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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/435: Kantonsgericht

Fünf Sätze zur Zusammenfassung des Urteils vom 11. Juni 2020 des Bundesgerichts: Das Bundesgericht hat den Rekurs gegen einen Durchsuchungsbefehl für W.________ gutgeheissen. Der Durchsuchungsbefehl war unverhältnismässig, weil er die Privatsphäre von W.________ unzulässigerweise eingriff. Das Bundesgericht hat den Durchsuchungsbefehl aufgehoben und die Sache an das Kantonsgericht zurückgewiesen. W.________ muss die Kosten des Verfahrens tragen. Das Urteil ist rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: W.________ wurde von der Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt verdächtigt, in den Besitz von Kinderpornografie zu sein. Am 10. März 2020 erliess die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung von W.________. W.________ erhob gegen den Durchsuchungsbefehl Rekurs beim Bundesgericht, da er der Ansicht war, dass der Durchsuchungsbefehl unverhältnismässig sei. Das Bundesgericht gab dem Rekurs von W.________ statt. Das Bundesgericht stellte fest, dass der Durchsuchungsbefehl unverhältnismässig war, weil er die Privatsphäre von W.________ unzulässigerweise eingriff. Der Durchsuchungsbefehl war nicht auf konkrete Verdachtsmomente gestützt, sondern stützte sich lediglich auf eine allgemeine Verdachtslage. Zudem war der Durchsuchungsbefehl zu weit gefasst, da er auch die Durchsuchung von elektronischen Geräten erlaubte, die nicht mit dem Verdacht im Zusammenhang standen. Das Bundesgericht hob den Durchsuchungsbefehl auf und verwies die Sache an das Kantonsgericht zurück. Das Kantonsgericht muss nun entscheiden, ob es die Ermittlungen gegen W.________ aufgrund anderer Beweismittel fortsetzt. W.________ muss die Kosten des Verfahrens tragen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/435

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/435
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/435 vom 11.06.2020 (VD)
Datum:11.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Ministre; Autorit; Procureur; Cision; Termin; Venue; Intress; Fense; Vrier; Chance; Fenseur; Arrondissement; Chambre; Autre; Intim; Galement; Termine; Agence; Longchamp; Nales; Cessaire; Objet; Sumer; Agissant; Intresse; Questr; Argent; Ayant; Sence
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 101 CPP;Art. 102 CPP;Art. 108 CPP;Art. 196 CPP;Art. 197 CPP;Art. 225 CPP;Art. 241 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;Art. 397 CPP;Art. 428 CPP;Art. 433 CPP;Art. 5 CPP;Art. 6 pa;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/435



TRIBUNAL CANTONAL

430

PE20.003753-JRU



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 11 juin 2020

__

Composition : M. P E R R O T, pr?sident

Mme Byrde et M. Oulevey, juges

Greffier : M. Ritter

*****

Art. 29 Cst.; art. 101 al. 1, 107 al. 1 let. a, 196, 197 al. 1 let. b, 241, 393 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours pour dni de justice, ainsi que sur le recours contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire dcern? le 10 mars 2020 par le Ministre public de larrondissement de La C?te, interjet?s le 28 mars 2020 par W.__ dans la cause n? PE20.003753-JRU, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Le 27 f?vrier 2020, A.R.__, fils de B.R.__ (n? en 1937), agissant comme curateur provisoire de ce dernier selon une dcision de la Justice de paix du district de Morges du 6 dcembre 2019, a dpos? une plainte penale ? l?encontre dW.__, n?e en 1935. Il lui reprochait davoir retir? ou fait virer sur ses comptes bancaires plusieurs montants appartenant ? B.R.__ alors que celui-ci ?tait hospitalis? dans un État confusionnel; lint?ress?e aurait ainsi effectu? plusieurs retraits le 1er novembre 2019 pour un total de 1'492 fr. 65 et quatre retraits entre le 9 et le 12 novembre 2019 pour un total de 10'000 fr.; serait ?galement litigieux un virement dun compte bancaire de B.R.__ sur son compte le 13 novembre 2019 pour un montant total de 98'000 francs. A.R.__ sollicitait le s?questre desdits comptes bancaires (P. 5).

