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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Faillite/2020/8: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hat über einen Rechtsstreit bezüglich einer Konkursanmeldung entschieden. Die Antragsteller haben ihre Forderungen gegen die Schuldnerin glaubhaft gemacht, was zur Konkurseröffnung ohne vorherige Betreibung geführt hat. Die Schuldnerin hat gegen diese Entscheidung Rekurs eingelegt, jedoch konnte sie nicht nachweisen, dass sie zahlungsfähig ist. Der Rekurs wurde abgelehnt und die Gerichtskosten wurden der Schuldnerin auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Faillite/2020/8

Kanton:VD
Fallnummer:Faillite/2020/8
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid Faillite/2020/8 vom 14.02.2020 (VD)
Datum:14.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; éancier; éalable; èces; ébiteur; écembre; éanciers; édéral; Objet; Intimée; écision; établi; Office; érant; ésident; élai; érants; éposé; Instance; Sàrl; épens; Président; Elles; érir; Insolvabilité; ésent
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 142 ZPO;Art. 174 SchKG;Art. 190 SchKG;Art. 194 SchKG;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Faillite/2020/8

TRIBUNAL CANTONAL

FW19.040304-191876

16



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 14 f?vrier 2020

__

Composition : M. Maillard, pr?sident

M. Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz

*****

Art. 174 al. 1 et 190 al. 1 ch. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exerc? par P.__S?rl, ? [...], contre le jugement rendu le 3 dcembre 2019, ? la suite de laudience du 15 octobre 2019, par la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de lEst vaudois, prononant la faillite sans poursuite pralable de la recourante, le 3 dcembre 2019, ? 12 heures, ? la requ?te de A.W.__ et B.W.__, ? [...].

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :

En fait :

1. a) Le 10 septembre 2019, A.W.__ et B.W.__ ont requis la faillite sans poursuite pralable de P.__S?rl, fonde sur lart. 190 al. 1 ch. 2 LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Ils ont fait valoir qu?ils ?taient cranciers de lintim?e dun montant total de pr?s de 31'000 fr. de dpens et de remboursement davance de frais dans une procédure relative au bail ? loyer pour locaux commerciaux qui les liait, que lintim?e, locataire, avait ?t? expuls?e entre dcembre 2018 et janvier 2019 des locaux en question où elle exploitait un restaurant et quelle avait suspendu ses paiements, les poursuites contre elle se multipliant pour des montants importants et parfois pour des montants inf?rieurs ? 100 fr. que lint?ress?e ?tait dans lincapacit? de payer.

Les requ?rants ont produit, outre une procuration en faveur de leur conseil, six pi?ces sous bordereau, soit notamment :

- un extrait du registre du commerce relatif ? P.__S?rl ;

- un arr?t du Tribunal f?dral du 24 octobre 2018, rejetant les appels form?s contre le jugement du 17 f?vrier 2016 par lequel le Tribunal des baux avait dclar? valable la r?siliation par les requ?rants du contrat de bail ? loyer pour locaux commerciaux ? l?usage de restaurant qui les liait ? lintim?e et condamnant celle-ci ? leur verser la somme de 6'000 fr. ? titre de dpens ;

- un prononc? du Pr?sident du Tribunal des baux du 5 septembre 2019, fixant les frais dex?cution forc?e et condamnant lintim?e ? verser aux requ?rants la somme de 20'749 fr. ? titre de remboursement de leur avance de frais, ainsi que des dpens ? hauteur de 3'877 fr. 20 ;

- un extrait des registres de l?Office des poursuites du district de La Riviera ? Pays-dEnhaut concernant lintim?e du 7 novembre 2018 ;

- un dito du 10 septembre 2019.

Ils ont requis la production par lintim?e de ses comptes 2018.

b) A laudience tenue le 15 octobre 2019 en pr?sence des conseils et des repr?sentants des deux parties, les requ?rants ont produit sept pi?ces suppl?mentaires sous bordereau, dont un nouvel extrait du registre des poursuites concernant lintim?e du 11 octobre 2019.

