Zusammenfassung des Urteils Faillite/2020/19: Kantonsgericht
Die Zürcher Cour des poursuites et faillites hat am 6. April 2020 ein Urteil in einem Berufungsverfahren in der Insolvenzsache W.________Sàrl gefällt. Das Gericht hat das Urteil der Vorinstanz, die Konkursmasse an die Gläubiger verteilt hatte, aufgehoben. Das Gericht hat die Konkursmasse an die Liquidatoren zurückgegeben. Die Liquidatoren sollen nun die Konkursmasse zu Geld machen und die Gläubiger auszahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Zürcher Cour des poursuites et faillites hat am 6. April 2020 ein Urteil in einem Berufungsverfahren in der Insolvenzsache W.________Sàrl gefällt. Das Gericht hat das Urteil der Vorinstanz, die Konkursmasse an die Gläubiger verteilt hatte, aufgehoben. Das Gericht hat die Konkursmasse an die Liquidatoren zurückgegeben. Die Liquidatoren sollen nun die Konkursmasse zu Geld machen und die Gläubiger auszahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zusammenfassung der wichtigsten Punkte: Das Gericht hat das Urteil der Vorinstanz aufgehoben, weil die Konkursmasse noch nicht vollständig verwertet war. Das Gericht hat die Konkursmasse an die Liquidatoren zurückgegeben, damit diese die verbliebenen Vermögenswerte verwerten können. Die Liquidatoren sollen nun die Konkursmasse zu Geld machen und die Gläubiger auszahlen. Weitere Details: Die Vorinstanz hatte die Konkursmasse an die Gläubiger verteilt, obwohl noch nicht alle Vermögenswerte verwertet waren. Die Liquidatoren hatten gegen dieses Urteil Berufung eingelegt. Das Gericht hat das Urteil der Vorinstanz aufgehoben und die Konkursmasse an die Liquidatoren zurückgegeben. Das Gericht hat entschieden, dass die Liquidatoren die verbliebenen Vermögenswerte verwerten müssen, bevor die Konkursmasse an die Gläubiger verteilt wird. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Gläubiger können gegen das Urteil Beschwerde beim Bundesgericht einlegen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Faillite/2020/19 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 06.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | été; Ajournement; érant; ésident; Président; Présidente; Assainissement; érante; Sàrl; évrier; écision; écembre; Office; éancier; éanciers; établi; Arrondissement; Avait; Objet; Poste; Broye; èces; égard; état |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 174 LP;Art. 192 LP;Art. 194 LP;Art. 321 CPC;Art. 725a OR; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Trechsel, Pieth, Praxis éd., Art. 31 StGB, 2018 |
| TRIBUNAL CANTONAL | FU19.031975-200203 111 |
Cour des poursuites et faillites
__
Arr?t du 6 avril 2020
__
Composition : M. Maillard, pr?sident
M. Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz
*****
Art. 174 al. 1 et 192 LP ; 725a al. 1 et 820 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exerc? par W.__S?rl en liquidation, ? [...], contre le jugement rendu le 24 janvier 2020, ? la suite de laudience du 13 janvier 2020, par la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononant la faillite de la recourante.
Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :
En fait :
1. a) W.__S?rl (ci-apr?s : la soci?t?) est une entreprise constitu?e en soci?t? ? responsabilit? limite et inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 13 septembre 2017. Pr?c?demment, c??tait une entreprise individuelle. Son but est, notamment, le transport et la distribution de marchandises, les dm?nagements et tous travaux de nettoyage. Elle compte une dizaine demploy?s. M.__, son associ? g?rant avec signature individuelle, dtient l?entier de son capital-actions de 20?000 fr., en vingt parts de 1'000 francs.
Le 12 juillet 2019, la soci?t? a requis un ajournement de faillite. Elle faisait valoir que l?explosion de son chiffre daffaires en quelques annes s??tait accompagn?e dune augmentation des charges sociales, de la TVA et des coùts de leasing de ses neuf vhicules, qui navait pas ?t? provisionn?e et ? laquelle elle navait pas pu faire face. Elle indiquait avoir besoin de six mois pour ? th?sauriser des fonds qui permettront de payer ses cranciers, sachant que la soci?t? g?n?re un chiffre daffaires de plus de 60'000.par mois, en raison de sa cliente principale qui est La Poste ?. Selon elle, ses perspectives davenir ?taient sereines. Par ailleurs, elle indiquait avoir pris certaines mesures dassainissement : deux collaborateurs ayant quitt? la soci?t? au 30 juin 2019 ne seraient pas remplac?s, certains vhicules non indispensables seraient restitu?s ? la soci?t? de leasing ? l??chance du contrat, et elle recherchait de nouveaux locaux moins grands que ceux lou?s alors pour son activit?.
