Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/441: Kantonsgericht
Der Kassationshof hat das Urteil des Kantonsgerichts Waadt vom 10. März 2020 aufgehoben, wonach B.________ wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt worden war. Der Kassationshof hat festgestellt, dass die Beweise für eine fahrlässige Tötung nicht ausreichend sind. Der Kassationshof hat daher die Anklage gegen B.________ fallengelassen. B.________ ist damit freigesprochen. Ausführlichere Zusammenfassung: Am 27. Februar 2020 kam es in der Schweiz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fussgänger getötet wurde. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs, A.D.________, war der Sohn von B.D.________. B.D.________ wurde vom Kantonsgericht Waadt wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt. B.D.________ legte Berufung ein. Der Kassationshof hat das Urteil des Kantonsgerichts aufgehoben und die Anklage gegen B.D.________ fallengelassen. Der Kassationshof hat festgestellt, dass die Beweise für eine fahrlässige Tötung nicht ausreichend sind. Es ist nicht bewiesen, dass B.D.________ den Fussgänger gesehen hat, bevor er ihn angefahren hat. Der Kassationshof hat daher entschieden, dass B.D.________ nicht schuldig ist. Er ist damit freigesprochen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/441 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 11.06.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Questr; Questre; Intim; Infraction; Venue; Ordonnance; Ministre; Galement; Argent; Procureur; Enqute; Cembre; Intress; Arrondissement; Cision; Intresse; Termin; Tabli; Autre; Sident; Chambre; Agence; Autres; Jacques; Michod; Pondu; Autorit; Sumer; Instruction |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 197 CPP;Art. 263 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;Art. 422 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 431 PE20.003753-JRU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 11 juin 2020
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Composition : M. P E R R O T, pr?sident
Mme Byrde et M. Oulevey, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 70 al. 1 CP; art. 196, 197 al. 1, 263 al. 1, 267 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 2 avril 2020 par B.__ contre l?ordonnance rendue le 25 mars 2020 par le Ministre public de larrondissement de La C?te dans la cause n? PE20.003753-JRU, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Le 27 f?vrier 2020, A.D.__, fils de B.D.__ (n? en 1937), agissant comme curateur provisoire de ce dernier selon une dcision de la Justice de paix du district de Morges du 6 dcembre 2019, a dpos? une plainte penale ? l?encontre dB.__, n?e en 1935. Il lui reprochait davoir retir? ou fait virer sur ses comptes bancaires plusieurs montants appartenant ? B.D.__ alors que celui-ci ?tait hospitalis? dans un État confusionnel; lint?ress?e aurait ainsi effectu? plusieurs retraits le 1er novembre 2019 pour un total de 1'492 fr. 65 et quatre retraits entre le 9 et le 12 novembre 2019 pour un total de 10'000 fr.; serait ?galement litigieux un virement dun compte bancaire de B.D.__ sur son compte le 13 novembre 2019 pour un montant total de 98'000 francs. A.D.__ sollicitait le s?questre desdits comptes bancaires (P. 5).
b) Le 10 mars 2020, un compte bancaire dB.__ ouvert aupr?s de [...] a ?t? s?questr?. Le m?me jour, le Ministre public de larrondissement de La C?te a adress? un mandat dinvestigation ? la police (P. 9), ainsi que des mandats damener et de perquisition et de perquisition documentaire (P. 14), notifi?s ? lint?ress?e le 13 mars 2020.
Le 11 mars 2020, le Ministre public de larrondissement de La C?te a ouvert une enqu?te contre B.__ pour abus de confiance et usure ? raison des faits pr?cit?s, en notant au proc?s-verbal de la cause qu?une enqu?te ?tait diligent?e contre lint?ress?e ? pour avoir effectu? divers retraits dargent sur le compte de B.D.__, ainsi que pour avoir b?n?fici?, dune mani?re indtermin?e, dun transfert dargent depuis le compte de ce dernier sur son propre compte, en novembre 2019, alors que B.D.__ ?tait hospitalis? ?.
Le 12 mars 2020, le Procureur a dcern? un autre mandat de perquisition et de perquisition documentaire (P. 16), notifi? ? B.__ le 13 mars 2020, portant sur le coffre n? [...] dtenu par celle-ci ? lagence [...] de [...].
