Zusammenfassung des Urteils HC/2014/17: Kantonsgericht
Das Gericht hat eine Entscheidung bezüglich der Anwaltskosten in einer Zivilsache getroffen. Die Anwältin von L.________ hat eine zu hohe Entschädigung für ihre Arbeit gefordert, die das Gericht als übertrieben ansah. Daher wurde die Entschädigung auf 316 CHF festgelegt. Die Entscheidung wurde ohne zusätzliche Kosten getroffen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2014/17 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 12.12.2013 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Office; édéral; Michèle; Meylan; écembre; éans; Indemnité; Appel; écision; ébours; IVbis; IVter; ésident; épens; Avocate; érations; êtée; énéficiaire; Assistance; CIVILE; Prononcé; Présidence; COLOMBINI; Juges |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 107 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 334 ZPO;Art. 74 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | TE08.020555-131001bis 682 |
cour d’appel CIVILE
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Prononcé rectificatif du 12 décembre 2013
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Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges : MM. Battistolo et Abrecht
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 334 al. 1 CPC
Vu l’arrêt du 4 juillet 2012 rendu par la Cour de céans dans la cause divisant W.__, demanderesse, et L.__, défendeur,
vu l’arrêt du 7 mai 2013 du Tribunal fédéral admettant le recours formé par W.__ contre l’arrêt du 4 juillet 2012 (1), renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (2) et allouant à l’avocate d’office de L.__, Me Michèle Meylan, une indemnité de 1'250 fr. à titre d’honoraires (7),
vu le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 30 juillet 2013 rendu par la Cour de céans indiquant que les dépens de deuxième instance sont compensés,
vu la lettre du 5 décembre 2013 de Me Michèle Meylan sollicitant une indemnité pour les opérations effectuées du 6 juillet 2012 au 5 décembre 2013 pour un total de 4 h 44 de travail ;
attendu qu’aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision,
qu’il y a lieu d’indemniser l’avocate d’office pour les opérations effectuées après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 7 mai 2013,
que les 4 h 44 de travail annoncées pour s’en remettre à justice apparaissent clairement excessives,
qu’il sera retenu une indemnité correspondant à 1 h 30 de travail, soit 291 fr. 60 ([180 fr. x 1,5] + 21 fr. 60 de TVA à 8 %), ainsi que 25 fr. pour les débours, ce qui fait un total de 316 fr. 60,
qu’il y a lieu par conséquent d’ajouter au dispositif de l’arrêt du 30 juillet 2013 de la Cour de céans un chiffre IVbis selon lequel l’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, conseil d’office de L.__, est arrêtée à 316 fr. 60, TVA et débours compris, ainsi qu’un chiffre IVter selon lequel le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat ;
attendu que le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le dispositif de l’arrêt du 30 juillet 2013 de la Cour de céans est complété par les chiffres IVbis et IVter suivants :
« IVbis. L’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, conseil d’office de L.__, est arrêtée à 316 fr. 60 (trois cent seize francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
IVter. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. »
II. Le prononcé est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Michèle Meylan (pour L.__)
Me Joël Crettaz (pour W.__)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :
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