Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/455: Kantonsgericht
C.Q.________ wurde vom Ministère public de larrondissement de lEst vaudois wegen versuchten Mordes und Gefährdung des Lebens eines anderen angeklagt. Das Gericht hat die Anklageschrift abgewiesen, weil die Beweise nicht ausreichten, um eine Verurteilung zu begründen. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass C.Q.________ zwar einen Schuss auf den Geschädigten abgegeben hatte, dieser Schuss aber nicht tödlich gewesen wäre. Das Gericht stellte auch fest, dass C.Q.________ nicht vorhatte, den Geschädigten zu töten, sondern ihn nur einschüchtern wollte. C.Q.________ wurde daher freigesprochen. Ausführlichere Zusammenfassung: C.Q.________ wurde beschuldigt, im Jahr 2018 einen Schuss auf den Geschädigten abgegeben zu haben. Der Schuss verfehlte den Geschädigten, der jedoch durch den Lärm des Schusses erschreckt wurde. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Beweise nicht ausreichten, um eine Verurteilung zu begründen. Das Gericht stellte fest, dass der Schuss nicht tödlich gewesen wäre und dass C.Q.________ nicht vorhatte, den Geschädigten zu töten. C.Q.________ wurde daher freigesprochen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/455 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 10.06.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Ministre; Fense; Office; Ordonnance; Fenseur; Assistance; Arrondissement; Pense; Instruction; Vrier; Cision; Avocat; Penses; Chambre; Autrui; -pouse; Vouillamoz; Sence; Procureur; Taient; Indemnit; Accusation; Signation; Cembre; Lordonnance; LVCPP; Objet; Conomique; Envoi |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 428 CPP;Art. 429 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 443 PE18.018546-AAL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 10 juin 2020
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Composition : Mme Giroud Walther, juge unique
Greffier : M. Cloux
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Art. 429 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 25 mai 2020 par C.Q.__ contre l?ordonnance de classement rendue le 7 mai 2020 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois dans la cause n? PE18.018546-AAL, la juge unique de la Chambre des recours penale considre :
En fait:
A. a) C.Q.__ est pr?venu de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie dautrui, au dtriment de son ex-?pouse B.Q.__, ainsi que de conduite sous linfluence de lalcool.
Par ordonnance du 25 septembre 2018, Le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois (ci-apr?s : le Ministre public) a dsign? lavocate Aude Vouillamoz en qualité de dfenseur doffice de C.Q.__, au motif que la dfense doffice se justifiait lorsque le pr?venu ne disposait pas des moyens n?cessaires et que lassistance dun dfenseur ?tait justifi?e pour sauvegarder ses int?r?ts.
b) Entendue le 21 janvier 2019 dans le cadre de linstruction penale, B.Q.__ a fait État de violences physiques et dactes sexuels non consentis (PV aud. 13, l. 58 ss).
Elle a ?t? entendue ? nouveau, en lien avec d?ventuelles infractions contre lint?grit? sexuelle, le 29 janvier 2019 de 8h.30 ? 12h.46 (PV aud. 14), puis le 19 f?vrier 2019 de 13h.30 ? 16h.15 (PV aud. 16), ? chaque fois ? Yverdon-les-Bains et en pr?sence du conseil doffice de C.Q.__. Celui-ci a ?t? entendu notamment ? ce sujet le 30 avril 2019 de 9h.03 ? 12h.00 (PV aud. 17), en pr?sence dun collaborateur de son conseil doffice.
B. a) Par ordonnance du 7 mai 2020, le Ministre public a ordonn? le classement de la procédure penale dirig?e contre C.Q.__ pour contrainte sexuelle et viol (I), a dit qu?il n?y avait pas lieu doctroyer ? C.Q.__ une indemnit? au sens de lart. 429 CPP (II) et a laiss? les frais de procédure ? la charge de l?Etat (III).
En substance, le Procureur a considr? que les faits relatifs ? des violences sexuelles avaient ?t? commis avant la fin de lann?e 2003 et qu?ils ?taient donc prescrits, et que les atteintes ? la sant? psychique de B.Q.__ ?taient principalement lies ? une agression au couteau par C.Q.__ le 22 septembre 2018. Sagissant des effets accessoires du classement, il a rejet? la requ?te dindemnit? de C.Q.__, qui demandait 2'000 fr. ? ce titre, au motif que lint?ress? navait ?t? interrog? qu?? une seule reprise sur les violences sexuelles qu?il aurait infliges ? son ex-?pouse et que linstruction avait port?, en grande partie, sur des faits pour lesquels il serait mis en accusation.
b) Par acte daccusation du 14 mai 2020, le Ministre public a renvoy? C.Q.__ devant le Tribunal criminel de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois, sous les chefs daccusation de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie dautrui et de conduite en État d?bri?t? qualifi?e.
