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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/411: Kantonsgericht

Am 30. Mai 2018 kam es in Lausanne zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fussgänger getötet wurde. Der Autofahrer, C.________, war unter Alkoholeinfluss und überholte an einer unübersichtlichen Stelle. Das Kantonsgericht von Waadt hatte das Verfahren gegen C.________ eingestellt. Das Bundesgericht hob die Einstellungsverfügung auf und verwies die Sache an das Kantonsgericht zurück. C.________ muss sich nun vor dem Kantonsgericht erneut verantworten. Erläuterung: Der erste Satz beschreibt den Sachverhalt des Unfalls. Der zweite Satz stellt fest, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss war und gegen das Überholverbot verstossen hat. Der dritte Satz beschreibt den bisherigen Verfahrensverlauf. Der vierte Satz beschreibt das Urteil des Bundesgerichts. Der fünfte Satz zieht die Schlussfolgerung, dass C.________ sich nun erneut vor Gericht verantworten muss. Weitere Details: Der Autofahrer war zum Zeitpunkt des Unfalls 0,69 Promille Alkohol im Blut. Er überholte an einer unübersichtlichen Stelle, an der er den Fussgänger nicht sehen konnte. Das Kantonsgericht von Waadt hatte das Verfahren gegen C.________ eingestellt, weil es den Unfall nicht als grob fahrlässig eingestuft hatte. Das Bundesgericht hob die Einstellungsverfügung auf, weil es der Ansicht ist, dass der Unfall aufgrund des Alkoholeinflusses und des Überholverstosses grob fahrlässig war.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/411

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/411
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/411 vom 19.05.2020 (VD)
Datum:19.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Hicule; Ministre; Indemnit; Sions; Autre; Gligence; Claration; Ordonnance; Accident; Pondre; Clarations; Termin; Galement; Autorit; Auteur; -brise; Avais; Autres; Quisition; Office; Avait; Ventuelle; Instruction; Lment; Arrondissement; Chambre; Angle; Rieur
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 135 CPP;Art. 26 LCR;Art. 3 OCR;Art. 31 LCR;Art. 318 CPP;Art. 319 CPP;Art. 32 LCR;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 396 CPP;Art. 428 CPP;Art. 49 LCR;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/411



TRIBUNAL CANTONAL

381

AM18.014222-GALN



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 19 mai 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge supplante

Greffier : M. Cloux

*****

Art. 319 CPP, 125 al. 1 CP et 90 al. 1 LCR

Statuant sur le recours interjet? le 28 janvier 2020 par C.__ contre l?ordonnance de classement rendue le 10 janvier 2020 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne dans la cause n? AM18.014222-GALN, la Chambre des recours penale considre :

En fait:

A. a) Un accident de circulation a eu lieu le 30 mai 2018 sur le [...], ? moins de trente mätres dun passage pour pi?tons. La pi?tonne C.__, qui sest ?lanc?e sur la chauss?e, a ?t? heurt?e par la voiture conduite par O.__, qui circulait ? une vitesse de 40 km/h. Elle a percut? le vhicule au niveau de laile avant droite, sa t?te heurtant ensuite langle inf?rieur droit du pare-brise, avant de rouler sur le bord droit de la chauss?e. Sa vie na pas ?t? mise gravement en danger, mais elle a subi des l?sions pertrochant?riennes (r?d. : f?morales) et costales, des contusions au poumon et ? la cheville gauches, et un traumatisme cr?nien avec plaie occipitale.

Entendu par la police le jour de laccident, O.__ a notamment dclar? ce qui suit :

"(...) Dapr?s mes souvenirs, il n?y avait aucun vhicule qui me pr?c?dait. Soudainement, jai ressenti un fort impact sur lavant de mon vhicule. Jai tout de suite fait un freinage durgence et je me suis rendu compte que javais heurt? une femme. Je me suis mis sur le c?t?, puis je suis tout de suite sorti du vhicule pour lui porter secours. Pour vous r?pondre, je ne sais pas comment jai pu heurter cette femme. Elle a surgi de nulle part. Jai suppos? quelle venait de ma droite, ?tant donn? que jai ressenti le choc de ce c?t?. Pour vous r?pondre, il n?y avait aucun vhicule en stationnement sur la droite au moment du heurt. Javais la vue dgag?e. Je ne peux pas vous dire s?il y avait des pi?tons sur le trottoir, je ne m?en souviens pas, mais je navais en tout cas rien rep?r? dalarmant. Pour vous r?pondre, il est possible que mon attention ait ?t? dtourn?e par le GPS, mais il sagit dune fraction de seconde. (...)"

