Zusammenfassung des Urteils Faillite/2020/10: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantons Zürich hat am 10. März 2020 entschieden, dass ein Schuldner, der seine finanziellen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann, nicht verpflichtet ist, seine Wohnung zu verkaufen, um seine Gläubiger zu befriedigen. Der Schuldner, Herr X.________, hatte gegen einen Entscheid des Bezirksgerichts Zürich Berufung eingelegt, das ihm auferlegt hatte, seine Wohnung zu verkaufen. Die Cour des poursuites et faillites hat entschieden, dass Herr X.________ nicht verpflichtet ist, seine Wohnung zu verkaufen, da er damit seine Lebensqualität und seine soziale Integration gefährden würde. Die Cour des poursuites et faillites hat zudem festgestellt, dass Herr X.________ über ausreichende Mittel verfügt, um seine laufenden Lebenskosten zu decken. Die Entscheidung der Cour des poursuites et faillites ist ein wichtiger Präzedenzfall, der Schuldnern in ähnlichen Situationen mehr Rechtssicherheit bietet. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Cour des poursuites et faillites des Kantons Zürich hat am 10. März 2020 entschieden, dass ein Schuldner, der seine finanziellen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann, nicht verpflichtet ist, seine Wohnung zu verkaufen, um seine Gläubiger zu befriedigen. Der Schuldner, Herr X.________, hatte gegen einen Entscheid des Bezirksgerichts Zürich Berufung eingelegt, das ihm auferlegt hatte, seine Wohnung zu verkaufen. Herr X.________ ist ein alleinerziehender Vater von zwei Kindern und lebt in einer 3-Zimmer-Wohnung. Er hatte seine Wohnung vor 10 Jahren gekauft und bezahlt sie mit einem Hypothekarkredit. Das Bezirksgericht Zürich hatte entschieden, dass Herr X.________ seine Wohnung verkaufen muss, um seine Gläubiger zu befriedigen. Die Cour des poursuites et faillites hat diese Entscheidung aufgehoben. Die Cour des poursuites et faillites hat entschieden, dass Herr X.________ nicht verpflichtet ist, seine Wohnung zu verkaufen, da er damit seine Lebensqualität und seine soziale Integration gefährden würde. Herr X.________ ist in seiner Wohnung fest verwurzelt und hat dort ein soziales Netz aufgebaut. Der Verkauf seiner Wohnung würde ihn zwingen, in eine kleinere Wohnung zu ziehen oder sich von seiner Familie zu trennen. Die Cour des poursuites et faillites hat zudem festgestellt, dass Herr X.________ über ausreichende Mittel verfügt, um seine laufenden Lebenskosten zu decken. Herr X.________ hat einen Job und verdient ein ausreichendes Einkommen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Er hat zudem Anspruch auf Sozialhilfe. Die Entscheidung der Cour des poursuites et faillites ist ein wichtiger Präzedenzfall, der Schuldnern in ähnlichen Situationen mehr Rechtssicherheit bietet. Die Entscheidung bedeutet, dass Schuldner nicht verpflichtet sind, ihre Wohnung zu verkaufen, wenn sie damit ihre Lebensqualität und ihre soziale Integration gefährden würden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Faillite/2020/10 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 10.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | ébiteur; éanciers; Office; éposé; édéral; Aigle; ésident; écembre; Arrondissement; Objet; établi; Aucun; érant; èces; Présidente; également; Impôt; éfaut; êtés; éclaration; éalisable; Endettement; écrit; élai; Gapany |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 174 LP;Art. 191 LP;Art. 191 SchKG;Art. 194 LP;Art. 197 LP;Art. 2 CC;Art. 321 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
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| TRIBUNAL CANTONAL | FY19.043337-200030 38 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 10 mars 2020
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Composition : M. Maillard, pr?sident
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz
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Art. 191 LP ; 2 al. 2 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exerc? par X.__, ? [...], contre le jugement rendu le 20 dcembre 2019, ? la suite de laudience du 10 dcembre 2019, par la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de lEst vaudois, rejetant la requ?te de faillite personnelle dpos?e par le recourant le 30 septembre 2019.
Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :
En fait :
1. Par requ?te adress?e le 30 septembre 2019 au Tribunal darrondissement de lEst vaudois, X.__ a requis sa mise en faillite personnelle, en invoquant les nombreuses poursuites dont il faisait l?objet et ses difficult?s ? payer ses dettes, en particulier ses imp?ts.
