Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/84: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs von J.________ gegen die Einstellungsverfügung des Ministère public central in einem Fall vom 25. Oktober 2019 entschieden. Der Rekurs bezieht sich auf eine Beschwerde wegen angeblicher Polizeigewalt und Verletzungen. Der Rekurs wurde zugelassen, da der Beschwerdeführer auf weitere Ermittlungen drängte. Der Ministère public wurde angewiesen, die Untersuchung fortzusetzen, um die Umstände der Verletzungen zu klären. Die Entscheidung des Ministère public wurde aufgehoben, die Kosten des Verfahrens werden vom Staat übernommen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/84 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 29.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | énal; Ministère; énale; édéral; Instruction; Indemnité; Autorité; Ordonnance; éposé; établi; érale; Procureur; Chambre; Aurait; égale; érant; écembre; éléments; ègle; éciales; édecin |
| Rechtsnorm: | Art. 139 StPo;Art. 200 StPo;Art. 318 StPo;Art. 319 StPo;Art. 396 StPo;Art. 6 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 66 PE18.018293-SJH |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__
Arr?t du 29 janvier 2020
__
Composition : M. Perrot, pr?sident
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffi?re : Mme Fritsch?
*****
Art. 319 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjet? le 7 novembre 2019 par J.__ contre l?ordonnance de classement rendue le 25 octobre 2019 par le Ministre public central, division affaires sp?ciales, dans la cause n? PE18.018293- SJH, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Par courrier non dat? mais reu le 13 juin 2016 par les autorit?s, J.__ a dpos? plainte penale ? la suite de l'intervention, sollicit?e par ce dernier, le 3 juin 2016, aux [...], des agents [...] et [...] de la Police municipale de [...]. J.__ soutenait qu'il aurait t?l?phon? ? la police pour les informer qu'une remorque se trouvait sur la route cantonale. Ensuite de cet appel, deux policiers se seraient rendus sur les lieux, soit devant le domicile de J.__. Sans explication, un des agents de police aurait immédiatement spray? le pr?nomm?. Le second agent l'aurait mis ? terre et lui aurait attach? les bras derri?re le dos avec des menottes, lui provoquant une fracture du bras. En le mettant ? terre, le policier l'aurait en outre bless? au visage et ? l'avant-bras. Les deux policiers auraient ensuite emmen? J.__ au poste, où ils lui auraient refus l'assistance d'un avocat et d'un müdecin, puis l'auraient plac? en cellule. Ensuite, un troisi?me policier serait arriv?, l'aurait sorti de sa cellule, lui aurait attrap? le bras cass?, lui aurait fait une cl? d'?paule, lui aurait tordu le bras et l'aurait fait tomber par terre. Un autre policier serait intervenu pour calmer son coll?gue. Entre 22h30 et 23h00, un müdecin serait venu le voir et l'aurait fait immédiatement transf?rer au CHUV.
Le 7 juin 2016, J.__ a consult? l'Unit? de müdecine des violences du Centre universitaire romand de müdecine l?gale (P. 22). Il r?sulte du constat m?dical ?tabli le m?me jour que le pr?nomm? pr?sentait diverses abrasions cutanes au niveau de la t?te, des abrasions cutanes au niveau du dos, plusieurs ecchymoses et abrasions cutanes au niveau du bras et de la main droite, une attelle pl?tr?e recouverte d'un bandage s'?tendant du tiers inf?rieur du bras gauche jusqu'au poignet, une abrasion cutan?e ros?e au niveau de la main gauche, une ecchymose et diverses abrasions au niveau de la jambe droite, ainsi qu'un dcollement de l'ongle du premier orteil avec pr?sence de sang s?ch? sur sa partie externe et diverses abrasions cutanes au niveau de la jambe gauche. Il ressort en outre de ce constat m?dical que le 3 juin 2016, J.__ a b?n?fici? d'une consultation au Service des urgences du CHUV. Il pr?sentait alors des douleurs reproductibles ? la palpation de la scapula gauche, une limitation de l'amplitude de l'?paule gauche dans toutes les directions en raison des douleurs, une conjonctivite simple bilat?rale plus importante ? gauche, des dermabrasions superficielles dans la r?gion para-frontale gauche, en regard notamment de l'arcade sourcili?re droite et de la pommette droite, et dans la r?gion para-dorsale droite et au niveau des coudes, ainsi qu'une plaie millim?trique au niveau de la face m?diale de l'hallux distal droit. Il pr?sentait ?galement une fracture intra-articulaire du capitulum de l'hum?rus avec quelques petits fragments intra-articulaires.
