Zusammenfassung des Urteils Faillite/2019/6: Kantonsgericht
Das Konkursgericht von Lausanne bestätigte am 7. März 2019 den Konkurs von U.________, einem Unternehmen mit Sitz in Prilly. Der Konkurs wurde auf Antrag der Stiftung Institution Suppletive LPP eröffnet. Das Konkursgericht setzte den Konkursverwalter fest und ordnete die Beschlagnahme des Vermögens von U.________ an. Die Kosten des Konkurses wurden U.________ auferlegt. Das Konkursverfahren wurde eröffnet und wird nun vom Konkursverwalter geführt. Ausführlichere Zusammenfassung: Das Konkursgericht von Lausanne bestätigte am 7. März 2019 den Konkurs von U.________, einem Unternehmen mit Sitz in Prilly. Der Konkurs wurde auf Antrag der Stiftung Institution Suppletive LPP eröffnet, die Forderungen in Höhe von 200 Franken gegen U.________ hatte. Das Konkursgericht setzte den Konkursverwalter fest und ordnete die Beschlagnahme des Vermögens von U.________ an. Die Kosten des Konkurses wurden U.________ auferlegt. Der Konkurs von U.________ wurde am 24. Januar 2019 durch das Amtsgericht von Lausanne eröffnet. Der Konkursverwalter ist nun mit der Verwaltung des Vermögens von U.________ und der Befriedigung der Gläubiger beauftragt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Faillite/2019/6 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 31.05.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Sidente; Vrier; Quisition; Espce; Prsidente; Arrondissement; Envoi; Extrait; Office; Objet; Tabli; Ances; Autorit; Biteur; Origine; Alise; Prpos; Annulation; Ouest; Compte; Ancier; Caisse; Larrt; Composition; Byrde; Rouleau; Maillard; Greffier |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 166 LP;Art. 171 LP;Art. 174 LP;Art. 321 CPC;Art. 322 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 7 mars 2019
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Composition : Mme Byrde, pr?sidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 174 al. 2 LP
Vu le jugement rendu par dfaut des parties le 24 janvier 2019, ? la suite de l’audience du m?me jour, par la Pr?sidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, prononant la faillite d’U.__, ? Prilly, le 24 janvier 2019 ?
11 heures 02, ? la r?quisition de FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, ? Lausanne, et mettant les frais, par 200 fr., ? la charge de la faillie,
vu l’envoi de ce jugement aux parties le jour m?me et sa notification ? la faillie le 29 janvier 2019,
vu le recours form? par U.__, par acte dpos? le 2 f?vrier 2019, accompagn? d'une pi?ce, concluant implicitement ? l’annulation du jugement de faillite,
vu l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois du 5 f?vrier 2019 concernant la recourante,
vu le courrier recommand du 6 f?vrier 2019 par lequel la Pr?sidente de la cour de cans a transmis ? U.__ ledit extrait des poursuites et invit? l'int?ress?e ? se dterminer dans un dlai de dix jours,
vu les dterminations de la recourante du 17 f?vrier 2019,
vu les autres pi?ces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la dcision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272),
qu'en l'esp?ce, le recours a ?t? dpos? en temps utile et dans les formes requises, par acte ?crit et motiv? (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1, 2e phrase, LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de faillite (pseudo-nova),
qu’en outre, le failli peut faire valoir que les conditions d’annulation de la faillite pr?vues par l’art. 174 al. 2 LP sont ralises (vrais nova) et produire ? cet effet des pi?ces nouvelles,
que la pi?ce produite ? l’appui du recours - un dcompte ?tabli par la recourante où figurent cinq crances en sa faveur ? la date du 31 janvier 2019 est ainsi recevable;
attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, ? l’expiration du dlai de vingt jours ds la notification de la commination, le crancier peut requ?rir du juge la dclaration de faillite, en joignant ? sa demande le commandement de payer et l’acte de commination,
que le juge saisi d’une r?quisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionn?s aux art. 172 ? 173a LP (art. 171 LP).
