Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/76: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat in einem Urteil vom 28. Januar 2020 über die Beschwerden von B.P.________ und I.P.________ entschieden, die sich gegen die Ablehnung eines Antrags auf Zurückhaltung von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft des Bezirks Est vaudois richteten. Es ging um ein umfangreiches Drogenhandelsnetzwerk auf der Riviera vaudoise, das durch technische Überwachungsmassnahmen, darunter GPS-Ortungen, Abhören von Gesprächen und direkte Telefonkontrollen, aufgedeckt wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte Beweise aus dem Ausland gesammelt, was vom Bundesgericht als unrechtmässig und nicht verwertbar eingestuft wurde. Die Chambre des recours pénale hat die Entscheidung der Staatsanwaltschaft aufgehoben und den Fall zur erneuten Prüfung zurückverwiesen. Es wurden auch die Kosten und Entschädigungen für die Verteidiger festgelegt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/76 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 28.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | étranger; édéral; éfenseur; Office; énale; écembre; Ministère; éhicule; écision; Autorité; Chambre; élai; érivées; Suisse; évenu; Ensemble; éterminations; -cinq; évenus; étaient; égal; Ordonnance; éhicules |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 107 BGG;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 397 StPo;Art. 428 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 58 PE17.011760-OJO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 28 janvier 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffi?re : Mme Grosjean
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Art. 107 al. 2 LTF ; 397 al. 2 CPP
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal f?dral sur les recours interjet?s le 10 dcembre 2018 par B.P.__ et I.P.__ contre l?ordonnance de refus de retranchement de pi?ces rendue le 27 novembre 2018 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois dans la cause n? PE17.011760-OJO, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Apr?s que la Police cantonale vaudoise a appris qu?un r?seau de trafiquants dorigine balkanique, actif dans la cocane, le haschich et la marijuana, op?rerait sur la Riviera vaudoise, diverses mesures techniques, soit des localisations par la pose dune balise GPS dans plusieurs vhicules, dont une Peugeot 407, des poses de micros dans des vhicules et des contrles t?l?phoniques directs et r?troactifs, ont ?t? ordonnes par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois et valides par le Tribunal des mesures de contrainte, ds le 26 juin 2017.
Ces contrles ainsi que l?enqu?te de police ont permis de r?vler que B.P.__ ? qui fait l?objet dune interdiction dentr?e en Suisse ? et sa famille se sont adonn?s ? un important trafic des produits susmentionn?s et, en particulier, que le pr?nomm?, parfois accompagn? de sa fille U.__, sest ravitaill? en produits stup?fiants ? maintes reprises en Espagne, puis les a convoy?s en Suisse. L?, la marchandise aurait ?t? en partie stock?e chez U.__, alors que ses fr?res, I.P.__ et C.P.__, auraient ?t? charg?s de la vendre aux clients. Quant ? O.P.__, ex-?pouse de B.P.__, son rle aurait ?t? de transmettre les diverses informations aux membres de la famille et de garder une partie de largent issu du trafic, ?tant pr?cis? quelle aurait ?galement vendu des stup?fiants ? des clients. Enfin, D.__, ?poux dU.__, aurait vendu de la marijuana, du haschich et de la cocane depuis 2014, son trafic lui rapportant entre 1'000 et 2'000 fr. par mois.
Lors des perquisitions effectues le 29 avril 2018 au domicile dO.P.__ dI.P.__ et dU.__ et de D.__, 16 kg bruts de haschich, 2,4 kg bruts de marijuana et 75 g nets de cocane (soit 57,6 g purs), un peu moins de 10'000 fr., des cl?s de voitures et des t?l?phones portables ont ?t? dcouverts.
b) Lors de son audition darrestation, tenue le 29 avril 2018, B.P.__ a admis s?ätre livr? ? un trafic portant sur du haschich, de la marijuana et de la cocane, pr?cisant qu?il aurait v?ritablement commenc? ce business depuis un an. Par la suite, il a contest? avoir trafiqu? de la cocane.