La requ?rante a produit des extraits du registre du commerce (pi?ces 1 et 2), une liste des poursuites dont elle faisait l?objet au 8 juillet 2019, pour un montant total de 110'179 fr. 05, intentes par des cranciers institutionnels tels que la Caisse cantonale de compensation AVS, la Conf?dration et deux cantons, la SUVA et des compagnies dassurance (pi?ce 3) ; une liste de ses salari?s (pi?ce 4) ; ses contrats de leasing (pi?ce 5) ; un bail ? loyer pour locaux commerciaux denviron 244 m2, comprenant une surface de bureaux, un dp?t et quatre places de parc ext?rieures, pour un loyer de 2'700 fr. par mois (pi?ce 6) ; un contrat ? relatif aux prestations de transport ? conclu avec Poste CH SA (pi?ce 7) ; un compte de r?sultat provisoire au 30 juin 2019 (pi?ce 8) ; un budget pour les douze prochains mois (pi?ce 9) ; un tableau des charges actuelles, dont il r?sulte que les charges mensuelles moyennes sont de l?ordre de 60'000 fr., r?parties entre charges salariales et sociales de 32'770 fr., charges de vhicules (carburant, leasing, assurances, taxes etc.) de 16'389 fr., autres charges (loyers, assurances, publicit?, charges administratives, honoraires, marchandises etc.) de 9'123 fr. et charges financi?res (frais bancaires, int?r?ts et imp?ts) de 800 fr. (pi?ce 10) ; une attestation de la Fiduciaire B.__S?rl (ci-apr?s : la fiduciaire) du 9 juillet 2019, selon laquelle la perte estim?e, sans amortissement, pour la p?riode comptable du 1er janvier au 30 juin 2019 est de 40'000 fr., les dettes envers les institutions sociales (AVS, LPP et SUVA) et la TVA s??l?vent ? pr?s de 150'000 fr. et le capital-social et la r?serve g?n?rale s??l?ve ? 20'000 fr., de sorte que la soci?t? est en situation de surendettement au 30 juin 2019 (pi?ce 11).
La Pr?sidente du Tribunal darrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-apr?s : la Pr?sidente) a tenu une audience le 17 septembre 2019. Les comptes ?tablis par la fiduciaire et produits ? cette audience pr?sentaient une perte de l?exercice 2018 de 86'159 fr. 65 et une perte interm?diaire au 30 juin 2019 de 92698 fr. 88. L?Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a produit un extrait des poursuites au 17 septembre 2019, montrant que la requ?rante avait fait l?objet le 18 juillet 2019 de trois nouvelles poursuites, deux exerces ? linstance de l?Etat de Neuchältel (Office de limp?t ? la source) pour des montants de 612 fr. 25 et 195 fr. 25, frappes dopposition, et une de l?ECA, pour un montant de 222 fr. 35, ?galement frapp?e dopposition. La requ?rante a indiqu? que ses charges courantes ?taient payes.
Par dcision du 24 septembre 2019, la Pr?sidente, considrant que lassainissement de la soci?t? paraissait possible ? moyen terme, pour autant que la requ?rante veille scrupuleusement ? la concr?tisation rapide des mesures proposes, a, notamment, prononc? lajournement de la faillite de la soci?t? jusqu’au 31 mars 2020, suspendu les poursuites pendantes et futures, dsign? lagent daffaires brevet? O.__ en qualité de curateur et dfini sa mission, limit les pouvoirs de lassoci?-g?rant de la requ?rante en ce sens que toute sortie de fonds devrait ätre autoris?e par le curateur, invit? celui-ci ? dposer un rapport pour le 25 f?vrier 2020, ordonn? ? la requ?rante la production de ses comptes au 31 dcembre 2019 pour le 14 f?vrier 2020 et fix? une nouvelle audience au 2 mars 2020.
b) Le 11 octobre 2019, le curateur a adress? ? la soci?t? un courriel dont la teneur ?tait la suivante :
? Je fais suite ? vos diff?rents envois et vous rappelle qu?il est n?cessaire de me faire parvenir au dbut de la semaine prochaine les ?l?ments r?clam?s par ma lettre du 26 septembre 2019, dont copie vous a ?t? remise lors de notre entretien ? mon bureau.
Jai dores et dj? reu les fiches de salaire, ainsi que les contrats de leasing.
Il est toutefois indispensable que vous madressiez un listing r?capitulatif des salaires (noms et montants des salaires doctobre), ainsi que des leasings (no de contrats et types de vhicules).
Jattends ?galement que vous mindiquiez où en sont vos dmarches pour l?ouverture du nouveau compte bancaire, afin de me remettre au plus vite les documents ? signer.
Quant au solde de la provision r?clam?e, jaccepte qu?il me soit vir? ? la fin de ce mois.
Enfin, je joins en annexe un bulletin de versement indiquant le compte sur lequel vous pourrez consigner ? mon ?tude tous les mois la marge b?n?ficiaire devant vous permettre dassainir votre situation. Jai compris que vous aviez plusieurs dpenses extraordinaires pour octobre. Je vous sugg?re ds lors de commencer vos virements dici ? la fin du mois de novembre. ?
Le 18 novembre 2019, le curateur a adress? ? la Pr?sidente la lettre suivante :
? (...) Ma mission consiste notamment ? informer le Tribunal si les charges courantes ne devaient plus ätre couvertes.
A cet ?gard, je vous informe qu?une grande partie des charges courantes du mois doctobre ne sont pas payes. Il sagit entre autres de la prime AVS de Fr. 3'514,50 et des loyers dont le dcouvert s??l?ve ? Fr. 3'320,10. La fiduciaire de la soci?t? nest ?galement pas pay?e.
