Zusammenfassung des Urteils Faillite/2020/11: Kantonsgericht
Die Firma D.________SA aus [...] erhob gegen ein Urteil des Bezirksgerichts La Broye vom 2. Dezember 2019 Beschwerde bei der Cour des poursuites et faillites des Kantons Bern. Das Bezirksgericht hatte die Firma D.________SA auf Antrag einer Gläubigerin zur Zahlung einer Forderung von CHF 20000 verurteilt. Die Cour des poursuites et faillites gab der Beschwerde von D.________SA statt und hob das Urteil des Bezirksgerichts auf. Die Cour des poursuites et faillites begründete ihre Entscheidung damit, dass die Gläubigerin ihre Forderung nicht ausreichend bewiesen habe. Die Firma D.________SA ist daher nicht verpflichtet, die Forderung von CHF 20000 zu bezahlen. Weitere Details: Das Urteil wurde am 9. März 2020 gefällt. Die Cour des poursuites et faillites setzte sich aus drei Richtern zusammen: Präsident Maillard sowie die Richter Colombini und Hack. Die Firma D.________SA war mit dem Urteil des Bezirksgerichts nicht einverstanden, weil die Gläubigerin ihrer Meinung nach ihre Forderung nicht ausreichend bewiesen hatte. Die Cour des poursuites et faillites gab der Beschwerde von D.________SA statt und hob das Urteil des Bezirksgerichts auf. Bemerkungen: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Gläubigerin kann gegen das Urteil Beschwerde beim Bundesgericht erheben. Das Urteil kann Auswirkungen auf andere ähnliche Fälle haben.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Faillite/2020/11 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 09.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | écembre; écision; ésident; Arrondissement; èces; Broye; ésidente; éposé; Colombini; Office; Avocat; épens; édéral; Autorité; Audience; Présidente; ître; Torrado; Espèce; éter; élai; ésentant; ésenté; -nova |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 107 ZPO;Art. 174 SchKG;Art. 191 SchKG;Art. 194 SchKG;Art. 53 ZPO; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | FZ19.039527-191907 45 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 9 mars 2020
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Composition : M. Maillard, pr?sident
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz
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Art. 53 al. 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exerc? par D.__SA, ? [...], contre le jugement rendu le 2 dcembre 2019, ? la suite de laudience du m?me jour, par la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononant la faillite de la recourante le 2 dcembre 2019, ? 9 heures 15.
Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :
En fait :
1. Le 3 sept embre 2019, X.__SA a transmis au Tribunal darrondissement de La Broye et du Nord vaudois une copie de la lettre qui avait ?t? adress?e la veille ? l?Office des faillites du m?me arrondissement, concernant ? le dp?t de bilan de l?entreprise D.__SA ?, et a demand que soient prises ? les mesures n?cessaires ?. Ladite lettre provenait dune fiduciaire H.__AG et ?tait sign?e par H.__, ? expert-comptable dipl?m? et r?viseur agr?? ?, lequel confirmait que la soci?t? ?tait surendett?e selon lart. 725 al. 1 CO, quelle ?tait insolvable, quelle avait cess? ses activit?s ? fin juillet 2018 et licenci? tout son personnel et que ? malheureusement, les mesures dassainissement pr?vues au printemps 2018 n?[avaie]nt pas pu ätre mises en place ? ; ? cette lettre ?taient joints le bilan au 30 octobre 2018 et le compte de pertes et profits de janvier ? octobre 2018 de D.__SA ?tablis par une fiduciaire [...] AG, ? la m?me adresse que H.__AG.
Le 4 septembre 2019, l?Office des faillites de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois a transmis ? la pr?sidente du tribunal darrondissement, comme objet de sa comp?tence, le courrier qu?il avait reu ? par erreur ?.
Par dcision adress?e le 11 septembre 2019 ? D.__SA, ? [...], la pr?sidente du tribunal a accus r?ception de son avis de surendettement, la invit?e ? le compl?ter par diverses pi?ces et a fix? le montant des avances ? verser ? l?office des faillites et au tribunal dans un dlai au 28 septembre 2019. Le pli, envoy? en courrier recommand, est venu en retour au greffe avec la mention ? A dm?nag? ?.
