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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2013/312: Kantonsgericht

Ein Gerichtsurteil vom 24. Mai 2013 wurde von der Zivilkammer des Kantonsgerichts gefällt, in dem ein Rechtsmittel als unklar und unvollständig zurückgewiesen wurde, da der Kläger nicht innerhalb der Frist reagierte. Das Gericht stellte fest, dass das eingereichte Dokument nicht ausreichend war und wies den Kläger an, es zu präzisieren und zu ergänzen. Da der Kläger nicht reagierte, wurde das Rechtsmittel als unzulässig erklärt. Das Gericht entschied, dass das Urteil ohne Gerichtskosten vollstreckbar ist und dass der Streitwert unter 10.000 CHF liegt. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2013/312

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2013/312
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2013/312 vom 24.05.2013 (VD)
Datum:24.05.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ésident; élai; éfaut; Chambre; écis; éter; édéral; Président; Hommes; éclare; élégué; écriture; échéant; éclamé; ération; éclarations; éposé; Larrêt; CHAMBRE; RECOURS; CIVILE; Présidence; Creux; Juges
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 132 ZPO;Art. 56 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Donatsch, Hans, Schweizer, Hansjakob, Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 101 OR, 2010

Entscheid des Kantongerichts HC/2013/312

TRIBUNAL CANTONAL

P512.041103-130746

150



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 24 mai 2013

__

Présidence de M. Creux, président

Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller

Greffier : Mme Nantermod Bernard

*****

Art. 56 et 132 al. 1 CPC

Vu le jugement par défaut rendu le 19 mars 2013 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois dans la cause divisant F.__, à Boulens, demandeur, d'avec O.__, à Aigle, défenderesse,

vu le courrier de F.__ du 8 avril 2013 par lequel il déclare solliciter un "éclaircissement sur toute cette affaire",

vu la lettre adressée à F.__ le 23 avril 2013 par le Juge délégué de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui constate, en tant que l’écriture doit être comprise comme un recours, que l’acte produit est peu clair et imprécis, qu'il ne contient pas de conclusions – c'est-à-dire l'énoncé exact de la réclamation –, n'indique pas si, ni en quoi le recours tend à la modification du jugement attaqué, et renvoie ledit acte à son auteur, en application de l'art. 56 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), en l'invitant à le clarifier et le compléter (en précisant, cas échéant, le montant exact – en chiffres – réclamé) dans un délai de cinq jours, à défaut de quoi ledit acte ne sera pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC par analogie),

que ce courrier, envoyé à F.__ sous pli recommandé à l’adresse indiquée par celui-ci, a été retourné par la Poste au Greffe du Tribunal cantonal le dernier jour du délai de garde postal avec la mention "non réclamé",

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, lorsque des actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle les parties et leur donne l'occasion de clarifier et compléter leurs écritures (art. 56 CPC),

qu'il leur fixe à cette fin un délai,

qu'à défaut de rectification des vices de forme dans le délai imparti, les actes ou déclarations ne sont pas pris en considération (Bohnet, CPC commenté, n. 30 ad art. 132 al. 1 CPC);

attendu que, lorsqu’une affaire est pendante, il se noue un rapport de procédure obligeant les parties à prendre les mesures nécessaires afin que les envois de l’autorité puissent leur être notifiés (ATF 117 III 4, JT 1993 II 47),

qu’en l’espèce, l’interpellation du juge délégué du 23 avril 2013 invitant le recourant à clarifier son acte et à le compléter est restée sans réponse,

que l’acte déposé le 8 avril 2013, dans lequel le recourant se bornait à déclarer qu’il souhaitait des éclaircissements, doit en conséquence être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

F.__,

O.__.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois.

Le greffier :


Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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