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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/71: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat entschieden, dass der Antrag des Beschwerdeführers auf Übertragung in eine andere Einrichtung abgelehnt wird. Es wurde festgestellt, dass der Beschwerdeführer im aktuellen Institut angemessen betreut wird und sein therapeutisches Programm ordnungsgemäss durchgeführt wird. Die Behauptungen des Beschwerdeführers über die Unzulänglichkeiten der Behandlung wurden widerlegt. Die Chambre des recours pénale hat auch festgestellt, dass die Risikoeinschätzung des Beschwerdeführers hinsichtlich Flucht- oder Rückfallgefahr weiterhin besteht. Der Beschwerdeführer wurde aufgefordert, die Kosten des Verfahrens zu tragen, da sein Antrag abgelehnt wurde. Ein Verteidiger wurde dem Beschwerdeführer zur Unterstützung in der Rechtsmittelverfahren zugewiesen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/71

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/71
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/71 vom 28.01.2020 (VD)
Datum:28.01.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : érapeutique; établi; établissement; éné; écision; éral; Expert; écution; écidive; Intéressé; Exécution; énale; écembre; étent; édéral; Selon; étention; énommé; édical; érer; ésente; Autorité
Rechtsnorm:Art. 132 StPo;Art. 135 StPo;Art. 136 StPo;Art. 381 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 5 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/71

TRIBUNAL CANTONAL

64

OEP/MES/64797/AVI/CGY/MDB



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 28 janvier 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

Mme Byrde et M. Oulevey, juges

Greffier : M. Magnin

*****

Art. 5 par. 1 CEDH ; 29 al. 2 Cst. ; 59 al. 2 et 3 et 76 al. 2 CP ; 33a LEP

Statuant sur le recours interjet? le 16 janvier 2020 par D.__ contre la dcision rendue le 30 dcembre 2019 par l?Office dex?cution des peines dans la cause n? OEP/MES/64797/AVI/CGY/MDB, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Par jugement du 21 dcembre 2016 ? confirm? le 26 juin 2017 par la Cour dappel penale du Tribunal cantonal ?, le Tribunal correctionnel de larrondis-sement de lEst vaudois a notamment condamner D.__ pour l?sions corporelles simples qualifies, voies de fait, recel, calomnie qualifi?e, injure, menaces, tentative de contrainte, s?questration et enl?vement, violation de domicile, contrainte sexuelle, contravention ? la LStup (Loi f?drale sur les stup?fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), violation simple des r?gles de la circulation, conduite dun vhicule automobile malgr? une incapacit? de conduire, conduite d'un vhicule dfectueux, conduite d'un vhicule automobile malgr? le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, obtention frauduleuse de permis et/ou de plaques de contrle et infraction ? la LArm (Loi f?drale sur les armes, les accessoires darme et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), ? une peine privative de libert? de 2 ans, ? une peine p?cuniaire de 30 jours-amende ? 30 fr. le jour, ainsi qu'? une amende de 100 fr., convertible en cas de dfaut de paiement en 1 jour de peine privative de libert? de substitution, sous dduction de 419 jours de dtention provisoire, de 118 jours de dtention en ex?cution anticip?e de peine et de 5 jours ? titre dindemnit? pour tort moral en raison des 10 jours de dtention qu?il avait subi dans des conditions de dtention illicites. Lautorit? de jugement a en outre r?voqu? le sursis qui avait ?t? accord ? D.__ le 28 aoùt 2013 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois et ordonn? que le pr?nomm? soit soumis ? un traitement institutionnel psychoth?rapeutique.

Il ressort de ce jugement que D.__ s?en est pris violem-ment ? r?it?res reprises ? lint?grit? corporelle et ? lint?grit? sexuelle de plusieurs victimes, qu?il a notamment ass?n? plusieurs coups ? la t?te et dans le dos dune de ses victimes au moyen dune pierre, ainsi que des coups de pied dans le thorax, les jambes et au visage de celle-ci, qu?il a forc? une autre victime ? entretenir une relation sexuelle non prot?g?e par p?n?tration anale alors qu?il ?tait sous l?emprise de stup?fiants, qu?il s?en est pris physiquement ? son ex-compagne et m?re de ses deux enfants, forant l?entr?e de lappartement de celle-ci, linjuriant et la menaant, que seule son arrestation a mis fin ? ses actes dlictueux, qu?il a r?cidiv? en cours denqu?te apr?s une premi?re dtention en vue du jugement, s?en prenant physique?ment ? son garagiste et le frappant ? la t?te au moyen dun marteau, qu?il na dmon?tr? aucune prise de conscience de la gravit? de ses actes et que ses excuses ?taient de faade.

b) Durant linstruction, D.__ a ?t? soumis ? une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 9 f?vrier 2015, l?expert a pos? le diagnostic de trouble mixte de la personnalit? (traits psychotiques et hypomanes) dintensit? s?v?re. Il a expos? en bref que linfluence du trouble du pr?venu ?tait importante au moment des faits reproch?s, que les infractions commises consistaient toujours en incivilit?s dans le lien ? autrui, soit des agressions verbales, physiques ou sexuelles, qu?il ?tait susceptible de commettre de nouvelles infractions, que limportance du risque de r?cidive pourrait ätre clairement diminu? si le patient ?tait en lien avec un th?rapeute n?cessitant par moment une m?dication, voire une mise ? labri ? travers une hospitalisation, que le suivi psychiatrique du pr?venu devait ätre organis? de mani?re volontaire, car il devait se trouver en confiance avec son th?rapeute, et que son trouble pouvait ätre trait? en ambulatoire.

c) Dans un compl?ment dexpertise ?tabli le 22 juillet 2015, l?expert a expliqu? que si D.__ devait commettre de nouvelles infractions, celles-ci pourraient ätre ? nouveau commises dans le lien ? autrui, soit des agressions pou?vant aller dagressions verbales ? des agressions physiques ou sexuelles, que celui-ci avait montr? ? plusieurs reprises qu?il pouvait ätre tr?s rapidement perturb? dans le lien ? lautre, lagression verbale, physique ou sexuelle ?tant une mani?re pour lui dy r?pondre, et qu?il avait de tr?s grandes difficult?s ? se r?frner.

