Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/453: Kantonsgericht
L.________ wurde beschuldigt, am 17. Mai 2019 in Yverdon-les-Bains eine Frau angegriffen zu haben. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein, weil sie keine ausreichenden Beweise für eine Straftat fand. L.________ legte Berufung ein und argumentierte, dass die Staatsanwaltschaft die Angelegenheit gründlicher untersuchen sollte. Die Berufungskammer entschied, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren wieder aufnehmen muss. L.________ muss sich nun vor Gericht verantworten. Ausführlichere Zusammenfassung: L.________ wurde beschuldigt, am 17. Mai 2019 in Yverdon-les-Bains eine Frau angegriffen zu haben. Die Frau behauptete, dass L.________ sie ohne Vorwarnung geschlagen und getreten habe. L.________ bestritt die Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein, weil sie keine ausreichenden Beweise für eine Straftat fand. L.________ legte Berufung ein und argumentierte, dass die Staatsanwaltschaft die Angelegenheit gründlicher untersuchen sollte. Die Berufungskammer entschied, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren wieder aufnehmen muss. Die Kammer befand, dass die Staatsanwaltschaft nicht alle relevanten Beweise berücksichtigt hatte. L.________ muss sich nun vor Gericht verantworten.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/453 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 20.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Ministre; Action; Entre; -entre; Vrier; Arrondissement; Cembre; Affaires; Mentaire; Ments; Infraction; Agent; Lments; Ordonnance; Chambre; Appui; Occurrence; Autorit; Petit; Commentaire; Frences; Sidant; Avocat; Procureure; Lavaux-Oron; Assistance; Termin; Liminaire; Office |
| Rechtsnorm: | Art. 310 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 389 StPo;Art. 422 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 395 PE19.010266-CMS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 20 mai 2020
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Composition : M. Krieger, juge pr?sidant
M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges
Greffi?re : Mme Fritsch?
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Art. 31 et 321 ch. 1 CP ; 310 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjet? le 12 mars 2020 par L.__ contre l?ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue le 26 f?vrier 2020 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois dans la cause n? PE19.010266-CMS, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. Le 17 mai 2019, L.__ a dpos? plainte penale contre Me C.__ pour violation du secret professionnel (art. 321 ch. 1 CP [Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0]). Il lui reproche en substance davoir, en 2014, alors quelle ?tait son conseil dans le cadre dun litige civil et quelle avait engag? des poursuites contre lui en paiement de ses honoraires davocat, mandat? ? son tour lagent daffaires H.__ aux fins de lassister et de la repr?senter dans le cadre dune procédure de recouvrement. Dans le cadre dudit mandat, C.__ aurait mis H.__ au fait de l?entier du dossier de L.__, sans y avoir ?t? autoris?e. Le recourant y voit une violation du secret professionnel par cette avocate.
A lappui de sa plainte, L.__ a produit un courrier du Tribunal cantonal du 29 avril 2019 confirmant que la Cour administrative navait pas ?t? saisie dune demande de lev?e du secret professionnel de Me C.__.
Le 27 janvier 2020, L.__ a ?t? entendu par la Procureure en qualité de personne appel?e ? donner des renseignements. Il a notamment expos? ce qui suit : ? Vous me demandez la raison pour laquelle jai dpos? plainte en 2019 alors que je savais depuis plusieurs annes que M. [...] ?tait au courant de ma procédure par linterm?diaire de Me [...]. Je vous explique que cest parce que ce nest que dbut 2019 que jai appris par un ami juriste avec qui je discutais, que dans ce genre de situation, lavocat doit obtenir la lev?e du secret professionnel par, en l?occurrence dans le canton de Vaud, la Cour administrative du Tribunal cantonal. Pour moi, cela a constitu? un ? coup de chance ? car sinon, je ne laurais pas su. Je serais dispos? ? vous donner le nom de cet ami, mais je n?en vois pas lint?r?t. Apr?s explication, mon ami sappelle [...], juriste. Par la suite, jai consult? Me [...] qui ma confirm? les dires de mon ami et ma expliqu? comment procder dans le canton de Vaud. Je vous produirai l?email de confirmation de Me [...], dans un dlai de 10 jours (...) ? (PV aud. 1 p. 2 l. 40 ? 51).