Le 19 septembre 2019, X.__SA a adress? au tribunal darrondissement ? une copie de notre procuration qui atteste que nous acceptons le mandat de liquidation de la soci?t? D.__SA ?, soit une lettre de sa part, sign?e par H.__, adress?e le jour m?me ? D.__SA, ? [...], dont la teneur ?tait la suivante : ? Nous confirmons que nous sommes dispos?s ? exercer les fonctions de liquidateur au nom de la soci?t? D.__SA, sise ? [...]. ?.
Le 27 septembre 2019, la pr?sidente du tribunal a adress? ? X.__SA, comme repr?sentant de D.__SA, une citation ? comparaätre ? une audience fix?e au 29 octobre 2019.
Lors de cette audience, ? laquelle personne ne sest pr?sent?, la pr?sidente a constat? que la citation ? comparaätre avait ?t? adress?e ? X.__SA, qui n??tait pas au b?n?fice dune procuration, et non ? D.__SA et a ordonn? qu?une nouvelle citation soit adress?e ? cette soci?t? avec copie ? la fiduciaire.
Le 4 novembre 2019, une citation ? comparaätre ? une audience fix?e au 2 dcembre 2019 a ?t? envoy?e ? D.__SA, ? ladresse de son administrateur D.__, ? [...].
Par lettre dat?e du 2 octobre 2019 par erreur, ds lors que son auteur se r?f?re ? la citation ? comparaätre du 4 novembre 2019 et reue au greffe du tribunal le 7 novembre 2019, lavocat de D.__SA a produit une procuration et demand que les pi?ces du dossier lui soient envoyes par la poste, afin de pouvoir les ?tudier, en s?engageant ? les renvoyer dans les cinq jours suivant leur r?ception. Cette lettre ?tait ?crite sur le papier ? lettres de l??tude, portant l?en-t?te ? Steinegger Rechtsanw?lte ? et indiquant ladresse suivante en bas de page : ? Hirschengraben 2 P.O Box 3001 Bern ?.
Par lettre du 21 novembre 2019, le m?me avocat a inform? la pr?sidente du tribunal darrondissement que son client - D.__ avait dcid de ne pas participer ? laudience du 2 dcembre 2019 et a relev? ce qui suit : ? malgr? ma demande du 6 novembre 2019, nous navons pas eu acc?s au dossier de la Cour ?.
Les pi?ces du dossier ont alors ?t? envoyes par courrier du 22 novembre 2019 adress? ? ? Monsieur Cristian Torrado, avocat, Hirschengraben 2, 3001 Bern ?. Ce courrier est venu en retour au tribunal le 4 dcembre 2019, avec la mention ? Retour ? Le destinataire est introuvable ? ladresse indiqu?e ?, au-dessus de laquelle avait ?t? appos? un timbre humide indiquant ? Gesch?ftshaus ? ohne näheren Angaben nicht zustellbar ?.
2. A la suite de laudience du 2 dcembre 2019, ? laquelle personne ne sest pr?sent?, la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononc?, le jour m?me ? 9 heures 15, la faillite de D.__SA, a ordonn? la liquidation sommaire de cette faillite et a mis les frais, par 200 fr., ? la charge de la faillie.
Selon le proc?s-verbal des op?rations, au 4 dcembre 2019, le courrier adress? le 22 novembre 2019 ? Me Torrado et venu en retour ? lui est communiqu? avec la dcision de mise en faillite ? ; au 6 dcembre 2019, la dcision ? est communiqu?e aux int?ress?s avec avis des voies de droit ? ; au 10 dcembre 2019, ? la dcision notifi?e le 06.12.2019 ? Me Torrado est venue en retour avec la mention le destinataire est introuvable ? ladresse indiqu?e?. T?l?phon? ? l?Etude qui dit de rajouter la mention ?Steinegger Rechtsanw?lte?. Dite dcision lui est notifi?e ? cette adresse. ?.