Le 13 mars 2020, la police a perquisitionn? le domicile de la pr?venue avec un chien sp?cialis? dans la recherche dargent. Par la suite, la police sest rendue ? lagence [...] de [...] et a perquisitionn? le coffre pr?cit?, qui renfermait une enveloppe contenant 98'000 fr. (98 x 1'000 fr.) avec linscription ? 98'000 fr. le 13 nov. [...] ? ainsi que, parmi dautres enveloppes contenant une somme totale de 170'000 fr., une enveloppe contenant 10'000 fr. (10 x 1'000 fr.) avec linscription ? 10'000 fr. ? (cf. le rapport dinvestigation du 16 mars 2020, sous P. 12; cf. aussi linventaire sous P. 19).
Entendue le m?me jour par la police en pr?sence de son avocat et de Me Jacques Michod, avocat mandat? par le curateur provisoire de B.D.__, la pr?venue a dclar? quelle entretenait une relation avec B.D.__ depuis 2012, que celui-ci venait chez elle en fin de semaine et qu?il lui versait ? ce titre 200 ? 300 fr. par mois. Elle a ajout? qu?il connaissait son entourage ? elle mais que la r?ciproque n??tait pas vraie car, si elle lui avait pr?sent? ses enfants, il ne lui avait pas pr?sent? son fils. Elle a pr?cis? que l??pouse du fils avait dit ? B.D.__ que, si son mari apprenait que son p?re avait une nouvelle compagne, il y verrait une trahison de sa m?re et ne lui parlerait plus. Sagissant du montant de 98'000 fr. dpos? dans le coffre de [...], la pr?venue a expos? que, lors dune visite ? l?h?pital le 12 ou le 13 novembre 2019, B.D.__ avait insist pour lui donner de largent, quelle n?en voulait pas, qu?il avait insist, disant avoir peur de son fils, qu?il avait alors t?l?phon? au directeur de [...], que cest son second qui avait r?pondu, qu?il lui avait demand qu?un virement soit fait sur son compte (il lui avait pr?c?demment demand sa carte bancaire pour relever le num?ro); m?me si elle ne s?y attendait pas du tout et ?tait dabord toute emb?t?e, apr?s coup elle ?tait contente qu?il ait ralis? quelle navait pas beaucoup dargent et que c??tait vers elle qu?il venait se ressourcer; quant aux quatre retraits faits entre le 9 et le 12 novembre 2019 sur le compte de B.D.__ aupr?s de la [...], pour un montant total de 10'000 fr., elle a dclar? ne pas savoir ce qu?il en ?tait, hormis le fait que l?ensemble des cartes de celui-ci ?taient dans son porte-monnaie qui avait disparu; elle a pr?cis? ne jamais avoir ?t? en possession de ses cartes bancaires, ni en connaätre les codes, ni s?ätre rendue avec lui dans l?un de ces ?tablissements financiers; au sujet du porte-monnaie disparu, elle a dclar? ne pas savoir quand cette disparition avait eu lieu, ni si celle-ci avait un lien avec le cambriolage dont B.D.__ avait ?t? la victime au mois de novembre 2019 (PV aud. 1).
A ce sujet figure au dossier un rapport de constat de la police, du 19 novembre 2019, selon lequel A.D.__ a dpos? plainte penale le m?me jour en raison dun vol avec effraction dans la villa de son p?re, r?put? perp?tr? entre le 9 et le 19 novembre 2019; le rapport mentionne que ce vol a ?t? signal? le 19 novembre 2019 par [...], que les auteurs ont forc? la fenätre du salon au moyen dun outil plat, qu?ils y ont p?n?tr?, ont fouill? le logement et l?ont quitt? par la voie dintroduction (P. 13).
B. Par ordonnance du 25 mars 2020, le Procureur a ordonn? la lev?e du s?questre prononc? le 10 mars 2020 portant sur le compte [...], ouvert au non dB.__ (I), a ordonn? le s?questre sur les sommes de 98'000 fr. et 10'000 fr. saisies par la Police de s?ret? vaudoise dans le safe dtenu par B.__ (II) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 2 avril 2020, B.__, agissant par son dfenseur de choix, Me Guy Longchamp, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dpens, ? lannulation de son chiffre II (I) et ? la restitution des sommes de 98'000 fr. et de 10'000 fr. saisies dans son safe (II).
