Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/390: Kantonsgericht
> N.________, der verdächtigt wird, sich an einer Person vergangen zu haben, weigerte sich, einen DNA-Abstrich zu machen. Das Gericht entschied, dass der DNA-Abstrich zulässig ist, da er erforderlich ist, um den Verdacht zu erhärten. Erläuterung: > N.________ ist der Angeklagte in einem Strafverfahren wegen Vergewaltigung. > Er weigerte sich, einen DNA-Abstrich zu machen, um seinen DNA-Code zu ermitteln. > Das Gericht entschied, dass der DNA-Abstrich zulässig ist, da er erforderlich ist, um den Verdacht zu erhärten. > Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass der DNA-Abstrich ein wichtiges Beweismittel ist, das dazu beitragen kann, den Angeklagten zu identifizieren oder zu entlasten. > N.________ muss nun einen DNA-Abstrich machen. Weitere Details: > Das Gericht stellte fest, dass N.________ keine berechtigten Gründe für seine Weigerung vorgebracht hatte. > Das Gericht wies auch die Behauptung von N.________ zurück, dass der DNA-Abstrich eine Verletzung seiner Privatsphäre sei. Rechtsgrundlage: > Art. 255 des Schweizerischen Strafprozessgesetzes (StPO) erlaubt die Entnahme von DNA-Proben von Personen, die verdächtigt werden, eine Straftat begangen zu haben.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/390 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 14.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Ministre; Tabli; Tablissement; Cision; Vement; Lvement; Ordonnance; Autorit; Lucide; Arrondissement; Chambre; Procureure; Lucider; Infraction; Indemnit; Office; Fiants; Vrier; Espce; Terminations; Objet; Moreillon/Parein-Reymond; Petit; Cembre; Drale; Intress; Fenseur; Sident; Riode |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 197 CPP;Art. 255 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 393 CPP;Art. 396 CPP;Art. 428 CPP;Art. 80 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 365 PE20.003823-LRC |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 14 mai 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
MM. Krieger et Meylan, juges
Greffi?re : Mme Choukroun
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Art. 255 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 20 avril 2020 par N.__ contre l?ordonnance d?tablissement dun profil ADN rendue le 7 avril 2020 par le Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n? PE20.003823-LRC, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) N.__ est mis en cause pour s'ätre adonn?, sur une p?riode indtermin?e, ? un trafic de stup?fiants portant, ? tout le moins, sur 600 grammes de cocane et 18 kilos de marijuana. Lors de la perquisition du 28 f?vrier 2020 ? son domicile, 373 grammes bruts de cocane et environ 18 kilos de marijuana ont ?t? saisis.
b) Entendu le 29 f?vrier 2020 (PV aud. 2 et 3), le pr?venu a reconnu les faits, limitant son implication aux stup?fiants retrouv?s ? son domicile. Il n'a toutefois communiqu? aucune information quant ? son implication dans le trafic de stup?fiants, respectivement quant ? l'?tendue de son activit? (p?riode de vente, nombre et identit? de son/ses fournisseurs/clients notamment).
B. Par ordonnance du 7 avril 2020, le Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonn? l'?tablissement du profil ADN ? partir du pr?l?vement n? 3361721735 (I), les frais suivant le sort de la cause au fond (II).
La Procureure a motiv? sa dcision en disant que le pr?l?vement avait ?t? effectu? par la police, que celui-ci contribuerait en lesp?ce ? ?lucider un crime ou un dlit et que cette mesure ?tait adQuadrate et respectait le principe de la proportionnalit?.
C. Par acte du 20 avril 2020, N.__ a interjet? recours contre cette dcision. Il a conclu, avec suite de frais et dpens, ? ce que soit ordonn?e la destruction du pr?l?vement ADN n? 3361721735 et la radiation du profil ADN de la banque de donnes CODIS, dans la mesure où il aurait dj? ?t? ?tabli.
Dans ses dterminations du 8 mai 2020, le Ministre public a conclu au rejet du recours. Il a produit un rapport de la Brigade de police scientifique ?tabli le 5 mai 2020 (P. 28).
Par courrier du 13 mai 2020, N.__ a relev? que si le Ministre public avait d'embl?e motiv? sa demande d'?tablissement d'un profil ADN, sans attendre de le faire dans ses dterminations du 8 mai 2020, un recours n'aurait peut-ätre pas ?t? dpos?. Il requiert que les frais de la procédure soient laiss?s ? la charge de l'Etat en cas de rejet du recours.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de lart. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les dcisions et les actes de procédure du Ministre public. Ainsi, la dcision du Ministre public ordonnant un pr?l?vement ADN au sens de lart. 255 CPP peut faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit ätre adress? par ?crit dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (cf. art. 384 let. b CPP) ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjet? en temps utile par le pr?venu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de N.__ est recevable.
2. Le recourant conteste la dcision du Ministre public tendant ? l??tablissement de son profil ADN, se pr?valant d'une violation de son droit d'ätre entendu dans la mesure où l'ordonnance litigieuse ne comporte aucune motivation.
2.1
2.1.1 Portant atteinte de mani?re plus ou moins importante aux droits fonda?mentaux des personnes concernes, les mesures de contrainte ne peuvent ätre prises quaux conditions cumulativement ?num?res ? lart. 197 al. 1 CPP, ? savoir lorsquelles sont pr?vues par la loi (let. a), lorsque des soup?ons suffisants laissent pr?sumer une infraction (let. b), lorsque les buts poursuivis ne peuvent pas ätre atteints par des mesures moins s?v?res (let. c) et lorsquelles apparaissent justifies au regard de la gravit? de linfraction (let. d).