b) Dans le cadre du m?me complexe de faits, l'agent [...] a dpos? plainte penale, le 3 juin 2016, contre J.__, lui reprochant en substance de l'avoir agress?.
c) Le casier judiciaire de J.__ fait État de huit condamnations pour diverses infractions, en particulier des infractions ? la loi f?drale sur la circulation routi?re, telles que conduite en État d'?bri?t? ou conduite d'un vhicule malgr? un retrait du permis de conduire, mais ?galement pour extorsion et chantage, voies de fait, menaces et injure.
d) Par ordonnance penale du 12 juin 2017, notamment en raison des faits ayant eu lieu le 3 juin 2016, le Ministre public a condamner J.__ ? 6 mois de peine privative de libert?, sous dduction d'un jour d'arrestation provisoire, et ? une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de libert? de substitution en cas de non-paiement dans le dlai qui serait imparti, pour entrave ? la circulation publique, violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires, conduite en État d'?bri?t?, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacit? de conduire, entrave aux mesures de constatation de l'incapacit? de conduire et conduite sans autorisation. Ce jugement a ?t? confirm? le 1er octobre 2019 par la Cour dappel penale du Tribunal cantonal (CAPE 1er octobre 2019/318). Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal f?dral.
B. Par ordonnance du 31 mai 2017, retenant la version des policiers et considrant que les faits qui leur ?taient reproch?s n'?taient pas punissables en application de l'art. 14 CP, le Ministre public a refus dentrer en mati?re sur la plainte penale dpos?e par J.__ (I) et a laiss? les frais ? la charge de l?Etat (II).
C. a) Par acte du 23 juin 2017, J.__ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement ? son annulation, une instruction au sens des art. 308 ss CPP ?tant ouverte.
b) Par arr?t du 16 aoùt 2017 (n? 483), la cour de cans a rejet? ce recours (I), a confirm? l?ordonnance du 31 mai 2017 (II), a allou? au conseil juridique gratuit de J.__ une indemnit? fix?e ? 777 fr. 60 (III), a dit que les frais darr?t, par 1'870 fr., ainsi que lindemnit? allou?e au conseil juridique gratuit de J.__, ?taient provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat (IV) et a dit que J.__ ?tait tenu de rembourser ? l?Etat lindemnit? allou?e ? son conseil ainsi que les frais darr?t ds que sa situation financi?re le permettrait (V).
c) Par arr?t du 28 mai 2018 (TF 6B_1085/2017), la Cour de droit penal du Tribunal f?dral a admis le recours dpos? par J.__ contre larr?t cantonal pr?cit?, dans la mesure où il ?tait recevable, a annul? larr?t attaqu? et a renvoy? la cause ? la Chambre des recours penale pour quelle ordonne au Ministre public douvrir une instruction et de procder aux mesures dinstruction n?cessaires. Le Tribunal f?dral a en substance confirm? l?État de fait retenu par les juges cantonaux, confirmant qu?il se justifiait pour la police de se rendre chez J.__ pour linterpeller et que, vu lattitude oppositionnelle de ce dernier, lintervention physique ? son ?gard apparaissait justifi?e. Il a toutefois considr? qu?il fallait dterminer express?ment quel geste des policiers ?tait ? l?origine de la fracture du bras de J.__, afin dätre en mesure dexaminer la question de la proportionnalit? de la force exerc?e lors de la man?uvre des policiers. Il convient ainsi dexaminer si une cl? de bras (ou tout autre geste des policiers ? l?origine des blessures), effectu?e dans les r?gles de lart, est de nature ? causer les blessures en question, ou si seule une man?uvre dont la force dpasserait ce qui est n?cessaire, partant qui ne serait pas proportionn?e, serait de nature ? causer de telles blessures. En outre, le Tribunal f?dral a considr? que la cour cantonale ne pouvait pas retenir que linfraction dabus dautorit? n??tait pas ralis?e en raison de labsence de dessein de nuire des policiers. En effet, conform?ment ? la jurisprudence, il faut admettre que lauteur nuit ? autrui ds qu?il utilise des moyens excessifs, m?me s?il poursuit un but l?gitime.