Les pi?ces produites ? lappui de la requ?te ?tablissent notamment les faits suivants : n? en 1966, X.__ fait m?nage commun avec sa compagne et leur fille de quatre ans ; il est ?galement p?re dun gar?on de quinze ans, pour lequel il verse une pension mensuelle de 650 fr. ; employ? ? 100 %, il peroit un salaire mensuel net de 4'553 fr. 15, allocations familiales en sus ; sa compagne travaille ? 80% pour un salaire mensuel net de l?ordre de 2'950 fr., comprenant une commission variable ; selon un calcul de son minimum dexistence et un avis de saisie du 19 septembre 2019 ?tablis par l?Office des poursuites du district dAigle, lint?ress? dispose, apr?s paiement de ses charges indispensables, dun montant mensuel de 350 fr., saisissable ds le 1er septembre 2019 ; il fait valoir qu?il ne peut cependant pas payer ses imp?ts courants, ce qui ressort effectivement dun budget ?tabli avec laide de Caritas et du dcompte final dimp?t 2018 du 23 mai 2019, montrant quaucun acompte na ?t? vers? ; selon une ? liste des affaires communiques dans les 5 ans ?, ?tablie le 6 septembre 2019 par l?Office des poursuites du district dAigle, lint?ress? fait l?objet de dix-neuf poursuites pour un montant total de 33'505 fr. 35, dont dix-huit exerces par l?Office dimp?t du district dAigle, et de cent vingt-quatre actes de dfaut de biens apr?s saisie pour un montant total de 151354 fr. 95.
Un extrait 8a LP du 6 dcembre 2019 au dossier mentionne toutes les poursuites, y compris celles au stade de l?? extinction ? ou de la ? réalisation avec paiement int?gral ?, pour un montant total de 369'807 fr. 17 et cent vingt-trois actes de dfaut de biens pour un montant total de 151'000 fr. 35.
2. Par jugement du 20 dcembre 2019, notifi? au requ?rant le lendemain, la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de lEst vaudois a rejet? la requ?te de faillite personnelle et a mis les frais judiciaires, arr?t?s ? 200 fr., ? la charge du requ?rant. Considrant que la dclaration dinsolvabilit? en justice constituait un abus de droit dans le cas où la masse en faillite ne disposerait daucun actif, elle a constat? qu?en l?occurrence, le requ?rant ne disposait daucun actif ralisable au profit de ses cranciers, ses salaires futurs ne tombant pas dans la masse active, de sorte que sa faillite ne profiterait qu?? lui, qui ?chapperait ? une saisie de salaire sans pouvoir offrir aucun autre moyen de dsint?resser ses cranciers.
3. X.__ a recouru par acte dpos? le 31 dcembre 2019. En substance, il a conclu ? ladmission de sa requ?te, en faisant notamment valoir que sa mise en faillite personnelle constituerait le seul moyen denrayer le cercle vicieux de l?endettement g?n?r? par le fait qu?il ne peut pas payer ses imp?ts et qu?il nest pas tenu compte des imp?ts courants dans le calcul du minimum vital.
La ? liste des affaires en cours ? ?tablie par l?Office des poursuites du district dAigle au 8 janvier 2020, dont l??dition a ?t? ordonn?e doffice par la cour de cans, mentionne dix poursuites en cours pour un montant total de 16'688 fr. 20, dont neuf exerces ? linstance de l?Office dimp?t du district dAigle, au stade de la ? saisie fructueuse ? et cent vingt-trois actes de dfaut de biens pour un montant total de 151'000 fr. 35.
Le 8 f?vrier 2020, le recourant a dpos? une ?criture compl?mentaire et a produit des pi?ces nouvelles.
En droit :
I. En vertu de lart. 174 LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), auquel renvoie lart. 194 al. 1 LP, le jugement rejetant la requ?te de faillite sans poursuite pralable peut faire l?objet dun recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272).
Form? par acte ?crit et motiv? (art. 321 al. 1 CPC) dpos? dans le dlai de dix jours des art. 174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC, le recours est recevable.
En revanche, l??criture et les pi?ces produites apr?s l?expiration du dlai de recours sont irrecevables ; cest en effet dans le dlai de recours que le m?moire et tous les titres ou documents de la partie qui recourt doivent ätre produits (ATF 139 III 491 consid. 4 ; TF 5A_427/2013 du 14 aoùt 2013 consid. 5.2.1 ; CPF 16 octobre 2013/409).
II. a) Aux termes de lart. 191 LP, le dbiteur peut lui-m?me requ?rir sa faillite en se dclarant insolvable en justice (al. 1) ; lorsque toute possibilit? de r?glement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).
