exécution forcée de l’ordonnance du 24 novembre 2016, duquel il ressort que la machine objet de la procédure a été vendue par O.____ Sà rl au Kosovo.
Le 23 janvier 2017, O.____ Sà rl a déclaré maintenir son refus de procéder à l’avance de frais ainsi que sa demande de récusation en bloc de tous les magistrats et tribunaux.
En droit :
1.
1.1 La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
1.2 En l’espèce, par avis du 20 décembre 2016, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de frais de 800 fr. d’ici au 9 janvier 2017. L’appelante ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire de cinq jours a été imparti le 11 janvier 2017 avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable.
Dès lors, l’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
2. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
O.____ SÃ rl,
Me Christian Favre (pour F.____ AG),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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