d) Par arr?t du 6 juin 2018, la Chambre des recours penale a admis le recours de J.__ (I), a annul? l?ordonnance de non-entr?e en mati?re du 31 mai 2017 (II), a renvoy? le dossier au Ministre public de larrondissement de Lausanne pour qu?il proc?de dans le sens des considrants (III), a fix? lindemnit? allou?e au conseil juridique gratuit de J.__ ? 777 fr. 60, et a dit que les frais de larr?t du 16 aoùt 2017, par 1'870 fr., les frais de cet arr?t, par 660 fr., ainsi que lindemnit? allou?e au conseil juridique gratuit de J.__, par 777 fr. 60, ?taient laiss?s ? la charge de l?Etat.
E. a) Dans le dlai de prochaine cl?ture imparti par le Ministre public, J.__ a requis, par le biais de son conseil (P. 16), laudition du sergent [...], policier layant escort? avec le sergent-major [...] du poste de police de [...] jusqu?? l?hältel de police de [...], laudition du chef de poste [...], la pr?sentation dune copie des cartes didentification avec photo de chaque agent pr?sent au poste de [...] le 6 juin 2016 afin qu?il puisse identifier les diff?rents policiers impliqu?s, puis qu?il soit entendu lors dune nouvelle audition une fois les mesures dinstruction compl?mentaires effectues.
b) Par ordonnance du 25 octobre 2019, le Procureur du Ministre public central, division affaires sp?ciales, a ordonn? le classement de la procédure ouverte suite ? la plainte dpos?e par J.__ contre des agents de la Police de [...] (I), a ordonn? le maintien au dossier, ? titre de pi?ce ? conviction, du CD/DVD contenant l?enregistrement des deux appels t?l?phoniques de J.__ ? la police en date du 3 juin 2016, ainsi que de la cl? USB contenant les images de vido-surveillance du poste de police de [...] (fiche n1101) (II), a allou? ? Me Aba Neeman une indemnit? de 2'335 fr. 65, TVA et dbours compris, pour son mandat de conseil juridique gratuit dJ.__ (III) et a laiss? les frais de la procédure, ? la charge de l?Etat (IV). Dans son ordonnance, le Procureur a rejet? les r?quisitions de preuve pr?sentes par J.__ et a retenu que les diverses versions du pr?nomm? dmontraient son peu de s?rieux dans ses dclarations et ne permettaient pas de tirer au clair les faits, que la vidosurveillance ne confirmait rien et que la forte r?sistance du plaignant expliquait les blessures qu?il avait subies.
F. Par acte du 7 novembre 2019, J.__, sous la plume de son conseil doffice, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dpens, ? son annulation et au renvoi de la cause au Ministre public pour compl?ment dinstruction. Il a ?galement sollicit? l?octroi de lassistance judiciaire.
Interpell?, le Ministre public a, par courrier du 24 janvier 2020, renonc? ? dposer des dterminations et sest r?f?r? aux motifs de son ordonnance du 25 octobre 2019. Il a en outre conclu au rejet du recours aux frais de son auteur.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministre public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 dintroduction du Code de procédure penale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 dcembre 1979 dorganisation judiciaire ; BLV 173.01]).
En lesp?ce, interjet? en temps utile devant lautorit? comp?tente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant reproche au Ministre public d'avoir refus les mesures d'instructions compl?mentaires qu'il avait requises en violation de l'art. 139 CPP. Il soutient par ailleurs que l'ordonnance litigieuse aurait ?t? rendue en violation de l'art. 319 al. 1 CPP, les ?l?ments du dossier ne permettant pas dexclure, ? ce stade de linstruction, que dautres ?pisodes de violence se soient produits au poste de police, permettant expliquer les blessures et fractures dont il a souffert.
2.2 Le Ministre public ne peut ?carter une r?quisition de preuve que si celle-ci exige ladministration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de lautorit? penale ou dj? suffisamment prouv?s en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent ? ceux pour lesquels le Ministre public peut, de mani?re g?n?rale, renoncer ? administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le l?gislateur a ainsi consacr? le droit des autorit?s penales de procder ? une appr?ciation anticip?e des preuves. Le magistrat peut renoncer ? l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticit? ne sont pas importants pour la solution du litige ou s?il parvient sans arbitraire ? la constatation, sur la base des ?l?ments dj? recueillis, que ladministration de la preuve sollicit?e ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'ätre entendu que si l'appr?ciation anticip?e de la pertinence du moyen de preuve offert, ? laquelle le juge a ainsi proc?d, est entach?e d'arbitraire (TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; B?nödict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).