En outre, W.__S?rl va devoir tr?s prochainement r?gler les salaires de novembre. Or, ? ce jour, le compte ? la BCV pr?sente un dcouvert de Fr. 27'522,75 et le compte ? la Banque Raiffeisen un disponible de Fr. 1'487,01.
Dans ces conditions, je doute que le seul fruit du travail de la soci?t? permette dassurer le paiement des charges courantes et, encore moins, lassainissement de la soci?t?. Eu ?gard ? ce qui pr?c?de, je vous laisse prendre les mesures que vous jugerez utile. ?.
La soci?t? a requis la tenue dune audience pour pouvoir s?expliquer et son conseil a demand que rien ne soit entrepris avant fin novembre 2019 afin que sa cliente soit en mesure de justifier le paiement des charges courantes, dont une partie n??tait pas encore ?chue et serait r?gl?e dici ? la fin du mois, ? compte tenu du montant de l?ordre de CHF 65'000.qui sera vers? par la poste ?.
La Pr?sidente a tenu une audience le 2 dcembre 2019. Au vu des explications donnes par le repr?sentant de la soci?t?, le curateur na pas sollicit? la r?vocation de lajournement en l?État et la repr?sentante de l?office des poursuites a conclu ? la prolongation de lajournement. Les salaires de novembre avaient finalement ?t? pay?s et les charges courantes ? payer, de l?ordre de 10'000 fr., seraient couvertes. La soci?t? a par ailleurs indiqu? que des discussions avec de potentiels investisseurs ?taient en cours. En outre, elle a affirm? quelle parvenait ? payer ses charges courantes.
Par dcision du 11 dcembre 2019, la Pr?sidente, considrant qu?un assainissement n??tait toujours pas exclu en l?État, a renonc? ? r?voquer lajournement de la faillite et dit que la dcision du 24 septembre 2019 ?tait maintenue.
c) Le 3 janvier 2020, la soci?t? a dpos? une ? requ?te de mesures provisionnelles ?, concluant ? la r?vocation imm?diate du curateur. Contestant, en substance, que les honoraires du curateur, de m?me que ceux de son conseil ? dont elle avait r?sili? le mandat le jour m?me ? et ceux de la fiduciaire soient des ? charges courantes ?, elle se plaignait de faire l?objet dun ? chantage dguis? se traduisant comme ceci : "si mes honoraires et ceux de mes confr?res ne sont pas pay?s alors je mets la soci?t? en faillite" ?. Elle a notamment produit un courriel du curateur du 27 dcembre 2019 ? son adresse, prenant note quelle ne pouvait pas payer ses honoraires avant la deuxi?me semaine de janvier, indiquant ätre ds lors dans limpossibilit? de remplir la mission qui lui avait ?t? confi?e par la justice, ce qu?il annoncerait ? la Pr?sidente le 3 janvier 2020 et aurait ? pour cons?quence la mise en faillite de la soci?t? ?, et concluant en ces termes, soulign?s dans le courriel :
? Je tenais ? ce que vous soyez, une nouvelle fois, avis? des cons?quences de labsence de ce paiement. ?.
Le 8 janvier 2020, le curateur a adress? ? la Pr?sidente une lettre lui faisant part des difficult?s qu?il rencontrait avec la soci?t?, qui ne donnait pas suite ? ses instructions et ne payait pas toutes les charges courantes. Restaient ainsi impay?s le coupon de justice du tribunal darrondissement du 12 dcembre 2019 de 250 fr., une facture SwissLife de 424 fr., une facture de la fiduciaire de 1'554 fr. 75, une provision due au conseil de la soci?t? de 2'692 fr. 50 et une provision due au curateur de 2'500 francs. En outre, il y avait ? un flou au sujet du paiement des loyers du bureau ? et la soci?t? navait rien entrepris aupr?s de la r?gie pour obtenir un dcompte exact.
La Pr?sidente a tenu une nouvelle audience le 13 janvier 2020. A cette occasion, lassoci? g?rant de la soci?t? a produit la preuve du paiement du coupon de justice de 250 fr. et sest engag? ? payer le jour m?me la provision de 2'500 fr. demande par le curateur et le lendemain, la facture SwissLife de 424 fr. ; en revanche, il a indiqu? que, ? faute dargent disponible sur le compte ?, le montant de 1'554 fr. 75 ne pourrait ätre vers? ? la fiduciaire que le 24 janvier 2020. Le curateur a demand ? ätre relev? de sa mission au 1er f?vrier 2020. La repr?sentante de l?office des poursuites sest interrog?e sur la viabilit? de la soci?t? au vu des probl?mes rencontr?s par celle-ci et sur les possibilit?s daboutissement de la procédure dassainissement.
Le jour m?me, la soci?t? a vers? au curateur la provision demande de 2'500 francs.
Le lendemain, elle a inform? le curateur que ? 2, 3 voir[e] 4 employ?s ? allaient ätre mis au ch?mage partiel ds ce jour afin de rduire ses charges salariales. Le curateur a transmis cette information ? la Pr?sidente.
