Zusammenfassung des Urteils Faillite/2020/5: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts behandelt einen Rekurs gegen ein Konkursurteil, das auf Antrag der O.________SA gegen A.________ erlassen wurde. Der Rekurs wurde eingereicht, da A.________ nicht zur Konkursverhandlung erschien und das Urteil ohne ausreichende Benachrichtigung erging. Das Gericht entschied, dass die Konkursverhandlung erneut stattfinden muss, nachdem A.________ ordnungsgemäss benachrichtigt wurde. Die Gerichtskosten werden dem Staat auferlegt, und A.________ erhält seine Vorauszahlung zurückerstattet. Der Rekurs wurde zugelassen, das Urteil aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung an die erste Instanz zurückverwiesen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Faillite/2020/5 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 30.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | été; Audience; ésident; écité; Arrondissement; éposé; Intimé; écembre; épens; Autorité; Présidente; éclamé; Envoi; édéral; Office; ître; Effet; Intimée; Office; «non; éans; élai; écision; Espèce |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 107 ZPO;Art. 138 ZPO;Art. 168 SchKG;Art. 172 SchKG;Art. 321 ZPO; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | FF19.046322-191801 20 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 30 janvier 2020
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Composition : M. Maillard, pr?sident
Mmes Byrde et Rouleau, juges
Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 138 al. 1 et 3 let. a CPC ; 168 et 174 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exerc? par A.__, ? [...], contre le jugement rendu le 21 novembre 2019, ? la suite de laudience du m?me jour, par la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de Lausanne, prononant la faillite du recourant ? la requ?te dO.__SA, ? [...].
Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :
En fait :
1. Le 17 octobre 2019, O.__SA a dpos? aupr?s du Tribunal darrondissement de Lausanne une requ?te de faillite contre A.__, titulaire de l?entreprise individuelle N.__ A.__. Elle a produit le commandement de payer et la commination de faillite qui avaient ?t? notifi?s ? lintim?, respectivement le 7 juin 2019 et le 18 juillet 2019, dans la poursuite n? 9171'792 de l?Office des poursuites du district de Lausanne.
Par citation du 21 octobre 2019 envoy?e en courrier recommand, les parties ont ?t? cites ? comparaätre ? laudience de faillite du 21 novembre 2019, ? 11 heures. Le pli destin? ? lintim? contenait ?galement la requ?te de faillite. Il est venu en retour au greffe du tribunal avec la mention ? non r?clam? ?, le 5 novembre 2019. Le proc?s-verbal des op?rations mentionne que ce pli a ?t? r?exp?di le m?me jour en courrier ? A ?.
2. A l?issue de laudience du 21 novembre 2019, ? laquelle personne ne sest pr?sent?, la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de Lausanne, constatant que la requ?te et les pi?ces produites ?taient conformes aux r?quisits l?gaux et que lintim? navait pas justifi? par titre que la crance avait ?t? acquitt?e en capital, frais et int?r?ts, ou qu?un sursis lui avait ?t? accord, a prononc? la faillite dA.__, le jour m?me, ? 11 heures 33, et a mis les frais, par 200 fr., ? la charg e du failli.
Le jugement a ?t? adress? pour notification aux parties le jour m?me. Le pli destin? au failli est revenu au greffe du tribunal le 4 dcembre 2019, avec la mention ? non r?clam? ?.
3. Par acte du 5 dcembre 2019, A.__ a recouru contre le jugement de faillite, concluant, avec suite de frais et dpens, ? son annulation ? en ce sens que la faillite dA.__ nest pas prononc?e ?. Il a requis l?octroi de l?effet suspensif.
Par prononc? du 10 dcembre 2019, la Pr?sidente de la Cour des poursuites et faillites a rejet? la requ?te deffet suspensif.
Le 19 dcembre 2019, le recourant sest dtermin? sur l?extrait des poursuites le concernant et a produit des quittances de r?glement dans douze poursuites.
Par avis du greffe de la cour de cans du 30 dcembre 2019, un dlai de dix jours a ?t? imparti ? lintim?e pour r?pondre au recours.
Le 15 janvier 2020, le recourant a dpos? une nouvelle requ?te deffet suspensif.