La dcision n?gative du Ministre public sur une requ?te en compl?ment de preuves nest en elle-m?me pas sujette ? recours selon lart. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorit? de recours est saisie dun recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet dune requ?te tendant ? ladministration de preuves compl?mentaires, elle examinera si linstruction appara?t suffisante et, si elle estime que linstruction doit ätre compl?t?e, elle annulera l?ordonnance de classement et renverra la cause au Ministre public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [?d.], op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP).
2.3 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministre public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soup?on justifiant une mise en accusation n'est ?tabli (let. a), lorsque les ?l?ments constitutifs d'une infraction ne sont pas r?unis (let. b), lorsque des faits justificatifs emp?chent de retenir une infraction contre le pr?venu (let. c), lorsqu'il est ?tabli que certaines conditions ? l'ouverture de l'action penale ne peuvent pas ätre remplies ou que des emp?chements de procder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer ? toute poursuite ou ? toute sanction en vertu de dispositions l?gales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP pr?voit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (int?r?t de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De mani?re g?n?rale, les motifs de classement sont ceux ? qui dboucheraient ? coup s?r ou du moins tr?s probablement sur un acquittement ou une dcision similaire de l'autorit? de jugement ? (Message du Conseil f?dral relatif ? l'unification du droit de la procédure penale du 21 dcembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, sp?c. 1255). La dcision de classer la procédure doit ätre prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu?en r?gle g?n?rale, un classement ou une non-entr?e en mati?re ne peut ätre prononc? par le ministre public que lorsqu?il appara?t clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions ? la poursuite penale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu?une condamnation appara?t plus vraisemblable qu?un acquittement ou lorsque les probabilit?s dacquittement et de condamnation apparaissent äquivalentes, en particulier en pr?sence dune infraction grave. En effet, en cas de doute sagissant de la situation factuelle ou juridique, ce nest pas ? lautorit? dinstruction ou daccusation mais au juge mat?riellement comp?tent qu?il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86, JdT 2013 IV 211 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministre public doit classer la procédure s?il appara?t, sur la base de faits assez clairs pour qu?il n?y ait pas lieu de sattendre ? une appr?ciation diff?rente de lautorit? de jugement (ATF 143 IV 241 pr?cit?), qu?un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance ? un acquittement.
Pour pouvoir constater l?gitimement que linstruction ne corrobore aucun soup?on justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministre public doit avoir pralablement proc?d, conform?ment ? la maxime de linstruction (art. 6 al. 1 CPP), ? toutes les mesures dinstruction pertinentes susceptibles d?tablir l?existence de soup?ons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les r?f?rences cites).
2.4 Selon lart. 14 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l?ordonne ou lautorise se comporte de mani?re licite, m?me si lacte est punissable en vertu du pr?sent code ou dune autre loi. A teneur de lart. 200 CPP, la force ne peut ätre utilis?e qu?en dernier recours pour ex?cuter les mesures de contrainte; lintervention doit ätre conforme au principe de la proportionnalit?.
L'art. 24 de la loi vaudoise sur la police cantonale (LPol; BLV 133.11) interdit au fonctionnaire de police de faire subir ? quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais pr?voit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionn?e aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir.
M?me autoris? par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit ätre proportionn? ? son but. Pour respecter la proportionnalit?, il faut pondrer les valeurs qui entrent en considration: d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employ?s pour les raliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86).
Pour ätre conforme au principe de la proportionnalit? vis? par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit ätre apte ? atteindre le but vis? (r?gle de l'aptitude), lequel ne peut pas ätre obtenu par une mesure moins incisive (r?gle de la n?cessit?). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne vis?e et le r?sultat escompt? du point de vue de l'int?r?t public (principe de la proportionnalit? au sens ?troit, impliquant une pes?e des int?r?ts; ATF 140 I 381 consid. 4.5 p. 389; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; CREP 8 juillet 2019/519 consid. 2.3).