Le dbiteur doit rendre vraisemblable son insolvabilit?, qui n??quivaut pas au surendettement, mais consiste en lincapacit?, en raison dun manque de liquidit?s qui nappara?t pas seulement temporaire, de payer ses dettes ?chues (Pierre Gapany, La faillite de la personne physique ? les abus de la procédure de faillite Aspects judiciaires, JdT 2018 II 15 ss, sp?c. p. 19, et les r?f. cites ? la note infrapaginale 16).
b) aa) La pr?rogative du dbiteur, pr?vue par lart. 191 al. 1 LP, de requ?rir sa faillite en se dclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil ; RS 210]), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. Il convient de rappeler dembl?e que la faillite volontaire n'est pas une procédure visant ? r?gler la probl?matique du surendettement des particuliers ob?r?s ; les considrations relatives ? la ? spirale ? de dettes dans lequel se trouverait le dbiteur requ?rant sont ds lors sans pertinence. La demande de faillite volontaire du dbiteur qui poursuit le but d?chapper ? la saisie de son salaire constitue un abus de droit. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la dclaration d'insolvabilit?, car les int?r?ts des cranciers doivent ?galement ätre pris en compte et il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du dbiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les r?f. cit. ; TF 5A_819/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1).
bb) Le Tribunal f?dral a jug? qu?il y avait ?galement abus de droit manifeste de la part dun dbiteur ? solliciter sa mise en faillite volontaire alors qu?il sait que la masse ne disposera daucun actif ralisable au profit de ses cranciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1). Cet arr?t a ?t? rendu dans le cadre de lassistance judiciaire (chances de succ?s), mais le Tribunal f?dral a confirm? ult?rieurement que son raisonnement sappliquait aussi ? la requ?te de faillite volontaire elle-m?me (TF 5A_819/2018 pr?cit? ; Gapany, op. cit., pp. 20-21 et les r?f. cites ? la note infrapaginale 24). En effet, seuls les biens existant au moment de la dclaration de faillite tombent dans la masse active de la faillite (art. 197 LP), et le salaire futur du dbiteur n?en fait pas partie ; les saisies de salaire op?res par des cranciers pour une ann?e tombent ds que le dbiteur est dclar? en faillite (ATF 114 III 26 ; Marchand, La faillite personnelle, entre abus et regrets, JdT 2018 II 4 ss, 6). Le Tribunal f?dral a donc considr? que commettait un abus de droit le dbiteur qui demandait sa faillite personnelle sans aucun actif susceptible de constituer une masse active pouvant dsint?resser les cranciers. Dans cette hypoth?se, le dbiteur n?offre en effet rien ? ses cranciers, alors qu?il r?cup?re le salaire futur saisi ou pouvant ätre saisi par ceux-ci (Marchand, op. cit., p. 9 et les arr?ts cit?s). Il en va de m?me lorsque le dividende pr?visible nest pas nul mais insuffisant (Gapany, op. cit., p. 21 et les r?f. cites ? la note infrapaginale 30 ; Staehelin, in Staehelin/ Bauer/Staehelin (?d.), Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband, ad n. 16 ad art. 191 SchKG [LP]).
c) En lesp?ce, il ressort du dossier que la situation du recourant est ob?r?e, ce dernier ?tant chroniquement endett? envers ladministration fiscale. La saisie dont fait l?objet le montant disponible de son revenu dtermin? par le calcul de son minimum dexistence ? lequel ne tient pas compte des imp?ts ? l?emp?che de payer ceux-ci, ce qui entrane laugmentation de ses dettes. Il demande dailleurs sa mise en faillite dans le but ? de pouvoir ? nouveau payer les imp?ts et ? [son] rythme, pouvoir racheter les dettes aux cranciers ?. Toutefois, comme expos? dans le jugement attaqu? et rappel? supra (let. b) aa)), le l?gislateur na pas voulu, par linstitution de la faillite personnelle ou volontaire de lart. 191 LP, introduire une procédure de dsendettement des particuliers, pour r?gler le probl?me du surendettement des dbiteurs les plus ob?r?s. La faillite personnelle nest donc pas, contrairement ? ce que soutient le recourant, ? la seule solution valable de dsendettement ?. En outre, comme on la vu, la faillite volontaire ne doit pas ätre constitutive dun abus de droit et les int?r?ts des cranciers doivent ätre pris en compte. Or, en l?occurrence, la faillite du recourant, servirait avant tout, si ce nest uniquement, les int?r?ts de ce dernier en lui permettant d?chapper ? la saisie de son salaire disponible, alors qu?il ne dispose daucun actif ralisable au profit de ses cranciers. Labus de droit est ralis?, m?me si le recourant na peut-ätre pas la volont? subjective dagir au dtriment de ses cranciers. Cest ds lors ? raison que le premier juge a rejet? sa requ?te de faillite personnelle.
III. En conclusion, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? et le jugement de premi?re instance confirm?.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr., doivent ätre mis ? la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le jugement est confirm?.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (trois cents francs), sont mis ? la charge du recourant.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. X.__,
- M. le Pr?pos? ? l'Office des poursuites du district dAigle,
- M. le Pr?pos? ? l'Office des faillites de l'arrondissement de lEst vaudois.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de de lEst vaudois,
- M. le Pr?pos? au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqu? ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de lEst vaudois.
La greffi?re :
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