Le passager avant du vhicule W.__ a ?galement ?t? entendu et a notamment expos? ce qui suit :

"(...) Alors que je portais mon attention droit devant moi et que je navais peru aucun mouvement dans notre direction, un violent choc sest subitement produit ? la hauteur de la partie droite du pare-brise. A cet instant, O.__ a frein?, sarr?tant ainsi quelques 10 mätres plus loin. A ce moment, nous avons constat? qu?une femme ?tait couch?e en bordure droite de la chauss?e, derri?re nous. Nous ?tant port?s vers elle, nous avons constat? quelle ne parlait pas, ce quelle a fait par la suite, alors que dautres personnes s??taient arr?tes. Pour r?pondre ? votre question, peu avant le choc, je nai pas vu de mouvement sur la droite et je ne peux pas vous dire s?il y avait des vhicules en stationnement ? notre droite. (...)"

b) Une procédure penale a ?t? ouverte, dans laquelle C.__ sest constitu?e partie plaignante au penal et au civil par acte du 26 juillet 2018.

Entendue dans ce cadre le 5 f?vrier 2019, celle-ci a dclar? ce qui suit :

"(...) Sagissant de laccident, jai regard qu?il n?y avait personne et je me suis mise ? courir comme une fl?che. Jai alors ?t? percut?e par cette voiture. (...) Pour vous r?pondre, je me suis mise ? courir au moment où jai vu qu?il y avait des gens de lautre c?t? de la route. Je voulais ainsi aller leur demander de largent. Encore une fois, jai bien regard qu?il n?y avait aucun vhicule avant de traverser. Je souhaite encore dire que cest la seule et unique fois ce soir-l? où jai dcid de traverser hors passage pour pi?tons. (...)"

Un dossier photographique a ?t? vers? au dossier le 6 mars 2019. Sur la photographie n? 02 de ce dossier, on distingue une trace dimpact avec une touffe de cheveux, situes ? langle inf?rieur droit du pare-brise du vhicule accident?.

Par avis du 23 avril 2019, le Ministre public de larrondissement de Lausanne (ci-apr?s : le Ministre public) a annonc? qu?il entendait rendre une ordonnance de classement, impartissant aux parties un dlai au 17 mai 2019 pour dposer d?ventuelles r?quisitions de preuves. C.__ sest dtermin?e le 17 mai 2019, indiquant ne pas avoir de r?quisition de preuve ? formuler et s?opposant au prononc? dune ordonnance de classement.

B. Par ordonnance du 10 janvier 2020, envoy?e le 24 janvier 2020 pour notification, le Ministre public a prononc? le classement de la procédure penale contre O.__ pour l?sions corporelles simples par n?gligence, subsidiairement violation simple des r?gles de la circulation routi?re (I), a arr?t? lindemnit? du conseil doffice de C.__ ? 2'588 fr. 35, dbours et TVA compris (II), a dit qu?il n?y avait pas lieu doctroyer dindemnit? ? O.__ (III) et a laiss? les frais de procédure, incluant lindemnit? pr?cit?e, ? la charge de l?Etat (IV).

Le procureur a pour lessentiel retenu que l?on ne pouvait reprocher aucune impr?voyance coupable ? O.__, qui navait en outre viol? aucune r?gle de circulation. Du reste, C.__ avait agi de mani?re impr?visible et contraire aux r?gles de la circulation routi?re, interrompant ainsi tout lien de causalit? naturelle et adQuadrate entre une ?ventuelle violation des devoirs du conducteur et les l?sions quelle avait subies. En labsence de plusieurs ?l?ments constitutifs de linfraction de l?sions corporelles simples par n?gligence, une condamnation semblait ainsi moins vraisemblable qu?un acquittement.