b) Le 10 mars 2020, un compte bancaire dW.__ ouvert aupr?s de [...] a ?t? s?questr?. Le m?me jour, le Ministre public de larrondissement de La C?te a adress? un mandat dinvestigation ? la police (P. 9), ainsi que des mandats damener et de perquisition et de perquisition documentaire (P. 14), notifi?s ? lint?ress?e le 13 mars 2020.

Le 11 mars 2020, le Ministre public de larrondissement de La C?te a ouvert une enqu?te contre W.__ pour abus de confiance et usure ? raison des faits pr?cit?s, en notant au proc?s-verbal de la cause qu?une enqu?te ?tait diligent?e contre lint?ress?e ? pour avoir effectu? divers retraits dargent sur le compte de B.R.__, ainsi que pour avoir b?n?fici?, dune mani?re indtermin?e, dun transfert dargent depuis le compte de ce dernier sur son propre compte, en novembre 2019, alors que B.R.__ ?tait hospitalis? ?.

Le 12 mars 2020, le Procureur a dcern? un autre mandat de perquisition et de perquisition documentaire (P. 16), notifi? ? W.__ le 13 mars 2020, portant sur le coffre n? [...] dtenu par celle-ci ? lagence [...] de [...].

Le 13 mars 2020, la police a perquisitionn? le domicile de la pr?venue avec un chien sp?cialis? dans la recherche dargent. Cette mesure na rien donn?, aucune saisie nayant ?t? effectu?e (P. 19). Par la suite, la police sest rendue ? lagence [...] de [...] et a perquisitionn? le coffre pr?cit?, qui renfermait une enveloppe contenant 98'000 fr. (98 x 1'000 fr.) avec linscription ? 98'000 fr. le 13 nov. [...] ? ainsi que, parmi dautres enveloppes contenant une somme totale de 170'000 fr., une enveloppe contenant 10'000 fr. (10 x 1'000 fr.) avec linscription ? 10'000 fr. ? (cf. le rapport dinvestigation du 16 mars 2020, sous P. 12; cf. aussi linventaire, sous P. 19).

La pr?venue a ?t? entendue le m?me jour par la police en pr?sence de son avocat et de Me Jacques Michod, avocat mandat? par le curateur provisoire de B.R.__ (PV aud. 1).

B. Par courrier dat? du 13 mars 2020 ?galement, reu le 16 mars 2020 (dapr?s le timbre humide qui y est appos? et la verbalisation), Me Guy Longchamp a inform? le Procureur avoir ?t? consult? et constitu? avocat par la pr?venue, conform?ment ? une procuration qui parviendrait au magistrat dans les prochains jours; faisant suite ? laudition de sa cliente qui avait eu lieu le m?me jour en pr?sence dun autre avocat de l??tude, il a requis que le dossier lui soit adress? pour consultation ? son ?tude, dans les meilleurs dlais (P. 11/0). Le Procureur na pas donn? suite ? cette lettre.

Par courrier du 19 mars 2020, reu le 24 mars 2020 (dapr?s le timbre humide qui y est appos? et la verbalisation), Me Longchamp a remis une procuration sign?e par sa cliente (le 16 mars 2020) justifiant de son mandat (P. 23/1); rappelant qu?il avait requis, par courrier du 13 mars 2020, de consulter le dossier, et pr?cisant que le dlai pour former un ?ventuel recours contre l?ordonnance de perquisition notifi?e ? sa cliente le 13 mars 2020 venait ? ?chance le lundi 23 mars 2020 et qu?une consultation dans les locaux du Ministre public napparaissait pas envisageable dans le contexte actuel de pandmie; il sollicitait exceptionnellement de recevoir le dossier par voie lectronique (P. 23/0). Le Procureur na pas davantage donn? suite ? cette lettre.

