Zusammenfassung des Urteils Faillite/2020/24: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hat sich mit einem Rekurs von T.__SA gegen das Urteil vom 5. März 2020 befasst, das die Insolvenz von A.__ verkündet hat. A.__ hatte am 17. Dezember 2020 seine Insolvenz erklärt und seine persönliche Insolvenz gemäss Art. 191 LP beantragt. T.__SA, ein Gläubiger des Insolventen, hat gegen das Urteil Rekurs eingelegt und die Aussetzung der Wirkung beantragt. Das Gericht hat festgestellt, dass das angefochtene Urteil keine Begründung enthielt und daher eine Verletzung des Rechts auf Anhörung darstellt. Daher wurde das Urteil aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an den Erstrichter zurückverwiesen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Faillite/2020/24 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 16.06.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Cision; Sident; Office; Autorit; Audience; Arrondissement; Office; Prsident; Cembre; Biteur; Ancier; Avance; Anciers; Examen; Colombini; Intermdiaire; Drale; Objet; Espce; Prpos; Claration; Insolvabilit; Ception; Sentante; S-verbal; Issue; Ancire; Effet |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 107 CPC;Art. 174 LP;Art. 191 LP;Art. 194 LP;Art. 2 CC;Art. 239 CPC;Art. 320 CPC;Art. 321 CPC;Art. 53 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | FY19.056270-200484 192 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 16 juin 2020
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Composition : M. Maillard, pr?sident
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 320 let. a et b CPC ; 174 al. 1 et 191 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exerc? par T.__SA, ? [...], contre le jugement rendu le 5 mars 2020, ? la suite de laudience du m?me jour, par le Pr?sident du Tribunal darrondissement de Lausanne, prononant la faillite dA.__, ? [...], le 5 mars 2020, ? 9 heures 38, ? la requ?te de celui-ci.
Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :
En fait :
1. Le 17 dcembre 2020, A.__, par linterm?diaire dO.__, a adress? au Pr?sident du Tribunal darrondissement de Lausanne une dclaration dinsolvabilit? et a requis sa mise en faillite personnelle selon lart. 191 LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Aucune pi?ce na ?t? produite.
Par dcision du 18 dcembre 2019, le pr?sident du tribunal a accus r?ception de cet ? avis de surendettement (art. 725 CO) ?, ordonn? la production de pi?ces et fix? ? 5'000 fr. le montant de lavance de frais ? verser ? l?Office des faillites de Lausanne ? pour couvrir les premiers frais en cas de suspension pour dfaut dactif ? et ? 200 fr. celui de lavance de frais judiciaires ? verser au tribunal dans un dlai au 8 janvier 2020.
Le 7 janvier 2020, A.__, toujours par linterm?diaire dO.__, a compl?t? sa requ?te et produit une pi?ce. Il a indiqu? avoir vers? lavance de frais judiciaires de 200 fr. et demand dans quel dlai lavance de frais de 5'000 fr. devait ätre vers?e ? l?office des faillites.
Le 8 janvier 2020, le pr?sident a cit? le requ?rant, ainsi que sa repr?sentante et l?Office des faillites de Lausanne, ? comparaätre ? laudience du 5 mars 2020 ? 9 heures 45.
Selon le proc?s-verbal de laudience, le pr?sident a pris sance ? 9 heures 32 ; le requ?rant sest pr?sent? personnellement et a ?t? entendu ; la faillite a ?t? ? prononc?e sance tenante ? ; le requ?rant a ensuite ?t? inform? que la dcision ? intervenir lui serait communiqu?e ult?rieurement par ?crit ; les débats ont ?t? clos et laudience lev?e ? 9 heures 39.
2. Par dcision rendue ? l?issue de laudience et adress?e le jour m?me pour notification au requ?rant et ? sa repr?sentante et pour communication aux offices concern?s, le Pr?sident du Tribunal darrondissement de Lausanne, ? vu la dclaration dinsolvabilit? form?e le 17 dcembre 2020 [recte : 2019] ? et ? vu les pi?ces produites ?, considrant que ? tout r?glement amiable des dettes au sens des articles 333 ss LP para?t exclu ? et ? vu les articles 191, 231 LP; 42c ch. 3 et 9 LVLP ?, a prononc? la faillite dA.__, le 5 mars 2020 ? 9 heures 38 (I), ordonn? la liquidation sommaire de cette faillite (II) et mis les frais, par 200 fr., ? la charge du failli (III). La dcision comporte lindication des voies de recours.