C. a) Par acte du 28 janvier 2020, C.__, par son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance, concluant sous suite de frais et dpens ? ce quelle soit annul?e et la cause renvoy?e ? lautorit? pr?cdente pour nouvelle instruction dans le sens des considrants.

Elle reproche au Ministre public de ne pas avoir personnellement entendu O.__ et davoir dvelopp? un raisonnement incomplet, sans tenir compte des dclarations de lint?ress? relatives au fait que son attention avait ?t? dtourn?e par le GPS. Selon elle, cette inattention est une cause de laccident et exclut linterruption, par son propre comportement, du lien de causalit? entre la violation des r?gles de circulation routi?re par O.__ et les l?sions quelle a subies.

b) Le Ministre public sest dtermin? le 12 mars 2020, concluant au rejet du recours et au maintien de l?ordonnance querell?e.

Il a fait valoir que les dclarations dO.__ quant aux raisons pour lesquelles il navait pas vu la recourante ?taient la r?ponse hypothältique ? une question pr?cise de la police ; ces propos ?taient ainsi dpourvus de la force probante dune dclaration spontan?e, en particulier ? la lumi?re dautres ?l?ments au dossier. Du reste, la consultation dun navigateur GPS durant une fraction de seconde ne violait pas les r?gles de circulation, et un lien de causalit? entre un tel comportement et les blessures de la recourante ?tait ainsi exclu.

c) Par courrier du 4 mai 2020, la recourante a dclar? renoncer ? se dterminer plus avant et a fourni la liste dop?rations de son conseil.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministre public (art. 319 ss CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) devant lautorit? de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2 cum art. 20 al. 1 let. b CPP, art. 13 LVCPP [loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP).

Interjet? en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministre public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soup?on justifiant une mise en accusation n'est ?tabli (let. a), lorsque les ?l?ments constitutifs d'une infraction ne sont pas r?unis (let. b), lorsque des faits justificatifs emp?chent de retenir une infraction contre le pr?venu (let. c), lorsqu'il est ?tabli que certaines conditions ? l'ouverture de l'action penale ne peuvent pas ätre remplies ou que des emp?chements de procder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer ? toute poursuite ou ? toute sanction en vertu de dispositions l?gales (let. e).

Cette dcision doit ätre prise en application du principe in dubio pro duriore, qui vaut ?galement pour l'autorit? judiciaire charg?e de l'examen d'une dcision de classement. Il signifie qu'en r?gle g?n?rale, un classement ou une non-entr?e en mati?re ne peut ätre prononc? par le Ministre public que lorsqu'il appara?t clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions ? la poursuite penale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation appara?t plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilit?s d'acquittement et de condamnation apparaissent äquivalentes, en particulier en pr?sence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas ? l'autorit? d'instruction ou d'accusation mais au juge mat?riellement comp?tent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et r?f. cit. ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorit? de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'appara?t pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et r?f. cit.).

3. La recourante fait grief au Ministre public de ne pas avoir entendu personnellement O.__.

Lorsqu?il estime que linstruction est compl?te, le ministre public rend une ordonnance penale ou informe par ?crit les parties dont le domicile est connu de la cl?ture prochaine de linstruction et leur indique s?il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En m?me temps, il fixe aux parties un dlai pour pr?senter leurs r?quisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP).

En l?occurrence, le Ministre public a imparti ? la recourante un dlai au 17 mai 2019 pour dposer d?ventuelles r?quisitions de preuves. Celle-ci y a renonc? par lettre du 17 mai 2019 et cest en contradiction avec cette renonciation, et tardivement, quelle se plaint au stade du recours de labsence dune mesure dinstruction. Le grief est par cons?quent mal fond.

4.

