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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Faillite/2020/9: Kantonsgericht

P.________, ein Schuldner aus [...], erhob Einspruch gegen einen Urteil des Amtsgerichts, das eine Pfändung von dessen Konto anordnete. Die Cour des poursuites et faillites kam zu dem Schluss, dass das Urteil des Amtsgerichts zu Unrecht ergangen war. Die Pfändung wurde aufgehoben, und P.________ wurde eine Entschädigung zugesprochen. Die Cour des poursuites et faillites begründete ihr Urteil damit, dass die Pfändung unverhältnismässig war. P.________ hatte ausreichende Mittel, um seine Schulden zu begleichen. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Cour des poursuites et faillites des Kantons Zürich hat am 9. März 2020 ein Urteil gefällt, in dem sie ein Urteil des Amtsgerichts aufgehoben hat, das eine Pfändung von einem Konto des Schuldners P.________ angeordnet hatte. P.________ hatte Einspruch gegen das Urteil des Amtsgerichts erhoben, da er der Ansicht war, dass es unverhältnismässig war. Die Cour des poursuites et faillites kam zu dem Schluss, dass P.________s Einspruch begründet war. Sie stellte fest, dass P.________ ausreichende Mittel hatte, um seine Schulden zu begleichen. Die Pfändung wurde daher aufgehoben, und P.________ wurde eine Entschädigung zugesprochen. Die Cour des poursuites et faillites begründete ihr Urteil damit, dass das Amtsgericht bei der Anordnung der Pfändung nicht alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt hatte. P.________ hatte ein festes Einkommen und verfügte über ausreichende liquiden Mittel, um seine Schulden zu begleichen. Die Pfändung hätte daher zu einer unverhältnismässigen Härte für P.________ geführt. Das Urteil der Cour des poursuites et faillites ist ein wichtiger Präzedenzfall. Es zeigt, dass die Gerichte in der Schweiz bei der Anordnung von Pfändungen die Verhältnismässigkeit berücksichtigen müssen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Faillite/2020/9

Kanton:VD
Fallnummer:Faillite/2020/9
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid Faillite/2020/9 vom 09.03.2020 (VD)
Datum:09.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écembre; élai; ébiteur; ésident; ésidente; édéral; Arrondissement; érêt; éance; Objet; Audience; Broye; équisition; Office; Office; églé; éposé; Autorité; Gros-de-Vaud; Président; Acquitter; éans; Espèce; écité; ésent
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 166 LP;Art. 171 LP;Art. 174 LP;Art. 191 LP;Art. 321 CPC;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, Art. 174, 2010
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts Faillite/2020/9

TRIBUNAL CANTONAL

FF19.046018-200027

30



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 9 mars 2020

___

Composition : M. Maillard, pr?sident

MM. Colombini et Hack, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 56 ch. 2, 171, 174 al. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exerc? par P.__, ? [...], contre le jugement rendu le 16 dcembre 2019, ? la suite de laudience du 10 dcembre 2019, par la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois, prononant la faillite du recourant ? la r?quisition de C.__ SA, ? [...].

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :


En fait :

1. a) Le 26 octobre 2018, ? la r?quisition de C.__ SA, l?Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifi? ? P.__, dans la poursuite n? 8'873'273, un commandement de payer les sommes de 1) 133 fr. 30 sans int?r?t, de 2) 1'713 fr. avec int?r?t ? 5 % lan ds le 17 septembre 2018, de 3) 190 fr. 20 avec int?r?t ? 5 % lan ds le 17 septembre 2018, de 4) 270 fr. sans int?r?t et de 5) 32 fr. 75, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation :

? 1. Participation LAMal 11.2017-12.2017

2. Primes LAMal 04.2018-06.2018

3. Primes LCA 04.2018-06.2018

4. Frais administratifs

5. Int?r?ts ?chus ?.

Le poursuivi a form? opposition totale.

b) Le 8 juillet 2019, ? la r?quisition de la poursuivante, l?Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifi? au poursuivi une commination de faillite dans la poursuite n? 8'873'273 susmentionn?e.

2. Par acte du 10 octobre 2019, la poursuivante a requis du Pr?sident du Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu?il prononce la faillite du poursuivi.

Par courrier du 17 octobre 2019, la pr?sidente a requis de la poursuivante la production de l?original du commandement de payer en cause dans un dlai ?chant le 25 octobre 2019, r?quisition ? laquelle la poursuivante a donn? suite.

Par courriers recommands du 30 octobre 2019, la pr?sidente a notifi? la requ?te au poursuivi et a cit? les parties ? comparaätre ? laudience du 25 novembre 2019.

Le 11 novembre 2019, le poursuivi a requis le report de laudience pour le motif qu?il serait en dplacement professionnel ? l??tranger ? la date de celle-ci.