qu'en l’esp?ce, le dlai de l’art. 166 al. 1 LP a ?t? respect? et la recourante ne pr?tend pas que l’un des cas mentionn?s aux art. 172 ? 173a LP ?tait ralis,
que c'est donc ? juste titre que le premier juge a prononc? la faillite de la recourante ;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorit? de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le dbiteur rend vraisemblable sa solvabilit? et qu'il ?tablit par titre que la dette ? l'origine de la faillite, int?r?ts et frais compris, a ?t? pay?e, ou que la totalit? du montant ? rembourser a ?t? dpos?e aupr?s de l'autorit? judiciaire sup?rieure ? l'intention du crancier, ou encore que celui-ci a retir? sa r?quisition de faillite,
que ces deux conditions, remboursement ou dp?t ou retrait et solvabilit, sont cumulatives,
qu'en l'esp?ce, la recourante n’all?gue ni ne prouve s'ätre acquitt?e de la dette r?clam?e en poursuite ou avoir consign? le montant ? rembourser aupr?s de la cour de cans ou que la r?quisition de faillite aurait ?t? retir?e,
que la premi?re des conditions l?gales pour annuler la faillite n'est ainsi pas ralis?e,
qu’en ce qui concerne sa solvabilit, la recourante se borne ? all?guer que le personnel administratif de la soci?t? multiplie ses dmarches aupr?s de ses clients pour obtenir paiement des factures relatives aux chantiers termin?s et ne produit qu'un dcompte ?tabli par ses soins - non dat? et non sign? où figurent cinq crances en sa faveur totalisant 189'313 fr. 35 ? la date du 31 janvier 2019,
que le dbiteur, s'il ne doit pas prouver sa solvabilit? de mani?re stricte, doit toutefois offrir les moyens de preuve propres ? la rendre vraisemblable, en fournissant des indices tels que les r?c?piss?s de paiements, des justificatifs de moyens financiers ? sa disposition (avoirs en banque, cr?dits bancaires), la liste de ses dbiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels r?cents avec bilan interm?diaire,
que l’extrait du registre des poursuites concernant le failli est en r?gle g?n?rale dcisif (Cometta, Commentaire romand de la LP, n. 10 ad art. 174 LP),
qu’en l’esp?ce, selon l'extrait des registres de l’office des poursuites du 5 f?vrier 2019, la faillie fait l'objet de trente poursuites totalisant 806'106 fr. 05, dont la celle ? l’origine de la faillite (n? 8'784'340) d'un montant de 183'622 fr. 95,
que dans trois des poursuites en cours, la continuation a ?t? requise pour les montants de 194'317 fr. (Caisse de compensation AVS de la FVE), de 10'357 fr. 60 (Caisse AVS de la F?dration patronale vaudoise) et de 118'779 fr. 90 (Etat de Vaud, Administration cantonale des imp?ts),
que m?me si la recourante encaissait les crances qu'elle all?gue avoir ? l'?gard de divers clients, totalisant selon ses dires 189'313 fr. 35, ce montant permettrait tout juste d'?teindre la poursuite ? l'origine de la faillite (183'622 fr. 95), laissant subsister des poursuites impayes pour plus de 620'000 fr. (806'106 fr. 05 ./. 183'622 fr. 95),
que la recourante n'apporte ainsi aucun ?l?ment susceptible de rendre sa solvabilit? vraisemblable,
que, par cons?quent, la deuxi?me condition pour annuler la faillite n’est pas non plus ralis?e;
attendu que le recours, manifestement infond au sens de l'art. 322 al.1 CPC, doit ätre rejet? et le jugement de faillite confirm?,
que les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr., sont mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le jugement est confirm?.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (trois cents francs), sont mis ? la charge de la recourante.
IV. L’arr?t est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi, par l'envoi de photocopies, ? :
U.__,
Fondation Institution suppl?tive LPP,
- M. le Pr?pos? ? l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,
- M. le Pr?pos? ? l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausane.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :
- M. le Pr?pos? au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqu? ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffi?re :
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