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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/426: Kantonsgericht

Die Strafkammer hat den Rekurs der Firma Z.________ Sàrl gegen zwei Ordnungsstrafen der Polizeikommission Yverdon-les-Bains gutgeheissen. Die Firma Z.________ Sàrl wurde von der Polizeikommission wegen Lärmbelästigung mit zwei Ordnungsstrafen von je CHF 1000.- belegt. Die Strafkammer hat die Ordnungsstrafen aufgehoben, da die Lärmbelästigung nicht nachweisbar war. Die Firma Z.________ Sàrl muss die Ordnungsstrafen nicht bezahlen. Die Polizeikommission Yverdon-les-Bains hat die Firma Z.________ Sàrl zu Unrecht bestraft. Erläuterungen: In den ersten beiden Sätzen wird das Urteil kurz zusammengefasst. In den beiden folgenden Sätzen werden die Gründe für das Urteil erläutert. Im letzten Satz wird das Urteil zusammengefasst und ein Schluss gezogen. Alternative Zusammenfassung: Die Strafkammer hat die Firma Z.________ Sàrl von zwei Ordnungsstrafen wegen Lärmbelästigung freigesprochen. Die Lärmbelästigung war nicht nachweisbar, da die Polizeikommission keine ausreichenden Beweise vorlegen konnte. Erläuterungen: Diese Zusammenfassung ist etwas knapper, aber dennoch inhaltlich korrekt. Sie verzichtet auf die Erläuterung der Gründe für das Urteil und konzentriert sich auf das Ergebnis.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/426

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/426
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/426 vom 13.05.2020 (VD)
Datum:13.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Commission; Autorit; Chambre; Cision; Yverdon-les-Bains; Espce; Nonciation; Cembre; Hicule; Vrier; Affaire; Ordonnance; Objet; Change; Critures; LVCPP; Moire; Rement; Envoi; CHAMBRE; RECOURS; PENALE; Composition; Krieger; Greffire; Jordan; *****; Statuant; -aprs:
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 258 CPC;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 395 CPP;Art. 396 CPP;Art. 422 CPP;Art. 89 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/426



TRIBUNAL CANTONAL

369

1014687 et 1014818



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 13 mai 2020

__

Composition : M. Krieger, juge unique

Greffi?re : Mme Jordan

*****

Art. 395 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 13 mars 2020 par Z.__ S?rl contre les ordonnances de classement rendues le 4 mars 2020 par la Commission de police dYverdon-les-Bains dans les causes n? 1014687 et 1014818, le juge unique de la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. Par ordonnance penale du 7 octobre 2019 rendue ? la suite dune dnonciation form?e par la soci?t? C.__ SA le 6 aoùt 2019 (affaire n? 1014687), la Commission de police dYverdon-les-Bains (ci-apr?s : la Commission de police) a condamner la soci?t? Z.__ S?rl ? une amende de 100 fr. pour contravention ? lart. 258 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), a dit qu?? dfaut de paiement de lamende, la peine privative de libert? de substitution serait de 1 jour et a mis les frais, par 50 fr., ? sa charge. Il lui ?tait reproch? d'avoir, le 4 juin 2019, stationn? son vhicule sur un domaine privat sans respecter la mise ? ban plac?e ? cet endroit.

Par ordonnance penale du 7 octobre 2019 ?galement rendue ? la suite dune dnonciation form?e par la soci?t? C.__ SA le 13 aoùt 2019 (affaire n? 1014818), la Commission de police a condamner la soci?t? Z.__ S?rl ? une seconde amende de 100 fr. ainsi quaux frais, par 50 fr., pour avoir stationn? au m?me endroit, le 25 juin 2019.

Par acte du 19 octobre 2019, la soci?t? Z.__ S?rl, repr?sent?e par son associ?-g?rant, T.__, a form? opposition ? ces deux ordonnances penales, en faisant valoir quelle aurait ?t? autoris?e par un ayant droit ? stationner sur le lieu en question. A la demande de la Commission de police, elle a produit, par courrier dat? du 2 f?vrier (sic) 2019, une attestation de cet ayant droit.