c) Pour sa part, I.P.__ a reconnu, au cours de ses auditions, avoir trafiqu? de la marijuana ? hauteur de 46 kg, dont 26 kg acquis aupr?s de son p?re, de la cocane (? tout le moins 100 g, les 75 g trouv?s lors de la perquisition du 29 avril 2018 lui appartenant) et du haschich (3 kg acquis aupr?s de son p?re). Il serait impliqu? dans ce trafic depuis 2017 et il aurait remis ? lattention de son p?re ? tout le moins 50'000 fr. provenant de celui-ci.
d) L?ensemble des pr?venus, savoir B.P.__, I.P.__, O.P.__, C.P.__, U.__ et D.__, ont ?t? plac?s en dtention provisoire. Les deux derniers nomm?s ont ?t? relax?s le 20 juillet 2018.
e) Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autoris? l?exploitation, ? l?encontre de tous les pr?venus, dans le cadre de l?enqu?te PE17.011760, des donnes dcouvertes fortuitement lors des surveillances actives, r?troactives et techniques autorises par son autorit? du 26 juin 2017 au 3 mai 2018 dans le cadre de l?enqu?te PE17.011760-OJO, ainsi que les 29 janvier, 15 f?vrier et 23 mars 2018 dans le cadre de l?enqu?te PE18.001528-OJO.
f) Le 31 octobre 2018, B.P.__ a requis (1) la production des dcisions des autorit?s espagnoles donnant lautorisation deffectuer des mesures de surveillance, en particulier des enregistrements, sur le territoire de cet Etat durant les mois de septembre ? dcembre 2017, (2) dans l?hypoth?se où de telles dcisions n?existeraient pas, le retrait de la procédure de tous les enregistrements effectu?s ? l??tranger sans lautorisation du pays dans lequel ils avaient ?t? effectu?s et/ou la confirmation que ces enregistrements n??taient pas exploitables ? sa charge, (3) la transmission du rapport denvoi du courriel par lequel le Tribunal des mesures de contrainte avait ?t? saisi le 20 septembre 2017 et (4) la transmission des autorisations des Etats ?trangers dans lesquels des enregistrements avaient ?t? effectu?s.
B.P.__ a par ailleurs soutenu que la localisation du vhicule Peugeot 407 naurait jamais ?t? demande et encore moins autoris?e avant le 19 dcembre 2017, de sorte que les informations de localisation ne seraient pas exploitables.
g) Faisant suite ? la requ?te pr?cdente, I.P.__ a sollicit?, le 6 novembre 2018, la destruction imm?diate des enregistrements effectu?s sur le territoire espagnol, au motif que ceux-ci ne pourraient ätre considr?s comme ayant ?t? autoris?s.
B. Par ordonnance du 27 novembre 2018, le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a refus le retranchement des enregistrements et des localisations ralis?s ? l??tranger (I), a dit que les donnes tires de ces enregistrements et localisations ?taient exploitables (II) et que les frais suivaient le sort de la cause (III).
Le Procureur a relev? en premier lieu que la surveillance de la localisation du vhicule Peugeot 407 avait ?t? autoris?e par le Tribunal des mesures de contrainte le 26 juin 2017, autorisation prolong?e le 15 septembre suivant. Quant au micro permettant denregistrer, il avait ?t? plac? le 19 septembre 2017 dans le m?me vhicule ; la demande dautorisation avait ?t? adress?e au Tribunal des mesures de contrainte le 20 septembre 2017 ? 9h24 et cette autorit? avait dlivr? lautorisation pour la surveillance acoustique du vhicule le 21 septembre 2017. Le dlai l?gal de vingt-quatre heures avait donc ?t? respect?, ?tant pr?cis? qu?en tout État de cause, ce dlai n??tait qu?une prescription dordre dont la violation n?entra?nait pas linexploitabilit? des moyens de preuve.