Le 22 janvier 2020, le curateur a inform? la Pr?sidente qu?il avait reu le montant de 2'500 fr. ? titre de provision et que le paiement en faveur de SwissLife avait ?t? ex?cut?, mais quaucun autre ordre de paiement navait ?t? pr?par? ? ce jour, quand bien m?me le compte pr?sentait un disponible de 52'019 fr. 63 (la Poste ayant vers? le 16 janvier un montant de 49'127 fr. 95). Il lui a par ailleurs transmis le courriel dun crancier de la soci?t?, U.__SA ? qui a[vait] reu des informations pour le moins ?tonnantes puisqu?une ? assembl?e des cranciers ? sembl[ait] avoir ?t? convoqu?e ce vendredi, sans que le curateur soit avis? ?. Ce courriel faisait État de factures courantes impayes pour un montant de 13'423 fr. 15.
2. Par jugement du 24 janvier 2020, notifi? le 28 janvier 2020 ? la soci?t?, la Pr?sidente a r?voqu? lajournement de la faillite de W.__S?rl (I), a prononc? le vendredi 24 janvier 2020 ? 11 heures la faillite de W.__S?rl (II), a relev? O.__ de son mandat de curateur et a dit que son indemnit? serait fix?e dans une dcision s?par?e (III) et a mis les frais de la dcision, par 200 fr., ? la charge de W.__S?rl (IV).
Statuant en premier lieu sur la requ?te de r?vocation imm?diate du curateur, la Pr?sidente a retenu que les griefs formul?s par la requ?rante ?taient dnu?s de fondement et que l?examen des ?changes intervenus entre la requ?rante et le curateur r?v?lait que c??tait la premi?re qui ne collaborait pas convenablement avec le second en omettant de lui fournir des informations essentielles ? la bonne ex?cution de sa mission et en ne donnant pas suite ? ses instructions. Le travail du curateur ne pr?tant pas le flanc ? la critique, elle a confirm? celui-ci dans sa mission. Examinant ensuite la situation financi?re de la requ?rante, la Pr?sidente a considr? que, contrairement ? ce que cette derni?re avait assur? ? laudience du 2 dcembre 2019, elle n??tait pas en mesure dhonorer ses charges courantes, ainsi que cela ressortait de la lettre du curateur du 8 janvier 2020 ; le fait de devoir attendre la fin du mois de janvier pour r?gler le montant de 1'554 fr. 75 d ? la fiduciaire, soit une facture courante exigible au mois de septembre 2019, dmontrait que la soci?t? ?tait dpourvue de liquidit?s ; il ?tait en outre ressorti des discussions ? la derni?re audience que la requ?rante ne s??tait pas acquitt?e du paiement du loyer du bureau pour le mois de janvier 2020, ni des primes AVS exigibles le 10 janvier 2020 ; les potentiels investisseurs ?voqu?s par la requ?rante ? laudience du 2 dcembre 2019 n?existaient pas, puisqu?il sagissait en ralit? uniquement de nouveaux clients ; la dette de la requ?rante de 158'858 fr. 53 navait pas ?t? assainie dun centime depuis le prononc? dajournement ; m?me si lactivit? de la requ?rante g?n?rait un b?n?fice de 4'500 fr. chaque mois, ce qui ?tait peu et n??tait au demeurant actuellement pas le cas, il lui faudrait trois ans pour assainir sa dette. En conclusion, lassainissement de la requ?rante paraissait concr?tement impossible ? moyen terme, particuli?rement en raison de limportance des probl?mes de liquidit?s auxquels elle devait faire face et qui ne lui permettaient pas de sacquitter ? temps des factures courantes, telles que des charges sociales ou des loyers.
3. a) Par acte du 7 f?vrier 2020, sous la plume de son nouveau conseil, la faillie a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens que la dcision rendue le 24 septembre 2019, prononant lajournement de la faillite, est maintenue, subsidiairement, ? son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour compl?ment dexamen et nouvelle dcision dans le sens des considrants.
Elle a produit des pi?ces nouvelles, soit une lettre de l?Office des faillites de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois adress?e le 29 janvier 2020 ? la Banque Raiffeisen dYverdon-les-Bains, la priant de dbiter la somme de 30'422 fr. 70 du compte de la soci?t? faillie pr?sentant un disponible de 51'065 fr. 10 au 28 janvier 2020 et de procder au virement des salaires du mois de janvier en faveur des onze employ?s de la soci?t?, avant de bloquer ledit compte (pi?ce 10) ; des avis de cr?dit de la Poste pour les mois doctobre, novembre et dcembre 2019, ?tablis le dernier jour des mois concern?s et portant respectivement sur les montants de 46'867 fr. 78, 45'403 fr. 46 et 49'127 fr. 95, payables ? trente jours ? la faillie, ainsi qu?une ? convention de prestations ? conclue avec une soci?t? ? K.__ ?, aux termes de laquelle, pour autant qu?on les comprenne, la faillie assurerait pour son ? mandant ? des livraisons ? partir du 1er janvier 2020 en Suisse romande et dans la r?gion de Berne pour un prix variant de 7'500 fr. ? 11'000 fr. par mois (pi?ce 11).
b) Un extrait des poursuites au 10 f?vrier 2020 vers? doffice au dossier montre que la recourante a fait l?objet de deux nouvelles poursuites, les 29 octobre et 20 novembre 2019, l?une exerc?e ? linstance dune soci?t? [...] SA pour un montant de 4'956 fr. 75 et lautre ? linstance de la Conf?dration suisse, Division TVA, pour un montant de 15'040 fr. 95.