d) Le 15 novembre 2016, l?expert a dpos? un nouveau compl?ment dexpertise. Il a expliqu? en substance que D.__ pr?sentait un trouble de la personnalit? s?v?re, soulignant le caract?re chronique de son fonctionnement, que le pr?venu n??tait pas capable davoir un suivi ambulatoire sp?cialis? en psychiatrie sur un mode volontaire, que, malgr? toutes les recommandations qui lui avaient ?t? faites par l'expert et par son entourage, D.__ n'avait pas pu poursuivre son suivi ? la sortie de sa premi?re incarc?ration en f?vrier 2015, qu?il lavait interrompu apr?s quelques mois, sans pouvoir donner dexplications concr?tes, que ce suivi n'avait eu que peu d'effet sur son comportement puisqu?il avait r?cidiv? avec ? le fait du marteau ?, dans un sch?ma de fonctionnement qui semblait connu, tant il pouvait ätre compar? ? celui du ? fait de la pierre ?, que le pr?venu devait donc b?n?ficier d'un suivi par des sp?cialistes en psychiatrie sous contrainte et qu?un tel suivi lui permettrait d'int?grer son fonctionnement et de supporter ses difficult?s relationnelles ?videntes, pr?cisant qu'une m?dication neuroleptique pourrait ätre introduite afin de limiter l'explosivit? de D.__ et peut-ätre lui permettre d'avoir un regard plus critique par rapport ? des penses ? tonalit? paranoùde. L?expert a encore relev? que le pr?nomm? ne pouvait pas vivre sans un encadrement adapt?, que, s?par? de son ?pouse et en conflit avec son fr?re, il se trouvait livr? ? lui-m?me, qu?il n'avait plus aucun encadrement stable, qu?? sa sortie de prison, il retomberait indiscutablement dans les m?mes travers qui pourraient ätre fort dommageables vis-?-vis d'autrui, qu?il ?tait inimaginable de penser qu'il puisse se rins?rer dans un monde professionnel classique, avoir un appartement en bonne et due forme et g?rer ses affaires administratives et qu?il ?tait donc important que l'expertis? puisse ätre dans un foyer psychiatrique (EMS psychiatrique, lits de type C). En conclusion, l?expert a pr?conis? un suivi adapt? individuel, de type traitement psychiatrique et psychoth?rapeutique int?gr? (TPPI), associ? ? une m?dication adapt?e (neuroleptique) et un placement en foyer, ?tablissement de type C, afin qu'il puisse b?n?ficier d'un encadrement de professionnels.

e) Par dcision du 2 octobre 2017, l?Office dex?cution des peines (ci-apr?s : l?OEP) a ordonn? le placement institutionnel de D.__, avec effet r?troactif au 11 septembre 2017, au sein des Etablissements de la plaine de l?Orbe (ci-apr?s : les EPO) avec la poursuite du suivi psychoth?rapeutique aupr?s du Service de müdecine et psychiatrie p?nitentiaires (ci-apr?s : le SMPP).

f) Par arr?t du 10 novembre 2017, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal a rejet? dans la mesure où il ?tait recevable le recours interjet? par D.__ contre la dcision du 2 octobre 2017.

Lautorit? de recours a relev? que le pr?venu avait dmontr? linutilit? dun traitement ambulatoire en raison de son manque de compliance, li? en partie ? son trouble, pour rduire le risque de r?cidive et qu?il ?tait impossible pour lui de s?engager durablement dans un processus th?rapeutique ambulatoire. Elle a ajout? que le risque de r?cidive de D.__ ?tait important, qu?il avait interrompu son traitement apr?s quelques mois sans explications concr?tes et que ce traitement navait eu que peu deffet sur son comportement, puisqu?il avait r?cidiv? selon le m?me sch?ma de fonctionnement en cours dinstruction apr?s une premi?re dtention en vue du jugement. En outre, selon la Chambre des recours penale, le pr?nomm? avait dmontr? ? plusieurs reprises qu?il pouvait ätre tr?s rapidement perturb? dans le lien ? lautre et que s?il devait commettre de nouvelles infractions, celles-ci seraient ? nouveau dans le lien ? autrui et que sa mani?re dy r?pondre ?tait lagression verbale, physique ou sexuelle. Ainsi, cette autorit? a considr? qu?un placement en secteur ouvert ?tait manifestement pr?matur? au regard de linstabilit? psychique de lint?ress?, de limportance des biens juridiques menac?s et du risque de r?cidive qualifi? dav?r?, des garanties ?tant n?cessaires afin de pr?server la s?curit? publique. En dernier lieu, la Chambre des recours penale a indiqu? qu?il ?tait indispensable que D.__ dmontre une stabilit? sur le long terme dans le cadre de son r?gime carc?ral, afin de rduire le risque de r?cidive.

g) Par dcision du 22 f?vrier 2018, l?OEP a ordonn? la poursuite du placement th?rapeutique institutionnel de D.__ au sein des EPO, avec la poursuite du suivi psychoth?rapeutique aupr?s du SMPP.

h) Dans le cadre du plan dex?cution de la sanction (ci-apr?s : le PES), ?labor? en mai 2018, puis avalis? par l?OEP le 20 juin 2018, il est relev?, sagissant du suivi m?dical et psychologique, que D.__ suit une th?rapie de soutien sous la forme dentretiens bimensuels, que celui-ci vient volontiers aux entretiens, bien qu?il ait tendance ? s??parpiller, qu?il en ?met lui-m?me la demande et que les objectifs th?rapeutiques actuels du suivi sont ax?s sur le renforcement de lalliance psychoth?rapeutique, le travail sur les capacit?s introspectives et sur les passages ? lacte. Par ailleurs, le condamner est invit? ? poursuivre sa collaboration avec le SMPP et ? envisager avec lui la pertinence dune ?ventuelle prise de m?dication. Les intervenants ont encore relev? que lint?ress? avait indiqu? qu?il navait besoin de personne pour op?rer une r?flexion sur lui-m?me, qu?il peinait ? accepter le diagnostic psychiatrique, affirmant navoir aucun trouble, et qu?un travail autour de la reconnaissance du trouble de la personnalit? par lint?ress?, ou ? tout le moins autour des circonstances de ses divers passages ? lacte et de sa gestion de son impulsivit?, paraissait pr?pondrant. Pour le reste, dans le cadre du PES, il est notamment indiqu? que D.__ est totalement incapable de g?rer ses affaires administratives, que son comportement en dtention est bon et que, sagissant de la reconnaissance de son comportement dlictueux, il minimise la gravit? des faits et se positionne en tant que victime.