Sagissant des enregistrements des conversations effectues en Suisse, mais aussi en Espagne gr?ce au micro install? dans le vhicule utilis? par B.P.__, le Procureur a relev? que cette surveillance avait ?t? autoris?e et prolong?e par le Tribunal des mesures de contrainte, selon des dcisions successives, la premi?re du 21 septembre 2017. Il a estim? que les enregistrements effectu?s ? l??tranger, en lesp?ce en Espagne, ?taient exploitables car, premi?rement, les dispositifs de surveillance (micro et balise GPS) avaient ?t? pos?s en Suisse, selon des demandes dautorisations du Ministre public acceptes et prolonges par le Tribunal des mesures de contrainte. Deuxi?mement, m?me si le vhicule s??tait trouv? ? l??tranger, les donnes avaient ?t? transmises de mani?re s?curises sur un serveur vaudois via le r?seau de t?l?phonie mobile et avaient ?t? traites dans le canton de Vaud. Troisi?mement, le r?sultat des actes incrimin?s, soit la mise sur le march? de produits stup?fiants, s??tait produit en Suisse, de sorte que la comp?tence juridictionnelle des autorit?s suisses ?tait donn?e.
C. a) Par acte du 10 dcembre 2018, B.P.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? ce que les enregistrements collect?s dans les vhicules, notamment les deux vhicules Peugeot 407, ? l??tranger soient dtruits, respectivement retranch?s de la procédure, ? ce que ceux-ci ne soient pas exploitables ? sa charge et ? ce que les dcouvertes fortuites r?sultant des surveillances actives, r?troactives et techniques autorises les 29 janvier, 15 f?vrier et 23 mars 2018 dans l?enqu?te PE18.001528-OJO ne soient pas exploitables ? son encontre.
Par acte s?par? du m?me jour, I.P.__ a ?galement recouru contre l?ordonnance du 27 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? ce qu?il soit constat? que les enregistrements et les donnes de localisation, dcoulant des dispositifs techniques de surveillance acoustique et de localisation mis en place sans autorisation par le Ministre public, recueillis ? l??tranger, notamment en Espagne et en France, ?taient inexploitables et que, partant, les enregistrements et les donnes de localisation recueillis ? l??tranger soient immédiatement dtruits, ainsi que tout autre ?l?ment du dossier penal all?guant la commission dune infraction par lui-m?me ou un autre pr?venu en se fondant sur lesdits enregistrements et/ou donnes, soit notamment, mais pas exclusivement, ses proc?s-verbaux daudition ainsi que ceux des autres pr?venus. A titre subsidiaire, il a conclu ? ce que l?ordonnance soit annul?e et le dossier de la cause retourn? au Ministre public pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.
b) Par arr?t du 7 f?vrier 2019 (n? 96), la Chambre des recours penale a rejet? les recours dans la mesure où ils ?taient recevables, a confirm? l?ordonnance du 27 novembre 2018, a allou? au dfenseur doffice respectif de B.P.__ et dI.P.__ une indemnit? de 775 fr. 45, ? la charge de chacun des pr?venus, a mis les frais darr?t, par 1'430 fr., par moiti?, soit par 715 fr., ? la charge de chacun des recourants et a dit que le remboursement ? l?Etat des indemnit?s alloues aux dfenseurs doffice ne serait exigible que pour autant que la situation financi?re respective de B.P.__ et dI.P.__ le permette.
D. a) Par arr?t du 15 novembre 2019, la Ire Cour de droit public du Tribunal f?dral a admis le recours dpos? par B.P.__, a annul? larr?t du 7 f?vrier 2019 de la Chambre des recours penale dans la mesure où il ordonnait le maintien au dossier des enregistrements effectu?s ? l??tranger et renvoy? la cause ? lautorit? pr?cdente pour quelle proc?de au sens des considrants, a dit que la requ?te dassistance judiciaire ?tait sans objet, qu?il n??tait pas peru de frais judiciaires et a allou? au mandataire du recourant une indemnit? de dpens fix?e ? 3'000 fr., ? la charge du canton de Vaud.
b) Le 6 dcembre 2019, B.P.__, par son dfenseur doffice, sest spontan?ment dtermin? aupr?s de la Chambre des recours penale ? la suite de larr?t du Tribunal f?dral. Il a requis de pouvoir prendre connaissance du contenu, y compris des traductions, de l?ensemble des enregistrements qui auront ?t? jug?s litigieux, et qu?un dlai lui soit imparti pour dterminer les preuves drives et/ou fortuites concernes et pouvoir ainsi faire valoir ses griefs les concernant en toute connaissance de cause.