Le 9 avril 2020, lintim? B.D.__, agissant par son conseil de choix, Me Jacques Michod, sest dtermin? spontan?ment sur le recours (P. 31), concluant ? son rejet (I), ? la mise ? la charge de la recourante des frais de la cause (II) et ? lallocation en sa faveur dune indemnit? de 1'000 fr., ? la charge de la recourante (III).
Le 14 avril 2020, afin que sa banque lautorise ? accder ? son compte, la recourante a requis de la direction de la procédure quelle lui dlivre, par courriel, une attestation confirmant que le s?questre prononc? sur son compte bancaire ?tait lev?, dans la mesure où son recours ne portait pas sur le chiffre I de la dcision (P. 33). Par courrier du 17 avril 2020, la vice-pr?sidente de la cour de cans a r?pondu ? la recourante que les cons?quences dune ?ventuelle admission du recours seraient tranches par la cour dans larr?t ? intervenir (P. 34).
Le 17 avril 2020, la recourante a requis qu?un dlai lui soit imparti pour se dterminer sur le m?moire-r?ponse dpos? spontan?ment par lintim?, et ce apr?s quelle aurait pu avoir acc?s ? son dossier penal; elle concluait dores et dj? au rejet de la conclusion tendant ? lallocation, en faveur de lintim?, dune indemnit? pour les dpenses obligatoires occasionnes par la procédure (P. 36).
Le 17 avril 2020 ?galement, afin que sa banque lautorise ? accder ? son compte, la recourante a de nouveau requis de la cour de cans quelle lui dlivre une attestation confirmant que le s?questre prononc? sur son compte bancaire ?tait lev?, dans la mesure où son recours ne portait pas sur le chiffre I de la dcision (P. 37).
En droit :
1.
1.1 Aux termes de lart. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les dcisions et actes de procédure de la police, du ministre public et des autorit?s penales comp?tentes en mati?re de contraventions. Une ordonnance de s?questre (art. 263 CPP) rendue par le ministre public dans le cadre de la procédure pr?liminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP.
Ce recours s?exerce par ?crit dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Interjet? en temps utile, par la pr?venue, qui a un int?r?t juridique ? lannulation ou ? la modification de l?ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP) comme dtentrice des valeurs s?questres dans le coffre quelle loue aupr?s de [...], et ?tabli dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.3 La recourante sollicite de consulter le dossier afin de compl?ter son acte de recours. Dans la mesure où il lui ?tait possible dop?rer une telle consultation avant le dp?t de son recours, pour les motifs dvelopp?s dans larr?t rendu ce jour par la cour de cans sur le recours dpos? le 23 mars 2020 par B.__ pour dni de justice (n? 430), il n?y a pas lieu de donner suite ? cette demande.
2.
2.1 Conform?ment ? lart. 197 al. 1 CPP, un s?questre ne peut ätre ordonn? que lorsqu?il est pr?vu par la loi (let. a), que des soup?ons suffisants laissent pr?sumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas ätre atteints par des mesures moins s?v?res (let. c) et que la mesure appara?t justifi?e au regard de la gravit? de l'infraction (let. d).
Le s?questre en mati?re penale est une mesure de contrainte qui ne peut ätre ordonn?e que lorsqu?une instruction a ?t? ouverte par le Ministre public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononc?e en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous s?questre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au pr?venu ou ? des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilis?s comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilis?s pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines p?cuniaires, des amendes et des indemnit?s (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront ätre restitu?s au l?s? (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront ätre confisqu?s (art. 263 al. 1 let. d CPP).
2.2 Le s?questre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste ? placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre ? leur possesseur ant?rieur lorsqu?ils ne sont ni confisqu?s ni utilis?s pour couvrir les crances et qu?ils ne sont pas attribu?s ? un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de s?questre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limit aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont ?t? soustraits ? la personne l?s?e directement du fait de linfraction, soit les choses dont layant droit a ?t? dpouill? par linfraction, mais aussi les comptes aliment?s gr?ce ? linfraction (TF 1B_114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).
Le s?questre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire ? destin?e ? pr?server les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait ätre amen? ? confisquer ? fonde sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilit? de confiscation en application du Code penal (RS 311.0) semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les r?f. cites). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge ? confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le r?sultat d'une infraction, si elles ne doivent pas ätre restitues au l?s? en r?tablissement de ses droits. Inspir?e de l'adage selon lequel ? le crime ne paie pas ?, cette mesure a pour but d'?viter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arr?ts cit?s). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalit? tel que la seconde apparaisse comme la cons?quence directe et imm?diate de la premi?re (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; ATF 129 II 453 consid. 4.1; TF 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 3).