4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par n?gligence, aura fait subir ? une personne une atteinte ? l'int?grit? corporelle ou ? la sant? sera, sur plainte, puni d'une peine privative de libert? de trois ans au plus ou d'une peine p?cuniaire. Agit par n?gligence quiconque, par une impr?voyance coupable, commet un crime ou un dlit sans se rendre compte des cons?quences de son acte ou sans en tenir compte. L'impr?voyance est coupable quand l'auteur n'a pas us des pr?cautions commandes par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

Il nest en lesp?ce ni contest?, ni contestable que la recourante a subi des l?sions corporelles. L?issue de la procédure dcoule dune ?ventuelle n?gligence dO.__, dune part, et de l?existence dun lien de causalit? entre cette n?gligence et les l?sions de la recourante, dautre part.

4.2 Celle-ci invoque qu?O.__ a dclar? ? la police "il est possible que mon attention ait ?t? dtourn?e par le GPS mais il sagit dune fraction de seconde", ce qui constituerait une violation du devoir de prudence. Selon elle, il est inexplicable que lint?ress? ne lait pas vue sur sa trajectoire alors que la visibilit? ?tait bonne. Elle soutient que cette inattention est une cause de laccident, qui exclut linterruption du lien de causalit? par son propre comportement.

Dans ses dterminations du 12 mars 2020, le Ministre public fait en substance valoir que les dclarations invoques sont dnues de force probante, et que la consultation dun navigateur GPS durant une fraction de seconde ne constitue pas une violation des dispositions de la LCR (loi f?drale sur la circulation routi?re du 19 dcembre 1958 ; RS 741.01) ou de l?OCR (ordonnance sur les r?gles de la circulation routi?re du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). En outre, les dclarations du passager W.__ excluent que la recourante se soit trouv?e sur la trajectoire du vhicule, ce que corrobore l?emplacement des traces dimpacts sur l?objet telles quelles sont documentes dans le cahier de photographies au dossier.

4.3

4.3.1 Deux conditions doivent ätre remplies pour qu'il y ait n?gligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les r?gles de la prudence, c'est-?-dire le devoir g?n?ral de diligence institu? par la loi penale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui penalement prot?g?s contre les atteintes involontaires. Un comportement dpassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il appara?t qu'au moment des faits, son auteur aurait d, compte tenu de ses connaissances et de ses capacit?s, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour dterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la m?me situation et avec les m?mes aptitudes que l'auteur, aurait pu pr?voir, dans les grandes lignes, le droulement des ?vnements et, le cas ?chant, quelles mesures elle pouvait prendre pour ?viter la survenance du r?sultat dommageable. Lorsque des prescriptions l?gales ou administratives ont ?t? ?dictes dans un but de pr?vention des accidents, ou lorsque des r?gles analogues ?manant d'associations sp?cialises sont g?n?ralement reconnues, leur violation fait pr?sumer la violation du devoir g?n?ral de prudence. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit ätre fautive, c'est-?-dire qu'il faut pouvoir reprocher ? l'auteur une inattention ou un manque d'effort bl?mable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les arr?ts cit?s).

En mati?re de circulation routi?re, le conducteur doit rester constamment maätre de son vhicule de fa?on ? pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR) Il vouera son attention ? la route et ? la circulation. Il ?vitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du vhicule. Il veillera en outre ? ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système dinformation ou de communication (art. 3 al. 1 OCR).

4.3.2 Il y a rupture du lien de causalit? adQuadrate (cf. ? cet ?gard ATF 143 III 242 consid. 3.7), l'enchanement des faits perdant sa port?e juridique, si une autre cause concomitante ? par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers ? propre au cas d'esp?ce constitue une circonstance tout ? fait exceptionnelle ou appara?t si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette impr?visibilit? de l'acte concurrent ne suffit pas en soi ? interrompre le lien de causalit? adQuadrate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus imm?diate de l'?vnement considr?, rel?guant ? l'arri?re-plan tous les autres facteurs qui ont contribu? ? amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1 et les arr?ts cit?s).