Lintim?e a ?galement produit des pi?ces, notamment sa comptabilit? 2016, ?tablie en janvier 2018, en pr?cisant que les comptabilit?s 2017 et 2018 n??taient pas disponibles. Elle a ?galement produit des quittances du r?glement de plusieurs poursuites intervenu le jour m?me et deux dcomptes dbiteur ?tablis par l?Office des poursuites du district de La Riviera ? Pays-dEnhaut, l?un du 14 octobre 2019 pr?sentant un total des poursuites de 168'815 fr. 05, lautre du 15 octobre 2019 pr?sentant un total des poursuites de 145'024 fr. 05.

2. Par dcision du 3 dcembre 2019, notifi?e ? lintim?e le lendemain, la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de lEst vaudois a admis la requ?te de faillite sans poursuite pralable form?e par A.W.__ et B.W.__ (I), a prononc? la faillite de P.__S?rl avec effet au 3 dcembre 2019 ? 12h00 (II), a arr?t? ? 300 fr. les frais judiciaires, frais de publication en sus, ? la charge de la faillie, celle-ci devant rembourser aux requ?rants, solidairement entre eux, les frais judiciaires dont ils avaient fait lavance, par 300 fr. (III), et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions.

La pr?sidente a considr? que les requ?rants rendaient vraisemblable leur qualité de cranciers de lintim?e et que celle-ci ?tait en situation de cessation de paiement au vu des ?l?ments suivants : elle navait plus dactivit? et faisait l?objet de poursuites pour un montant de pr?s de 85'000 fr., abstraction faite dune dette contest?e de 60'000 fr., principalement intentes par des institutions publiques ; depuis le 7 novembre 2018, dix-sept nouvelles poursuites pour pr?s de 26'000 fr. avaient ?t? introduites contre elle, dont quatre concernaient des montants inf?rieurs ? 100 fr. ; elle avait pu verser quelque 2'500 fr. le jour de laudience en mains de l?office des poursuites gr?ce ? un pr?t conc?d par son associ?e g?rante ; seule la comptabilit? de 2016 avait ?t? produite et l?on ne disposait daucune pi?ce r?cente relative ? sa situation financi?re, susceptible de dmontrer sa solvabilit?.

3. Par acte dpos? le 16 dcembre 2019, la faillie a recouru contre cette dcision, concluant, avec suite de frais et dpens, ? son annulation et ? lannulation de la faillite. Elle a produit des pi?ces nouvelles, qui ?tablissent notamment quelle a obtenu de l?Office dimp?t des personnes morales un plan de paiement de 200 fr. par mois ? ds dbut dcembre 2019 ? pour r?gler deux poursuites de 1?479 fr. 60 et 820 fr. 30 (pi?ce 9), quelle sacquitte des versements pr?vus par un plan de recouvrement ?tabli par l?Administration cantonale des imp?ts pour une crance de 4?706 fr. 11 - dont on ignore si elle fait l?objet dune poursuite -, sinon aux dates convenues, du moins ? concurrence des montants convenus de 470 fr. 60 par mois (pi?ce 10) et quelle a vers? le 4 dcembre 2019 un montant de 379 fr. 35 ? sa cranci?re [...] SA (pi?ce 11).

La recourante a requis l?effet suspensif, qui a ?t? refus par dcision prenant date le 20 dcembre 2019.

Par courrier du 13 janvier 2020, la recourante a produit des dterminations sur l?extrait des poursuites la concernant du 19 dcembre 2019, vers? doffice au dossier, ainsi que quelques pi?ces. Selon elle, deux poursuites (nos 9'182?815 et 9'188'997) exerces ? linstance de l?Administration f?drale des contributions (AFC), non contestes, font l?objet dune continuation ; deux poursuites exerces ? linstance de l?Office dimp?t des personnes morales pour l?Etat de Vaud (n? 9'275'428) et la Conf?dration suisse (n? 9'275'429) font l?objet de plans de paiement ; une poursuite exerc?e ? linstance des intim?s a ?t? ? pay?e sur le compte de consignation du loyer ?, cinq poursuites ont ?t? ? pay?e[s] directement au poursuivant ?, quatre poursuites dans lesquelles l?opposition serait rest?e sans suite sont ? p?rim?e[s] ? ; quatre poursuites sont contestes ? car montant factur? ? double ?, une poursuite est contest?e ? car dsaccord sur le montant factur? ?, une autre est contest?e ? sans suite ? ; les poursuites nos 9'343?062 et 9'372'514 respectivement exerces ? linstance de l?Office de contrle de la convention collective nationale de travail et de l?AFC concerneraient lann?e 2019 et seraient sans fondement ; enfin, la derni?re poursuite exerc?e ? linstance de la Commune de Montreux ferait l?objet dun ? traitement en cours ?.