i) Dans le cadre de l?examen annuel de la lib?ration conditionnelle, D.__ a fait l?objet dune nouvelle expertise psychiatrique, le rapport ayant ?t? dpos? le 4 dcembre 2018. Les experts ont retenu un diagnostic de trouble mixte de la personnalit? (traits immatures, dyssociaux et paranoùaques) et dant?cdents de consommation abusive de multiples substances psychoactives (cocane, cannabis, m?thamphältamine, etc.). Ils ont indiqu? qu?en raison des troubles psychiques qu?il pr?sentait, le condamner peinait ? g?rer les facteurs de stress et que, dans un tel contexte, le risque de dsorganisation psychique, de dbordement relationnel, verbal, ainsi que de dbordement violent ?tait accentu?. Par ailleurs, les experts ont relev? que limportance dun risque de r?cidive dactes de m?me nature ?tait en lien avec le degr? de dsorganisation psychique et comportementale que D.__ ?tait susceptible de pr?senter. Dans le cadre de la prise en charge globale dont le pr?nomm? b?n?ficiait en milieu carc?ral, le risque de r?cidive n??tait selon les experts pas ? considrer comme important et imminent. Les intervenants ont expos? qu?une ?volution dans le cadre de la mesure th?rapeutique institutionnelle ?tait possible, mais qu?il ?tait indispensable que cette question puisse ätre travaill?e dans le cadre du processus th?rapeutique afin de permettre ? l?expertis? den ätre partie prenante, ce qui n??tait ? cette ?poque pas le cas vu l?opposition manifeste de ce dernier. Enfin, ils ont expliqu? que D.__ ?tait sensible aux facteurs de stress et qu?il ?tait important de rester attentif au risque de dsorganisation psychique et comportementale, conduit par exemple par un changement de cadre, et quafin de pouvoir ?valuer ses comp?tences sociales, il ?tait souhaitable denvisager une ouverture progressive du cadre institutionnel.

j) Selon l??valuation criminologique du 5 mars 2019, les capacit?s du condamner dacc?s au registre ?motionnel dautrui sont tr?s limites et il a tendance ? se positionner comme victime. En outre, les niveaux de risques de r?cidive g?n?rale et violente peuvent ätre qualifi?s de moyens, de m?me que le niveau de risque de r?it?ration dune infraction dordre sexuel, mais sans que lint?ress? pr?sente pour autant les facteurs de risques sp?cifiques ? la r?cidive sexuelle. Au terme de l??valuation criminologique, quatre axes de travail principaux ont ?t? mis en exergue dans le cadre de la prise en charge du condamner. Premi?rement, en raison de la fragilit? du fonctionnement psychique de D.__, une stricte abstinence ? des substances toxiques doit ätre poursuivie. Deuxi?mement, il est essentiel qu?une alliance th?rapeutique puisse s??tablir avec lint?ress? dans le cadre des rencontres avec le SMPP, afin qu?il puisse dbuter un travail dintrospection quant ? son potentiel de violence, ce qui lui permettrait de mieux comprendre les m?canismes le conduisant ? commettre des actes de violence et de mettre en place des strat?gies adaptes. Troisi?mement, il y a lieu de soutenir le condamner dans son rle de p?re, la perte de liens avec ses enfants pouvant grandement, comme par le pass?, affecter sa stabilit? ?motionnelle. Quatri?mement, il convient de le soutenir quant au maintien et dveloppement de ses ressources et domaines de comp?tences professionnelles afin de conserver ses capacit?s motivationnelles.

k) Un bilan de phase 1 et suite du PES a ?t? ?labor? en mars 2019, puis avalis? par l?OEP le 26 avril 2019. Il en ressort en particulier que l?objectif n? 8, qui consistait ? entamer pour D.__ une r?flexion autour de sa probl?matique dlictuelle, de son potentiel de violence et de sa gestion de son impulsivit? en collaboration avec le SMPP, na pas ?t? atteint. A cet ?gard, l??valuation des intervenants est la suivante :

? Le rapport du SMPP du 2 novembre 2018, cit? par l'expertise psychiatrique du 4 dcembre 2018, mentionne que M. [...] b?n?ficie d'un cadre th?rapeutique de soutien et ne prend aucune m?dication psychotrope. Selon ledit rapport l'anamn?se et le status confirment les diagnostics pos?s lors de la derni?re expertise psychiatrique. M. [...] a ?crit ? la direction des EPO en date du 16 novembre 2018, arguant qu'il avait vu le signataire du rapport du SMPP durant 15 minutes et se plaignant notamment qu'un diagnostic ait ?t? pos? durant ce laps de temps. Ledit courrier avait ?t? transmis ? la Direction du SMPP pour objet de leur comp?tence. Lors de l'entretien en vue de la r?daction pr?sent bilan de phase, M. [...] a dclar? que les liens de confiance avec le SMPP ?taient, selon lui, en l'État rompus. Il a affirm? notamment n'avoir rencontr? ses th?rapeutes que de mani?re ?pisodique et avoir d changer de th?rapeute de mani?re abrupte ? plusieurs reprises. Il affirme en outre ne pas voir le sens de rencontrer quelqu'un uniquement une fois par mois.