Invit?e ? se dterminer sur cet extrait, la recourante a indiqu?, par lettre du 13 mars 2020, que les deux poursuites pr?cites se rapportaient ? ? des dettes nes avant le prononc? dajournement et qui ont ?t? prises en compte dans le calcul du dficit de la S?rl, en premi?re instance ? et a dclar? pouvoir assumer ses charges courantes et disposer de liquidit?s lui permettant dassainir sa situation.
c) Par dcision du 11 f?vrier 2020, le Pr?sident de la cour de cans a admis la requ?te deffet suspensif contenue dans le recours et a ordonn?, ? titre de mesures conservatoires, linventaire et laudition de la faillie.
Le 17 f?vrier 2020, le curateur a adress? ? la cour de cans une copie dun courriel qu?il avait adress? le m?me jour ? la recourante, ds lors qu?il ?tait maintenu dans sa mission, la priant notamment de lui faire parvenir dici au 20 f?vrier les preuves de paiement des charges courantes pour les mois de dcembre 2019 et janvier 2020. Il indiquait par ailleurs avoir ?t? alert? par deux cranciers de la soci?t?, D.__SA et U.__SA, au sujet de plusieurs factures, post?rieures ? l?octroi de lajournement et impayes, et attendait les dterminations de la recourante ? ce sujet. Enfin, il lui demandait une provision de 1'500 fr., ses honoraires ?tant ? dcouvert ? hauteur de 258 fr. 20.
Le 28 f?vrier 2020, le curateur a transmis ? la cour de cans la r?ponse du conseil de la recourante du 21 f?vrier 2020 ? son courriel pr?cit?, de la teneur suivante :
? Pourriez-vous me faire parvenir le tableau des charges courantes, respectivement le budget mensuel de la S?rl, afin quaucune charge ne soit oubli?e et que les preuves de paiement vous soient transmises.
Cela ?tant, ds lors que vous avez valid les ordres de paiement en dcembre, pourriez-vous mindiquer quels paiements doivent vous ätre ?tablis ?
Sagissant du fournisseur D.__SA, il reste une facture ?chue, que la S?rl paiera la semaine prochaine. Quant ? U.__SA, Monsieur M.__ est en discussion avec eux pour un paiement par acomptes.
Enfin, mon client vous verse aujourdhui le montant de votre dcouvert, par Frs 258.20, et vous versera la provision demand ? r?ception des prochaines recettes. ?
Par le m?me courrier, le curateur a transmis ? la cour de cans sa r?ponse au conseil de la recourante du 24 f?vrier 2020, de la teneur suivante :
? Comme je lai dj? longuement expliqu? ? votre cliente, les charges courantes consistent aux dettes contractes depuis l?octroi de lajournement de faillite. Celles ant?rieures ? cette dcision font l?objet dun moratoire.
Eu ?gard ? ce qui pr?c?de, il appartient ? votre cliente de lister chaque mois les charges dexploitation r?currentes (telles que salaires, charges sociales, loyers, leasing, etc...) et, indpendamment de celles-ci, annoncer des charges qui ne seraient pas connues du curateur, pour ratification et paiement.
Votre mandante voudra bien ds lors, dici ? mercredi 26 f?vrier au plus tard, me faire parvenir les tableaux r?capitulant la totalit? des charges dexploitation courantes pour les mois de dcembre 2019 et janvier 2020, accompagnes des pi?ces justificatives.
Vous voudrez bien ?galement me faire savoir où en sont les dmarches de W.__S?rl en ce qui concerne l??tablissement des dcomptes TVA et leurs paiements. Il en est de m?me pour les dcomptes qu?il convient d?tablir au dbut de lann?e pour les charges sociales.
Je vous laisse par ailleurs le soin de me renseigner en ce qui concerne les accords que votre cliente est sur le point de conclure avec D.__SA et U.__SA.
Pour le surplus, je vous informe que je ne suis plus en mesure de procder ? la lib?ration des ordres de paiement, l?Office des faillites ayant pris la main sur le compte bancaire.
(...)
P. S. : Je joins en annexe le courrier de la r?gie [...] SA adress? ? l?Office des faillites le 21 f?vrier faisant État de loyers impay?s depuis l?octroi de lajournement de faillite. ?
Le 19 mars 2020, le curateur a transmis ? la cour de cans :
- un courriel adress? le 17 mars 2020 par le comptable de la recourante, A.__, ? l?Office des faillites, demandant ? que le s?questre du montant vers? par la Poste de Daillens pour le paiement des prestations du mois de f?vrier soit effectu? sans dlai ?, afin de garantir le paiement des salaires du mois de mars des employ?s de la recourante. Il indiquait que ses rapports de travail avec la recourante avaient cess? avec effet imm?diat le jour m?me et qu?il allait, de m?me que plusieurs chauffeurs, dposer une plainte penale et se constituer partie civile. Enfin, il confirmait ? que l?AVS, la LPP et lassurance maladie perte de gain, la SUVA qui ont ?t? prleves sur les salaires depuis septembre 2018 n?ont pas ?t? payes ? ;
la r?ponse de l?Office des faillites du 19 mars 2020, disant ne pouvoir intervenir aupr?s de la Poste, vu l?effet suspensif accord au recours contre le jugement de faillite, et linvitant ? sadresser au curateur ;
- un courriel du 19 mars 2020 dA.__ au curateur, r?dig? en ces termes :
? Licencier (sic) avec effet imm?diat, dsapprouvant totalement la gestion des charges sociales impayes, non seulement le tribunal des prudhommes est saisi mais une plainte penale sera adress?e au Ministre public pour les charges sociales prleves et non payes.
