Zusammenfassung des Urteils HC/2013/501: Kantonsgericht
Das Gerichtsurteil vom 4. Juni 2013 wurde aufgrund einer Klage zwischen den Klägern D.________, A.S.________ und B.S.________ sowie der Beklagten P.________ gefällt. Die Beklagte wurde dazu verurteilt, D.________ 255'894 Fr. 70 und A.S.________ 219'898 Fr. 30 plus Zinsen zu zahlen. Aufgrund eines Schreibfehlers wurde eine Korrektur des Urteils am 16. August 2013 vorgenommen. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 0 CHF.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2013/501 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 16.08.2013 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | éfenderesse; éformé; érêt; éans; «III; écision; édéral; Appel; ésident; -cinq; -quatre; -neuf; -huit; CIVILE; Prononcé; Présidence; COLOMBINI; Juges; Charif; Feller; Crittin; Dayen; Greffière; Vuagniaux; ***** |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 107 ZPO;Art. 334 ZPO;Art. 74 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | CO06.037066-121671/CO06.037066-122153bis 278 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 4 juin 2013
Prononcé rectificatif du 16 août 2013
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Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffière : Mme Vuagniaux
*****
Art. 334 al. 1 et 2 CPC
Vu l’arrêt du 4 juin 2013 rendu par la Cour de céans dans la cause divisant D.__, A.S.__ et B.S.__, demandeurs, et P.__, défenderesse,
vu le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 4 juin 2013 rédigé en ces termes :
« III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV du dispositif comme suit :
II. La défenderesse P.__ doit payer à la demanderesse D.__ la somme de 255'894 fr. 70 (deux cent cinquante-cinq mille huit cent nonante-quatre francs et septante centimes), avec intérêt à 5 % dès le 28 juin 1999.
III. La défenderesse P.__ doit payer à la demanderesse A.S.__ la somme de 219'898 fr. 30 (deux cent dix-neuf mille huit cent nonante-huit francs et trente centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999.
Le jugement est confirmé pour le surplus. »
vu la lettre du 15 août 2013 des demandeurs sollicitant une rectification du troisième paragraphe du chiffre III du dispositif en ce sens que le jugement de première instance est réformé à son chiffre IV et non à son chiffre III ;
attendu qu’aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision,
qu’au vu de la requête des demandeurs, le chiffre III du dispositif de la décision du 4 juin 2013 doit être corrigé comme suit :
« III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV du dispositif comme suit :
II. (…)
IV. (…) »
attendu que, s’agissant d’une erreur d’écriture, la Cour de céans peut renoncer à requérir les déterminations de la partie adverse (art. 334 al. 2 CPC) ;
attendu que le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 4 juin 2013 de la Cour de céans est rectifié comme suit :
« III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV du dispositif comme suit :
II. La défenderesse P.__ doit payer à la demanderesse D.__ la somme de 255'894 fr. 70 (deux cent cinquante-cinq mille huit cent nonante-quatre francs et septante centimes), avec intérêt à 5 % dès le 28 juin 1999.
IV. La défenderesse P.__ doit payer à la demanderesse A.S.__ la somme de 219'898 fr. 30 (deux cent dix-neuf mille huit cent nonante-huit francs et trente centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999.
Le jugement est confirmé pour le surplus. »
II. Le prononcé est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Philippe Mercier (pour D.__, A.S.__ et B.S.__)
Me Baptiste Rusconi (pour P.__)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Cour civile du Tribunal cantonal
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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