Selon les informations transmises par le SMPP lors de la rencontre interdisciplinaire du 5 mars 2019, M. [...] a dli? leur Service en vue du pr?sent r?seau. Il avait nanmoins refus de dlier son th?rapeute afin qu'il fournisse des informations ? l'Unit? d'?valuation criminologique du SPEN (UEC). Le SMPP a confirm? que le suivi ?tait actuellement v?cu comme un facteur de stress, en raison de la mesure prononc?e. Une alliance th?rapeutique serait nanmoins en cours de construction avec sa nouvelle th?rapeute, qui le rencontre dsormais ? quinzaine. Il sied de relever que le SMPP a reconnu que le suivi avait ?t? interrompu pendant 4 mois, entre juin et octobre 2018, pour des raisons de contingence interne indpendantes de la volont? de M. [...]. Il a ?galement ?t? confirm? que le pr?nomm? s'?tait senti trahi par le fait que ses th?rapeutes aient confirm? le diagnostic de trouble de la personnalit?, dans leur rapport du 2 novembre 2018.

A rappeler que, dans son expertise psychiatrique du 4 dcembre 2018, l'expert se questionnait sur la prise d'un traitement m?dicamenteux ? vis?e anxiolytique au long cours, susceptible de rduire la pression interne. Il serait, cas ?chant, important selon lui que cette question puisse ätre travaill?e sur le plan th?rapeutique. Aucun traitement psychotrope ne lui a ?t? prescrit, le SMPP ne voyant par ailleurs pas, en l'État, la n?cessit? d'une prise de m?dication. Ses passages ? l'acte doivent, selon le SMPP ätre mis en relation avec la consommation de substances toxicologiques. Les objectifs th?rapeutiques actuels, au sein de la th?rapie de soutien, sont de lui proposer l'?coute dont il a besoin afin de l'aider dans la gestion ses angoisses. Des progr?s par le biais d'une approche psychoth?rapeutique paraissent ? ce jour, peu ralisables.

M. [...] ?tait invit? dans le cadre du PES ? poursuivre une r?flexion sur les nombreuses infractions violentes commises, son potentiel de violence en lien avec la pathologie psychiatrique diagnostiqu?e (hypomanie) et la n?cessit? du suivi psychoth?rapeutique dans le cadre de sa collaboration avec le SMPP.

Concernant son positionnement face aux passages ? l'acte, l'expertise psychiatrique du 4 dcembre 2018 note une "tendance ? la banalisation, ? la minimisation. Monsieur [...] se montre projectif, tend ? attribuer l'origine de ses difficult?s aux autres, aux ?l?ments ext?rieurs" (pp. 28-29). L'expert met ?galement en avant une tendance au rarrangement de la ralit?. Le concern? peine en outre ? reconnaätre son potentiel de violence, ayant indiqu? ? l'expert "chez moi la violence n'existe pas" (p 31).

En effet, M. [...] ne semble toujours pas voir de sens au suivi th?rapeutique institutionnel impos? et ätre dans l'anosognosie des troubles psychiatriques, diagnostiqu?s.

Lors de l'entretien en vue de la r?daction du pr?sent bilan de phase, le pr?nomm? a ainsi dclar? "ne pas ätre quelqu'un de violent", ätre "tr?s bien en soci?t?" et que son seul dfaut ?tait d'ätre "trop gentil". Il reconna?t uniquement la violence employ?e sur la personne qui avait "cass? son couple" et dit qu'"en effet, cela n'?tait pas bien". Il dclare en sus demander r?guli?rement ? ses codtenus s'il est normal, et que tout le monde le conforterait dans ce sens.

Interrog? sur la question d'une ?ventuelle m?dication, telle que pr?conis?e dans l'expertise psychiatrique du 4 dcembre 2018, M. [...] a dclar?, lors de l'entretien en vue de la r?daction du pr?sent bilan de phase, ne pas voir l'utilit? de la mise en ?uvre d'un tel traitement, que le SMPP dit par ailleurs ne pas juger utile en l'État. Le concern? semble pour le surplus craindre que la prescription d'anxiolytiques ne soit que le pr?lude ? la prescription d'autres m?dications. A ce sujet, le SMPP a indiqu? qu'au vu de la probl?matique de prise de substance dans l'historique du pr?nomm?, celui-ci exprimait ? cet ?gard une crainte de possible dpendance, par ailleurs l?gitime.

Selon l'?valuation criminologique du 5 mars 2019 ralis?e par l'Unit? d'?valuation criminologique du SPEN (UEC), M. [...] adopte globalement le m?me positionnement que lors du jugement (2016). Il reconna?t partiellement les faits et tend ? les banaliser et ? en minimiser la gravit?. Il attribue ses passages ? l'acte ? des facteurs externes (e.g. contexte, personnes). Aucune remise en question de la part de l'int?ress? n'est observ?e. M. [...] ne fait pas non plus de lien entre ses difficult?s psychiques et l'ensemble de ses agissements. L'UEC rel?ve que si r?ponse violente il y a eu, c'est qu'elle ?tait selon lui n?cessaire et qu'elle s'inscrivait dans un contexte particulier. Ainsi, selon les charg?s d'?valuation, le positionnement de M. [...] face ? son potentiel de violence n?cessite clairement d'ätre encore travaill?.

Force est de constater que l'int?ress? ne pr?sente aucune ?volution introspective concernant sa probl?matique dlictuelle. L'alliance th?rapeutique avait nanmoins ?t? fragilis?e de par des contingences non dpendantes de l'int?ress?. Selon les recommandations de l'UEC, il semblerait essentiel qu'une alliance th?rapeutique puisse s'?tablir dans le cadre des rencontres avec le SMPP afin que l'int?ress? dbute notamment un travail d'introspection quant ? son potentiel de violence. M. [...] est ainsi encourag? ? poursuivre son investissement prometteur constat? dans le cadre du suivi r?gulier dont il b?n?ficie dsormais, avec sa nouvelle th?rapeute. Le renforcement de l'alliance th?rapeutique avec le SMPP, ?tape paraissant pr?pondrante et un pralable n?cessaire au travail pr?cit?, sera ajout? aux objectifs du pr?sent bilan de phase. ?

Pour le reste, les autres objectifs (maintien dun bon comportement, maintien dune abstinence ? lalcool et aux stup?fiants, maintien des liens familiaux, etc.) ont ?t? atteints et les conditions g?n?rales ont ?t? respectes.

l) Par dcision du 9 mai 2019, l?OEP a autoris? le transfert de D.__ en secteur ouvert de la Colonie des EPO. Le transfert a eu lieu le 25 mai 2019.

m) Par ordonnance du 27 juin 2019, le Juge dapplication des peines a refus daccorder ? D.__ la lib?ration conditionnelle de la mesure th?rapeutique institutionnelle.