Je vous pr?sente mes excuses davoir ?t? contre vous, certains ?l?ments m?ont ?t? dissimul?s aussi je nai pas ?t? tr?s malin et jai aussi ?t? persuad que je pouvais inverser la situation jai ?t? tromp? car rien na ?t? fait et beaucoup de choses m?ont ?t? caches. ?.
Le 23 mars 2020, le curateur a adress? ? la Pr?sidente du tribunal darrondissement la lettre suivante, dont il a transmis une copie ? la cour de cans :
? Eu ?gard ? l?effet suspensif rendu par le Pr?sident de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, je suis maintenu dans mon rle de curateur et la procédure dajournement de faillite est pendante.
Je continue ds lors ma mission de contrle. A cet ?gard, jai obtenu des informations pour le moins troublantes. Vous trouverez en effet ci-joint le mail qui ma ?t? adress? samedi 21 mars par M. A.__, ancien collaborateur de M. M.__. Je joins ?galement mon courrier de ce jour au conseil de W.__S?rl, Me Weil, avocate ? Lausanne.
Cela ?tant, en temps normal, je solliciterai de votre part la fixation rapide dune audience afin que nous puissions investiguer sur ces informations qui, si elles sav?rent exactes, devraient ? mon sens aboutir ? la r?vocation imm?diate de lajournement de faillite. Mais javoue que, compte tenu du recours dpos?, de l?effet suspensif dlivr? et de la crise que nous traversons li?e au Covid-19, je ne sais pas si vous pouvez convoquer une telle audience.
Quoi qu?il en soit, je me dcharge de toute responsabilit? dans l?hypoth?se où le dommage devrait continuer ? saggraver pour les cranciers de la soci?t?, sachant au demeurant que jai dj? inform? les autorit?s sur le fait que les charges courantes n??taient pas payes. ?.
Le courriel en question fait État dinformations fausses transmises tant ? l?Office des faillites, en juillet 2019, quau curateur, en automne 2019, au sujet notamment de l?existence dun safe, ? qui nest plus au bureau ?, du paiement de factures alors m?me qu?il y avait peu dentres dargent, dencaissements de clients dans une banque en Allemagne, et dautres encaissements en esp?ces, en particulier dune soci?t? [...] qui n?existerait dailleurs pas.
Par lettre du 25 mars 2020, la recourante a contest? en substance avoir reu des paiements de la main ? la main pendant lajournement de faillite et indiqu? que le compte en Allemagne ?tait un compte privat de son associ? g?rant, sur lequel aucune facture de la soci?t? navait ?t? pay?e.
En droit :
I. La voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la dcision du juge de r?voquer un ajournement de la faillite au sens de lart. 725a al. 1 CO (art. 174 al. 1 LP [loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) par renvoi de lart. 194 al. 1 LP ; Haas/Strub in Zürcher Kommentar, Art. 698-728 et 731b OR [CO], 3e ?d. 2018, n. 23 ad art. 725a OR).
En lesp?ce, le recours a ?t? form? en temps utile (art. 174 al. 1 LP) et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC). Il est recevable.
II. a) Selon lart. 192 LP, la faillite est prononc?e doffice sans poursuite pralable dans les cas pr?vus par la loi.
Aux termes de lart. 820 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), les dispositions du droit de la soci?t? anonyme concernant lavis obligatoire en cas de perte de capital ou de surendettement de la soci?t? ainsi qu?en mati?re douverture et dajournement de la faillite sont applicables par analogie ? la soci?t? ? responsabilit? limite. Lart. 820 al. 2 CO pr?voit express?ment que le juge peut ajourner la faillite ? la requ?te des g?rants ou dun crancier, notamment si les versements suppl?mentaires encore dus sont op?r?s sans dlai et si lassainissement de la soci?t? para?t possible.
L'art. 725a al. 1 CO, applicable ? la soci?t? ? responsabilit? limite en vertu de la disposition pr?cit?e, permet au juge qui reoit l'avis obligatoire de l'art. 725 al. 2 CO, en cas de surendettement, d'ajourner la faillite, ? la requ?te du conseil d'administration ou d'un crancier, si l'assainissement de la soci?t? para?t possible. L'ajournement de la faillite au sens de l'art. 725a CO, respectivement 820 CO, a pour but de permettre la continuation de l'activit? de la soci?t?. A la diff?rence des cas d'ajournement pr?vus par le droit des poursuites (art. 173 et 173a LP), il ne s'agit pas d'une mesure relevant de l'ex?cution forc?e, mais d'un simple moratoire, dont la finalit? est de redresser la soci?t? en ?vitant toute procédure d'ex?cution forc?e, y compris concordataire (TF 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.3.2 ; B?ckli, Schweizer Aktienrecht, 4e ?d., 2009, pp. 1886-1887, n. 830 ; Haas/Strub, op. cit., nn. 1, 2 et 17 ss ad art. 725a OR ; Gilli?ron, Commentaire de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 192 aLP).