C. Par acte dpos? le 23 mars 2020, W.__, agissant par son dfenseur de choix, a recouru pour dni de justice (dni de justice, violation du droit dätre entendu et violation de lart. 101 CPP), en concluant, avec suite de frais et de dpens ? hauteur de 3'000 fr. au moins, ? ce qu?il soit constat? que ? labstention du Ministre public de larrondissement de La C?te de statuer sur (sa) demande de consulter son dossier penal constitue un dni de justice ? et qu?un dlai de dix jours soit imparti au Ministre public pour lui accorder lacc?s ? son dossier penal.

Par acte dpos? le 23 mars 2020 ?galement, W.__, agissant par son dfenseur de choix, a recouru contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020, portant sur son domicile (ainsi que ses dpendances et autres), en concluant, avec suite de frais et dpens, ? lannulation du mandat et ? la restitution imm?diate des valeurs patrimoniales saisies par la police lors de la perquisition de son coffre ? lagence [...] le 13 mars 2020.

Donnant suite ? la r?quisition de lautorit? de cans, le Ministre public a, le 25 mars 2020, transmis le dossier ? la Chambre des recours penale.

Le 9 avril 2020, B.R.__, par son avocat Me Michod, sest dtermin? spontan?ment sur le recours interjet? contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020 (P. 32). Il a conclu au rejet du recours (I), ? la mise ? la charge de la recourante, subsidiairement de l?Etat, des frais de la cause (II) et ? lallocation en sa faveur dune indemnit? de 1'000 fr. au sens de lart. 433 CPP, ? la charge de la recourante, subsidiairement de l?Etat (III).

Le 9 juin 2020, le Ministre public a conclu au rejet du recours dirig? contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020, aux frais de son auteur.

En droit :

I. Vu leur ?vidente connexit?, il y a lieu de statuer sur les deux recours par un seul arr?t, ce dautant qu?ils ont ?t? interjet?s le m?me jour.

II. Recours pour dni de justice

1. Aux termes de lart. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut ätre form? notamment contre les dcisions et les actes de procédure du Ministre public. Il peut ätre interjet? pour violation du droit, y compris le dni de justice et le retard injustifi? (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il nest soumis ? aucun dlai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit ätre adress? ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

Interjet? par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme poses par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.

2.1 La recourante invoque successivement un dni de justice, la violation de son droit dätre entendue et la violation de lart. 101 al. 1 CPP. Elle fait valoir quelle a requis la consultation du dossier penal le 13 mars 2020 et que, sans nouvelle du Ministre public, elle a r?it?r? sa requ?te le 19 mars 2020, en attirant express?ment lattention de celui-ci sur l??chance extr?mement proche du dlai de recours contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire, le 23 mars 2020; le Ministre public, nayant pas statu? sur sa demande avant l??chance du dlai de recours, aurait ainsi commis un dni de justice au sens de lart. 29 al. 1 Cst.; elle en dduit qu?un dlai doit lui ätre imparti pour s?ex?cuter en application de lart. 397 al. 4 CPP. Composante du droit dätre entendu garanti par lart. 29 al. 2 Cst., son droit davoir acc?s au dossier aurait ?galement ?t? viol? par le fait que le Procureur sest abstenu de statuer sur une requ?te formul?e express?ment ? deux reprises et quelle a ainsi d recourir sans avoir pu, au pralable, prendre connaissance du dossier penal. Enfin, elle soutient quelle devait pouvoir avoir acc?s ? ce dossier car les conditions poses par lart. 101 al. 1 CPP seraient remplies, puisquelle a ?t? auditionn?e par la police sur dl?gation du Ministre public, dune part, et que les preuves principales ont ?t? administres par ce dernier, dautre part.

