Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/50: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Einspruch von P.________ gegen eine Verfügung des Ministère public entschieden. Es ging um Anschuldigungen von diffamierendem Verhalten seitens X.________ gegenüber P.________. Der Ministère public hat die Klage abgewiesen, da X.________ in gutem Glauben gehandelt habe. P.________ hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt, die jedoch abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten wurden P.________ auferlegt. Das Urteil kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/50 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 16.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | évenu; évenue; énéral; énale; énérale; Ministère; Avoir; Assemblée; Honneur; étaire; étaires; édiation; éance; égal; épris; étant; Avait; Police; établi; également; Agissant; Ordonnance; Chambre; éclaré |
| Rechtsnorm: | Art. 319 StPo;Art. 382 StPo;Art. 390 StPo;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo;Art. 432 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 1007 PE18.008692-KBE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 16 dcembre 2019
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Composition : M. Meylan, pr?sident
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier : M. Pilet
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Art. 173, 174, 177 CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 18 octobre 2019 par P.__ contre l?ordonnance de classement rendue le 27 septembre 2019 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois dans la cause n? PE18.008692-KBE, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Le 7 mai 2018, le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a ouvert une enqu?te penale contre X.__ pour diffamation, injure et enregistrement non autoris? de conversations ? la suite de la plainte de P.__.
La plaignante, copropri?taire avec son mari (dont elle vit s?par?e) dun appartement sis ? [...], a expos? que sa famille serait l?objet dune cabale de certains propri?taires orchestr?e par la pr?venue, administratrice de la PPE ? [...] ?. Tout serait pr?texte pour la dnigrer et ? la moindre occasion certains propri?taires appelleraient la police. Elle a notamment reproch? ? la pr?venue davoir dclar? lors dune m?diation organis?e le 6 f?vrier 2018 au poste de la gendarmerie d [...] que son comportement posait de graves probl?mes dans limmeuble, quelle ?tait ? l?origine de nuisances sonores, de tapage nocturne, de violences et autres incivilit?s et quelle apostrophait tous les locataires de mani?re injurieuse. En outre, selon la plaignante, la pr?venue aurait dit au m?diateur qu?il serait parvenu ? sa connaissance que ses deux filles ?taient livres ? elles-m?mes, leur m?re ?tant fr?quemment absente, notamment la nuit, que plusieurs propri?taires avaient relat? qu?ils entendaient ses deux enfants pleurer durant de longs moments et de mani?re r?p?t?e, qu?ils les avaient vues jouer ? saute-mouton sur les tombes du cimeti?re de la localit?. Suite ? cette m?diation, un policier aurait dnonc? le cas au Service de protection de la jeunesse.
Par ailleurs, la pr?venue aurait mentionn? dans le proc?s-verbal de lassembl?e g?n?rale de la PPE s??tant droul?e le 14 mars 2018 que depuis plusieurs mois la plaignante laissait ses filles seules ? la maison et jusque tard dans la nuit, que malheureusement aucune am?lioration navait ?t? constat?e, bien au contraire, que moins de 15 jours apr?s cet avertissement, la police avait dj? d intervenir vers minuit pour calmer la pr?venue, quau vu de la gravit? des faits relat?s lors de cette sance, le m?diateur proposait que la PPE continue ses dmarches au tribunal et annonait qu?il informerait les services concern?s de toutes infractions dont il avait eu connaissance, en particulier un comportement suspect et ?trange avec les filles de lint?ress?e. Toujours selon la plaignante, qui sest fonde sur des notes prises par son fiduciaire lors de cette sance, la pr?venue aurait parl? lors de cette assembl?e de son statut sous langle de la police des ?trangers, qu?il sagissait de lui faire perdre, du Service de protection de la jeunesse, de son divorce, de la Justice de paix, de ses filles qui ? auraient peur ou seraient terrifies ?, et aurait dclar? quelle serait folle, quelle aurait agress? la pr?venue et quelle aurait d suivre un traitement m?dical. La plaignante a encore reproch? ? la pr?venue davoir enregistr? sur support audio les propos tenus lors de cette assembl?e g?n?rale et davoir mentionn? dans un courrier du 8 mai 2017 adress? ? la Municipalit? d [...] que les deux fillettes de 10 et 12 ans ?taient moralement et psychologiquement en grand danger avec leur m?re et que leur quotidien consistait en des crises dhyst?rie et autre hurlements de la plaignante ? l?encontre de ses enfants ou de son ?poux, de scnes de m?nage, de portes syst?matiquement et dlib?r?ment claques et ceci jusque tr?s tard la nuit.
b) Le 14 septembre 2018, X.__ et P.__ ont comparu devant le Procureur ? une audition de conciliation, laquelle na pas abouti.