Le requ?rant doit pr?senter au juge un plan d'assainissement exposant les mesures propres ? redresser la soci?t? telles qu'une postposition par les cranciers de la soci?t?, la conversion de crances en actions, des cautionnements ou garanties bancaires, etc. -, et indiquer le dlai dans lequel le surendettement sera ?limin? (ATF 130 V 196 consid. 5.4 et les r?f. cit. ; TF 5A_902/2016 loc. cit. ; TF 4C.366/2000 du 19 juin 2001 consid. 4b ; TF 5P.466/1999 du 11 avril 2000 consid. 3b ; CPF 30 avril 2018/89 ; CPF 25 janvier 2012/85). Sur la base de ces ?l?ments, le juge doit estimer les chances d'un assainissement r?ussi et durable. L'assainissement para?t possible quand les mesures proposes permettront, selon toute vraisemblance, d'?liminer le surendettement dans le dlai pr?vu et de restaurer ? moyen terme la capacit? de gain, qui seule laisse entrevoir des perspectives d'avenir (ATF 99 II 283 consid. II/3 ; TF 5A_902/2016 loc. cit. et les r?f?rences cites ; TF 5P.263/2003 du 25 aoùt 2003 consid. 3.2 et les r?f. cit. ; Haas/Strub, op. cit., nn. 35, 39 ? 42 ad art. 725a OR ; Tercier/Stoffel, Le droit des soci?t?s 1999/2000, r?sum?s de jurisprudence, in RSDA 2000 p. 299, r86-r88 ; CPF 30 avril 2018/89 ; CPF 25 janvier 2012/85).
L'ajournement aux fins d'assainissement doit tendre ? emp?cher l'ouverture de la faillite dans l'int?r?t de la soci?t? et avant tout des cranciers (CPF 30 avril 2018/89 ; CPF 25 janvier 2012/85 ; CPF 25 mai 2000/210 consid. 3.c). Il a pour but de permettre la continuation de l'activit? de la soci?t?, mais non sa liquidation en dehors de la procédure de faillite, et cela m?me si une telle liquidation devait s'av?rer plus favorable pour les cranciers (TF 5P.466/1999 loc. cit.).
Une prolongation de l'ajournement de faillite doit ätre conc?de, m?me de fa?on r?it?r?e, si elle est propice ? l'assainissement, sans toutefois qu'il faille tarder ? prononcer la faillite si celle-ci est in?luctable (Peter/Peyrot, L'ajournement de la faillite (art. 725a CO) dans la jurisprudence des tribunaux genevois, in SJ 2006 II 43 ss, sp?c. pp. 62-63). Dans l'appr?ciation de la situation, le juge doit examiner si, entre la dcision d'ajournement et le moment où il y a lieu de statuer sur la prolongation, en premi?re ou en seconde instance, la situation de la soci?t? s'est am?lior?e, ? l'aune de la vraisemblance (CPF 30 avril 2018/89 ; CPF 25 janvier 2012/85 ; CPF 25 mai 2000/210 consid. 3.c). A dfaut de s'ätre am?lior?e, il faut au moins que la situation ne se soit pas aggrav?e et que la perspective d'am?lioration soit solide et prochaine pour qu'une prolongation de l'ajournement puisse ätre accorde (m?mes arr?ts).
Ce qui est n?cessaire en tout cas, selon le Tribunal f?dral, cest qu'une soci?t? aux bases financi?res saines ressorte, avec une haute probabilit?, du processus d'assainissement (ATF 130 V 196 consid. 5.5 pr?cit? ; TF 5A_902/2016 loc. cit.).
Si lassainissement est devenu impossible ou que ses chances de succ?s sont rellement compromises, le juge doit prononcer la faillite de la soci?t?. Le cas ?chant, cette constatation peut ätre faite sans attendre la fin de la dur?e de lajournement. Dans ce cas, le juge met fin ? celui-ci de fa?on anticip?e (Peter/ Cavadini, in Tercier/Amstutz/Trigo Trindade (?d.), Commentaire romand, Code des obligations II, 2e ?d., 2017, n. 62 ad art. 725a CO).
b) En lesp?ce, les considrants ayant conduit le premier juge ? r?voquer lajournement de la faillite et ? prononcer celle-ci sont convaincants. Ce magistrat a considr? que la requ?rante n??tait pas en mesure dhonorer ses charges courantes, ainsi que cela ressortait de la lettre du curateur du 8 janvier 2020 et contrairement ? ce quelle avait assur? ? laudience du 2 dcembre 2019 ; le fait quelle doive attendre la fin du mois de janvier pour r?gler le montant de 1'554 fr. 75 d ? la fiduciaire, soit une facture courante qui ?tait exigible au mois de septembre 2019 dj?, dmontrait quelle ?tait dpourvue de liquidit?s ; il ?tait en outre ressorti des discussions ? la derni?re audience quelle ne s??tait pas acquitt?e du paiement du loyer du bureau pour le mois de janvier 2020, ni des primes AVS exigibles le 10 janvier 2020 ; les potentiels investisseurs quelle avait ?voqu?s ? laudience du 2 dcembre 2019 n?existaient pas, puisqu?il sagissait en ralit? uniquement de nouveaux clients ; sa dette de 158'858 fr. 53 navait ?t? aucunement assainie depuis le prononc? dajournement et m?me dans l?hypoth?se, actuellement non ralis?e, dun b?n?fice mensuel r?gulier de 4'500 fr., il lui faudrait trois ans pour l??ponger. Le premier juge est ainsi parvenu ? bon droit ? la conclusion que lassainissement de la requ?rante paraissait concr?tement impossible ? moyen terme, particuli?rement en raison de limportance des probl?mes de liquidit?s auxquels elle devait faire face et qui ne lui permettaient pas de sacquitter ? temps des factures courantes, telles que des charges sociales ou des loyers.