Le 28 janvier 2020, L.__ a produit son ?change de courriel avec Me [...] (P. 5).
B. Par ordonnance du 26 f?vrier 2020, le Ministre public nest pas entr? en mati?re (I) et a laiss? les frais ? la charge de l?Etat (II). La procureure a considr? que la plainte dpos?e par L.__ ?tait tardive.
C. Par acte du 12 mars 2020, L.__ a recouru contre cette ordonnance en concluant ? son annulation et au renvoi de la cause au Ministre public de larrondissement de lEst vaudois pour ouverture dinstruction. A lappui de son recours, il a notamment produit une correspondance du 12 avril 2019 ? la Justice de paix du district de Lavaux-Oron r?dig?e par [...], agent daffaires brevet?, agissant pour Me C.__ dans le cadre dune procédure de mainlev?e.
L.__ a ?t? invit? ? fournir des s?ret?s ? hauteur de 550 francs. Dans le dlai imparti, il a indiqu? que dans le cadre dune procédure civile, il ?tait au b?n?fice de lassistance judiciaire. Il a demand ? un dlai suppl?mentaire pour r?gler la question de ce dp?t et de ladapter ? la procédure de cette demande dassistance judiciaire ?.
Le 24 avril 2020, L.__ a ?t? dispens? du versement des s?ret?s requises.
Le Ministre public ne sest pas dtermin? dans le dlai qui lui avait ?t? imparti.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue par le Ministre public (art. 310 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjet? dans le dlai l?gal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) aupr?s de lautorit? comp?tente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de L.__ est recevable.
1.2 L'autorit? de recours se fonde, pour statuer, non seulement sur les preuves administres pendant la procédure pr?liminaire et le cas ?chant pendant la procédure de premi?re instance (art. 389 al. 1 CPP), mais sur l'ensemble des pi?ces du dossier. Elle administre, d'office ou ? la demande d'une partie, les preuves compl?mentaires n?cessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier. Elle rend sa dcision sur la base du dossier et de ladministration des compl?ments de preuves (art. 390 al. 4 in fine CPP).
Les pi?ces nouvelles produites par le recourant sont donc ?galement recevables (TF 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2-2.3 ; TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 ; CREP 3 dcembre 2018/938 consid. 1 ; CREP 12 mars 2018/186 consid. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure penale, Petit commentaire, 2e ?d., Biele 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).
2. Conform?ment ? l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministre public rend immédiatement ? c'est-?-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) ? une ordonnance de non-entr?e en mati?re lorsqu'il appara?t, ? r?ception de la dnonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou apr?s une procédure pr?liminaire limite aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les ?l?ments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action penale ne sont manifestement pas r?unis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 f?vrier 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les ?l?ments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas r?unis. En d'autres termes, il faut ätre certain que l'État de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entr?e en mati?re ne peut ätre rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais ?galement du droit ; s'il est n?cessaire de clarifier l'État de fait ou de procder ? une appr?ciation juridique approfondie, le prononc? d'une ordonnance de non-entr?e en mati?re n'entre pas en ligne de compte. En r?gle g?n?rale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enqu?te penale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les r?f?rences cites, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministre public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entr?e en mati?re dans les cas où il appara?t dembl?e quaucun acte denqu?te ne pourra apporter la preuve dune infraction ? la charge dune personne dtermin?e (TF 6B_541/2017 du 20 dcembre 2017 consid. 2.2).
3.
3.1 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la violation du secret professionnel serait un dlit continu de sorte que sa plainte ne serait pas hors dlai.
3.2 La violation du secret professionnel est un dlit qui ne se poursuit que sur plainte (art. 321 ch. 1 CP).
3.3 Une infraction est dite continue lorsque les actes crant la situation ill?gale forment une unit? avec ceux qui la perp?tuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'État de fait dlictueux soit express?ment ou implicitement contenu dans les ?l?ments constitutifs du dlit. Le dlit continu se caract?rise par le fait que la situation illicite cr??e par un État de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est ralis? sit?t accompli le premier acte dlictueux, mais n'est achev? qu'avec la fin ou la suppression de l'État contraire au droit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 ; ATF 119 IV 216 consid. 2f et les r?f?rences cites).