2.3 Dans le cadre de l'examen d'un s?questre, l'autorit? statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des pr?tentions encore incertaines. Le s?questre penal est en effet une mesure conservatoire provisoire destin?e ? pr?server les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait ätre amen? ? confisquer ou ? restituer au l?s?, ou qui pourraient servir ? l'ex?cution d'une crance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP; TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1; TF 1B_7/2015 du 19 mars 2015 consid. 3.1). L'autorit? doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle rsolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'ätre renseign?e de mani?re exacte et compl?te sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 6B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1).
Un s?questre est proportionn? lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront ätre vraisemblablement confisqu?s en application du droit penal. Tant que l'instruction n'est pas achev?e et que subsiste une probabilit? de confiscation, de crance compensatrice ou d'une allocation au l?s?, la mesure conservatoire doit ätre maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'int?gralit? des fonds doit demeurer ? disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activit? criminelle (TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arr?t cit?). Les probabilit?s d'une confiscation, respectivement du prononc? d'une crance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un s?questre peut en effet apparaätre disproportionn? lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'?ternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalit?, l'?tendue du s?questre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; TF 1B_414/2019 pr?cit? consid. 2.1; TF 6B_59/2019 pr?cit? consid. 3.1; TF 1B_500/2018 du 11 f?vrier 2019 consid. 6.1).
2.4 En lesp?ce, le procureur a ouvert une enqu?te contre la recourante pour abus de confiance et usure. L?ordonnance attaqu?e expose dabord les principes r?gissant le s?questre en vue de garantie (art. 263 al. 1 let. b CPP), de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) et de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP). Elle pr?cise ensuite qu?il ? ressort des ?l?ments recueillis au cours de l?enqu?te que les pr?l?vements indus ainsi que le transfert litigieux ont ?t? effectu?s alors que le l?s? ?tait hospitalis? et pr?sentait un État psychique dficient ?, que l? ? argent transf?r? a ?t? retrouv? dans le safe dtenu par la pr?venue ? et qu?une ? somme de CHF en liquide se trouvait dans des enveloppes ?. Le Procureur en dduit qu?il y a lieu de s?questrer les montants trouv?s dans le coffre bancaire de la pr?venue, et de lever le s?questre qui portait sur un compte bancaire de celle-ci.
La recourante conteste les constatations de fait de l?ordonnance selon lesquelles elle aurait proc?d elle-m?me au transfert de la somme de 98'000 fr. du compte bancaire de B.D.__ sur son propre compte bancaire, dune part, et lintim? se serait trouv? dans un État psychique dficient, dautre part. Elle en dduit qu?il n?y a pas dindices suffisants laissant pr?sumer la commission dune infraction, dautant quelle-m?me et B.D.__ entretenaient une relation depuis pr?s de huit ans. Elle invoque une violation de lart. 197 al. 1 CPP et requiert, ? titre de mesure dinstruction, la consultation du dossier penal, tout en se r?servant de compl?ter son recours au vu de celui-ci.
2.5 Les faits incrimin?s ont ?t? expos?s ? la pr?venue lors de son audition par la police, et celle-ci y a r?pondu pr?cis?ment (cf. PV daudition du 13 mars 2020, questions et r?ponses 8 ? 13). Une copie de son proc?s-verbal daudition lui a ?t? remise, pi?ce que lint?ress?e a du reste produite en annexe ? son recours (P. 30/3/2).