2.5 En l?occurrence, dans le dlai de prochaine cl?ture, J.__ avait requis un certain nombre de mesures dinstruction (cf. let. F supra), pour tenter d?tablir la chronologie exacte des ?vnements survenus au poste de police de [...], et pour mieux expliquer les blessures dont il a souffert. Le procureur les a toutes rejetes, considrant quelles ne seraient pas susceptibles de modifier lappr?ciation des ?l?ments encore litigieux apr?s larr?t du Tribunal f?dral du 28 mai 2018 et que la cause ?tait suffisamment instruite.
Dans son arr?t du 28 mai 2018, le Tribunal f?dral a notamment considr? qu?il fallait dterminer express?ment quel geste des policiers ?tait ? l?origine de la fracture du bras de J.__, afin dätre en mesure dexaminer la question de la proportionnalit? de la force exerc?e lors de la man?uvre des policiers.
M?me si on peut donner acte au Ministre public que les dclarations du recourant sont loin dätre constantes et comportent des manquements et des impr?cisions sur le droulement des faits, il n?en demeure pas moins que J.__ a subi des l?sions s?rieuses de la part de policiers et que ces l?sions peuvent ätre cons?cutive ? des gestes susceptibles davoir dpass? les actes impos?s par la loi au sens de lart. 14 CP (cf. consid. 2.4 supra).
Certes, l??tablissement des faits nest pas ais?, notamment dans la mesure où le plaignant nest pas constant dans ses dclarations, où il y a plusieurs policiers impliqu?s ? divers stade des ?vnements, où les images de vidosurveillance sont incompl?tes et où il semble dlicat d?tablir la chronologie des blessures dont a souffert J.__. Certes le Procureur a, de mani?re pr?cise et circonstanci?e, pris en compte tous les ?l?ments en sa possession pour arr?ter les faits en cause. Toutefois, les r?quisitions formules par J.__, soit laudition du sergent [...], qui serait en mesure de t?moigner de lattitude du sergent-major [...] ? son ?gard lors de lescorte du Poste de police de [...] ? l?H?tel de police de [...], et laudition du chef de poste [...] en vue de parvenir ? identifier le policer que J.__ surnomme ? [...]?, car il semblerait que cet agent puisse indiquer quel(s) policier(s) la/ont bless? lors de son s?jour au poste de police de [...] le 3 juin 2016, ne paraissent pas inutiles pour ?claircir les faits. Il en va de m?me de la r?quisition tendant ? ce qu?une copie des cartes didentification avec photo de chaque agent pr?sent au poste de [...] le 6 juin 2016 soit pr?sent?e au plaignant pour qu?il puisse identifier les policiers impliqu?s et que ceux-ci soient ensuite auditionn?s. Le Procureur les a du reste ?cartes sans explications pr?cises.
Avec le recourant, force est ainsi dadmettre qu?il nest pas exclu que certains points puissent ätre ?claircis au moyen des mesures dinstruction sollicites.
Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le Procureur ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement, linstruction devant ? tout le moins ätre compl?t?e dans la mesure requise par J.__.
3. En conclusion, le recours doit ätre admis, l?ordonnance du 25 octobre 2019 annul?e et le dossier de la cause renvoy? au Procureur pour qu?il compl?te linstruction dans le sens des considrants.
Lavocat Aba Neeman, qui a ?t? dsign? comme conseil juridique gratuit du recourant le 7 f?vrier 2017, a requis dätre dsign? ? nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requ?te est superflue, ds lors que le droit ? un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les ?tapes de la procédure et ne prend fin qu?? l??puisement des voies de droit r?gies par le CPP (CREP 21 dcembre 2018/1004 ; CREP 3 octobre 2018/775 ; CREP 21 janvier 2014/40).
Les frais de la procédure de recours, constitu?s de l??molument darr?t, par 1§210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables ? lindemnit? due au conseil juridique gratuit du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 790 fr. 95, qui comprennent des honoraires par 720 fr., des dbours forfaitaires par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ [R?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7% par 56 fr. 55, seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours de J.__ est admis.
II. L?ordonnance du 25 octobre 2019 est annul?e.
III. Le dossier de la cause est renvoy? au Ministre public central, division affaires sp?ciales, pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.
IV. Lindemnit? allou?e au conseil juridique gratuit dJ.__ est fix?e ? 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes).
V. Les frais d'arr?t, par 1§210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que lindemnit? allou?e au dfenseur d'office de J.__, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont laiss?s ? la charge de l'Etat
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Aba Neeman, avocat (pour J.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
M. le Procureur du Ministre public central, division affaires sp?ciales,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.