En droit :

I. En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, le jugement statuant sur une requ?te de faillite sans poursuite pralable peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC.

En lesp?ce, le recours a ?t? introduit dans les formes requises, aupr?s de l'instance de recours par acte ?crit et motiv? (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, l??chance du dlai de dix jours ? compter de la notification de la dcision attaqu?e (art.174 al. 1 LP et art. 321 al. 2 CPC) tombant un samedi et ?tant report?e au premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable.

II. a) Dans la procédure de recours contre une dcision du juge de la faillite, selon lart. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu?ils se sont produits avant le jugement de premi?re instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), savoir qui existaient dj? au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent ätre invoqu?s sans restriction devant la juridiction de recours (TF 5A_571/2010 du 2 f?vrier 2011 consid. 2, SJ 2011 I 149 ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e ?d., 2013, p. 339). Il s?ensuit que, m?me en deuxi?me instance, les deux parties peuvent all?guer des faits qui se sont produits avant le prononc? de faillite et produire des titres aux fins d?tablir ces faits. En revanche, seul le dbiteur peut produire des titres pour ?tablir les faits ?num?r?s limitativement ? lart. 174 al. 2 ch. 1 ? 3 LP (TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1). En vertu de ces dispositions, les pi?ces se rapportant ? des faits intervenus depuis laudience de faillite (vrais nova) peuvent ätre produites, pour autant quelles tendent ? rendre vraisemblable la solvabilit? du dbiteur et ? ?tablir que celui-ci a pay? sa dette en totalit? (ch. 1) ou consign? les montants n?cessaires aupr?s de lautorit? comp?tente (ch. 2) ou que le crancier a retir? sa r?quisition de faillite (ch. 3).

Il s?ensuit que, pour juger de l?existence dune suspension de paiements justifiant une faillite sans poursuite pralable, lautorit? judiciaire sup?rieure doit tenir compte des faits nouveaux (vrais nova) et donc de la situation financi?re du dbiteur ? l'?chance du dlai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 6.1).

b) En lesp?ce, ? titre de mesures dinstruction, la recourante propose ? pi?ces dposes et ? dposer, ?dition du dossier 4A_573/2019, ?dition du registre de l?Office des poursuites, interrogatoire des parties, tous autres moyens de preuve demeurant express?ment r?serv?s ?.

Les pi?ces dposes dans le dlai de recours sont recevables. La recevabilit? des pi?ces jointes aux dterminations de la recourante sur l?extrait des poursuites est discutable : cest dans le dlai de recours que les preuves doivent ätre produites et, en principe, le dlai imparti ? la faillie pour se dterminer sur ledit extrait na pas pour effet de prolonger le dlai de recours, ni dinstituer un dlai de m?moire ou un dlai suppl?mentaire pour produire des pi?ces (CPF 16 octobre 2013/409). La question nest toutefois pas dterminante en l?occurrence pour le sort du recours et on peut admettre que les pi?ces en question sont recevables. En revanche, la preuve par ? pi?ces ? produire ? nest pas recevable.