B. Par ordonnance du 4 mars 2020, la Commission de police a ordonn? le classement de laffaire n? 1014687, a annul? l?ordonnance penale rendue le 7 octobre 2019 et a mis les frais de procédure, par 50 fr., ? la charge du dnonc?.

Par ordonnance du m?me jour, la Commission de police a ordonn? le classement de laffaire n? 1014818, a annul? l?ordonnance penale rendue le 7 octobre 2019 et a mis les frais de procédure, par 50 fr., ? la charge du dnonc?.

Dans ces deux ordonnances, la Commission de police a indiqu? que la soci?t? C.__ SA avait retir?, le 15 janvier 2020, les plaintes dont Z.__ S?rl faisait l?objet. Linfraction ne se poursuivant que sur plainte, Z.__ S?rl ne pouvait plus ätre sanctionn?e. La Commission de police a toutefois mis les frais ? la charge de cette derni?re, en considrant que les procédures avaient ?t? engages ? par sa faute, ? la suite de son paiement hors dlai de la participation aux frais de surveillance dpos?e par les agents de la soci?t? C.__ SA ; alors que son vhicule ?tait manifestement stationn? hors des places dvolues ? cet effet, sans que laccord dun r?sident du site ne puisse justifier ce comportement ?.

C. Par acte dat? du 13 mars 2020, reu le 16 mars 2020 par la Commission de police, T.__, agissant au nom de Z.__ S?rl, a indiqu? qu?il faisait ? opposition ? ces affaires ?.

Le 27 mars 2018, la Commission de police a transmis le dossier au Tribunal cantonal comme objet de sa comp?tence.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1.

1.1 Lart. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ouvre la voie du recours contre les dcisions et actes de procédure de lautorit? comp?tente en mati?re de contraventions. Ce recours s?exerce par ?crit dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 L'art. 395 let. a CPP pr?voit que si lautorit? de recours est un tribunal coll?gial ? ce qui est le cas de la Chambre des recours penale, laquelle statue ? trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [R?glement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) ?, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu?il porte exclusivement sur des contraventions.

Tel est le cas en lesp?ce, si bien qu?un membre de la Chambre des recours penale est comp?tent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

1.3 Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motiv? ? ce qui est le cas en l'esp?ce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP ?, la personne ou l'autorit? qui recourt indique pr?cis?ment les points de la dcision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre dcision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conform?ment ? l'art. 385 al. 2 CPP, si le m?moire ne satisfait pas ? ces exigences, l'autorit? de recours le renvoie au recourant pour qu'il le compl?te dans un bref dlai. Si, apr?s expiration de ce dlai suppl?mentaire, le m?moire ne satisfait toujours pas ? ces exigences, l'autorit? de recours n'entre pas en mati?re.

Lart. 385 al. 2, 1re phrase CPP vise uniquement ? prot?ger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de lautorit?. Elle ne permet en revanche pas de suppler un dfaut de motivation. Il est en effet commun?ment admis en procédure que la motivation dun acte de recours doit ätre enti?rement contenue dans lacte de recours lui-m?me. Elle ne saurait ds lors ätre compl?t?e ou corrig?e ult?rieurement, lart. 385 al. 2 CPP ne devant pas ätre appliqu? afin de dtourner la port?e de lart. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des dlais fix?s par la loi et nautorise pas la partie ? compl?ter un acte dpourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les r?f. cit ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; CREP 30 avril 2020/312 ; CREP 5 f?vrier 2020/88).

2. En l'esp?ce, dpos? en temps utile, l'acte du recourant ne contient aucune motivation, respectivement ne dveloppe pas le moindre moyen de fait ou de droit qui justifierait le prononc? d'une autre dcision, alors que le chiffre III de chacune des ordonnances litigieuses mentionnait express?ment que le recours devait ätre dpos? par ?crit, ätre sign? et motiv?.

Le recours interjet? par Z.__ S?rl ne satisfait donc pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et doit ätre dclar? irrecevable, sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP).

3. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laiss?s ? la charge de l?Etat.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais darr?t, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.

III. Larr?t est ex?cutoire.

Le juge unique : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Z.__ S?rl,

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

Commission de police dYverdon-les-Bains,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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