Dans le dlai au 16 dcembre 2019 imparti ? l?ensemble des parties par la Cour de cans, U.__ a indiqu?, par courrier de son dfenseur du 11 dcembre 2019, quelle navait pas de dterminations ? formuler.
Le 13 dcembre 2019, le Ministre public a sollicit?, au vu de la complexit? du dossier et des questions ? rsoudre, une prolongation de dlai pour dposer des dterminations compl?tes. Il a dores et dj? produit le rapport final dinvestigation de la Police de s?ret? du 14 novembre 2019, duquel il ressortirait selon lui que la majorit? des ?l?ments sur lesquels les inspecteurs se sont fonds ont ?t? recueillis en Suisse.
Le 16 dcembre 2019, B.P.__, par son dfenseur, a dpos? des dterminations, en concluant, avec suite de frais et dpens, pralablement ? ce que la production en mains du Ministre public de l?ensemble des enregistrements issus des sonorisations effectues dans le cadre de la mise en ?uvre des mesures de surveillance techniques des vhicules dans le cadre des procédures PE17.011760 et des autres procédures annexes, ce qui inclurait toutes les m?tadonnes de chaque enregistrement (? savoir la localisation, les heures du dbut et de fin), y compris les retranscriptions en franais des enregistrements, ainsi que de l?ensemble des renseignements fournis par les balises GPS qui avaient successivement ?quip? tous les vhicules utilis?s par le recourant et les autres pr?venus, soit ordonn?e, et qu?? r?ception, ces ?l?ments lui soient transmis et qu?un dlai de deux mois soit imparti ? l?ensemble des pr?venus pour faire valoir leurs griefs en lien avec les enregistrements r?colt?s ? l??tranger et les donnes des balises GPS obtenus ? l??tranger sans autorisation, et s?exprimer sur les preuves dites drives, cest-?-dire pour les dsigner et pour pr?ciser quel sort devait leur ätre r?serv?. Sur le fond, il a conclu ? la destruction de l?ensemble des enregistrements et renseignements op?r?s ? l??tranger sans autorisation, fournis par les sonorisations et les balises GPS, ainsi qu?? celle des preuves dites drives que les pr?venus auraient dsignes.
C.P.__ sest dtermin? par courrier de son dfenseur doffice du 16 dcembre 2019. Il a fait sien les arguments du Tribunal f?dral, concluant ? ce que, conform?ment ? larr?t rendu, la Chambre des recours penale constate clairement les lieux des enregistrements, le droit applicable en fonction du pays en cause pour ceux effectu?s hors de la Suisse et, en labsence notamment de trait?s internationaux autorisant ces enregistrements sans autre formalit? par les autorit?s suisses sur un territoire ?tranger, ordonne la destruction imm?diate de ces moyens de preuve illicites.
O.P.__ sest dtermin?e par courrier de son dfenseur doffice du 16 dcembre 2019. Elle a requis que l?ensemble des transcriptions et traductions des enregistrements ainsi que les donnes de localisation y relatives lui soient rendues accessibles, puis qu?un dlai lui soit imparti afin de se dterminer sur le sort des enregistrements, ainsi que des preuves drives et/ou fortuites, ?tant principalement vises ? ce dernier titre les auditions des pr?venus et sp?cialement les questions qui leur avaient ?t? poses en lien avec des informations obtenues par le biais de preuves recueilles illicitement, ainsi que les r?ponses apportes.