B. Par ordonnance du 27 septembre 2019, le Ministre public a prononc? le classement de la procédure penale dirig?e contre X.__ pour diffamation, injure et enregistrement non autoris? de conversation (I), a allou? ? X.__ une indemnit? au sens de larticle 429 CPP de 1'038 fr. 60, TVA comprise (II), et a laiss? les frais de procédure ? la charge de l?Etat (III).
Le Procureur a constat? qu?il ressortait dun courrier du 12 avril 2018 du Commandant de la Police cantonale que les informations convergentes laissaient entendre que le voisinage de P.__ se plaignait de son comportement, ce qui rendait la copropri?t? et la cohabitation des plus difficiles depuis de nombreux mois, que les services de police avaient d intervenir ? plusieurs reprises au domicile de la plaignante pour le constat de troubles ? l?ordre public, que le comportement de celleci lors de la sance de m?diation semblait ätre une des causes de l??chec de cette derni?re, que dans son rapport du 7 f?vrier 2018, le chef de la division m?diation de la Police cantonale avait relev? qu?un couple de locataires ne supportait plus le comportement de la plaignante qui faisait du tapage nocturne, que cette derni?re avait faussement signal? ? la Police cantonale des violences domestiques au sein de ce couple, ce quelle avait reconnu par la suite. Pour le Ministre public, il apparaissait ainsi que les propos de la pr?venue relatifs au comportement de la plaignante ?taient le reflet de la ralit?, qu?il en allait de m?me du contenu du courrier adress? par celle-ci le 8 mai 2017 ? la municipalit?. On ne pouvait ainsi reprocher ? X.__ davoir agi pour le bien de la copropri?t?, davoir rapport? aux autres copropri?taires ce qui s??tait dit durant la sance de m?diation et de s?ätre inqui?t?e du sort des enfants qui avaient parfois ?t? laiss?s seuls tard le soir, ce qui n??tait pas contest? par la plaignante, ni davoir inform? certaines autorit?s comp?tentes. La pr?venue aurait ainsi fait la preuve de sa bonne foi au sens de lart. 173 ch. 2 CP. Quant au fait davoir dclar? que la plaignante ?tait ? folle ? ou ? hyst?rique ? lors dune assembl?e de PPE, il n?y aurait pas datteinte ? l?honneur, ces propos nayant pas fait passer lint?ress?e pour une personne m?prisable, et il ne sagirait de surcroùt pas dune injure formelle. Sagissant enfin de linfraction de lart. 179ter CP, le Ministre public a considr? que P.__ navait pas qualité pour dposer plainte penale car elle n??tait pas pr?sente lors de lassembl?e en question. De toute mani?re, les conditions objectives de cette infraction ne seraient pas ralises, le mari de la plaignante et son fiduciaire nayant pas exprim? leur dsaccord avec cet enregistrement et nayant pas dpos? plainte de leur c?t?.
C. Par acte du 18 octobre 2019, P.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? son annulation, la cause ?tant renvoy?e au Ministre public pour qu?il proc?de dans le sens des considrants, ? ce que X.__ soit condamnere ? lui verser immédiatement les avances de frais faites par elle dans le cadre du pr?sent recours, ? ce que X.__ soit condamnere ? lui verser immédiatement une indemnit? fix?e ? dires de justice, mais pas inf?rieure ? 3'231 fr., TVA comprise, et subsidiairement ? la r?forme du chiffre II du dispositif de l?ordonnance attaqu?e en ce sens quaucune indemnit? au sens de lart. 429 CPP ne soit allou?e ? X.__.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1. Interjet? dans le dlai l?gal aupr?s de lautorit? comp?tente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le recours est recevable.