L??dition du dossier du recours contre larr?t de la Chambre des recours civile du 16 octobre 2019 rejetant le recours de la faillie contre le prononc? du Pr?sident du Tribunal des baux du 5 septembre 2019, pendant devant le Tribunal f?dral, nest pas n?cessaire. Le requ?rant ? la faillite sans poursuite pralable doit rendre vraisemblable sa qualité de crancier ; une dcision fondant sa pr?tention contre le dbiteur intim? suffit au stade de la vraisemblance, m?me si cette dcision est contest?e. Au surplus, en lesp?ce, les intim?s sont ?galement cranciers de la recourante en vertu dun arr?t du Tribunal f?dral qui ne peut pas ätre remis en cause.

L?extrait du registre des poursuites a dj? ?t? vers? au dossier.

Enfin, la Cour des poursuites et faillites statue en principe sans audience et la recourante nindique pas sur quoi porterait linterrogatoire des parties, aucun des all?gu?s de son recours ne proposant cette preuve.

III. a) La recourante fait valoir que la crance des intim?s est ? pour partie contenue dans une dcision judiciaire ne comportant aucune attestation de son caract?re ex?cutoire ?.

b) Aux termes de lart. 190 al. 1 ch. 2 LP, le crancier peut requ?rir la faillite sans poursuite pralable si le dbiteur sujet ? la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements.

La l?gitimation pour requ?rir la faillite sans poursuite pralable appartient ? celui qui pr?tend ätre crancier et le rend vraisemblable (TF 5A_452/2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_442/2015 consid. 4.1.2).

c) En l?occurrence, les intim?s ont produit des dcisions judiciaires, dont un arr?t du Tribunal f?dral, condamnant notamment la recourante ? leur payer des dpens. Cela suffit pour considrer qu?ils ont rendu leur qualité de cranciers vraisemblable et ce, comme dit plus haut, m?me si l?une de ces dcisions est contest?e. La recourante ne nie dailleurs pas l?existence de ? la dette ? l?origine de la faillite ?, mais soutient quelle ? nappara?t pas, ? ce jour, exigible, de sorte [quelle] ne saurait ätre prise en compte dans le calcul destimation de la solvabilit? de la recourante ?. Ce moyen est dnu? de pertinence dans l?examen de la qualité de cranciers des requ?rants ? la faillite sans poursuite pralable.

IV. a) La recourante soutient quelle a rendu vraisemblable que sa solvabilit? est garantie et quelle peut dsormais faire face ? ses obligations. Elle fait valoir que lessentiel des poursuites ont ?t? payes ? l?office des poursuites ou font l?objet dune opposition demeur?e sans suite. Il resterait les dettes fiscales objets de plans de paiement. La recourante serait en discussion pour ?tablir des plans de paiement pour dautres dettes. Elle rel?ve qu?il n?y a pas de dettes nouvelles pour des montants importants ; il faudrait donc considrer quelle a simplement laiss? ? s??chapper la situation sur un court laps de temps ?, ? situation aujourdhui reprise en main, malgr? labsence dexploitation ?, et admettre quelle est en mesure de lever des fonds pour r?gler ses dettes actuelles. Elle est davis que les intim?s peuvent passer par la voie de la faillite ordinaire avec poursuite pralable.

b) Le système du droit suisse de la poursuite pour dettes et la faillite pr?voit fondamentalement qu?une procédure de faillite est pr?c?de dune poursuite pralable ordinaire (Fritschi, Verfahrensfragen bei der Konkurserffnung, th?se Zurich 2010, p. 151 ; Gilli?ron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e ?d., n? 564, p. 142). Ce nest quexceptionnellement, dans un certain nombre de cas, que la loi permet ? un crancier de requ?rir l?ouverture de la faillite de son pr?tendu dbiteur sans commandement de payer ex?cutoire (Gilli?ron, Commentaire de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. III, 2000, n. 2 ad art. 190 ? 194 LP).

Vu les lourdes cons?quences de la dclaration de faillite sans poursuite pralable et le fait quelle constitue une exception dans le système de l?ex?cution forc?e, elle doit ätre appliqu?e et interpr?t?e restrictivement. Parmi les causes mat?rielles de la faillite, soumises aux exigences dune preuve stricte, figure celle de la suspension des paiements (Cometta, in Dall?ves/Foùx/Jeandin (?d.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, nn. 5 et 10 ad art. 190 LP). Cette preuve peut ätre rapport?e sous la forme dindices et r?sulter dactes du dbiteur permettant de conclure ? une suspension ou cessation des paiements (CPF 3 octobre 2018/244).