En substance, le Juge dapplication des peines a relev? que le condamner peinait ? comprendre ses difficult?s psychiques et qu?il continuait ? banaliser les faits lui ayant valu sa condamnation. Il a ajout? que les experts avaient recommand d?valuer l??volution de D.__ dans un contexte douverture progressive du cadre institutionnel, cela notamment lors de prochains ?largis-sements, où la capacit? ? g?rer le stress et les impr?vus pourrait ätre ?valu?e. A ce stade, le Juge dapplication des peines ne pouvait pas poser de pronostic favorable quant au comportement futur du condamner, ds lors que, sans une pr?paration minutieuse et par ?tapes de sa sortie de prison, le risque de r?cidive paraissait trop important. Ainsi, selon ce magistrat, lint?ress? devait continuer ? faire ses preuves, lors de conduites puis de cong?s, avant de pouvoir retourner librement dans la soci?t?.

B. a) Le 6 septembre 2019, D.__, par linterm?diaire de son conseil, a requis son transfert dans un ?tablissement ? r?pondant aux exigences de la loi et dun rel traitement th?rapeutique ?, ou, en dautres termes, dans un ?tablissement où la mesure th?rapeutique institutionnelle puisse ätre rellement appliqu?e, ? soit dans un encadrement où il puisse suivre un v?ritable traitement, une ?volution, et permettre la lev?e de la mesure dans un laps de temps raisonnable ?.

b) Le 25 octobre 2019, la direction des EPO a dpos? un pravis dfavorable quant ? la requ?te de transfert de D.__. Elle a relev? que le comportement du pr?nomm? au cellulaire nappelait pas de remarque particuli?re, qu?il suivait des cours dallemand, la session allant jusqu?? fin janvier 2020, qu?il envisageait de suivre un cours de franais ax? sur l??crit et qu?il ?tait sur une liste dattente pour suivre les cours de cariste et de bureautique. La direction des EPO a indiqu? ätre ?tonn?e de la demande de transfert formul?e par le condamner, car celui-ci navait jamais mentionn? son souhait dätre transf?r? lors des entretiens avec les intervenants dans le cadre de sa prise en charge, notamment avec le SMPP. Par ailleurs, elle a ajout? que D.__ ?voluait positivement au sein de son ?tablissement et qu?une rencontre interdisciplinaire ?tait pr?vue le 21 avril 2020 afin de dfinir la suite ? donner ? sa mesure th?rapeutique institutionnelle.

c) Le 19 novembre 2019, le SMPP a adress? deux documents concernant D.__, un ? lattention de son avocat et un ? lattention de l?OEP.

Dans le premier document, le SMPP a fait État de l?ensemble des entretiens dont le pr?nomm? a b?n?fici? depuis le mois de dcembre 2017. Il a en particulier indiqu? que depuis le mois de janvier 2019, le condamner avait b?n?fici? de pr?s de vingt entretiens dune dur?e variable, mais jamais inf?rieure ? 45 minutes. Il a expliqu? avoir ?tabli un cadre th?rapeutique adapt? aux exigences du patient et que celui-ci lui avait exprim? pendant plusieurs mois sa m?fiance vis-?-vis de la dmarche psychoth?rapeutique impos?e par lart. 59 CP, en disant qu?il pouvait se ressourcer par dautres moyens. Le SMPP a nanmoins ajout? que le condamner s??tait montr? preneur dun suivi plus rapproch? lors des derni?res semaines avec des sances prolonges (? deux reprises dune heure et demie), ds lors qu?il exprimait une souffrance plus marqu?e, li?e ? la frustration, dune part, de ne pas entretenir des contacts r?guliers avec ses enfants et, dautre part, de ne pas se voir progresser dans le cadre de sa mesure, par exemple par lint?gration dun foyer.

Dans son rapport adress? ? l?OEP, le SMPP a notamment expliqu? que D.__ avait rencontr? certaines difficult?s lies ? un suivi marqu? par le changement de plusieurs th?rapeutes, lint?ress? ayant souffert de labsence dune continuit? th?rapeutique. Selon ce service, le condamner ?tait calme et collaborant, avait une attitude polie et respectueuse, et avait fait preuve douverture desprit et continuait ? montrer son adaptabilit? vis-?-vis dun cadre de sances psycho-th?rapeutiques. Le SMPP a en outre expliqu? que D.__ se laissait investiguer, se montrait accessible ? la confrontation m?me sur les sujets les plus dlicats, comme les consommations et les difficult?s rencontres sur le plan relationnel, mais ?tait dstabilis? par les perspectives incertaines lies ? sa mesure penale. Cela ?tant, selon ce service, lalliance th?rapeutique pouvait ätre qualifi?e de bonne et sinc?re. Le SMPP a enfin relev? que l?objectif ?tait de poursuivre un accompagnement psychologique et un soutien face ? la situation penale ainsi que de travailler sur lui-m?me et les agissements du pass? et que, sur le plan pharma-cologique, le patient ne n?cessitait aucune m?dication.

d) Le 27 novembre 2019, D.__ a b?n?fici? dune conduite, lors de laquelle il a fait des achats ? [...] et pris un repas en famille ? [...]. Durant cette conduite, le comportement du condamner a ?t? tout ? fait adQuadrat avec les intervenants. En outre, elle a permis de constater qu?il avait conserv? toutes ses aptitudes sociales dans des situations habituelles de la vie de tous les jours, qu?il s??tait comport? de mani?re chaleureuse et bienveillante avec sa famille, de m?me quavec ses enfants, et qu?il s??tait montr? responsable et avait su g?rer les ?l?ments du cadre de mani?re autonome. Le bilan ?tait donc positif.

Par ailleurs, une conduite ?tait pr?vue le 30 janvier 2019, dans le cadre de laquelle D.__ pr?voyait en particulier ? nouveau de rendre visite ? sa famille.

e) Par dcision du 30 dcembre 2019, l?OEP a rejet? la requ?te dpos?e le 6 septembre 2019 par D.__ tendant ? son transfert dans un autre ?tablissement.