Par lettre du 16 janvier 2020, lintim?e a indiqu? quelle avait reu de lavocat du recourant et de l?office des poursuites, respectivement, les preuves et la confirmation du paiement des poursuites en cours contre le recourant, mais quelle ne retirerait pas sa requ?te de faillite tant que le montant ne serait pas vers? sur son compte.
Par prononc? du 20 janvier 2020, le pr?sident de la cour de cans, constatant que la citation ? laudience de faillite semblait ne pas avoir ?t? valablement notifi?e au recourant et que le prononc? pourrait devoir ätre annul? pour ce motif, a accord l?effet suspensif et ordonn? des mesures conservatoires, soit linventaire et laudition du failli.
En droit :
I. En vertu de l'art. 174 al. 1, 1re phrase, LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la dcision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dp?t d'un acte ?crit et motiv?, introduit aupr?s de l'instance de recours.
En lesp?ce, le pli contenant le jugement destin? au failli na pas ?t? r?clam? par ce dernier. Pour les motifs expos?s ci-dessous (cf. consid. II), la fiction de notification pr?vue par lart. 138 al. 3 let. a CPC ne sapplique pas en l?occurrence. En revanche, il ressort du proc?s-verbal des op?rations que le conseil du recourant est venu consulter le dossier au tribunal darrondissement le 3 dcembre 2019. On peut donc considrer qu?il a pris connaissance du jugement de faillite ? cette date. Post le 5 dcembre 2019, le recours a ainsi ?t? dpos? en temps utile. Il est en outre exerc? dans les formes requises, de sorte qu?il est recevable.
II. a) A teneur de l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les dcisions doivent ätre notifies par envoi recommand ou d'une autre mani?re contre accus de r?ception. Un acte est notamment r?put? notifi? en cas d'envoi recommand, lorsque celui-ci na pas ?t? retir? ? l'expiration d'un dlai de sept jours ? compter de l'?chec de la remise, si le destinataire devait s'attendre ? recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). La fiction de notification valant en cas d'envoi recommand ne s'applique toutefois pas ? l'avis de l'audience de faillite (art. 168 LP ; ATF 138 III 225 consid. 3 ; TF 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1). En effet, comme le pr?voit express?ment l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte judiciaire ne peut ätre r?put? notifi? que si son destinataire devait s'attendre ? le recevoir. Un rapport procdural, qui impose aux parties de se comporter conform?ment aux r?gles de la bonne foi, soit, notamment, de se pr?occuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur ätre notifi?s, ne prend toutefois naissance qu'? partir de la litispendance (ATF 138 III 225 pr?cit? consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les r?f?rences ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1, publi? in Pra 2012 (42) 300 ; TF 5A_466/2012 pr?cit? consid. 4.1.1). Or, la procédure tendant au prononc? de la faillite est une nouvelle procédure par rapport aux ?tapes pr?cdentes y menant. Elle ne fait automatiquement suite ni ? la procédure pralable, ni ? la commination de faillite (art. 159 ss LP). Ainsi, la procédure de faillite n'est pendante qu'? partir de la r?quisition de faillite et le devoir des parties de se comporter selon la bonne foi ne na?t qu'apr?s la cration du rapport de procédure en dcoulant (ATF 138 III 225 pr?cit? consid. 3.2 ; TF 5A_466/2012 consid. 4.1.1 pr?cit?).
L'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP) est une condition formelle de la dcision de faillite. Si cet avis n'a pas lieu, le droit des parties d'ätre entendues, prot?g? par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale ; RS 101), est viol?, car il dcoule de ce droit notamment le droit d'ätre cit? r?guli?rement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer ? chaque partie le droit de ne pas ätre condamnere sans avoir ?t? mise en mesure de dfendre ses int?r?ts (ATF 131 I 185 consid. 2.1; ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les r?f?rences ; TF 5A_466/2012 pr?cit? consid. 4.1.2). En particulier, le dbiteur est privat de la possibilit? de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la r?quisition de faillite (art. 172 LP). L'atteinte cause par le dfaut d'une citation valablement notifi?e est d'une gravit? telle qu'elle ne peut pas ätre r?par?e devant l'instance de recours ; si cette atteinte est ralis?e, la cause doit ätre renvoy?e ? l'autorit? de premi?re instance (ATF 138 III 225 pr?cit? consid. 3.3 et les r?f?rences ; TF 5A_466/2012 consid. 4.1.2 pr?cit?).