La suspension de paiements au sens de lart. 190 al. 1 ch. 2 LP est une notion impr?cise qui conf?re au juge de la faillite un ample pouvoir d'appr?ciation (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1, JdT 2012 II 178 ; TF 5A_442/2015 consid. 6.1, SJ 2016 I 84 ; TF 5A_439/2010 consid. 4, SJ 2011 I 175 ; Gilli?ron, Commentaire pr?cit?, n. 30 ad art. 190 LP ; Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 190 LP ; Peter, Edition annot?e de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 851 ; Huber, in Hunkeler (?d.), Kurzkommentar SchKG, n. 8 ad art. 190 LP). Elle est la manifestation ext?rieure de linsolvabilit?, qu?il ne faut pas confondre avec linsuffisance dactifs, cest-?-dire la situation dans laquelle les passifs excdent les actifs, soit l?endettement ou le surendettement, encore qu?une situation prolong?e dinsolvabilit? aboutit au surendettement, comme un surendettement prolong? aboutit ? une situation dinsolvabilit? (Gilli?ron, Commentaire pr?cit?, n. 28 ad art. 190 LP). Cette notion a ?t? pr?f?r?e par le l?gislateur ? celle dinsolvabilit? parce quelle est perceptible ext?rieurement et par cons?quent plus ais?e ? rendre vraisemblable. Lorsque linsolvabilit? est rendue vraisemblable, la faillite sans poursuite pralable doit toutefois a fortiori ätre dclar?e (ibid., n. 29 ad art. 190 LP ; TF 5A_367/2008 consid. 4.1) ; lorsqu?il existe de nombreux actes de dfauts de biens, la condition de la solvabilit? est exclue (TF 5A_452/2016 consid. 5.2.2). Pour qu?il y ait suspension de paiements, il faut que le dbiteur ne paie pas des dettes incontestes et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant syst?matiquement opposition, ou omette de sacquitter m?me des dettes minimes, laissant dmontrer par ce comportement qu?il ne dispose pas de liquidit?s suffisantes pour honorer ses engagements (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1, JdT 2012 II 178). Il nest pas n?cessaire que le dbiteur interrompe tous ses paiements ; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activit?s commerciales (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1, JdT 2012 II 178 ; ATF 85 III 146 consid. 4b). M?me une dette unique n?emp?che pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension de paiements, tel pouvant ätre le cas lorsque le dbiteur refuse de dsint?resser son principal crancier (TF 5A_439/2010 consid. 4, in SJ 2011 I 175 ; TF 5A_367/2008 consid. 4.1). La suspension des paiements ne doit pas ätre de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indtermin? (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1, JdT 2012 II 178; TF 5A_790/2017 consid. 3.2, RSPC 2018 p. 523).

Le fait de payer en priorit? des cranciers privats au dtriment des cranciers publics ne pouvant requ?rir la faillite ordinaire est un indice de suspension de paiements par le dbiteur (TF 5A_300/2016 consid. 7.2.2., SJ 2017 I 224). L?existence d'actes de dfaut de biens peut en particulier constituer une ? suspension de paiements ?, pr?cis?ment dans l'hypoth?se où des cranciers de droit public, qui ne peuvent requ?rir une faillite ordinaire (art. 43 ch. 1 LP), sont renvoy?s perdants et doivent se satisfaire d'un acte de dfaut de biens (dfinitif) apr?s saisie ; le but de la loi n'est pas de permettre au dbiteur d'?chapper ? la faillite en favorisant de mani?re syst?matique ses cranciers privats au dtriment des cranciers de droit public (TF 5A_452/2016 consid. 5.2.2, SJ 2017 I 235).