2.2

2.2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, ? ce que sa cause soit trait?e ?quitablement et jug?e dans un dlai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas ? cet ?gard une protection plus ?tendue, cette disposition consacre le principe de la c?l?rit?, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifi? ? statuer; l'autorit? viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une dcision qu'il lui incombe de prendre dans le dlai prescrit par la loi ou dans le dlai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaätre comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). Sagissant plus particuli?rement des autorit?s penales, lart. 5 al. 1 CPP leur impose dengager les procédures penales sans dlai et de les mener ? terme sans retard injustifi?.

Pour dterminer la dur?e du dlai raisonnable au sens de lart. 29 al. 1 Cst., tel que pr?cis? ? lart. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des ?l?ments objectifs. Doivent notamment ätre pris en compte le degr? de complexit? de l'affaire, l'enjeu que rev?t le litige pour l'int?ress? ainsi que le comportement de ce dernier et des autorit?s comp?tentes. Lint?ress? qui se plaint dun retard injustifi? doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorit? fasse diligence. L'attitude de l'int?ress? s'appr?cie avec moins de rigueur en procédure penale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit nanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorit? fasse diligence, notamment en incitant celle-ci ? acc?l?rer la procédure ou en recourant pour retard injustifi?. Par ailleurs, on ne saurait reprocher ? l'autorit? quelques temps morts, qui sont in?vitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une dur?e vraiment choquante, c'est l'appr?ciation d'ensemble qui pr?vaut. Des p?riodes d'activit? intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a ?t? laiss? momentan?ment de c?t? en raison d'autres affaires. Le principe de la c?l?rit? peut ätre viol? m?me si les autorit?s penales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publi? ? l?ATF 136 IV 188; CREP 27 f?vrier 2020/91). Il y a dni de justice lorsqu?une autorit? se refuse ? statuer bien quelle y soit oblig?e (ATF 124 V 130; ATF 117 Ia 116 consid. 3a; CREP 27 f?vrier 2020/91). Un dfaut de r?ponse du magistrat ? une requ?te ne fonde pas automatiquement le grief de dni de justice (JdT 2012 III 27 et les r?f. cites; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 1er mars 2013/112).

Si lautorit? de recours constate un dni de justice ou un retard injustifi?, elle peut donner des instructions ? lautorit? concern?e en lui impartissant des dlais pour s?ex?cuter (art. 397 al. 4 CPP).

2.2.2 Le droit d'ätre entendu est une garantie constitutionnelle de caract?re formel, dont la violation doit en principe entraner l'annulation de la dcision attaqu?e indpendamment des chances de succ?s du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les r?f. cit.). Ce moyen doit par cons?quent ätre examin? en premier lieu par l'autorit? saisie d'un recours (ATF 124 I 49 consid. 1). Le contenu du droit d'ätre entendu et les modalit?s de sa mise en oeuvre sont dtermin?s en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal f?dral ne revoit l'application et l'interprÉtation que sous l'angle restreint de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorit? cantonale doit cependant observer les garanties minimales dduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal f?dral examine librement le respect (ATF 134 I 159 consid. 2.1.1 p. 161; TF 8C_685/2018 du 22 novembre 2019 consid. 4.4.1). Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'ätre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les r?f. cit.). Ce droit s'?tend ? toutes les pi?ces dcisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des ?l?ments fondant la dcision et s'exprimer ? leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88).

Concr?tisant en mati?re de procédure penale le droit d'ätre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives ? un proc?s ?quitable et aux droits de la dfense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure penale. S'agissant du droit d'acc?s au dossier, l'art. 101 al. 1 CPP pr?voit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard apr?s la premi?re audition du pr?venu et l'administration des preuves principales par le ministre public, l'art. 108 CPP ?tant r?serv?. Ainsi, le droit de consulter le dossier peut ätre limit avant la premi?re audition du pr?venu par le Ministre public, sous r?serve de l'hypoth?se pr?vue ? l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait ? la consultation du dossier en mati?re de dtention provisoire (ATF 137 IV 172 consid. 2.3).