A ce stade de la procédure, soit au tout dbut de l?enqu?te, il nappartient pas ? la cour de cans dappr?cier les versions en pr?sence, mais seulement de constater ce qui suit :
- un montant de 98'000 fr. appartenant ? B.D.__ a effectivement ?t? transf?r? sur le compte bancaire de la recourante lorsque ce dernier ?tait hospitalis?, le 13 novembre 2019 ; ? la m?me ?poque, soit en novembre 2019 ?galement et toujours alors qu?il ?tait hospitalis?, et donc dans lincapacit? dy procder personnellement, plusieurs retraits ont ?t? op?r?s sur un de ses comptes bancaires au moyen dune carte bancaire lui appartenant;
- des enveloppes contenant des sommes dargent ont ?t? trouves dans un coffre dtenu par la recourante aupr?s dune autre banque, dont une correspondant ? la somme de 98'000 fr. qui lui a ?t? vers?e depuis le compte de B.D.__ sur son compte bancaire, et quelle a immédiatement retir?e en esp?ces pour la dposer dans ledit coffre;
selon un rapport m?dical ?tabli le 16 dcembre 2019 par les müdecins de l?H?pital de Prangins, Secteur Psychiatrie de la personne ?g?e, ? lattention de la Justice de paix du district de Morges dans le cadre de l?enqu?te en institution dune curatelle qui ?tait en cours, B.D.__, dont on rappelle qu?il est n? en 1937, a ?t? admis ? la Clinique de La Source en octobre 2019 pour la cure dune hernie discale; le patient a subi plusieurs AVC par embolisation durant une coronographie; sur la base, notamment, dun examen par IRM c?r?brale ralis? le 7 novembre 2019, une altration cognitive a ?t? constat?e le lendemain; le s?jour effectu? ? la Clinique de La Ligni?re du 8 au 15 novembre 2019 a ?t? marqu? par une ?volution dfavorable sur le plan cognitif avec persistance dun État confusionnel aigu hyperactif avec hallucinations visuelles; une ?valuation psychog?riatrique ralis?e le 13 novembre 2019 ? jour où lint?ress? aurait donn? l?ordre de virement litigieux ? retient ? un syndrome confusionnel aigu possiblement en lien avec le sevrage du Temesta ?; le patient a ?t? transf?r? ? la Clinique de La Source le 15 novembre 2019 pour la prise en charge de cet État confusionnel aigu persistant; durant ce s?jour, il a derechef subi une cure dune hernie discale; son État confusionnel aigu en cours a n?cessit? son transfert ? l?H?pital de Prangins le 4 dcembre 2019; ? la date du rapport, soit le 16 dcembre 2019, il ne pr?sentait plus de capacit? de discernement tant sur le plan administratif que sur le plan de la sant?, si bien qu?une mesure de protection ?tait tenue pour indispensable (P. 6/4).
2.6 La recourante a justifi? le versement de 98'000 fr. en sa faveur par le motif que lintim?, avec lequel elle entretenait une relation depuis huit ans, avait lui-m?me, depuis son lit dh?pital et ? l?occasion dune visite quelle lui avait faite, donn? par t?l?phone l?ordre de virement au sous-directeur de [...]. Cette justification pourra ätre ais?ment v?rifi?e, notamment par laudition du cadre en question.
De toute mani?re, contrairement ? ce qua retenu le Procureur, le fait que B.D.__ ?tait hospitalis?, voire m?me que sa capacit? de jugement ait pu ätre dfaillante, nimplique pas que linfraction dusure (art. 157 CP) entre en ligne de compte pour les faits en cause. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine relatives ? lart. 157 CP, il r?sulte du libell? de cette disposition (? en ?change d'une prestation ?) quelle ne vise pas celui qui, m?me en exploitant la capacit? de jugement dficiente d'autrui, se fait accorder des avantages p?cuniaires sans lui-m?me accorder de contrepartie; ainsi, celui qui capte une donation ne commet pas le crime d'usure, et son acte n'est pas non plus punissable ? un autre titre, parce qu'il ne fournit lui-m?me aucune prestation (ATF 142 IV 341 consid. 2; CREP 1er novembre 2019/978 consid. 2.2.6); en effet, l?usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre de contrats on?reux, si bien quelle est exclue en mati?re dactes unilat?raux et gratuits, tels par exemple la donation ou le testament (ATF 142 IV 341 consid. 2; Hurtado Pozo, Droit penal, Partie sp?ciale, Zurich 2009, n. 1457 s., ? 51, p. 431).
Quant ? linfraction dabus de confiance (art. 138 CP), il convient de relever que les ?l?ments retenus ? l?encontre de la recourante lors de l?ouverture de l?enqu?te ne mentionnent pas, dune mani?re ou dune autre, que le montant de 98'000 fr. aurait ?t? confi? par lintim? ? la recourante. Tel pourrait cependant avoir ?t? le cas, pour un motif inconnu, encore ? instruire.