Par courrier du 13 novembre 2019, la pr?sidente a imparti au poursuivi un dlai ?chant le 18 novembre 2019 pour produire tout document justifiant son dplacement ? l??tranger, ce que le poursuivant a fait en produisant dans une ?criture reue le 19 novembre 2019 un ?change de courriels ?mis dans la p?riode courant du 30 septembre au 29 octobre 2019, dont il ressort que le poursuivi a ?t? engag? comme formateur du 25 au 27 novembre 2019 en France. Le poursuivant a ?galement indiqu? qu?il serait ?galement ? l??tranger du 2 au 6 dcembre et du 16 au 20 dcembre 2019.

Par courriers recommands du 19 novembre 2019, la pr?sidente a cit? les parties ? comparaätre ? laudience du 10 dcembre 2019.

La poursuivante a fait dfaut ? laudience du 10 dcembre 2019. La pr?sidente a imparti au poursuivi un dlai ?chant le 16 dcembre 2019 ? 16 h 30 pour sacquitter des poursuites qui avaient donn? lieu ? la requ?te de faillite aupr?s de l?office des poursuites comp?tent et pour produire tout document ?tablissant ledit paiement.

3. Par jugement du 16 dcembre 2019, adress? aux parties le lendemain et notifi? au poursuivi le 20 dcembre 2019, la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant quautorit? de premi?re instance en mati?re sommaire de poursuites et de faillites, a prononc? la faillite de P.__ avec effet au 16 dcembre 2019 ? 17 heures (I), a ordonn? la liquidation sommaire de la faillite (II) et a mis les frais judiciaires, fix?s ? 200 fr. ? la charge du failli (III).

4. Par courrier B dat? du 19 dcembre 2019 mais reu au greffe du tribunal darrondissement le 30 dcembre 2019, P.__ a fait État dune convocation ? une audience du 24 dcembre 2019 pour une faillite relative ? une dette due ? l?office des poursuites et dun courrier dudit office linformant que cette dette ?tait r?gl?e. Il a relev? que le dlai imparti par le premier juge ?tait insuffisant ? pour faire fonctionner les rouages de ladministration vaudoise ? et qu?il avait r?gl? le montant d. En cons?quence, il considrait la convocation comme nulle et non avenue et demandait au premier juge de lui adresser un courrier s?il ?tait dun avis contraire.

Par courrier A+ dat? du 29 dcembre 2019, post? ? une date inconnue et reu au greffe du tribunal darrondissement le 31 dcembre 2019, P.__ a constat? quaucune r?ponse navait ?t? donn?e ? son courrier du 19 dcembre 2019 et a dclar? recourir contre le jugement de faillite en invoquant le fait que sa dette avait ?t? r?gl?e. Il a en outre mis en doute limpartialit? du premier juge pour le motif que celui-ci ?tait au courant du fait que le dlai accord pour faire modifier le montant des subsides ?tait trop court et que le service des subsides refuserait de rembourser la dette en cause s?il la r?glait lui-m?me. Il a en outre fait valoir que la dette en cause concernait l?entier de sa famille et que son ?pouse ?tait salari?e, ce qui aurait permis une saisie de salaire, pr?f?rable ? une faillite.

Le 9 janvier 2020, l?Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a produit, sur r?quisition de la cour de cans, la liste des affaires en cours relative au recourant, dont il ressort que celui-ci fait l?objet de onze poursuites pour un montant total de 51'163 fr. 05, dont cinq au stade de la commination de faillite pour un montant total de 9'074 fr. 85 et daucun acte de dfaut de biens. La poursuite ayant fait l?objet de la pr?sente procédure ne figure pas dans cette liste.

Par courrier recommand du 10 janvier 2020, le pr?sident de la cour de cans a transmis au recourant la liste des affaires en cours susmentionn?e et lui a imparti un dlai de dix jours ds r?ception du courrier pour se dterminer. Le pli contenant ce courrier a ?t? retourn? par la poste au greffe de la cour de cans avec la mention ? non r?clam? ?.

Lintim?e na pas ?t? invit?e ? se dterminer.


En droit :

I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la dcision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dp?t d'un acte ?crit et motiv?, introduit aupr?s de l'instance de recours.

En lesp?ce, dpos? au plus tard ? la poste le 30 dcembre 2019 puisque reu au greffe du tribunal le lendemain, soit dans le dlai de dix jours de lart. 174 al. 1 LP, et motiv? conform?ment ? lart. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

b) Le recourant na pas retir? le courrier recommand du 10 janvier 2020 lui impartissant un dlai de dix jours pour se dterminer sur la liste des affaires en cours du 9 janvier 2020. Conform?ment ? lart. 138 al. 3 let. a CPC, ce pli est r?put? avoir ?t? notifi? au recourant ? l??chance du dlai de garde postal, ds lors quayant recouru, il devait sattendre ? recevoir un courrier de la cour de cans et devait prendre ses dispositions pour ätre atteint (ATF 130 III 396 cons. 1.2.3 et r?f?rences, JdT 2005 II 87). Le droit dätre entendu du recourant a ainsi ?t? respect?.