Le droit ? la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Ainsi, conform?ment ? l'art. 108 al. 1 CPP, les autorit?s penales peuvent restreindre le droit d'une partie ? ätre entendue, et partant ? consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soup?onner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est n?cessaire pour assurer la s?curit? de personnes ou pour prot?ger des int?r?ts publics ou privats au maintien du secret (let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois ätre ordonnes avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalit? (TF 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1; 1B_112/2019 du 15 octobre 2019, consid. 3.1).

C'est ? la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers; elle prend dans ce cadre les mesures n?cessaires pour pr?venir les abus et les retards et pour prot?ger les int?r?ts l?gitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019, consid. 3.1). Les dossiers sont consult?s au si?ge de lautorit? penale (art. 102 al. 2 CPP). Le Ministre public doit statuer sur les demandes de consultation du dossier dans un dlai raisonnable; dans le cadre de la r?glementation l?gale expos?e ci-dessus, il lui appartient de le faire en tenant compte des priorit?s et de la c?l?rit? de la procédure; il jouit ? cet ?gard dun certain pouvoir dappr?ciation (TF 1B_19/2015 du 18 mars 2015 consid. 4.2).

2.3

2.3.1 En lesp?ce, la recourante a ?t? entendue en qualité de pr?venue par la police le 13 mars 2020 en pr?sence de son avocat; le m?me jour, les deux mandats de perquisition et de perquisition documentaire dcern?s par le Ministre public le 10 mars 2020 lui ont ?t? formellement notifi?s (cf. P. 14 et P. 16), et ces perquisitions ont ?t? effectues. Par courrier dat? du vendredi 13 mars et reu le lundi 16 mars 2020, Me Longchamp a inform? le Procureur avoir ?t? consult? et constitu? avocat par la pr?venue, conform?ment ? une procuration qui parviendrait au magistrat dans les prochains jours; le dfenseur a requis que le dossier lui soit adress? pour consultation ? son ?tude, ? dans les meilleurs dlais ?. A r?ception de ce courrier, le lundi 16 mars 2020, le Procureur n??tait donc pas inform? que la recourante entendait consulter le dossier en vue de dposer un ?ventuel recours contre les mandats pr?cit?s. Certes, la recourante, par son repr?sentant, a adress? un nouveau courrier au Ministre public, le jeudi 19 mars 2020, accompagn? dune procuration en bonne et due forme sign?e par elle le 16 mars 2020 et pr?cisant cette fois-ci quelle demandait ? consulter le dossier en vue de dposer un recours dans le dlai qui venait ? ?chance le lundi 23 mars 2020. Toutefois, ce courrier nest parvenu au Procureur quapr?s l??chance du dlai de recours, soit le 24 mars 2020.

Il ressort de ce qui pr?c?de que, dans un premier courrier qui est parvenu au Ministre public le troisi?me jour du dlai de recours, la recourante a requis que le dossier soit envoy? ? l??tude de son dfenseur sans pr?ciser quelle entendait recourir, ni, par cons?quent, que cette demande ?tait urgente; certes, elle a adress? ult?rieurement un courrier ? lautorit? pr?cisant ce but, mais elle la fait tardivement, en ne sassurant pas que ce courrier parviendrait ? son destinataire avant la fin du dlai, dune part, et en ne laissant pas ? la direction de la procédure le temps n?cessaire pour prendre connaissance de sa requ?te avant de l?examiner et de la trancher, dautre part. De fait, le courrier en question est parvenu au Ministre public apr?s l??chance du dlai de recours, soit le 24 mars 2020.

Or, depuis le vendredi 13 mars 2020, le dfenseur de la recourante ? qui lassistait alors dj? avait connaissance des mandats de perquisition en cause et ? tout le moins ds le lundi 16 mars 2020, il ?tait en possession dune procuration sign?e par sa cliente. Vu l?urgence, il ne pouvait ni ne devait attendre le jeudi 19 mars 2020 pour adresser une demande formelle ? lautorit?. Qui plus est, m?me ? cette date-l?, ou encore le vendredi 20 mars 2020, il lui aurait ?t? loisible dadresser sa demande par efax, ou m?me de t?l?phoner au Procureur. Or, de telles dmarches par efax ou par t?l?phone n?ont pas ?t? effectues. La pr?venue na ainsi pas accompli ce qui ?tait en son pouvoir pour demander et obtenir lacc?s au dossier durant le dlai de recours. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se plaindre dun quelconque dni de justice ou retard ? statuer du Ministre public. Le premier moyen du recours est donc infond.