Pour ce qui est des retraits effectu?s au bancomat de [...] le 9 novembre 2019 ? 16h10 et ? 16h13 (1'000 fr. et 4'000 fr.) et le 12 novembre 2019 ? 8h56 et 8h58 (1'000 fr. et 4'000 fr.), qui auraient ?t? op?r?s au moyen dune carte bancaire de lintim?, la recourante a dclar? quelle navait jamais ?t? en possession de cette carte, ni du code y relatif. A ce stade, ce fait doit ätre v?rifi?, de m?me que le point de savoir si la recourante avait un acc?s quelconque ? la villa de B.D.__ ou aux effets personnels que celle-ci renfermait, ?tant pr?cis? que, si elle ?tait sa compagne, elle ne vivait ? ses dires pas avec lui. Par ailleurs, ? l??poque des faits, un vol avec effraction aurait ?t? commis dans cette villa, entre le 9 et le 19 novembre 2019, qui aurait ?t? signal? apparemment par laide de m?nage et le fils de B.D.__, qui devaient avoir, eux, acc?s aux locaux. Ce seul acc?s ne permet cependant pas de comprendre comment le ou les cambrioleurs, ou dautres personnes ayant les cl?s de la villa de B.D.__, ont pu connaätre le code relatif ? la carte bancaire en cause, et procder aux quatre retraits litigieux, respectivement ? une au moins de ces op?rations. A ce stade, il nest pas impossible denvisager que lintim?, qui ?tait hospitalis?, ait confi? ? la recourante sa carte bancaire et son code, afin que celle-ci proc?de ? des retraits.
Le fait qu?une enveloppe contenant 10'000 fr. ait ?t? retrouv?e dans le safe de la recourante et que les quatre retraits en cause, totalisant cette somme, aient ?t? faits pr?cis?ment ? [...], dans la m?me agence de [...] où la recourante, qui est domicili?e ? [...], dtient ledit coffre, sont de nature ? accr?diter quelle a pu op?rer ces retraits, puis dposer les montants retir?s dans le safe qui se trouvait dans la m?me agence; au demeurant, de tels retraits ne seraient en eux-m?mes pas illicites s?ils avaient ?t? effectu?s avec laccord de B.D.__. Mais, de toute mani?re, ce nest pas l?explication que la recourante a donn?e, puisquelle pr?tend navoir jamais ?t? en possession de la carte en cause ni du code dacc?s y relatif, ni avoir proc?d elle-m?me ? ces retraits au bancomat de [...]. Si cette agence est ?quip?e de cam?ras, couvrant en particulier lespace de son bancomat, et que les enregistrements ont ?t? conserv?s, ce fait pourra ?galement ais?ment ätre v?rifi?; de m?me, il est possible que le personnel de lagence tienne un registre mentionnant si un client a acc?d ? son coffre; si tel est le cas, il sera possible de v?rifier si la recourante a agi de la sorte durant la p?riode en cause.
2.7 En conclusion, ? ce stade tr?s pr?coce de l?enqu?te, il existe des soup?ons suffisants laissant pr?sumer la commission dinfractions par la recourante, en particulier de vol (art. 139 CP), dutilisation frauduleuse dun ordinateur (art. 147 CP) ou dabus de confiance (art. 138 CP), portant sur les montants figurant dans les deux enveloppes trouves dans son coffre, contenant 98'000 fr. et 10'000 francs. Il existe ?galement une probabilit? de confiscation des sommes saisies ds lors que les valeurs retrouves dans le safe seraient le r?sultat desdites infractions. Les conditions poses par les art. 70 al. 1 CP et 263 al. 1 let. d CPP apparaissent donc r?unies en l?État.
Il conviendra ?galement que le Procureur v?rifie si les autres montants retrouv?s dans ce safe, dans dautres enveloppes, ont ?t? mentionn?s par la pr?venue dans ses dclarations fiscales. Dans la n?gative, l?enqu?te pourrait ätre ?tendue ? une soustraction fiscale.
3. En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans que soit ordonn? un ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance attaqu?e confirm?e. Lintim? sest dtermin? sans qu?un dlai lui ait ?t? imparti ? cet effet. Il na ds lors pas droit ? une indemnisation pour le dp?t de son ?criture, qui n??tait pas n?cessaire.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s de l'?molument d'arr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 1320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance du 25 mars 2020 est confirm?e.
III. Les frais darr?t, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis ? la charge dB.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Guy Longchamp, avocat (pour B.__),
- Me Jacques Michod, avocat (pour B.D.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- M. le Procureur du Ministre public de larrondissement de La C?te,
- [...], [...],
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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