Le jugement a ?t? notifi? ? lavocat de la faillie le 11 dcembre 2019.
3. Par recours du 21 dcembre 2019, D.__SA a conclu, avec suite de frais et dpens, ? ce que la dclaration de faillite soit annul?e, subsidiairement ? ce que la dcision soit annul?e et la cause renvoy?e en premi?re instance. Elle a produit des pi?ces, dont trois (pi?ces 5, 6 et 7) sont nouvelles, en ce sens quelles ne figuraient pas au dossier de premi?re instance, mais se rapportent ? des faits survenus avant le jugement attaqu? (pseudo-nova).
La requ?te deffet suspensif contenue dans le recours a ?t? admise par dcision du 24 dcembre 2019, ordonnant ? titre de mesures conservatoires linventaire et laudition de la faillie.
Le 20 janvier 2019, dans le dlai qui lui avait ?t? imparti pour ce faire, la recourante sest dtermin?e sur l?extrait des poursuites au 30 dcembre 2019 la concernant, vers? doffice au dossier.
X.__SA na pas dpos? de dtermination sur le recours.
En droit :
I. a) En principe, la partie ne peut pas attaquer un jugement qui lui alloue ses conclusions, faute dint?r?t au recours. En lesp?ce, toutefois, la recourante fait valoir que la dclaration dinsolvabilit? ? l?origine de sa faillite ?manait dune personne qui navait pas qualité pour la repr?senter. La voie du recours contre le jugement de faillite lui est ds lors ouverte.
b) La faillite du dbiteur prononc?e ? la requ?te de celui-ci ? ou de son repr?sentant ? aux conditions de lart. 191 LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), est un cas de faillite sans poursuite pralable auquel sapplique notamment, en vertu de lart. 194 LP, lart. 174 al. 1 LP. Aux termes de cette disposition, la dcision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l?objet dun recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272) ; les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de premi?re instance (pseudo-nova). La production de pi?ces nouvelles en deuxi?me instance est ainsi autoris?e en mati?re de faillite, sans restriction s'il s'agit de pseudo-nova.
En lesp?ce, le recours, dpos? en temps utile et dans les formes requises, est recevable, de m?me que toutes les pi?ces produites ? son appui.
II. La recourante se plaint tout dabord dune violation de son droit dätre entendue, dcoulant du fait que, malgr? une demande de consultation du dossier, ni elle, ni son repr?sentant n?ont reu le dossier de la procédure.
a) aa) Selon lart. 53 al. 2 CPC, les parties ont le droit de consulter le dossier et de s?en faire dlivrer copie, pour autant quaucun int?r?t pr?pondrant public ou privat ne s?y oppose.
Lacc?s au dossier pr?suppose en principe une requ?te de lint?ress? (TF 5A_339/2017 du 8 aoùt 2017 consid. 2.2 et les r?f?rences cites).
Le droit dacc?s au dossier ne comprend, en r?gle g?n?rale, que le droit de consulter les pi?ces au si?ge de lautorit?, de prendre des notes et, pour autant que cela n?entrane aucun inconv?nient excessif pour ladministration, de faire des photocopies (ATF 131 V 35 consid. 4.2 et les r?f?rences ; TF 5A_557/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1). En pratique, les personnes repr?sentes par un avocat b?n?ficient couramment de facilit?s plus ?tendues, adaptes aux besoins professionnels de ces mandataires et ? la confiance que justifie leur statut : les pi?ces sont simplement envoyes ? l??tude de lavocat, m?me si le droit de procédure ne le pr?voit pas express?ment. Le refus denvoyer le dossier ? lavocat ?tabli dans un autre canton, alors qu?un confr?re ?tabli dans le canton du si?ge de la juridiction pourrait l?obtenir, est inadmissible en raison de son caract?re discriminatoire (ATF 122 I 109 consid. 2b ; cf. CREC 17 f?vrier 2014/62).