Tel est notamment le cas de la s?questration et de l'enl?vement qualifi? au sens des art. 183 al. 2 et 184 al. 4 CP, de la violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de l'enl?vement de mineur au sens de l'art. 220 CP, de l'entrave ? l'action penale au sens de l'art. 305 CP, ou de l'occupation illicite d'ouvriers (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 et les r?f?rences cites).
3.4 En l?occurrence, au vu de la jurisprudence et des exemples pr?cit?s, la violation de lart. 321 CP nest manifestement pas un dlit continu puisque l?État de fait illicite ne peut pas ätre supprim? par son auteur une fois la r?v?lation faite.
4.
4.1 L.__ fait encore valoir que sa plainte aurait ?t? dpos?e dans les dlais car il aurait appris le 18 mars 2019 seulement qu?un avocat devait obtenir la lev?e du secret professionnel de son autorit? sup?rieure pour poursuivre un client.
4.2 Selon l'art. 31 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois ds le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
Le dlai institu? par l'art. 31 CP ?tant un dlai de p?remption, il ne peut ätre ni interrompu, ni prolong? (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardivet? dune plainte, ? linstar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 310 CPP), doit ätre assimil?e ? un emp?chement de procder au sens de lart. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsquaucune infraction poursuivie doffice nest en cause (CREP 18 novembre 2019/927 ; CREP 28 octobre 2019/859 ; CREP 12 f?vrier 2019/115).
4.3 En l?occurrence, le dlai de trois mois de lart. 31 CP part de la connaissance de lauteur de linfraction ainsi que des ?l?ments objectifs et subjectifs de linfraction (Dupuis et al. [?d.], Petit Commentaire du Code penal, 2e ?d., Biele 2017, n. 4 ad art. 31 CP) et la lev?e du secret professionnel nest pas un ?l?ment constitutif objectif de linfraction, mais un motif justificatif (Dupuis et al. [?d.], Petit Commentaire du Code penal, op. cit., nn 37-45 ad art. 321 CP).
Par cons?quent, la plainte de L.__ est tardive en tant quelle vise Me C.__ pour une violation du secret professionnel en 2014.
5. Toutefois, le plaignant a produit, ? lappui de son recours, un courrier du 12 avril 2019 de lagent daffaires brevet? [...], agissant pour le compte de Me C.__. Ce courrier, ant?rieur ? la plainte penale dpos?e par L.__, requiert la mainlev?e de l?opposition totale suite ? une dcision rendue par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron le 23 aoùt 2018. Or, le dossier contient une lettre de la Cour administrative dat?e du 29 avril 2019, indiquant que Me C.__ na pas requis la mainlev?e du secret professionnel dans le cadre dune procédure concernant le plaignant.
Au vu de ce qui pr?c?de, il est possible que la plainte penale dpos?e par L.__ ne soit pas prescrite, dans l?hypoth?se où Me C.__ aurait viol? son secret de fonction en r?v?lant des faits ? lagent daffaires [...], alors que celle-ci n??tait pas encore consult?e pendant la procédure de mainlev?e devant le Juge de paix. Il convient ds lors dinstruire cette question.
6. En dfinitive, le recours de L.__ doit ätre admis, l?ordonnance querell?e annul?e et le dossier de la cause renvoy? au Ministre public de larrondissement de lEst vaudois pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, en application de lart. 428 al. 2 let. a CPP, les conditions pour obtenir gain de cause nayant ?t? ralises que dans la procédure de recours par la production du courrier de lagent daffaires [...].
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L?ordonnance du 26 f?vrier 2020 est annul?e.
III. Le dossier de la cause est renvoy? au Ministre public de larrondissement de lEst vaudois pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.
IV. Les frais darr?t, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis ? la charge de L.__.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le juge pr?sidant : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- M. L.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Mme la Procureure de larrondissement de lEst vaudois,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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