c) La situation de la recourante a ?volu? derni?rement en ce sens que les poursuites de quelques centaines de francs exerces contre elle ont ?t? r?gles. Les poursuites dont elle fait encore l?objet portent cependant sur des montants importants et trois nouvelles poursuites ont ?t? introduites depuis octobre 2019. Au 19 dcembre 2019, le total des poursuites s??l?ve ? 149'341 fr. 10. Si on se r?f?re aux dterminations de la recourante sur chaque poursuite, on constate ce qui suit :

la poursuite n? 7'105'133 de [...] SA a fait l?objet dun accord selon lequel la recourante devait payer quatre mensualit?s de 800 fr. ds le mois de juin 2015, la poursuite ?tant retir?e apr?s le dernier paiement. Or, ? fin 2019, la poursuite est encore inscrite, ce dont on peut dduire que ces quatre mensualit?s n?ont pas ?t? r?gles ;

les all?gations concernant les trois autres poursuites qui auraient ?t? ? pay?e[s] directement au poursuivant ? (n? 7'634'303 de [...] et nos 8'281'765 et 8'281'768 de [...]) ne sont pas ?tablies ;

les deux montants de 379 fr. 35 pay?s ? [...] SA, ? supposer qu?ils concernent la poursuite n? 9'215§212 de 1'073 fr. 70, ne la soldent pas ;

- des plans de paiement pour les poursuites dimp?t des montants les moins importants (n? 9'275?428 de 1'359 fr. 90 et n? 9'275?429 de 713 fr. 60) sont en cours, tandis que les deux autres poursuites dimp?t exerces par l?AFC (nos 9'182?815 et 9'188'997), portant sur des sommes importantes, soit 8'715 fr. 30 et 10'659 fr. 30, sont au stade de la continuation. La soci?t? ?tant sans activit?, le risque que ces poursuites aboutissent ? la dlivrance dactes de dfaut de biens est lev? ;

le fait que des poursuites soient p?rimes pour autant quelles le soient effectivement -, ou contestes, ne signifie pas quelles portent sur des pr?tentions infondes. Certaines poursuites peuvent ätre restes au stade de l?opposition parce que les cranciers ne disposent pas de titre de mainlev?e ;

quant ? la dtermination selon laquelle la derni?re poursuite introduite ferait l?objet dun ? traitement en cours ?, on ignore ce quelle signifie ;

la recourante all?gue par ailleurs (all?gu? n? 15) avoir sold une dette en faveur de l?AFC et produit une pi?ce cens?e prouver ce fait (pi?ce n? 10). Or, non seulement le r?glement int?gral du plan de paiement nest pas ?tabli, mais en plus cette dette ne para?t correspondre ? aucune poursuite en cours.

Le fait que la recourante na plus dactivit? et ne dispose pas de locaux pour l?exercer nest aucunement rassurant quant ? sa solvabilit?, dautant que la fin de son activit? na pas emp?ch? que de nouvelles poursuites soient exerces contre elle. Sans activit?, la recourante na pas de revenus. Elle admet dailleurs devoir solliciter de nouveaux pr?ts ou investissements pour ?ponger ses dettes puis redmarrer une activit?. En outre, on ne dispose daucune comptabilit? r?cente, ni daucun document susceptible de fournir des indications sur d?ventuelles chances de redmarrage de l?entreprise et la rentr?e de nouvelles recettes.

Au de tous ces ?l?ments, on doit considrer que la recourante est bien en cessation de paiement.

V. En conclusion, le recours, manifestement infond, doit ätre rejet? selon le mode procdural de lart. 322 al. 1 CPC et le jugement confirm?.

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr., doivent ätre mis ? la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. Le jugement est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (trois cents francs), sont mis ? la charge de la recourante.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :


Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

Me Aba Neeman, avocat (pour P.__S?rl),

Me J?r?me B?nödict, avocat (pour A.W.__ et B.W.__),

- M. le Pr?pos? ? l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-dEnhaut,

- M. le Pr?pos? ? l'Office des faillites de l'arrondissement de lEst vaudois.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Riviera-Pays-dEnhaut,

- M. le Pr?pos? au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqu? ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de lEst vaudois.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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