3. Par recours dpos? le 30 mars 2020, T.__SA, cranci?re saisissante du failli, a conclu ? la r?forme du jugement pr?cit? en ce sens que la faillite dA.__ nest pas prononc?e. Elle a requis l?effet suspensif.
En preuve de son all?gation selon laquelle elle avait eu connaissance du jugement attaqu? au plus t?t le 20 mars 2020, la recourante a produit la lettre-circulaire de l?Office des faillites de larrondissement de Lausanne annonant l?ouverture de la faillite dA.__ et fixant le dlai pour les productions, dat?e du 13 mars 2020 et adress?e en courrier B ? son mandataire, portant un timbre humide ? Re?u le 20 mars 2020 ?. Elle a ?galement produit la lettre de son mandataire ? l?office des faillites du 23 mars 2020, demandant que lui soit transmise une copie du jugement de faillite, la r?ponse de l?office du 24 mars 2020 transmettant ledit jugement, la lettre de son mandataire au tribunal darrondissement du 26 mars 2020, demandant que lui soient transmises la requ?te de faillite et toute autre ?criture produite par le requ?rant, et la r?ponse du tribunal du 27 mars 2020 transmettant les deux ?critures dposes par le requ?rant par linterm?diaire dO.__.
Par dcision du 2 avril 2020, le Pr?sident de cans a admis la requ?te deffet suspensif contenue dans le recours et ordonn?, ? titre de mesures conservatoires, linventaire et laudition du failli.
Lintim?, par lettre post?e le 2 mai 2020, s?en est en substance remis ? justice sur le sort du recours.
En droit :
I. a) La faillite du dbiteur prononc?e ? la requ?te de celui-ci, aux conditions de lart. 191 LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), est un cas de faillite sans poursuite pralable auquel sapplique notamment, en vertu de lart. 194 LP, lart. 174 al. 1 LP. Aux termes de cette disposition, la dcision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l?objet dun recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272).
En lesp?ce, la lettre-circulaire de l?office des faillites informant les cranciers de l?ouverture de la faillite de lintim?, adress?e au mandataire de la recourante, porte un accus de r?ception du 20 mars 2020 appos? par tampon. Par ailleurs, cest ? cette date que la publication de la faillite a eu lieu dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la Feuille des avis officiels. On peut considrer que la recourante na pas eu connaissance du jugement avant cette date et admettre, par cons?quent, que son recours dpos? dans le dlai de dix jours qui a suivi la ?t? en temps utile.
Le recours a en outre ?t? exerc? dans les formes requises par lart. 321 al. 1 CPC.
b) Dans un arr?t de principe rendu ? cinq juges le 11 septembre 2019 (CPF 11 septembre 2019/184), la cour de cans, considrant que la faillite volontaire pouvait pr?ter ? des abus que le premier juge navait pas forc?ment les moyens de dceler ? cela dpendant du niveau de collaboration du dbiteur ? et que le l?gislateur navait pas voulu que les conditions mat?rielles restrictives de la ? faillite private ? puissent rester lettre morte, a adopt? la solution consistant ? reconnaätre la qualité pour recourir ? toute personne dont les int?r?ts juridiquement prot?g?s sont l?s?s ou expos?s ? l'ätre par suite du jugement de faillite, soit notamment aux cranciers du failli. Elle a pr?cis? cependant que cela nimpliquait pas d?largir le cercle des parties ? la procédure de faillite volontaire en premi?re instance et dexiger du juge qu?il convoque les cranciers ? son audience, cette procédure ?tant et demeurant en principe une procédure sans partie adverse en premi?re instance.
En lesp?ce, T.__SA, cranci?re du failli, a un int?r?t de droit mat?riel ? faire contrler que les conditions restrictives de la faillite volontaire sont remplies et, partant, a qualité pour recourir.
II. a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte de faits (art. 320 let. a et b CPC). Le pouvoir dexamen de la cour de cans, illimit en droit, est donc limit en fait ? larbitraire (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 dcembre 2017 consid. 2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, nn. 1 et 2 ad art. 320 CPC).
La jurisprudence a dduit du droit d'ätre entendu le devoir de l'autorit? ou du juge de motiver sa dcision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorit? de recours puisse exercer son contrle. Pour r?pondre ? ces exigences, le juge doit mentionner, au moins bri?vement, les motifs qui l'ont guid dans sa dcision, de mani?re ? ce que l'int?ress? puisse se rendre compte de la port?e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqu?s par les parties, mais peut au contraire se limiter ? l'examen des questions dcisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les arr?ts cit?s).