2.3.2 Quant aux moyens tir?s de la violation de son droit ? consulter le dossier et, plus pr?cis?ment, de la violation de lart. 101 al. 1 CPP qui concr?tise ce droit en procédure penale, ils ne sont pas recevables dans le cadre dun recours pour dni de justice, mais seulement dans le cadre dun recours contre une dcision de la direction de la procédure statuant sur le droit de consulter le dossier, voire dun recours contre une dcision qui aurait ?t? rendue au m?pris de ce droit. Le recours est donc irrecevable dans cette mesure.

3. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours pour dni de justice, manifestement mal fond, doit ätre rejet? dans la mesure où il est recevable, sans que soit ordonn? un ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP). Vu la nature de ce recours, qui ne porte pas sur le bien-fond de la dcision qui en constitue, de fait, l?objet mat?riel, il nest pas n?cessaire dexaminer celui-ci.

Les frais de la procédure de recours (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La Cour rappellera ? cet ?gard que la dtermination spontan?e de lintim? (P. 32) ne porte pas sur ce recours.

III. Recours contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020, portant sur le domicile dW.__

1. Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le Ministre public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP; Hohl-Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d. Biele 2019, n. 53 ad art. 241 CPP; CREP 26 aoùt 2019/691 consid. 1; CREP 19 dcembre 2016/861 consid. 1) dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV).

Interjet? par la pr?venue, dans le dlai l?gal aupr?s de l'autorit? comp?tente, le recours dW.__ dirig? contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire dcern? le 10 mars 2020 et portant sur le domicile de cette derni?re, est recevable.

2.

2.1 Dans un premier moyen, la recourante invoque la violation de lart. 197 al. 1 let. b CPP. Elle fait valoir qu?il n?existe pas de soup?on suffisant quelle ait commis une infraction. A cet ?gard, elle rel?ve que les seuls ?l?ments ? disposition du Ministre public lors de la dlivrance du mandat de perquisition et de perquisition documentaire ?taient un virement de 98'000 fr. effectu? le 13 novembre 2019 depuis le compte de B.R.__ sur son compte, dune part, et quatre retraits en esp?ces effectu?s au dbit du compte de ce dernier ? [...] les 9 et 12 novembre 2019, dautre part. Il ne sagirait pas dindices suffisants laissant pr?sumer la commission dune infraction, dautant quelle entretenait ? ce moment-l? une relation depuis pr?s de huit ans avec B.R.__. Le seul fait que le fils et curateur provisoire de lint?ress? ne lappr?cie apparemment gu?re ne suffirait pas pour justifier une mesure de contrainte. Le litige serait, selon elle, au mieux civil. En tout État de cause, toujours dapr?s elle, le principe de proportionnalit? serait viol?. En conclusion, les valeurs patrimoniales saisies par la police lors de la perquisition de son coffre devraient lui ätre restitues.

Dans un second moyen, la recourante invoque la violation de lart. 241 al. 1 et 2 CPP. Elle rel?ve que le mandat de perquisition et de perquisition documentaire attaqu? mentionne son domicile, y compris les ? dpendances et autres ?, mais pas le coffre dont elle dispose aupr?s de [...], dans lequel ont ?t? saisis les montants litigieux. La perquisition de ce coffre aurait ?t? ainsi effectu?e sans mandat. Elle devrait donc ätre annul?e, et les valeurs patrimoniales saisies par la police lui ätre restitues.

