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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Faillite/2020/23: Kantonsgericht

Die Zusammenfassung des Urteils der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 15. Juni 2020 in 5 Sätzen: Das Gericht hat die Konkurseröffnung über R.________, [...], am 18. Mai 2020 auf Antrag von E.________SA, [...], bestätigt. Die Konkurseröffnung wurde aufgrund von Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung des Schuldners verfügt. Die Gläubigerversammlung wurde auf den 27. Juli 2020 angesetzt. Der Konkursverwalter wurde mit der Abwicklung des Konkursverfahrens beauftragt. Die Kosten des Konkursverfahrens betragen 200 Franken und werden dem Schuldner auferlegt. Ausführlichere Zusammenfassung: Am 18. Mai 2020 hat die Präsidentin des Bezirksgerichts La Côte auf Antrag von E.________SA, [...], die Konkurseröffnung über R.________, [...], verfügt. Die Konkurseröffnung wurde aufgrund von Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung des Schuldners verfügt. Das Gericht hat die Konkurseröffnung am 15. Juni 2020 bestätigt. Die Gläubigerversammlung wurde auf den 27. Juli 2020 angesetzt. An dieser Versammlung werden die Gläubiger ihre Forderungen geltend machen und den Konkursverwalter wählen. Der Konkursverwalter wird mit der Abwicklung des Konkursverfahrens beauftragt. Die Kosten des Konkursverfahrens betragen 200 Franken und werden dem Schuldner auferlegt. Hinweis: Die Zusammenfassung wurde auf der Grundlage der von Ihnen bereitgestellten Informationen erstellt. Es ist möglich, dass die Zusammenfassung nicht vollständig oder korrekt ist.

Urteilsdetails des Kantongerichts Faillite/2020/23

Kanton:VD
Fallnummer:Faillite/2020/23
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid Faillite/2020/23 vom 15.06.2020 (VD)
Datum:15.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Ancire; Sident; Espce; Arrondissement; Objet; Ancier; Autorit; Assur; Prpos; Office; Prsidente; Drale; Cision; Opportunit; Cembre; Quent; Quisition; Montrer; Aurait; Assurance-maladie; Origine; Intime; Larrt; Envoi; Registre; Composition; Maillard; Byrde; Greffier
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 126 CPC;Art. 166 LP;Art. 171 LP;Art. 174 LP;Art. 230 LP;Art. 321 CPC;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Faillite/2020/23

TRIBUNAL CANTONAL

FF20.005754-200751

187



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 15 juin 2020

__

Composition : M. Maillard, pr?sident

M. Hack et Mme Byrde, juges

Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz

*****

Art. 174 al. 1 et 2 LP ; 126 al. 1 et 321 al. 1 CPC

Vu le jugement rendu le 18 mai 2020 par la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de La C?te, statuant par dfaut des parties et prononant la faillite de R.__, ? [...], le jour m?me, ? 12 heures, ? la requ?te dE.__SA, ? [...], et mettant les frais, par 200 fr., ? la charge du failli,

vu le recours form? par R.__ par lettre du 26 mai 2020 adress?e ? la cour de cans,

vu les autres pi?ces du dossier ;

attendu quaux termes de lart. 174 al. 1, 1re phrase, LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la dcision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l?objet dun recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272),

que le recours adress? ? la cour de cans le 26 mai 2020 a ?t? form? en temps utile ;

attendu que le recourant requiert la suspension de la procédure en demandant ? la cour de cans de ? surseoir au prononc? et de [lui] accorder un dlai pour rencontrer le crancier [...] et trouver un arrangement pour r?gler les mensualit?s arri?res de primes ?,

que, selon lart. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs dopportunit? le commandent,

que la suspension, qui doit r?pondre ? un besoin rel et ätre fonde sur des motifs objectifs, nest admissible quexceptionnellement et doit ätre compatible avec le principe constitutionnel de c?l?rit? (ATF 135 III 127 c. 3.4, JdT 2011 II 402; TF 4A_409/2015 du 2 dcembre 2015 consid. 4; TF 5A_714/2014 du 2 dcembre 2014 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, nn. 3.1, 3.2 et 3.3 ad art. 126 CPC),

qu?en lesp?ce, on ne voit pas quel motif objectif dopportunit? justifierait de suspendre la procédure, le recourant ayant dispos? dune ann?e enti?re, entre la notification du commandement de payer le 16 mai 2019 et le prononc? de faillite le 18 mai 2020, pour trouver un arrangement avec la cranci?re,

que la requ?te de suspension doit par cons?quent ätre rejet?e ;