Le droit dätre entendu est une garantie constitutionnelle de caract?re formel, dont la violation doit entraner lannulation de la dcision indpendamment des chances de succ?s du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 dcembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 f?vrier 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313 ; Colombini, op. cit., n. 15.1 ad art. 53 CPC). Une violation du droit dätre entendu peut toutefois ätre r?par?e dans le cadre de la procédure de recours lorsque l?irr?gularit? nest pas particuli?rement grave et pour autant que la partie concern?e ait la possibilit? de s?exprimer et de recevoir une dcision motiv?e de la part de lautorit? de recours disposant dun pouvoir dexamen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 du 1er f?vrier 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5A_741/2016 consid. 3.1.2 pr?cit? ; Colombini, op. cit., n. 15.3.1 ad art. 53 CPC). Une r?paration du vice procdural peut ?galement se justifier, m?me en pr?sence dun vice grave, lorsque le renvoi ? lautorit? pr?cdente constitue une vaine formalit?, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec lint?r?t de la partie concern?e ? ce que sa cause soit tranch?e dans un dlai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 4A_283/2013 du 20 aoùt 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p.5 ; TF 5A_925/2015 consid. 2.3.3.2 non publi? ? l?ATF 142 III 195 ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3; Colombini, op. cit., n. 15.3.2 ad art. 53 CPC).
b) Aux termes de lart. 191 LP ? dont les conditions dapplication ont ?t? rendues plus strictes lors de la r?vision de la LP entr?e en vigueur le 1er janvier 1997 (cf. ATF 133 III 614 consid. 6.1.2) -, le dbiteur peut lui-m?me requ?rir sa faillite en se dclarant insolvable en justice. Cette pr?rogative trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil ; RS 210]), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 145 III 26 consid. 2.1). Comme la faillite volontaire n'est pas une procédure visant ? r?gler la probl?matique du surendettement des particuliers, le juge doit examiner pr?cis?ment si les conditions de lart. 191 al. 1 LP sont remplies et si le dbiteur ne commet pas un abus de droit, notamment vis-?-vis du crancier saisissant (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les r?f. cit.).
c) En lesp?ce, le jugement attaqu? se limite ? mentionner la date, lauteur et l?objet de la requ?te, ? les pi?ces produites ? et le nom du comparant ? laudience, et d?num?rer les dispositions l?gales appliques. Il ne ressort pas du dossier, en particulier du proc?s-verbal de laudience, que le pr?sident du tribunal aurait fait le choix de communiquer son jugement sans motivation ?crite et en aurait inform? le requ?rant (art. 239 al. 1 CPC). Le jugement qu?il a rendu ne contient toutefois absolument aucun État de fait et pas la moindre motivation en droit. Cela constitue une telle violation du devoir du juge de motiver sa dcision quelle ne saurait ätre considr?e comme un vice sans gravit? particuli?re. Au demeurant, le pouvoir dexamen de lautorit? de recours est limit en fait. Il nest ds lors pas possible de traiter le recours et la cour de cans ne peut qu'annuler doffice le jugement attaqu? et renvoyer la cause au premier juge pour qu?il motive en fait et en droit la dcision qu?il a rendue ? et, en particulier, qu?il expose en quoi les conditions de lart. 191 al. 1 LP sont remplies et, le cas ?chant, en quoi le dbiteur ne commet pas dabus de droit vis-?-vis des cranciers ? et la notifie ? la recourante. Ce renvoi ne constitue pas une vaine formalit?, ds lors que la recourante pourra dterminer la suite ? donner ? la dcision motiv?e en toute connaissance de cause.
III. Vu ce qui pr?c?de, le jugement doit ätre annul? doffice et la cause renvoy?e au premier juge pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr., sont laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annul? doffice et la cause renvoy?e au premier juge pour nouvelle dcision dans le sens de considrants.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (trois cents francs), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. Alain Vuffray, agent daffaires brevet? (pour T.__SA),
M. A.__,
- Mme O.__,
- M. le Pr?pos? ? l'Office des poursuites du district de l?Ouest lausannois,
- M. le Pr?pos? ? l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
- Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,
- M. le Pr?pos? au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqu? ? :
M. le Pr?sident du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffi?re :
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