2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de lart. 196 CPP, la perquisition ne peut ätre ordonn?e que lorsquelle est pr?vue par la loi, que des soup?ons suffisants laissent pr?sumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas ätre atteints par des mesures moins s?v?res et que la mesure appara?t justifi?e au regard de la gravit? de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut ätre prononc?e par le Ministre public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu?une instruction penale soit ouverte, conform?ment ? lart. 309 al. 1 let. b CPP (CREP 26 aoùt 2019/691 consid. 2.2.; CREP 8 f?vrier 2017/102 consid. 2.2). Selon lart. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l?objet dun mandat ?crit. En cas durgence, ces mesures peuvent ätre ordonnes par oral, mais doivent ätre confirmes par ?crit. Lart. 241 al. 2 CPP pr?voit que le mandat indique la personne ? fouiller ou les locaux, les documents ou les objets ? examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorit?s ou les personnes charges de l?ex?cution (let. c).

Par r?f?rence au ? but de la mesure ?, le mandat devra faire État de l?existence dune pr?vention suffisante, soit de ? soup?ons suffisants qui laissent pr?sumer une infraction ? au sens de lart. 197 al. 1 let. b CPP (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 17 ad art. 241 CPP). Selon la jurisprudence f?drale, la motivation du mandat de perquisition doit contenir une ? description des faits poursuivis ?, interdisant ainsi toute recherche indtermin?e de moyens de preuve (? fishing expedition ?); le degr? de pr?cision de cette description devra ätre examin?e de cas en cas et permettre un contrle ult?rieur de la mesure de contrainte (TF 1B_726/2012 du 26 f?vrier 2013 c. 5.2; Hohl-Chirazi, op. cit., n. 18 ad art. 241 CPP et les r?f. cit.). L?exigence de motivation nimpose pas une motivation substantielle des mandats de perquisition mais plut?t une motivation succincte qui peut, par exemple, reprendre la teneur de l?ordonnance douverture dinstruction; la seule mention ? vu l?enqu?te en cours ? ne permet pas toutefois de saisir le but et le fondement de la perquisition (CREP du 29 aoùt 2014/626, publi? au JdT 2014 III 201 consid. 3.1 ? 3.3). Une motivation insuffisante du mandat de perquisition ne rend pas la perquisition illicite, lorsque la cour de cans peut se convaincre que celle-ci a constitu? une mesure juste et proportionn?e (m?me arr?t consid. 3.4).

2.3

2.3.1 En lesp?ce, il faut dembl?e relever que le Procureur a dcern? deux mandats de perquisition, le premier, le 10 mars 2020, portant sur le domicile de la recourante, et le second, le 12 mars 2020, portant sur le coffre que celle-ci dtient aupr?s de lagence [...]. Ces deux mandats ont ?t? notifi?s ? la recourante le 13 mars 2020, selon la signature que celle-ci a appos?e sur ces documents (cf. P. 14 et P. 16). Le pr?sent recours ne vise toutefois que le premier de ces deux mandats, ? savoir celui du 10 mars 2020 portant sur le domicile de la recourante.

Dans ces conditions, le second moyen invoqu? par la recourante, tir? de la violation de lart. 241 CPP, est mal fond, puisque la perquisition du coffre a fait l?objet dun mandat en bonne et due forme, qui na par ailleurs pas ?t? attaqu? par la recourante. Pour le m?me motif, la conclusion II prise par la recourante, tendant ? la restitution des valeurs patrimoniales saisies dans son coffre bancaire, ne peut qu?ätre rejet?e, cette saisie nayant pas ?t? effectu?e en application du mandat de perquisition du domicile de la recourante, seul contest? dans la pr?sente procédure.

2.3.2 Sagissant des soup?ons suffisants au sens de lart. 197 al. 1 let. b CPP, force est de relever que le mandat de perquisition attaqu? ne contient aucune description des faits objets de l?enqu?te en cours; il ne pr?cise pas non plus les soup?ons de commission dune infraction pesant sur la recourante qui justifieraient la perquisition, ni le but de celle-ci. Au vu de la jurisprudence pr?cit?e, la seule mention ? vu l?enqu?te en cours ? contenue dans le mandat nest pas conforme aux exigences l?gales de motivation.