2. Selon lart. 319 al. 1 CPP, le ministre public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsquaucun soup?on justifiant une mise en accusation nest ?tabli (let. a), lorsque les ?l?ments constitutifs dune infraction ne sont pas r?unis (let. b), lorsque des faits justificatifs emp?chent de retenir une infraction contre le pr?venu (let. c), lorsqu?il est ?tabli que certaines conditions ? l?ouverture de laction penale ne peuvent pas ätre remplies ou que des emp?chements de procder sont apparus (let. d) ou lorsqu?on peut renoncer ? toute poursuite ou ? toute sanction en vertu de dispositions l?gales (let. e).
La dcision de classer la procédure doit ätre prise en application du principe ? in dubio pro duriore ?. Ce principe vaut ?galement pour l'autorit? judiciaire charg?e de l'examen d'une dcision de classement. Il signifie qu'en r?gle g?n?rale, un classement ou une non-entr?e en mati?re ne peut ätre prononc? par le ministre public que lorsqu'il appara?t clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions ? la poursuite penale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation appara?t plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilit?s d'acquittement et de condamnation apparaissent äquivalentes, en particulier en pr?sence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas ? l'autorit? d'instruction ou d'accusation mais au juge mat?riellement comp?tent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les r?f?rences cites). En revanche, le ministre public doit classer la procédure s?il appara?t, sur la base de faits assez clairs pour qu?il n?y ait pas lieu de sattendre ? une appr?ciation diff?rente de lautorit? de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu?un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance ? un acquittement.
Enfin, le constat selon lequel aucun soup?on justifiant une mise en accusation nest ?tabli (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministre public ait pralablement proc?d ? toutes les mesures dinstruction pertinentes susceptibles d?tablir l?existence de soup?ons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 septembre 2019/584 ; CREP 10 mai 2016/305 et les r?f?rences cites).
3.
3.1 La recourante dclare recourir uniquement contre le classement pour diffamation et injure, mais elle mentionne ?galement la calomnie. Elle requiert la production de l?enregistrement de lassembl?e g?n?rale de la PPE et laudition de son ?poux et de son fiduciaire pr?sents ? cette occasion. De mani?re g?n?rale, elle reproche au Ministre public de navoir men? aucune investigation et davoir rejet? sans fondement ses r?quisitions, celui-ci s??tant content? dorganiser une audition de conciliation. Sur le fond, elle invoque que le fait de jeter sur une m?re le soup?on davoir maltrait? moralement ses enfants ou de la faire passer pour une mauvaise m?re ou une femme malhonn?te est constitutif de diffamation. Or, dans le cas pr?sent, X.__ laurait clairement fait passer aupr?s de diff?rentes personnes pour une ? folle ? ou une ? hyst?rique ? se livrant ? du tapage nocturne et causant volontairement des nuisances sonores, ainsi que pour une m?re maltraitant ses enfants en les terrifiant, en les laissant r?guli?rement seuls livr?s ? eux-m?mes ou en leur faisant subir des crises dhyst?rie les mettant moralement et psychologiquement en grand danger. En outre, elle aurait port? atteinte ? sa r?putation aupr?s des participants ? lassembl?e de la PPE et de ladjudant [...]. Enfin, la pr?venue aurait indiqu? aux membres de la PPE quelle laurait agress?e et menac?e, alors quelle a finalement reconnu qu?il ne sagissait que dun seul ?vnement consistant en une simple altercation verbale au sujet de laquelle elle a ?t? curieusement tr?s ?vasive durant son audition. Selon la recourante, le dossier ? en particulier la lettre du 28 mars 2017 de [...] faisant part dune attitude querelleuse et chicani?re de ladministratrice de la PPE ? son ?gard ? ferait clairement ressortir que la pr?venue ne la porte pas dans son c?ur et quelle a menti aupr?s de ladjudant [...] et de lassembl?e des propri?taires en pr?tendant quelle linsultait et insultait les locataires. Dans un tel contexte, le Ministre public ne pouvait pas admettre que la pr?venue avait fait la preuve de sa bonne foi. Dans un dernier moyen, la recourante conteste le droit de la pr?venue dobtenir une indemnit? au sens de lart. 429 CPP, compte tenu de son comportement fautif.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code penal suisse, RS 311.0), se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant ? un tiers, aura accus une personne ou jet? sur elle le soup?on de tenir une conduite contraire ? l'honneur, ou de tout autre fait propre ? porter atteinte ? sa considration. Dapr?s l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausset? de ses all?gations, aura, en s'adressant ? un tiers, accus une personne ou jet? sur elle le soup?on de tenir une conduite contraire ? l'honneur, ou de tout autre fait propre ? porter atteinte ? sa considration.