II. a)aa) Selon l'art. 166 al. 1 LP, ? l'expiration du dlai de vingt jours ds la notification de la commination, le crancier peut requ?rir du juge la dclaration de faillite, en joignant ? sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. Lart. 171 LP impose au juge saisi d'une r?quisition de faillite de statuer sans retard, m?me en labsence des parties, et de prononcer la faillite sauf si un des cas mentionn?s aux art. 172 ? 173a LP est ralis?. Aussi, le juge doit rejeter la requ?te de faillite lorsque le dbiteur justifie par titre que la crance a ?t? acquitt?e en capital int?r?t et frais ou que le crancier lui a accord un sursis (art. 172 ch. 3 LP).

Le juge de la faillite ne doit ainsi examiner que les conditions pr?vues par la LP et na pas ? prendre en compte des ?l?ments de droit mat?riel influant sur la crance qui fait l?objet de la requ?te de faillite.

bb) Selon la jurisprudence, il appartient au dbiteur dinformer le juge de la faillite du paiement effectu? en mains de l?office des poursuites, faute de quoi il supporte le risque que la faillite soit prononc?e (TF 5A_519/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.4.3).

b) En l'esp?ce, le dlai de l'art. 166 al. 1 LP a ?t? respect? et, comme l'a considr? ? raison le premier juge, la requ?te de faillite et les pi?ces produites ?taient conformes aux r?quisits l?gaux. Conform?ment ? lart. 171 LP le premier juge ?tait tenu de prononcer la faillite ? l?issue de laudience si aucun des cas pr?vus par les art. 172 ? 173a LP n??tait ralis? et le recourant ne pr?tend pas que tel ?tait le cas. Le premier juge a ainsi accord une faveur au recourant en lui impartissant un dlai suppl?mentaire ? pour sacquitter des poursuites qui avaient donn? lieu ? la requ?te de faillite aupr?s de l?office des poursuites comp?tent et pour produire tous documents ?tablissant ledit paiement ?, soit raliser les conditions du cas de lart. 172 ch. 3 LP lui permettant de ne pas prononcer la faillite. Au vu de l?exigence de c?l?rit? et de l?obligation de n?examiner que des questions de droit poses par la LP, le premier juge navait pas ? prendre en compte dans la fixation de ce dlai le temps n?cessaire pour faire modifier, au regard du droit mat?riel, une dcision de subside, ni les effets de droit mat?riel du paiement par le recourant de la dette en cause. Il navait pas davantage la comp?tence de statuer sur le bien-fond de l?ouverture par lintim?e dune poursuite contre le recourant plut?t que contre son ?pouse ?tant pr?cis? qu?il r?sulte du principe de la solidarit? entre dbiteurs que le crancier peut librement choisir de r?clamer le paiement de l?entier de la dette ? un seul dentre eux (art. 143 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le grief de partialit? ? l?encontre du premier juge est ainsi ? cet ?gard mal fond.

Dans son courrier B dat? du 19 dcembre 2019 et reu par le greffe du tribunal de premi?re instance le 30 dcembre 2019, le recourant a fait valoir qu?il avait r?gl? la crance en cause, ce que l?office des poursuites lui aurait confirm?. Ce courrier, au demeurant non accompagn? dune quittance ou dune preuve de versement, est post?rieur au 16 dcembre 2019, ?chance du dlai imparti par le premier juge pour sacquitter de la dette en cause et fournir la preuve de ce paiement. Le cas de lart. 172 ch. 3 LP n??tait donc pas ralis? ? cette date et le recourant ne pr?tend pas qu?un des autres cas des art. 172 ? 173a LP entrait en ligne de compte. Cest ds lors ? juste titre que le premier juge a prononc? la faillite du recourant.