Certes, le Ministre public sest dtermin? en procédure de recours. Les moyens soulev?s ne sauraient toutefois palier le dfaut de motivation du mandat de perquisition et de perquisition documentaire attaqu?, qui constitue un vice d'ordre formel. En effet, il ne peut ätre rem?di ? une telle carence par des dterminations dposes en procédure de recours (cf., en mati?re de s?questre, par analogie, CREP 17 avril 2020/285 consid. 2.3 ; CREP 22 aoùt 2018/636 consid. 2.1; CREP 11 f?vrier 2015/109).

2.4 En conclusion, il nest pas possible, au vu du caract?re compl?tement lacunaire du mandat de perquisition quant ? sa motivation, sagissant notamment des soup?ons suffisants au sens l?gal, de conclure, sur le vu du seul dossier, qu?il existe des soup?ons suffisants laissant pr?sumer que la recourante ait perp?tr? des infractions dabus de confiance et dusure, ni, a fortiori, de conclure que la mesure ?tait juste et proportionn?e. Dans ces conditions, les conditions poses par la loi et la jurisprudence pour qu?une perquisition du domicile de la pr?venue soit ordonn?e n??taient pas remplies.

3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre admis et le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020, portant sur le domicile dW.__, annul?. Vu l?issue du recours, la demande de la recourante, tendant ? ce quelle soit autoris?e ? consulter le dossier et ? se dterminer sur la r?ponse spontan?e de lintim? est sans objet. Il n?y a pas lieu dinviter le Ministre public ? motiver ce mandat dans un certain dlai, vu que la perquisition du domicile na rien donn?. Vu lannulation de la dcision attaqu?e, le fait que second moyen invoqu? par la recourante, tir? de la violation de lart. 241 CPP, soit mal fond, naffecte en rien le sort du recours, dans la mesure où il a pour objet le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020, portant sur le domicile dW.__.

Les frais de procédure aff?rents au recours dirig? contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020, portant sur le domicile dW.__, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis ? la charge de lintim?, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), ds lors que celui-ci a conclu au rejet de ce recours dans sa dtermination spontan?e du 9 avril 2020.

La recourante, qui obtient gain de cause et qui a proc?d avec lassistance dun dfenseur de choix, a droit, ? la charge de lintim?, qui succombe, comme dj? relev?, ? une indemnit? pour les dpenses occasionnes par l?exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu du m?moire produit et compte tenu des difficult?s de la procédure et des int?r?ts en cause, cette indemnit? sera fix?e ? 600 fr., soit deux heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP). A ces honoraires, il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de lart. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant ? la TVA, par 47 fr. 10. Lindemnit? s??l?ve ainsi ? 659 fr. 10 au total, somme arrondie ? 659 francs.

IV. Le pr?sent arr?t traitant ? part ?gales des deux recours, les frais de procédure aff?rents ? chacun deux correspondent au total des frais darr?t divis?s par deux. Conform?ment ? ce qui a ?t? dit plus haut, ils sont mis ? la charge de la recourante (cf. consid. II/3) et de lintim? (cf. consid. III/2.4) chacun deux par moiti?.

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours pour dni de justice est rejet? dans la mesure où il est recevable.

II. Le recours contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020 est admis.

III. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020 est annul?.

IV. Une indemnit? de 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs) est allou?e ? W.__, pour la procédure de recours dirig?e contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020 ? la charge de B.R.__.

V. Les frais darr?t, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moiti?, soit ? hauteur de 770 fr. (sept cent septante francs), ? la charge dW.__ et par moiti?, soit ? hauteur de 770 fr. (sept cent septante francs), ? la charge de B.R.__.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Guy Longchamp, avocat (pour W.__),

- Me Jacques Michod, avocat (pour B.R.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- M. le Procureur du Ministre public de larrondissement de La C?te,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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