Ces deux dispositions prot?gent la r?putation d'ätre une personne honorable, c'est-?-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions g?n?ralement reues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur prot?g? par le droit penal est con?u de fa?on g?n?rale comme un droit au respect qui est l?s? par toute assertion propre ? exposer la personne vis?e au m?pris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte ? l'honneur penalement r?prim?e doit ainsi faire apparaätre la personne vis?e comme m?prisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-m?me ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activit?s professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c ; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107 ; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [?d.], Petit commentaire CP, 2e ?d., Biele 2017, n. 4 ad remarques pr?liminaires aux art. 173 ? 178 CP et la doctrine cit?e). Pour appr?cier si une dclaration est attentatoire ? l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne vis?e, mais sur une interprÉtation objective selon la signification qu'un destinataire non pr?venu doit, dans les circonstances d'esp?ce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 pr?cit?).
3.2.2 Se rend coupable dinjure au sens de lart. 177 al. 1 CP celui qui, de toute autre mani?re, aura, par la parole, l??criture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqu? autrui dans son honneur.
L'honneur que prot?ge l'art. 177 CP est le sentiment et la r?putation d'ätre une personne honn?te et respectable, c'est-?-dire le droit de ne pas ätre m?pris? en tant qu'ätre humain ou entit? juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. la). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honn?tet?, la loyaut? ou la moralit? d'une personne de mani?re ? la rendre m?prisable en tant qu'ätre humain ou entit? juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e ?d., Berne 2010, nn 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme r?pr?hensible, t?moign? de son m?pris ? l'?gard de la personne vis?e et l'a attaqu?e dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignit? (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de m?pris doit rev?tir une certaine gravit?, exc?dant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, ?voquant une conduite contraire ? l'honneur ou un autre fait propre ? porter atteinte ? la considration, ne s'adresse qu'? la personne vis?e elle-m?me, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarit?, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire ? l'honneur et qu'il soit communiqu? ? la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).
3.3 En lesp?ce, la recourante fonde ses all?gations essentiellement sur le proc?s-verbal de lassembl?e g?n?rale du 14 mars 2018 (P. 6/18), sur les notes prises par son fiduciaire lors de cette sance (P. 6/19), sur le courrier adress? le 8 mai 2017 par la pr?venue ? la municipalit? (P. 6/25) et sur des aveux partiels de la pr?venue selon lesquels la plaignante ne lavait jamais injuri?e, elle avait peut-ätre trait? celle-ci d? hyst?rique ? lors de lassembl?e g?n?rale et dit ? cette occasion quelle avait ?t? agress?e par la plaignante, et avait trait? ? une reprise la plaignante de ? stupide ? (PV daudition n. 1). Or, lanalyse de ces pi?ces ?tablit surtout que la plaignante occasionne des nuisances pour les occupants de limmeuble et que, pour cette raison, les locataires de deux lots ont r?sili? leur bail. Il sav?re ?galement que lassembl?e a dcid, ? l?unanimit moins une abstention ? ce qui est tout de m?me r?v?lateur de la coh?sion de l?ensemble des propri?taires ?, la procédure dexclusion de la plaignante et de son ?poux et de vente forc?e de leur lot si aucune proposition acceptable n??tait pr?sent?e par ceux-ci dici au 16 avril 2018. Quant au courrier du 8 mai 2017, il appara?t au contraire cr?dible sur le comportement g?n?ral de la plaignante, cela dautant plus que la pr?venue a ?t? appuy?e par lagent de police ayant particip? ? la m?diation s??tant droul?e ? la gendarmerie d [...]