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe ? l'autorit? qui entend en tirer une cons?quence juridique et cette autorit? supporte les cons?quences de l'absence de preuve (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 35 ad art. 138 CPC).
b) En l'esp?ce, la requ?te et la citation ? comparaätre ? l'audience de faillite ont ?t? envoyes au recourant, ? ladresse de son domicile. L'envoi recommand est cependant venu en retour ? l'autorit? de premi?re instance avec la mention ? non r?clam? ?. Le pli a ?t? renvoy? en courrier A ? la m?me adresse le 5 novembre 2019. Conform?ment ? la jurisprudence pr?cit?e, la fiction de la notification ? l'?chance du dlai de garde postal ne s'applique pas. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le pli non r?clam? aurait ?t? ? nouveau notifi? ? son destinataire dune autre mani?re contre accus de r?ception, par exemple par huissier. Le simple renvoi en courrier A nest pas conforme aux exigences poses par lart. 138 al. 1 CPC. Il n'est pas ?tabli que le recourant, qui ne sest pas pr?sent? ? laudience, la effectivement reu. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que la requ?te et l'avis d'audience de faillite n?ont pas ?t? valablement notifi?s au recourant. Ce dernier n'a ds lors pas eu la possibilit? de prendre connaissance de la requ?te, ni de se dterminer ? son sujet avant que le jugement ne soit rendu, ce qui constitue une violation de son droit d'ätre entendu.
Le recourant ne soul?ve pas le grief de violation du droit d'ätre entendu et ne conclut pas ? l'annulation du jugement pour ce motif. La cour de cans considre toutefois qu'elle est habilit?e ? constater d'office la violation des r?gles de procédure civile sur l'assignation (CPF 22 mars 2018/38 ; CPF 10 avril 2014/145).
III. Vu ce qui pr?c?de, le recours doit ätre admis, le jugement de faillite annul? doffice et la cause renvoy?e au premier juge afin qu?il statue ? nouveau apr?s avoir valablement notifi? la requ?te de faillite au recourant et cit? celui-ci ? comparaätre ? laudience de faillite.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr., sont laiss?s ? la charge de l?Etat, en application de lart. 107 al. 2 CPC, lavance de frais effectu?e par le recourant, par 300 fr., lui ?tant restitu?e.
Obtenant gain de cause, le recourant a droit en outre ? des dpens de deuxi?me instance, ? la charge de lintim?e. En effet, seuls les frais judiciaires sont mentionn?s ? lart. 107 al. 2 CPC et il est exclu de condamner l?Etat ? lorsqu?il nest pas partie ? une procédure ? ? verser des dpens ; ceux-ci restent ? la charge de la partie qui succombe, conform?ment ? lart. 106 al. 1 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (?d.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., n. 35 ad art. 107 CPC). En lesp?ce, les dpens de deuxi?me instance peuvent ätre arr?t?s ? 500 fr., vu la bri?vet? des ?critures, qui, au surplus, ne soul?vent pas le moyen tir? de la violation du droit dätre entendu (art. 3 al. 2 et 3 TDC [tarif des dpens en mati?re civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annul? doffice et la cause renvoy?e ? la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de Lausanne afin quelle statue ? nouveau apr?s avoir dment notifi? la requ?te de faillite ? A.__ et cit? celui-ci ? comparaätre ? laudience de faillite.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (trois cents francs), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.
Lavance de frais de 300 fr. (trois cents francs) effectu?e par le recourant A.__ lui est restitu?e par la caisse du Tribunal cantonal.
IV. Lintim?e O.__SA doit verser au recourant A.__ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Me St?phanie Cacciatore, avocate (pour A.__),
O.__SA,
- M. le Pr?pos? ? l'Office des poursuites du district de Lausanne,
- M. le Pr?pos? ? l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
- Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,
- M. le Pr?pos? au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqu? ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffi?re :
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