Apr?s avoir fait mention des avis des principaux intervenants, l?OEP, se basant en particulier sur le PES et le bilan de phase 1 pr?cit?s, a considr? que le placement de D.__ au sein des EPO n??tait pas contraire ? lart. 59 al. 3 CP, dans la mesure où celui-ci b?n?ficiait dune prise en charge adQuadrate au sein de cet ?tablissement, en particulier au vu de son encadrement par le SMPP, dont la mission ?tait de r?pondre aux besoins de prise en charge psychiatrique des dtenus, condamners ou personnes astreintes ? une mesure. L?OEP a indiqu? qu?il ?tait ds lors erron? de pr?tendre que le pr?nomm? ne b?n?ficiait pas de l?encadrement m?dical que requ?rait sa mesure et que, pour le surplus, ? la lumi?re de la r?ussite de sa derni?re sortie accompagn?e et de son alliance th?rapeutique avec les intervenants du SMPP, force ?tait de constater que l?encadrement m?dical et p?nitentiaire actuel au sein des EPO lui permettait d?voluer favorablement et de pr?tendre ? des ?largissements de r?gime.

C. Par acte du 16 janvier 2020, D.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale contre cette dcision, en concluant ? son annulation, l?OEP ?tant invit? ? le transf?rer dans un ?tablissement de soins, de type foyer ou tout autre ?tablissement ? où la mesure th?rapeutique institutionnelle puisse ätre effectivement mise en ?uvre de mani?re compl?te et conduire aussi rapidement que possible ? une lib?ration conditionnelle ?. Subsidiairement, il a conclu ? lannulation de la dcision attaqu?e et ? ce que la cause soit renvoy?e ? l?OEP pour compl?ment dinstruction et nouvelle dcision. D.__ a en outre requis lassistance judiciaire.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1.

1.1 En vertu de lart. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'ex?cution des condamnations penales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les dcisions rendues par l?Office dex?cution des peines peuvent faire l'objet d'un recours aupr?s du Tribunal cantonal. Selon lart. 38 al. 2 LEP, la procédure est r?gie par les dispositions du CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (cf. art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [R?glement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

1.2 En lesp?ce, le recours a ?t? interjet? en temps utile, aupr?s de lautorit? comp?tente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par lart. 385 al. 1 CPP, il est recevable.

2.

2.1 Le recourant invoque une violation de lart. 59 CP. En bref, il sollicite son placement dans un autre ?tablissement. Il estime en particulier que, dans le cadre des EPO, l?ex?cution de sa mesure th?rapeutique institutionnelle ne pourrait pas ätre rellement mise en ?uvre. Il considre que cet ?tablissement serait en inadQuadration avec les standards europ?ens et incompatible avec les exigences poses par lart. 29 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), par les art. 3 et 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et la jurisprudence y relative. Le recourant invoque ?galement une violation de son droit ätre entendu. A cet ?gard, il estime que la dcision attaqu?e serait insuffisamment motiv?e.

2.2

2.2.1 Aux termes de lart. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un ?tablissement psychiatrique appropri? ou dans un ?tablissement d'ex?cution des mesures. Selon lart. 59 al. 3 CP, le traitement s'effectue dans un ?tablissement ferm? tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi ätre effectu? dans un ?tablissement p?nitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement th?rapeutique n?cessaire est assur? par du personnel qualifi?. Lart. 76 al. 2 CP dispose que le dtenu est plac? dans un ?tablissement ferm? ou dans la section ferm?e d'un ?tablissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou commette de nouvelles infractions.

Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifi?, puisque toutes les mesures supposent un risque de r?cidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifi? quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamner commette d'autres infractions dans l'?tablissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut ätre combattu que par le placement dans un ?tablissement ferm?. Conform?ment au principe de la proportionnalit?, l'ex?cution de la mesure dans un ?tablissement ferm? suppose une s?rieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_875/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.3 et les r?f?rences cites ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1 ; TF 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publi? in : ATF 142 IV 1).

Le choix du lieu dex?cution constitue une modalit? dex?cution de la mesure, qui rel?ve de la comp?tence de lautorit? dex?cution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017). Aux termes de lart. 21 al. 2 LEP, dans le cas où un traitement th?rapeutique institutionnel a ?t? ordonn? ? l'endroit d'une personne condamnere, l'Office d'ex?cution des peines est comp?tent pour mandater l'?tablissement dans lequel la personne condamnere sera plac?e (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de r?cidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP), et pour ordonner un placement all?g? ou l'ex?cution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externe (let. d).

2.2.2 Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit ? la libert? et ? la s?ret?. Nul ne peut ätre privat de sa libert?, sauf dans les cas suivants et selon les voies l?gales, ? savoir, notamment s'il est dtenu r?guli?rement apr?s condamnation par un tribunal comp?tent (let. a) ou s'il s'agit de la dtention r?guli?re d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un ali?n?, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e).

Pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH, la dtention doit avoir lieu ? selon les voies l?gales ? et ? ätre r?guli?re ?. En la mati?re, la CEDH renvoie pour l'essentiel ? la l?gislation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroùt la conformit de toute privation de libert? au but de l'article 5 : prot?ger l'individu contre l'arbitraire (TF 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les arr?ts cit?s).

Selon la jurisprudence de la Cour europäische des droits de l'homme, les questions du traitement ou du r?gime adQuadrats ne rel?vent en principe pas de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, sous r?serve de l'existence d'un certain lien entre, d'une part, le motif invoqu? pour la privation de libert? autoris?e et, d'autre part, le lieu et le r?gime de dtention. Dans ce contexte, en principe, la ? dtention ? d'une personne souffrant de troubles mentaux ne sera ? r?guli?re ? au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle se droule dans un h?pital, une clinique ou un autre ?tablissement appropri? ? ce habilit? (TF 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les arr?ts cit?s).