Par dterminations de son dfenseur doffice du 16 dcembre 2019, I.P.__ a sollicit? de la Chambre des recours penale quelle requiert, dans un premier temps, en mains du Ministre public, respectivement de la Police de s?ret?, la liste de lint?gralit? des conversations qui avaient ?t? enregistres dans le vhicule soumis ? la surveillance, en indiquant en particulier la date et l?heure des conversations, leur contenu et leur traduction, ainsi que la liste de tous les lieux de situation dudit vhicule afin de pouvoir v?rifier où les conversations ?voques ?taient intervenues. Dans un second temps, il a requis de lautorit? de cans quelle dtermine quelles ?taient les preuves drives du dossier qui se fondaient sur les ?coutes intervenues ? l??tranger puis, enfin, une fois ces observations effectues, quelle proc?de ? la destruction des enregistrements des conversations ayant eu lieu ? l??tranger, ainsi que de toutes les preuves drives du dossier qui reposeraient sur de tels enregistrements.
Le 16 dcembre 2019, D.__, par son dfenseur, a indiqu? qu?il navait pas de dterminations ? formuler.
Le 20 dcembre 2019, dans le dlai prolong? ? cet effet par la Cour de cans, le Ministre public a dpos? ses dterminations. Il a conclu ? ce que pralablement, une fois les donnes de localisations et de sonorisations verses au dossier dans un dlai au 10 janvier 2020 au plus t?t, un dlai de deux mois soit imparti aux parties pour faire valoir leurs dterminations en lien avec les donnes r?coltes ? l??tranger et s?exprimer sur les preuves dites drives, soit les dsigner et pr?ciser quel sort devait leur ätre r?serv?. En outre, une fois obtenues les r?ponses des autorit?s judiciaires espagnoles, franaises, allemandes et hollandaises, ? la suite des demandes dentraide judiciaire internationale qu?il dposerait ? tr?s br?ve ?chance, soit dici au 10 janvier 2020, la Chambre des recours penale devrait statuer sur le sort des donnes de localisations et des sonorisations effectues ? l??tranger et sur le sort des preuves dites drives. Sur le fond, le Ministre public a conclu au maintien au dossier des donnes r?coltes ? l??tranger qui seraient valides par les autorit?s judiciaires espagnoles, franaises, allemandes et hollandaises et, ? dfaut dautorisation des autorit?s judiciaires pr?cites, au retranchement des donnes recueillies ? l??tranger uniquement, les preuves dites drives ?tant maintenues au dossier.
En droit :
1. Dans son arr?t du 15 novembre 2019, le Tribunal f?dral a relev? quaucun ?l?ment ne permettait de considrer que le Ministre public pouvait se dispenser de saisir, par le biais de l?entraide internationale, les autorit?s des pays ?trangers concern?s afin dobtenir leur consentement et, le cas ?chant, la mise en ?uvre, de mani?re conforme ? l?ordre juridique du pays ?tranger en cause, des procédures en mati?re de mesures techniques de surveillance secr?tes, denregistrement de conversations privates et de transmission des r?sultats de celles-ci. Il en a dduit que les enregistrements effectu?s ? l??tranger ?taient en l?État illicites et inexploitables (consid. 2.3). Il a retenu que le m?me raisonnement sappliquait aux dcouvertes fortuites (consid. 2.4).
Le Tribunal f?dral a estim? qu?en l?occurrence, des enregistrements pourraient avoir ?t? effectu?s en Espagne, voire ? selon le recourant B.P.__ ? en France, en Allemagne, au Kosovo et en Albanie. Faute de constatation claire ? cet ?gard dans larr?t attaqu?, il a considr? que la cause devait ätre renvoy?e ? la Chambre des recours penale pour quelle dtermine les lieux denregistrement, le droit applicable en fonction du pays en cause pour ceux effectu?s hors de Suisse et, en labsence notamment de trait? autorisant ces enregistrements sans autre formalit? par les autorit?s suisses sur sol ?tranger, ordonne la destruction des moyens de preuve pour lesquels le lieu denregistrement ne pourrait pas ätre dtermin?. Il a ?galement invit? lautorit? de cans ? examiner, le cas ?chant, les griefs en lien avec les preuves drives et ? rendre, ensuite, une nouvelle dcision, y compris sur les frais et dpens (consid. 2.5).
2.