. Il convient ? cet ?gard de se r?f?rer au courrier du commandant de la Police cantonale du 12 avril 2018 (P. 6/12) r?v?lant labsence de coop?ration de la plaignante lors de cette sance et le manque de bonne foi de cette derni?re dans les discussions, sagissant en particulier de sa ma?trise de la langue franaise et rappelant que la plaignante avait fait l?objet de sanctions en raison de divers ?pisodes et violation du r?glement g?n?ral de police communal ayant entra?n? des interventions des services de police. Par ailleurs, ce nest pas la lettre manifestement orient?e adress?e le 28 mars 2017 par le fiduciaire de la plaignante ? la pr?venue (P. 9) qui permet de renverser limpression tr?s dfavorable donn?e par celle-ci. Bien au contraire, le repr?sentant des int?ress?s admet dans une mesure non n?gligeable certains agissements r?pr?hensibles pass?s commis par la plaignante. Sur le plan objectif, il est manifeste que latteinte ? l?honneur est ralis?e et que la pr?venue doit ätre mise au b?n?fice dune application du chiffre 2 de lart. 173 CP. Non seulement celle-ci a quasiment rapport? la preuve que les all?gations propages sont conformes ? la v?rit? mais, de surcroùt, la bonne foi de la pr?venue appara?t ?vidente, celle-ci ayant agi dans lint?r?t de la PPE, de mani?re conciliante dans un premier temps puis proportionn?e par la suite, en s?efforant de maintenir le dialogue, notamment lors de la pr?cdente assembl?e g?n?rale du 28 f?vrier 2017, puis ? l?occasion de l?envoi de l?ultime avertissement du 28 juin 2017 (annexes ? la P. 15) et de la m?diation civile men?e par un m?diateur agr??. Certes, les propos incrimin?s sont relativement graves, sagissant notamment de la mani?re dont la plaignante se comporte avec ses enfants et de ses difficult?s ? se ma?triser, et portent atteinte ? la r?putation de la plaignante, mais celle-ci appara?t effectivement avoir adopt? les comportements en question, la pr?venue nayant fait que dexprimer le ressenti g?n?ral des autres propri?taires. Cela ne tombe ds lors pas sous le coup des art. 173 et 174 CP. Par ailleurs, la recourante met en avant des impr?cisions, des contradictions et des reconnaissances de la pr?venue. Il sagit en particulier de lagression dont la pr?venue aurait dclar? avoir ?t? victime, avant de pr?ciser lors de son audition qu?il sagissait dune agression verbale. Elle aurait ?galement dit initialement que la plaignante apostrophait les autres locataires de mani?re injurieuse avant de pr?ciser quelle navait pas vraiment prof?r? dinjure mais quelle parlait violemment et quelle lavait trait?e ? une reprise de ? femme sale ?. En lesp?ce, on peut se contenter de ces explications et admettre que les dclarations de la pr?venue sur ce point paraissent fiables au vu de lattitude de la plaignante durant tous ces ?vnements. Enfin, quant au terme ? hyst?rique ? que la pr?venue reconna?t avoir vraisemblablement exprim? lors de lassembl?e g?n?rale, il ne saurait sagir dune injure selon la pratique assez restrictive de la Chambre de cans pour des expressions assez similaires (p. ex. ? folle ?, cf. CREP 6 aoùt 2015/530).
Ainsi, le dossier est suffisamment complet et ladministration des preuves requises par la recourante nest pas utile. Il en va ainsi de laudition de ladjudant [...] ? la pi?ce 6/12 ?tant parfaitement claire ?, ainsi que de l??poux et du fiduciaire de la plaignante qui ne pourront pas dire grand-chose de plus sagissant des propos imput?s ? la pr?venue lors de lassembl?e g?n?rale, ceux-ci ayant ?t? globalement reconnus. Il para?t ?galement inutile de disposer de l?enregistrement audio de cette sance, pour le m?me motif. En outre, le dossier de la Police cantonale ne serait pas de nature ? fournir des ?l?ments pertinents suppl?mentaires et la recourante nargumente dailleurs pas sur ce point.
Partant, cest ? bon droit que le Ministre public a ordonn? le classement de la procédure penale dirig?e ? l?encontre de X.__ et allou? ? cette derni?re une indemnit? au sens de lart. 429 CPP, encore qu?une indemnit? au sens de lart. 432 al. 2 CPP aurait aussi pu ätre envisag?e, les infractions considres ne se poursuivant que sur plainte.
4. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance du 27 septembre 2019 confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t, par 1'100 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 29 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Elle na en cons?quence pas droit ? lindemnit? quelle demande (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance du 27 septembre 2019 est confirm?e.
III. Les frais darr?t, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis ? la charge de la recourante.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Franck Tieche, avocat (pour P.__),
- Me Laurent Moreillon, avocat (pour X.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
M. le Procureur de larrondissement de lEst vaudois,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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