2.2.3 Le l?gislateur n'a pas dfini les conditions que doivent remplir les ?tablissements vis?s ? lart. 59 al. 2 CP. Selon la jurisprudence, le traitement doit ätre donn? par un müdecin ou sous contrle m?dical (ATF 103 IV 1 consid. 2, ? propos de l'art. 43 aCP), mais il suffit que l'?tablissement b?n?ficie des services d'un müdecin qui le visite r?guli?rement. En outre, il faut qu'il dispose des installations n?cessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropri?e et plac? sous surveillance m?dicale (ATF 108 IV 81 consid. 3c, ? propos de l'art. 43 aCP ; TF 6B_578/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.2.1).

Aux termes de lart. 33a LEP, la prise en charge des personnes condamneres est assur?e par un service m?dical mandat? par le Service p?nitentiaire (al. 1). L??tendue des prestations fournies est fix?e dans une convention sign?e entre ledit service m?dical et le Service p?nitentiaire (al. 2). Si le service m?dical mandat? par le Service p?nitentiaire nest pas ? m?me de fournir les prestations n?cessaires au sens de la LAMal (Loi f?drale sur lassurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10) ou de la convention, il peut mandater un praticien externe (al. 3).

Dans le canton de Vaud, cest au SMPP, mandat? par le Service p?nitentiaire conform?ment ? lart. 33a LEP, qu?il appartient dassurer l?ensemble des prestations m?dicales n?cessaires au dtenu, ce service pouvant faire appel ? un praticien externe lorsqu?il nest pas ? m?me de fournir lui-m?me les prestations (CREP 22 mars 2019/219 consid. 2.3). De jurisprudence constante, le SMPP pr?sente toutes les garanties m?dicales n?cessaires, notamment sagissant dun suivi sur le plan psychiatrique, et le recours ? un tel service ne viole aucune garantie constitutionnelle ni aucune libert? fondamentale (CREP 22 mars 2019/219 consid. 2.3 ; CREP 6 septembre 2018/681).

2.2.4 Le droit d'ätre entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorit? l'obligation de motiver sa dcision, afin que l'int?ress? puisse la comprendre, se rendre compte de la port?e de celle-ci et exercer son droit de recours ? bon escient, et que lautorit? de recours puisse exercer son contrle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire ? ces exigences, il suffit que l'autorit? mentionne, au moins bri?vement, les motifs qui l'ont guide et sur lesquels elle a fond son raisonnement, de mani?re ? ce que l'int?ress? puisse se rendre compte de la port?e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Ds lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guid l'autorit?, le droit ? une dcision motiv?e est respect?, m?me si la motivation pr?sent?e est erron?e. La motivation peut d'ailleurs ätre implicite et r?sulter des diff?rents considrants de la dcision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). Une autorit? peut commettre un dni de justice formel prohib? par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs, des all?gu?s ou des arguments dune partie, mais ? condition que ces griefs, all?gu?s ou arguments soient importants pour la dcision ? rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 125 III consid. 2a).

2.3

2.3.1 Le recourant ne conteste pas qu?il souffre dun grave trouble mental ? ? savoir, selon l?expertise du 4 dcembre 2018, dun trouble mixte de la personnalit? (traits immatures, dyssociaux et paranoùaques) et dant?cdents de consommation abusive de multiples substances psychoactives (cocane, cannabis, m?th-amphältamine, etc.) ?, qu?il a commis des crimes et des dlits en relation avec ce trouble et qu?un traitement institutionnel a ?t? ordonn? pour rduire le risque de r?cidive retenu par les experts. Il reconna?t ?galement qu?il ne dispose pas du droit de choisir l??tablissement dans lequel ce traitement doit ätre prodigu?. Cela ?tant, le recourant demande que son traitement institutionnel soit effectu? dans des conditions correctes, qui lui permettraient de b?n?ficier du v?ritable traitement th?rapeutique quimplique sa mesure, afin que celle-ci puisse ätre lev?e au plus vite. Le recourant fait en outre valoir qu?il ne pr?senterait aucun risque de fuite en cas de placement en milieu ouvert, ni aucun risque de r?cidive en mati?re dinfractions de nature sexuelle. Il rel?ve en outre qu?il a dnonc? dans ses courriers des 20 juin et 6 septembre 2019 le fait que les entretiens qu?il avait avec son psychiatre ?taient de l?ordre dune demie heure par mois seulement.

2.3.2 En premier lieu, force est de constater que les critiques formules par D.__ quant ? l?effectivit? du traitement institutionnel qui lui est prodigu? au sein de la Colonie des EPO tombent compl?tement ? faux. En effet, dans le cadre de son placement dans cet ?tablissement, le pr?nomm? a en ralit? b?n?fici? dun v?ritable suivi psychoth?rapeutique. Selon lavis du SMPP adress? le 19 novembre 2019 ? son avocat, lint?ress? a suivi 23 sances avec un müdecin entre le 16 novembre 2018 et le 19 novembre 2019, ? savoir de l?ordre de deux par mois, et aucune de ces sances na dur? moins de 45 minutes. Le recourant s??tant en outre montr? preneur dun suivi plus rapproch? lors des derniers temps, les derniers entretiens ont m?me exc?d une heure et demie. Ainsi, cest ? tort que le recourant soutient qu?il ne b?n?ficie, dans le cadre de son traitement institutionnel, au mieux que dun entretien mensuel, dune part, et dune dur?e de seulement une demie heure, dautre part.

Pour le surplus, si D.__ expose que les EPO ne lui permettraient pas dätre pris en charge de mani?re adQuadrate pour l?ex?cution de sa mesure, il ne pr?tend pas que le traitement qui lui est prodigu? dans ce cadre ne serait pas assur? par du personnel qualifi?. Dans le cas pr?sent, le suivi psycho-th?rapeutique est assur? par le SMPP. Or, ce service pr?sente toutes les garanties m?dicales n?cessaires, notamment sagissant dun suivi sur le plan psychiatrique. De plus, il a la possibilit? de faire appel ? des praticiens externes s?il nest pas ? m?me de pouvoir fournir lui-m?me les prestations concernes.