2.1 Lorsque le Tribunal f?dral admet un recours, il statue lui-m?me sur le fond ou renvoie l'affaire ? l'autorit? pr?cdente pour qu'elle prenne une nouvelle dcision. Il peut ?galement renvoyer l'affaire ? l'autorit? qui a statu? en premi?re instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorit? ? laquelle l'affaire est renvoy?e doit fonder sa nouvelle dcision sur les considrants de droit contenus dans l'arr?t de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'?carter de l'argumentation juridique du Tribunal f?dral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuv? la motivation pr?cdente que ceux sur lesquels il l'a dsapprouv?e. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a ?t? admis ? m?me implicitement ? par le Tribunal f?dral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e ?d., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
En cas dadmission dun recours, il appartient ? lautorit? de recours de choisir entre la r?forme et lannulation de la dcision attaqu?e (art. 397 al. 2 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Message du Conseil f?dral relatif ? l?unification du droit de la procédure penale du 21 dcembre 2005 [ci-apr?s : Message], FF 2006, p. 1297). L?effet cassatoire sera privil?gi? lorsque la dcision de lautorit? inf?rieure pr?sente une constatation des faits incompl?te, une contradiction qu?il nest pas possible de rsoudre par la seule interprÉtation, une motivation insuffisante ou une violation du droit dätre entendu (Message, loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure penale, Petit commentaire, 2e ?d., Biele 2016, n. 4 ad art. 397 CPP et les r?f. cites).
2.2 Si l?on s?en tient au libell? du considrant 2.5 de larr?t du Tribunal f?dral, il appartiendrait ? la Chambre des recours penale d?claircir elle-m?me certains points de fait en dterminant les lieux denregistrement et, suivant le droit ?tranger applicable, dordonner la destruction des moyens de preuve illicites, ?ventuellement driv?s, puis de rendre ensuite une nouvelle dcision.
Avant toute chose, il convient donc d?lucider certaines questions de fait par la mise en ?uvre de mesures dinstruction compl?mentaires. S?il est vrai que, sur le principe, lautorit? de recours peut administrer de telles mesures (cf. art. 389 al. 3 CPP), elle nest en l?occurrence pas en mesure de le faire, au vu de lampleur et de la complexit? de la t?che, ?tant rappel? que lautorit? dinstruction charg?e d?tablir l?État de fait est le Ministre public. Il ressort dailleurs des dterminations du Procureur que celui-ci a, sans attendre dinstructions en ce sens de lautorit? de cans, dj? concr?tement entrepris plusieurs dmarches, tel qu?ordonner ? la Police cantonale vaudoise de produire les donnes r?sultant des balises GPS et des microphones install?s dans les vhicules surveill?s, avec leur traduction (P. 391), conform?ment aux conclusions prises par certaines des parties. Rien n?emp?che au demeurant la Cour de cans de renvoyer la cause ? lautorit? inf?rieure, le choix lui ?tant octroy? par la loi (art. 397 al. 2 CPP) et cette solution ne contrevenant pas aux considrants de droit de larr?t rendu par le Tribunal f?dral.
Dans ces conditions, il convient dadmettre partiellement les recours, dannuler l?ordonnance attaqu?e dans la mesure indiqu?e par le Tribunal f?dral et de renvoyer la cause au Procureur de larrondissement de lEst vaudois, afin que celui-ci, conform?ment ? larr?t du Tribunal f?dral, r?unisse les donnes polici?res, fasse le tri et ?tablisse l?ensemble des lieux où des enregistrements ont ?t? effectu?s, puis dtermine le droit ?tranger applicable en fonction du pays où les donnes auront ?t? r?coltes. Il rendra ensuite une dcision par laquelle il ordonnera, en labsence de r?gles dispensant la Suisse de saisir, par le biais de l?entraide, les autorit?s des pays ?trangers afin dobtenir leur consentement, le retranchement et la destruction imm?diate des moyens de preuve obtenus illicitement ainsi que des donnes pour lesquelles le lieu denregistrement ne pourra pas ätre ?tabli. Il devra ?galement se dterminer sur le sort des ?ventuelles preuves drives de ces surveillances illicites. Cette nouvelle dcision, susceptible de recours, permettra par ailleurs de respecter le droit dätre entendu des parties en leur garantissant une double instance de recours au niveau cantonal, puis f?dral.