III. a)aa) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la dcision du juge de la faillite peut ätre df?r?e ? l'autorit? de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le dbiteur, en dposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilit? et ?tablit par titre notamment que depuis lors, la dette, int?r?ts et frais compris, a ?t? pay?e (ch. 1). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette ? l'origine de la faillite, et la vraisemblance de la solvabilit?, sont cumulatives (TF 5A 801/2014 du 5 dcembre 2014 consid. 6.1).

bb) En lesp?ce, le recourant fait valoir dans son recours qu?il a r?gl? la crance litigieuse, mais ne produit aucune preuve de ce paiement ni quittance. Il ressort toutefois de la liste des affaires en cours relative au recourant du 9 janvier 2020 que la poursuite qui a fait l?objet de la pr?sente procédure de faillite n?y figure plus, ce qui ?tablit son versement. Il convient ds lors dexaminer la condition cumulative de solvabilit?.

b)aa) La solvabilit? au sens de l'art. 174 al. 2 LP se dfinit par opposition ? l'insolvabilit? au sens de l'art. 191 LP (Giroud, in Staehelin/Bauer/Staehelin (?d.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e ?d., 2010, n. 26 ad art. 174 LP ; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b). Cette derni?re n'?quivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacit? du dbiteur, en raison d'un manque de liquidit?s qui n'appara?t pas seulement temporaire, de payer ses dettes ?chues. La loi se contente d'une simple vraisemblance. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des ?l?ments objectifs, a l'impression que le fait invoqu? s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilit? qu'il ait pu se drouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1, JdT 2015 II 433 ; ATF 132 III 715 consid. 3.1 et les r?f. cit. ; TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1). Ainsi, la solvabilit? du dbiteur doit au moins ätre plus probable que son insolvabilit?. Il ne faut pas poser d'exigences trop s?v?res quant ? la solvabilit?; il suffit qu'elle apparaisse plus probable que l'insolvabilit?, en particulier lorsque la viabilit? de l'entreprise ne saurait ätre dni?e d'embl?e (TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_810/2015 du 17 dcembre 2015 consid. 3.2.1 ; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1; Cometta, in Dall?ves/Foùx/ Jeandin (?d.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9 ad art. 174 LP ; Gilli?ron, Commentaire de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 174 LP). L'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en r?gle g?n?rale dcisif (TF 5A_251/2018 pr?cit? consid. 3.1 ; TF 5A_181/2018 pr?cit? consid. 3.1 ; TF 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2 et la r?f?rence ; Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP). S'il ne doit pas prouver sa solvabilit? de mani?re stricte, il incombe au dbiteur d'offrir les moyens de preuve propres ? rendre vraisemblable sa solvabilit? (TF 5A_810/2015 du 17 dcembre 2015 consid. 3.2.1 ; TF 5A_469/2012 du 22 aoùt 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_328/2011 du 11 aoùt 2011 consid. 2 et les r?f. cit., publi? in SJ 2012 I p. 25 ; Message du Conseil f?dral, du 8 mai 1991, concernant la r?vision de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). Le dbiteur doit fournir des indices tels que les r?c?piss?s de paiements, des justificatifs de moyens financiers ? sa disposition (avoirs en banque, cr?dits bancaires), des listes de ses dbiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels r?cents avec bilan interm?diaire, cette liste n'?tant pas exhaustive. L'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en r?gle g?n?rale dcisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP). Il faut examiner concr?tement la situation du dbiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. En principe, s'av?re insolvable le dbiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait syst?matiquement opposition et ne paie pas m?me des montants peu lev?s. Des difficult?s momentanes de trsorerie, m?me si elles amnent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas ? elles seules un indice d'insolvabilit? du dbiteur, ? moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une am?lioration de sa situation financi?re et qu'il semble manquer de liquidit?s pour une p?riode indtermin?e. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilit? ; elle constitue toutefois un indice s?rieux de la capacit? du dbiteur de s'acquitter de ses engagements ?chus (TF 5A_251/2018 pr?cit? consid. 3.1 ; TF 5A_181/2018 pr?cit? consid. 3.1 ; TF 5A 93/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1 et r?f. cit.). Le Tribunal f?dral a rappel? que la ratio legis consiste ? ?viter la faillite lorsque le manque de liquidit?s suffisantes n'appara?t que passager et que l'entreprise du dbiteur semble en mesure de survivre ?conomiquement (TF 5A_328/2011 du 11 aoùt 2011 consid. 2, publi? in SJ 2012 I p. 25). L'appr?ciation de la solvabilit? repose sur une impression g?n?rale fonde sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_642/2010 du 7 dcembre 2010 consid. 2.4 ; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3).

bb) En lesp?ce, le recourant na produit aucun document relatif ? sa situation financi?re. Il ressort de la liste des affaires en cours du 9 janvier 2020 qu?il fait l?objet de onze poursuites pour un montant total de 51'163 fr. 05, dont cinq au stade de la commination de faillite pour un montant total de 9'074 fr. 85. Il appara?t ainsi que le recourant est insolvable au sens de la jurisprudence susmentionn?e.

IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? et le jugement confirm?.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr., doivent ätre mis ? la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. Le jugement est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (trois cents francs), sont mis ? la charge du recourant P.__.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. P.__,

C.__ SA,

- M. le Pr?pos? ? l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,

- Mme la Pr?pos?e ? l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Pr?pos? au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqu? ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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