Au demeurant, au vu des pi?ces au dossier, il nappara?t pas que le recourant aurait ?t? privat de soins ou dune aide quelconque et qu?il aurait lui-m?me ?t? personnellement demandeur dune prise en charge diff?renci?e pour la mise en ?uvre de sa mesure th?rapeutique institutionnelle (cf. pravis des EPO du 25 octobre 2019). Lint?ress? na de surcroùt pas expos? lui-m?me en quoi une telle prise en charge aurait pu consister au sein dune autre structure.

En dfinitive, on ne discerne aucune violation de lart. 59 al. 3 CP.

2.3.3 En deuxi?me lieu, on rel?ve que les cas de jurisprudence de la Cour europäische des droits de l?Homme cit?s par la recourant ne font pas obstacle, dapr?s la jurisprudence du Tribunal f?dral, ? ce qu?un condamner atteint de troubles mentaux ex?cute sa mesure th?rapeutique institutionnelle dans un ?tablissement p?nitentiaire ouvert ou ferm?, au sens où l?entendent les art. 59 al. 3 et 76 al. 2 CP. Au demeurant, les cas en question sont tr?s diff?rents de celui faisant l?objet de la pr?sente cause. En effet, on rel?ve par exemple que, dans laffaire [...] contre Suisse (arr?t CEDH du 9 janvier 2018, requ?te n? 43977/13), le jugement condamnait la personne concern?e ? une peine de r?clusion de huit ans, mais ne pr?voyait aucune mesure th?rapeutique institutionnelle. Dans ce cas, ce n??tait que peu avant la fin de l?ex?cution de la peine privative de libert? qu?une telle mesure avait ?t? ordonn?e. Quant aux autres cas cit?s (notamment : arr?ts CEDH [...] contre Royaume-Uni du 28 mai 1985, requ?te n? 8225/78 ; [...] contre Royaume-Uni du 20 f?vrier 2003, requ?te n? 50272/99 ; L.B. contre Belgique du 2 octobre 2012, requ?te n? 22831/08), le Tribunal f?dral a dj? express?ment examin? la question et relev? qu?ils ne permettaient pas de considrer que les EPO n??taient pas un ?tablissement appropri? habilit? ? prendre en charge des personnes atteintes de maladies mentales (cf. TF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.1 et 1.4.2). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi les art. 3 et 5 CEDH pourraient avoir ?t? viol?s par lautorit? pr?cdente, ni en quoi celle-ci aurait viol? le droit dätre entendu du recourant en n?examinant sa demande que sous langle du Code penal et plus g?n?ralement du droit Suisse, et non ?galement sous langle de la CEDH.

2.3.4 En troisi?me lieu, le grief du recourant selon lequel l?OEP aurait viol? son droit dätre entendu parce que la dcision attaqu?e n?exposerait pas en quoi le recourant pr?senterait un risque de fuite ou de r?cidive justifiant son maintien dans un ?tablissement p?nitentiaire tombe ?galement ? faux. A cet ?gard, D.__ perd de vue qu?il a simplement sollicit? son transfert dans un autre ?tablissement susceptible de mettre en ?uvre la mesure th?rapeutique institutionnelle ordonn?e par jugement du 21 dcembre 2016. Il na pas requis la lev?e de cette mesure au sens de lart. 62c CP. Ainsi, l?OEP n??tait pas tenu dexaminer si le recourant pr?sentait les risques en question. Il lui appartenait uniquement de v?rifier si la prise en charge du recourant ?tait adQuadrate au sein de la Colonie ouverte des EPO et si elle lui permettait d?voluer favorablement.

Quoi qu?il en soit, en raison de sa faible remise en question et de sa capacit? introspective, certes encourageante, mais pas encore suffisante, D.__ pr?sente toujours manifestement un risque de r?cidive, m?me si, selon l?Unit? d?valuation criminologique, il semblerait plus t?nu en ce qui concerne les infractions de nature sexuelle. Or, le traitement institutionnel a pr?cis?ment pour but de permettre de contenir et de rduire un tel risque ? lavenir. Enfin, on rel?vera que, gr?ce ? l?encadrement qui est le sien aux EPO, le recourant semble dsormais tirer des b?n?fices de sa mesure et ?voluer favorablement puisque son alliance th?rapeutique avec les intervenants du SMPP est ? ce stade qualifi?e de bonne et qu?il a dores et dj? r?ussi une premi?re sortie accompagn?e.

2.3.5 Pour le reste, il n?y a pas lieu de donner suite aux r?quisitions du recourant tendant ? ce que les EPO dlivrent une attestation relative ? sa situation financi?re et ? ce que le SMPP livre le dtail des interventions th?rapeutiques mises en place. La premi?re r?quisition est inutile dans le cadre de l?examen du pr?sent recours, tandis que, sagissant de la seconde, le SMPP a dj? adress?, en date du 19 novembre 2019, de telles informations ? lavocat de lint?ress?.

3. En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet?, sans autre ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP), et la dcision attaqu?e confirm?e.

Sagissant de la requ?te du recourant tendant ? l?octroi de lassistance judiciaire pour la procédure de recours, celle-ci ne vise de fait que la dsignation dun dfenseur doffice, ds lors que lassistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l?exon?ration des frais de procédure et davances de frais, ne peut ätre accorde qu?? la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au pr?venu, respectivement au condamner (cf. art. 132 CPP ; CREP 2 dcembre 2015/793, JdT 2016 III 33 ; CREP 12 septembre 2019/747). Vu la nature de la pr?sente cause, Me Philippe Egli sera en l?occurrence dsign? en qualité de dfenseur doffice de D.__ pour la procédure de recours.

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument d'arr?t, par 2310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 540 fr., auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit ? 593 fr. 20 au total, seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation ?conomique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision du 30 dcembre 2019 est confirm?e.

III. Lindemnit? doffice due ? Me Philippe Egli, dfenseur doffice de D.__, est fix?e ? 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), dbours et TVA compris.

IV. Les frais darr?t, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l'indemnit? allou?e ? Me Philippe Egli, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis ? la charge de D.__.

V. Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation ?conomique de D.__ le permette.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Philippe Egli, avocat (pour D.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- OEP,

- Direction des EPO,

- SMPP,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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