3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que les recours de B.P.__ et dI.P.__ doivent ätre partiellement admis, l?ordonnance querell?e annul?e dans la mesure où elle maintient au dossier des enregistrements effectu?s ? l??tranger sans autorisation et le dossier de la cause renvoy? au Ministre public dans cette m?me mesure, pour qu?il proc?de dans le sens des considrants du Tribunal f?dral.
Les frais de la procédure de recours post?rieure ? larr?t du Tribunal seront laiss?s ? la charge de l?Etat. Ces frais sont constitu?s de l??molument du pr?sent arr?t, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnit?s dues au dfenseur doffice des parties (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront fixes, en fonction des dterminations dposes :
- ? 360 fr. (2 heures ? 180 fr.), auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [R?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de lart. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 25, soit ? 395 fr. 45 au total, pour Me J?r?me Campart, dfenseur doffice de B.P.__ ;
- ? 180 fr. (1 heure), auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 %, par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 15, soit ? 197 fr. 75 au total, pour Me Ludovic Tirelli, dfenseur doffice dI.P.__ ;
- ? 180 fr. (1 heure), auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 %, par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 15, soit ? 197 fr. 75 au total, pour Me David Abikzer, dfenseur doffice de C.P.__ ;
- ? 180 fr. (1 heure), auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 %, par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 15, soit ? 197 fr. 75 au total, pour Me Antonella Cereghetti, dfenseur doffice dO.P.__.
Les dfenseurs doffice dU.__ et de D.__ ayant renonc? ? se dterminer, aucune indemnit? ne leur sera allou?e.
Vu l?issue de la cause, les frais de la procédure de recours ant?rieure ? larr?t du Tribunal f?dral, constitu?s de l??molument darr?t du 7 f?vrier 2019, par 1'430 fr., et des indemnit?s alloues au dfenseur doffice respectif de B.P.__ et dI.P.__, par 775 fr. 45 chacun, doivent ?galement ätre laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Les recours sont partiellement admis.
II. L?ordonnance du 27 novembre 2018 est annul?e dans la mesure où elle maintient au dossier des enregistrements effectu?s ? l??tranger sans autorisation.
III. Le dossier de la cause est renvoy? au Ministre public de larrondissement de lEst vaudois afin qu?il proc?de dans le sens des considrants.
IV. Lindemnit? allou?e ? Me J?r?me Campart, dfenseur doffice de B.P.__, est fix?e ? 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes).
V. Lindemnit? allou?e ? Me Ludovic Tirelli, dfenseur doffice dI.P.__, est fix?e ? 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes).
VI. Lindemnit? allou?e ? Me David Abikzer, dfenseur doffice de C.P.__, est fix?e ? 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes).
VII. Lindemnit? allou?e ? Me Antonella Cereghetti, dfenseur doffice dO.P.__, est fix?e ? 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes).
VIII. Les frais de la procédure de recours post?rieure ? larr?t du Tribunal f?dral, par 2'418 fr. 70 (deux mille quatre cent dix-huit francs et septante centimes), comprenant les indemnit?s alloues aux dfenseurs doffice sous chiffres IV ? VII ci-dessus, sont laiss?s ? la charge de l?Etat.
IX. Les frais de larr?t du 7 f?vrier 2019 (n? 96), par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que les indemnit?s alors alloues ? Me J?r?me Campart, dfenseur doffice de B.P.__, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), et ? Me Ludovic Tirelli, dfenseur doffice dI.P.__, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes) ?galement, sont laiss?s ? la charge de l?Etat.
X. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me J?r?me Campart, avocat (pour B.P.__),
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour I.P.__),
- Me Antonella Cereghetti, avocate (pour O.P.__),
- Me David Abikzer, avocat (pour C.P.__),
- Me Fabien Mingard, avocat (pour U.__),
- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour D.__),
- Me Cla Bouchat, avocate (pour F.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- M. le Procureur de larrondissement de lEst vaudois,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale sur l?organisation des autorit?s penales de la Conf?dration du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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