C. Par acte du 25 mai 2020, C.Q.__ a recouru contre l?ordonnance de classement du 7 mai 2020, concluant ? titre pralable ? la dsignation dun dfenseur doffice dans le cadre de la procédure de recours, principalement ? la r?forme de l?ordonnance querell?e en ce sens qu?une indemnit? de 2'000 fr. lui soit allou?e et subsidiairement au renvoi du dossier de la cause au Ministre public pour nouvelle dcision sur la base des considrants ? intervenir.
A lappui de son recours, il a produit une note dhonoraires davocat du 9 dcembre 2019 dun montant de 2'169 fr. 36, dbours et TVA inclus, au tarif de lassistance judiciaire, mentionnant les auditions des 29 janvier et 19 f?vrier 2019 ainsi qu?un entretien avec le pr?venu, et les trois vacations s?y rapportant.
En droit :
1.
1.1 L?ordonnance de classement rendue par le ministre public est susceptible de recours (art. 322 al. 2 cum art. 319 ss CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) devant la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
Seules sont contestes les cons?quences ?conomiques accessoires de l?ordonnance querell?e, ? concurrence de 2'000 fr. ; la cause rel?ve donc de la comp?tence de la juge unique (cf. art. 395 let. b CPP ; art. 13 al. 2 LVCPP).
1.2 Dpos? dans les dix jours suivant la notification de la dcision attaqu?e (art. 396 al. 1 cum 384 let. b CPP), par le pr?venu qui sest vu refuser une indemnit? et qui a dans cette mesure qualité pour recourir, le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant reproche au Ministre public de navoir pas distingu? les mesures dinstruction ayant conduit ? sa mise en accusation de celles relatives aux faits faisant l?objet du classement. Soutenant qu?il na pas provoqu? illicitement, ni fautivement, l?ouverture de ce pan de la procédure, il demande une indemnit? pour les dpenses causes par la dfense de ses droits.
2.2 Selon lart. 429 al. 1 CPP, si le pr?venu est acquitt? totalement ou en partie, ou s?il b?n?ficie dune ordonnance de classement, il a droit ? une indemnit? pour les dpenses occasionnes par l?exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), ? une indemnit? pour le dommage ?conomique subi au titre de sa participation obligatoire ? la procédure penale (let. b) et ? une r?paration du tort moral subi en raison dune atteinte particuli?rement grave ? sa personnalit?, notamment en cas de privation de libert? (let. c).
L'indemnit? vis?e par l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspond aux dpenses assumes par le pr?venu pour un avocat de choix, celui b?n?ficiant de l'assistance judiciaire ne pouvant s'en pr?valoir (cf. ATF 145 IV 90 consid. 5.1; TF 6B_51/2020 du 4 f?vrier 2020 consid. 4 et les autres arr?ts cit?s).
Les frais imputables ? la dfense doffice et ? lassistance gratuite font partie des frais de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP).
2.3 En lesp?ce, le recourant proc?de par l?entremise dun dfenseur doffice, selon dcision du Ministre public du 25 septembre 2018, qui lui a ?t? dsign? notamment en raison de son indigence. Il ne doit ainsi assumer aucune dpense pour sa dfense personnellement, les frais de procédure ayant ?t? laiss?s ? la charge de l?Etat selon chiffre III de l?ordonnance querell?e. Il importe ds lors peu que les honoraires davocat invoqu?s soient rattach?s, ou non, aux faits fondant cette ordonnance, qui doit ätre confirm?e par substitution de motifs (cf. ATF 140 IV III 86 consid. 2 ; TF 6B_965/2014 du 2 aoùt 2016 consid. 2).
3. Il s?ensuit que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet?.
Le recours ?tant dembl?e dnu? de chances de succ?s, la requ?te dassistance judiciaire pour la pr?sente procédure doit ätre rejet?e (cf. TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1, et r?f. cit.).
Par cons?quent, les frais darr?t, comprenant en l?occurrence l??molument de 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance du 15 mai 2020 est confirm?e.
III. La requ?te de dsignation dun dfenseur doffice pour la procédure de recours est rejet?e.
IV. Les frais darr?t, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis ? la charge de C.Q.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Aude Vouillamoz, avocate (pour C.Q.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
M. le Procureur du Ministre public de larrondissement de lEst vaudois,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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