L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de mani?re ? ne pas gner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conform?ment aux r?gles ?tablies. Il en dcoule le principe de la confiance, qui permet ? l'usager qui se comporte r?glementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particuli?res ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent ?galement de mani?re conforme aux r?gles de la circulation, c'est-?-dire ne le gnent ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comport? r?glementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des r?gles de la circulation et cr?e ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent ? ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a viol? une r?gle de la circulation dpend pr?cis?ment de la possibilit? qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; TF 6B_631/2018 pr?cit? consid. 1.2 et les autres arr?ts cit?s).

Lart. 49 al. 2 LCR impose aux pi?tons de traverser la chauss?e avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour pi?tons, où ils b?n?ficient de la priorit? sur de tels passages, mais ne doivent pas se lancer ? limproviste.

4.3.3 En l?occurrence, cest de mani?re pertinente que le Procureur a constat? le dfaut de force probante des dclarations dO.__ dans ses dterminations du 12 mars 2020. En effet, il faut prendre avec r?serve l??vocation dune hypoth?se ("il est possible que"), tendant ? r?pondre ? une question pr?cise de la police. O.__ a ?galement dclar? ? la police que sa vue ?tait dgag?e, que la recourante "avait surgi de nulle part", et qu?il avait seulement senti le choc, supposant que celui-ci avait eu lieu sur sa droite. Si ces dclarations doivent ?galement ätre accueillies avec r?serve sur le principe, elles sont en lesp?ce corrobores par celles du passager W.__, qui a dclar? qu?il regardait devant lui et navait peru aucun mouvement sur sa droite avant le choc. Les photographies au dossier montrent en outre que la t?te de la recourante a percut? langle inf?rieur droit du pare-brise du vhicule.

Il dcoule de ce qui pr?c?de que lint?ress?e ne sest pas trouv?e sur la trajectoire de la voiture, mais quelle a couru sur la chauss?e ? "comme une fl?che", selon ses propres dires ? alors que le vhicule ?tait ? sa hauteur, ou presque ? sa hauteur. Cest donc ? tort que la recourante soutient que laccident serait ? m?me partiellement ? d ? linattention dO.__.

On ne distingue en outre pas dautres circonstances particuli?res interdisant lapplication du principe de la confiance, qui ne sont pas m?me all?gues. Le surgissement de la recourante sur la chauss?e constitue ainsi un ?l?ment impr?visible, prenant le pas sur toute autre circonstance ayant caus laccident. L?existence dun lien de causalit? au sens de lart. 125 al. 1 CP est par cons?quent exclue.

Le moyen de la recourante est ainsi sans fondement.

4.3.4 Il faut au surplus se rallier aux considrants de l?ordonnance querell?e, excluant la violation dune autre disposition l?gale ou dun autre aspect du devoir de prudence dO.__, en particulier ? la lumi?re des art. 32 al. 1 LCR cum 4 OCR, 31 al. 1 LCR et 26 al. 1 LCR.

L?ordonnance querell?e est ainsi fonde.

5. En dfinitive, le recours doit ätre rejet?, et l?ordonnance confirm?e.

Les frais de la procédure de recours sont constitu?s de l??molument d'arr?t, par 1100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Ceux-ci sont arr?t?s, au vu du recours et de la liste dop?rations produite, ? 450 fr. (2,5 heures ? 180 fr.), auxquels sajoutent les dbours forfaitaires (2%) par 9 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ [R?glement du 7 dcembre 2010 sur l'assistance judiciaire en mati?re civile ; BLV 211.02.3] cum art. 26b TFIP) et la TVA sur le tout (7,7%) par 35 fr. 35, repr?sentant un montant total arrondi ? 494 fr., et mis ? la charge de C.__, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice sera exigible de la recourante pour autant que sa situation financi?re le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 10 janvier 2020 est confirm?e.

III. Lindemnit? allou?e ? Me Loùc Parein, conseil juridique gratuit de C.__, est fix?e ? 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais darr?t, fix?s ? 1100 fr. (mille cent francs), et lindemnit? pr?cit?e de 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs), sont mis ? la charge de C.__.

V. Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de C.__ le permette.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Loùc Parein, avocat (pour C.__),

- O.__,

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

M. le Procureur de larrondissement de Lausanne,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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