Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/67: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs von M.________ gegen eine Verfügung des kantonalen Strafgerichts entschieden. In der Angelegenheit geht es um Vorwürfe von Diebstahl, Sachbeschädigung, Hehlerei und Hausfriedensbruch gegen den tunesischen Staatsangehörigen. Der Rekurs richtete sich gegen die Bestellung eines Pflichtverteidigers für M.________. Das Gericht entschied, dass der Rekurs abgewiesen wird, da der Rekurrent kein rechtlich geschütztes Interesse an der Annullierung oder Änderung der Verfügung hat. Die Kosten des Verfahrens in Höhe von 550 Franken wurden dem Rekurrenten auferlegt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/67 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 07.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | éfense; érêt; évenu; écembre; éfenseur; Office; énale; écision; Ordonnance; étention; ésigné; égé; Intérêt; édéral; Ministère; Strada; Emmeline; Bonnard; érêts; ésident; Chambre; Avoir; Loivaudoise; Annulation |
| Rechtsnorm: | Art. 130 StPo;Art. 132 StPo;Art. 135 StPo;Art. 382 StPo;Art. 393 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 7 PE19.023167-PGN |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 7 janvier 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
Mme Byrde et M. Oulevey, juges
Greffi?re : Mme de Benoit
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Art. 130 let. b, 135 al. 4 et 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 16 dcembre 2019 par M.__ contre l?ordonnance rendue le 5 dcembre 2019 par le Ministre public cantonal Strada dans la cause n? PE19.023167-PGN, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Une enqu?te penale est dirig?e contre M.__, ressortissant tunisien sans titre de s?jour en Suisse, pour vol, dommages ? la propri?t?, recel et violation de domicile. Il lui est reproch? davoir notamment commis plusieurs cambriolages dans des commerces ou davoir recel? le butin de ces cambriolages.
M.__ a ?t? interpell? le 29 novembre 2019 et plac? en dtention provisoire.
b) Par ordonnance du 1er dcembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la dtention provisoire dM.__ pour une dur?e dun mois, soit au plus tard jusqu’au 28 dcembre 2019.
B. a) Par ordonnance du 5 dcembre 2019, le Ministre public cantonal Strada a dsign? Me Emmeline Bonnard en qualité de dfenseur doffice dM.__ (I) et a dit que les frais de cette dcision suivraient le sort de la cause (II).
Le procureur a considr? quau vu de la gravit? des faits qui ?taient reproch?s au pr?venu et de la demande de mise en dtention provisoire pr?sent?e le 29 novembre 2019 au Tribunal des mesures de contrainte, il se trouvait dans un cas de dfense obligatoire. La direction de la procédure devait ainsi ordonner une dfense doffice, en application de lart. 132 al. 1 let. a CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il avait ?t? fait appel ? Me Emmeline Bonnard dans le cadre de la permanence des avocats vaudois et celle-ci avait assist le pr?venu lors de ses premi?res auditions, de sorte qu?il convenait de la dsigner en qualité de dfenseur doffice du pr?venu.
b) Par ordonnance du 24 dcembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la prolongation de la dtention provisoire dM.__ pour une dur?e maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 mars 2020.
C. Par acte du 11 dcembre 2019, remis ? la poste le 16 dcembre 2019, M.__ a form? recours contre l?ordonnance du 5 dcembre 2019 lui dsignant un dfenseur doffice, en concluant implicitement ? son annulation.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), aupr?s de lautorit? comp?tente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 dintroduction du code de procédure penale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 dcembre 1979 dorganisation judiciaire ; BLV 173.01]), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononc? ou un acte de procédure vis? par lart. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable ? cet ?gard.
2.
2.1 Le recourant ne souhaite pas qu?un avocat doffice lui soit dsign?, invoquant son manque de moyens pour couvrir ses frais de dfense.
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un int?r?t juridiquement prot?g? ? l'annulation ou ? la modification d'une dcision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Il existe un int?r?t juridiquement prot?g? lorsque le recourant est touch? directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touch? par un simple effet r?flexe (TF 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3, non publi? aux ATF 143 IV 313). L'int?r?t juridiquement prot?g? se distingue de l'int?r?t digne de protection, qui n'est pas n?cessairement un int?r?t juridique, mais peut ätre un int?r?t de fait. Un simple int?r?t de fait ne suffit pas ? conf?rer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; TF 6B_601/2017 du 26 f?vrier 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi ?tablir que la dcision attaqu?e viole une r?gle de droit qui a pour but de prot?ger ses int?r?ts et qu'il peut en cons?quence en dduire un droit subjectif. La violation d'un int?r?t relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour crer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 et les r?f?rences cites; TF 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1).