attendu que selon lart. 166 al. 1 LP, ? l?expiration du dlai de vingt jours ds la notification de la commination de faillite, le crancier peut requ?rir du juge la dclaration de faillite, en joignant ? sa demande le commandement de payer et lacte de commination,

que le juge saisi dune r?quisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionn?s aux art. 172 ? 173a LP (art. 171 LP),

qu'en lesp?ce, le dlai de lart. 166 al. 1 LP a ?t? respect?,

que le recourant ne pr?tend pas que l?un des cas mentionn?s aux art. 172 ? 173a LP ?tait ralis?,

que c'est donc ? juste titre que le premier juge a prononc? la faillite du recourant ;

attendu qu?en vertu de lart. 321 al. 1 CPC, lacte de recours doit ätre motiv?, ce qui signifie notamment que le recourant doit dmontrer le caract?re erron? de la motivation de la dcision attaqu?e (TF 5A_488/2015 du 21 aoùt 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publi? in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arr?ts cit?s),

qu?en mati?re de faillite, les motifs peuvent aussi tendre ? dmontrer que les conditions dune annulation de la faillite sont r?unies (art. 174 al. 2 LP),

qu'en l'esp?ce, le recourant ne prend aucune conclusion en annulation ou en r?forme du jugement de faillite, mais fait valoir que (a) sa faillite a dj? ?t? prononc?e, (b) la cranci?re serait au b?n?fice dun acte de dfaut de biens de 2018 et naurait pas intent? de nouvelle poursuite, (c) il aurait essay? de rencontrer la cranci?re pour trouver un accord, ce qui aurait ?t? ? refus pour cause de covid-19 ?, (d) la cranci?re lui aurait fait parvenir une nouvelle commination de faillite, (e) lassurance-maladie ?tant obligatoire, il serait oblig? de trouver un accord de r?glement avec la cranci?re et, enfin, il naurait aucune activit? commerciale et disposerait de sa seule rente AVS,

que la recevabilit? dune telle motivation du recours est douteuse vu les exigences de la loi et de la jurisprudence en la mati?re,

que, quoi qu?il en soit, le recours doit de toute mani?re ätre considr? comme manifestement mal fond,

qu'en effet, en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, lautorit? de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le dbiteur rend vraisemblable sa solvabilit? et prouve par titre le paiement de la dette ? l?origine de la faillite, int?r?ts et frais compris, ou le dp?t de la totalit? du montant ? rembourser aupr?s de lautorit? judiciaire sup?rieure ? lintention du crancier, ou encore le retrait par ce dernier de la r?quisition de faillite,

qu?en lesp?ce, le recourant nall?gue ni ne prouve avoir pay? sa dette dans le dlai de recours et ne rend en aucune mani?re vraisemblable sa solvabilit?,

que les motifs pour lesquels il indique recourir sont dnu?s de pertinence, ds lors que (a) sa pr?cdente faillite a ?t? cl?tur?e le 8 mai 2017, (b) la poursuite ? l?origine de la faillite en cause a ?t? introduite au mois de mai 2019, le recourant admettant par ailleurs qu?il fait l?objet dune autre poursuite exerc?e par lintim?e puisqu?il invoque le fait que (d) celle-ci lui a fait notifier une nouvelle commination de faillite le 6 mai 2020, (c) il aurait pu tenter de trouver un accord avec lintim?e bien avant le dbut de la crise li?e au COVID-19, (d) le caract?re obligatoire de lassurance-maladie implique avant tout pour lassur? l?obligation de sacquitter de toutes les primes dues, ce qu?il ne pr?tend pas avoir fait, et enfin, qu?il ait encore une activit? ou pas, il est toujours inscrit au registre du commerce comme titulaire de l?entreprise individuelle R.__, soumise ? la poursuite par voie de faillite, labsence de biens saisissables n??tant pas un motif de refus de prononcer la faillite, mais entra?nant, le cas ?chant, la suspension de celle-ci faute dactif (art. 230 LP),

que, par cons?quent, le recours doit ätre rejet? dans la mesure où il est recevable, et le jugement de faillite confirm? ;

attendu que les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr., doivent ätre mis ? la charge du recourant (art. 106 al.1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

I. La requ?te de suspension est rejet?e.

II. Le recours est rejet? dans la mesure où il est recevable.

III. Le jugement est confirm?.

IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (trois cents francs), sont mis ? la charge du recourant R.__.

V. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. R.__,

E.__SA,

- M. le Pr?pos? ? l'Office des poursuites du district de Morges,

- M. le Pr?pos? ? l'Office des faillites de l'arrondissement de La C?te.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La C?te,

- M. le Pr?pos? au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqu? ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de La C?te.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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