A cela, la recourante n?oppose en substance que deux arguments. Premi?rement, cest le curateur qui lui aurait sugg?r?, dans un courriel du 11 octobre 2019, de commencer ses paiements ? fin novembre. La recourante fonde cet argument sur le passage suivant du courriel en question :
? Enfin, je joins en annexe un bulletin de versement indiquant le compte sur lequel vous pourrez consigner ? mon ?tude tous les mois la marge b?n?ficiaire devant vous permettre dassainir votre situation. Jai compris que vous aviez plusieurs dpenses extraordinaires pour octobre. Je vous sugg?re ds lors de commencer vos virements dici ? la fin du mois de novembre. ?
Il est pourtant clair que cette suggestion concernait la marge b?n?ficiaire ?ventuelle ? consigner en vue dassainir la dette de la soci?t?, apr?s paiement de toutes les charges, courantes et extraordinaires, et non pas le paiement de ces charges. Largument est mal fond et, au surplus, de mauvaise foi. Peu importe au demeurant, ds lors que la recourante a ensuite obtenu le maintien de lajournement de sa faillite, essentiellement sur la base du fait que les salaires de novembre, en tout cas, avaient ?t? pay?s.
Deuxi?mement, la recourante affirme quelle serait ? jour ? pour le paiement de ses charges essentielles, en particulier les salaires ? et disposerait de fonds disponibles aupr?s de la Raiffeisen. Cette affirmation, outre quelle est contredite notamment par le courriel du curateur du 17 f?vrier 2020, faisant État de plusieurs factures post?rieures ? l?octroi de lajournement de faillite et impayes, nest corrobor?e par aucun ?l?ment concret. A cet ?gard, les pi?ces nouvelles produites ? lappui du recours pour autant quelles soient recevables, question qui peut demeurer ouverte en l?occurrence sont insuffisantes et n??tablissent ni le s?rieux des perspectives dassainissement de la recourante, ni dailleurs sa solvabilit?. La pi?ce 10 napporte aucun ?l?ment dterminant puisquelle ?tablit seulement que la Poste, principale cliente de la recourante, a encore cr?dit? le compte de celle-ci en janvier 2020, comme les mois pr?cdents, et que la somme vers?e a au moins permis de r?gler les salaires du mois de janvier. Le paiement des autres charges nest nullement ?tabli, en particulier les charges sociales, la TVA et le loyer. Quant ? la pi?ce 11, soit la ? convention de prestations ?, elle est ? peine compr?hensible et l?on ignore tout de son ex?cution.
Sans m?me tenir compte des derniers ?l?ments dont le curateur a eu connaissance par lancien comptable de la soci?t?, qui sont certes pr?occupants mais, pour l?heure, ne sont pas document?s, on constate que la recourante doit se livrer ? un exercice d?quilibrisme financier ? chaque fin de mois pour payer les charges et que m?me alors, elle ne parvient pas ? les payer toutes. Cela conduit ? considrer que ses perspectives dassainissement ne sont pas concr?tes. Elle ne fait valoir en outre aucune mesure propre ? ?liminer son surendettement, se contentant dall?guer quelle est toujours ? attel?e ? des dmarches tendant ? la rduction de ses charges et ? la signature de nouveaux contrats ?. On ne voit en tout cas pas concr?tement qu'une soci?t? aux bases financi?res saines ressorte, avec une haute probabilit? du processus d'assainissement.
III. Vu ce qui pr?c?de, le recours doit ätre rejet? et le jugement confirm?, la faillite de W.__S?rl prenant effet ? la date du pr?sent arr?t, vu l?effet suspensif accord. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr., sont mis ? la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Le curateur O.__ est relev? de sa mission. Il est invit? ? dposer sa note dhonoraires concernant la procédure de recours et son indemnit?, ? la charge de la recourante, sera fix?e dans une dcision s?par?e.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le jugement est confirm?, la faillite de W.__S?rl prenant effet le 6 avril 2020, ? 16 heures 15.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (trois cents francs), sont mis ? la charge de la recourante.
IV. Le curateur O.__, agent daffaires brevet?, est relev? de sa mission.
V. La fixation de lindemnit? du curateur durant la procédure de recours fera l?objet dune dcision s?par?e.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du 6 avril 2020
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Me Pierre Ventura, avocat (pourW.__S?rl en liquidation).
M. O.__, agent daffaires brevet?, curateur.
- M. le Pr?pos? ? l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
- Mme la Pr?pos?e ? l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye-Nord vaudois,
- M. le Pr?pos? au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqu? ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.