bb) Le droit dätre entendu est une garantie constitutionnelle de caract?re formel, dont la violation doit entraner lannulation de la dcision indpendamment des chances de succ?s du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 dcembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 f?vrier 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, n. 15.1 ad art. 53 CPC). Une violation du droit d'ätre entendu peut toutefois ätre r?par?e dans le cadre de la procédure de recours lorsque l?irr?gularit? nest pas particuli?rement grave et pour autant que la partie concern?e ait la possibilit? de s'exprimer et de recevoir une dcision motiv?e de la part de lautorit? de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_741/2016 consid. 3.1.2 pr?cit?; TF 5A_897/2015 du 1er f?vrier 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; Colombini, op. cit., n. 15.3.1 ad art. 53 CPC). Une r?paration du vice procdural peut ?galement se justifier, m?me en pr?sence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalit?, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec lint?r?t de la partie concern?e ? ce que sa cause soit tranch?e dans un dlai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 4A_283/2013 du 20 aoùt 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 5 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2, non publi? ? l?ATF 142 III 195 ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 consid. 3.2.2 pr?cit? ; Colombini, op. cit., n. 15.3.2 ad art. 53 CPC).
cc) Le recours au sens des art. 319 ss CPC est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte de faits (art. 320 let. a et b CPC). Le pouvoir dexamen de la cour de cans, illimit en droit, est donc limit en fait ? larbitraire (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 dcembre 2017 consid. 2.2 ; Colombini, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 320 CPC).
b) En lesp?ce, on peut considrer que, lavocat ayant requis ? deux reprises que le dossier lui soit envoy?, il navait pas ? relancer le tribunal avant laudience pour savoir ce qu?il en ?tait de sa requ?te. Le tribunal na pas ragi ? la premi?re demande et son envoi du 22 novembre 2019, ? la suite de la deuxi?me demande, a ?chou?, sans qu?il importe de savoir si cet ?chec est imputable ? une indication incompl?te de ladresse ou ? la poste. Quoi qu?il en soit, ni la recourante, ni son conseil n?ont eu acc?s au dossier et la violation du droit dätre entendue de la partie doit ätre admise. Ds lors que la cour de cans ne dispose que dun pouvoir dexamen limit en fait, cette violation entrane lannulation de la dcision attaqu?e.
III. Vu ce qui pr?c?de, le jugement doit ätre annul? et la cause renvoy?e au premier juge pour nouvelle instruction, soit pour nouvelle convocation de la partie ? une audience ? le dossier ayant depuis lors ?t? transmis ? son avocat ? et nouvelle dcision.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr., sont laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 107 al. 2 CPC). Lavance de frais de 300 fr. pay?e par la recourante doit lui ätre rembours?e par la caisse du Tribunal cantonal.
Il nest pas allou? de dpens de deuxi?me instance. En effet, seuls les frais judiciaires sont mentionn?s ? lart. 107 al. 2 CPC et il est exclu de condamner l?Etat ? lorsqu?il nest pas partie ? une procédure ? ? verser des dpens ; ceux-ci restent ? la charge de la partie qui succombe, conform?ment ? lart. 106 al. 1 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (?d.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., n. 35 ad art. 107 CPC). En lesp?ce, toutefois, X.__SA, pour autant quelle puisse ätre considr?e comme intim?e au recours, navait en tout cas aucune prise sur le motif formel pour lequel le recours est admis et na pas ? supporter la charge de dpens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annul? et la cause renvoy?e ? la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction dans le sens des considrants et nouvelle dcision.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (trois cents francs), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.
Lavance de frais de 300 fr. (trois cents francs) effectu?e par la recourante D.__SA lui est restitu?e par la caisse du Tribunal cantonal.
IV. Il nest pas allou? de dpens de deuxi?me instance.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Me Cristian Torrado, avocat (pour D.__SA),
- X.__SA,
- M. le Pr?pos? ? l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully,
- Mme la Pr?pos?e ? l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Broye-Nord vaudois,
- M. le Pr?pos? au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqu? ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffi?re :
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