2.2.2 Selon lart. 130 let. b CPP, il existe un cas de dfense obligatoire si le pr?venu encourt une peine privative de libert? de plus dun an, une mesure entra?nant une privation de libert? ou une expulsion. Le Tribunal f?dral estime que la peine dterminante pour retenir une dfense obligatoire nest pas la peine abstraite de linfraction, mais la peine concr?te que risque de purger le pr?venu (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3, RDAF 2018 I 310).
2.2.3 Aux termes de lart. 132 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure ordonne une dfense doffice en cas de dfense obligatoire si le pr?venu, malgr? linvitation de la direction de la procédure, ne dsigne pas de dfenseur privat (ch. 1) ou si le mandat est retir? au dfenseur privat ou que celui-ci a dclin? le mandat et que le pr?venu na pas dsign? un nouveau dfenseur dans le dlai imparti (ch. 2).
En dehors des cas de dfense obligatoire au sens de lart. 130 CPP (art. 132 al. 1 let. a CPP), la direction de la procédure ordonne une dfense doffice si le pr?venu ne dispose pas des moyens n?cessaires et si lassistance dun dfenseur est justifi?e pour sauvegarder ses int?r?ts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions ?tant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). La dfense doffice aux fins de prot?ger les int?r?ts du pr?venu se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravit? et quelle pr?sente, sur le plan des faits ou du droit, des difficult?s que le pr?venu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout État de cause, une affaire nest pas de peu de gravit? lorsque le pr?venu est passible dune peine privative de libert? de plus de quatre mois, dune peine p?cuniaire de plus de 120 jours-amende ou dun travail dint?r?t g?n?ral de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
2.2.4 Selon lart. 135 al. 4 CPP, lorsque le pr?venu est condamner ? supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser ds que sa situation financi?re le permet les frais dhonoraires ? la Conf?dration ou au canton (let. a) et au dfenseur la diff?rence entre son indemnit? en tant que dfenseur dsign? et les honoraires qu?il aurait touch?s comme dfenseur privat (let. b).
2.3 En lesp?ce, on peut se demander si le recourant a un int?r?t juridiquement prot?g? ? lannulation ou ? la modification de la dcision, au sens de lart. 382 al. 1 CPP, ds lors que, selon la jurisprudence pr?cit?e, un int?r?t de pur fait ne suffit pas (cf. supra consid. 2.2.1). Or, le fait de devoir potentiellement rembourser lindemnit? vers?e ? son dfenseur doffice est un effet r?flexe de la dcision. Dans cette ?ventualit?, le recourant ne serait donc pas touch? directement et immédiatement dans ses droits. Son recours para?t ainsi irrecevable, faute dint?r?t.
De toute mani?re, le recours devrait ätre rejet? pour les raisons qui suivent, de sorte que la question de la recevabilit? pourrait demeurer ouverte.
Le recourant est pr?venu de vol, de dommages ? la propri?t?, de recel et de violation de domicile. S?il ?tait reconnu coupable, il s?exposerait ? une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP). Il se trouve ainsi dans un cas de dfense obligatoire pr?vu ? lart. 130 let. b CPP. Du reste, le motif pour lequel il s?oppose ? la dcision entreprise est sans pertinence, puisqu?il ne devra le remboursement de lindemnit? vers?e ? son dfense doffice que si sa situation financi?re le permet, conform?ment ? lart. 135 al. 4 CPP.
3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre rejet? dans la mesure où il est recevable et l?ordonnance du 5 dcembre 2019 confirm?e.
Les frais de recours, constitu?s du seul ?molument darr?t, par 550 fr., seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant ayant agi seul, il n?y a pas lieu dallouer ? son dfense ur doffice une indemnit? pour la procédure de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet? dans la mesure où il est recevable.
II. L?ordonnance du 5 dcembre 2019 est confirm?e.
III. Les frais darr?t, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis ? la charge du recourant M.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Emmeline Bonnard, avocate (pour M.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- M. le Procureur cantonal Strada,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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