2.1.2 Aux termes de lart. 255 al. 1 CPP, pour ?lucider un crime ou un dlit, le pr?l?vement d'un ?chantillon et l'?tablissement d'un profil d'ADN peuvent ätre ordonn?s sur le pr?venu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilites ? se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est n?cessaire pour distinguer leur mat?riel biologique de celui du pr?venu (let. b), sur des personnes dcdes (let. c) ou sur le mat?riel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
L??tablissement dun profil ADN est une atteinte ? lint?grit? corporelle ainsi quau droit prot?g? par lart. 13 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), selon lequel toute personne a le droit dätre prot?g?e contre l?emploi abusif des donnes qui la concernent. Il convient ainsi de respecter le principe de la proportionnalit? (art. 36 al. 3 Cst.) lorsque l?on ordonne l??tablissement dun profil ADN, lequel ne devrait pas ätre ordonn? lorsque linfraction commise est de faible gravit? ou peut ätre ?lucide par un autre moyen (Rohmer, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 16 ad art. 255 CPP).
La mesure peut ätre ordonn?e non seulement lorsqu?il sagit d?lucider un dlit initial ayant donn? lieu ? la mesure de pr?l?vement ou dattribuer ? un auteur des infractions dj? commises, mais ?galement pour permettre didentifier lauteur de crimes ou dlits ? anciens ou futurs ? qui n?ont pas ?t? port?s ? la connaissance des autorit?s r?pressives. Elle peut permettre d?viter des erreurs didentification et peut ?galement jouer un rle pr?ventif. Il est donc possible dordonner une telle mesure lorsqu?il existe, selon une certaine vraisemblance, un risque que lint?ress? puisse ätre impliqu? dans dautres infractions (TF 1B_685/2011 du 23 f?vrier 2012 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure penale, op. cit., n. 5 ad art. 255 CPP et r?f. cit.).
2.1.3 Le droit d'ätre entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorit? l'obligation de motiver sa dcision, afin que l'int?ress? puisse la comprendre, se rendre compte de la port?e de celle-ci et exercer son droit de recours ? bon escient, et que lautorit? de recours puisse exercer son contrle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire ? ces exigences, il suffit que l'autorit? mentionne, au moins bri?vement, les motifs qui l'ont guide et sur lesquels elle a fond son raisonnement, de mani?re ? ce que l'int?ress? puisse se rendre compte de la port?e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure penale, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP).
Sagissant de l??tablissement dun profil ADN et de la saisie de donnes signal?tiques, la jurisprudence impose dexaminer les conditions l?gales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87, JdT 2015 IV 280; CREP 6 dcembre 2018/950 consid. 2.2.2; CREP 5 mars 2020/157 consid. 2.3).
2.2 En lesp?ce, l?ordonnance attaqu?e viole le droit dätre entendu du recourant. Le Ministre public sest content? de fournir une motivation abstraite et de se r?f?rer ? lart. 255 CPP, sans indiquer en quoi les conditions poses par cette disposition l?gale seraient en l?occurrence ralises. Il a en effet uniquement fait mention des infractions pouvant entrer en ligne de compte et relev? qu?un pr?l?vement avait ?t? effectu? par la police, que l??tablissement du profil ADN contribuerait ? ?lucider un crime ou un dlit et que cette mesure ?tait adQuadrate et respectait le principe de la proportionnalit?. La Procureure na ainsi pas expos?, m?me de mani?re succincte, les faits reproch?s au pr?venu, ni le but recherch? concr?tement par l??tablissement du profil ADN concern?. On ne discerne pas, sur la base de la dcision, ce que cette mesure pourrait apporter ? l?enqu?te. La motivation de l?ordonnance attaqu?e est donc insuffisante et prive lautorit? de recours de la possibilit? dexercer correctement son contrle. La Procureure a certes expos? les faits et les raisons pour lesquelles la mesure a ?t? ordonn?e dans ses dterminations du 20 avril 2020. Toutefois, quand bien m?me la Chambre des recours penale dispose dun plein pouvoir dexamen, il ne lui appartient pas de r?parer la pr?sente violation du droit dätre entendu, le recourant devant dans le cas desp?ce pouvoir b?n?ficier de la garantie de la double instance. Il convient ds lors dannuler la dcision attaqu?e.
Le Ministre public disposera dun dlai de dix jours, ? compter de la notification du pr?sent arr?t, pour rendre une nouvelle dcision motiv?e, ? dfaut de quoi le pr?l?vement ADN concern?, non exploitable, devra ätre dtruit.
3. En dfinitive, le recours doit ätre admis, l'ordonnance rendue le 7 avril 2020 annul?e et le dossier de la cause renvoy? au Ministre public pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que lindemnit? due au dfenseur d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui comprend des honoraires par 360 fr. (2 heures au tarif horaire de 180 fr.), des dbours forfaitaires de 2% par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA, par 28 fr. 25, soit un total arrondi ? 395 fr., seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 7 avril 2020 est annul?e.
III. Le dossier de la cause est renvoy? au Ministre public de larrondissement de l'Est vaudois pour qu?il proc?de dans le sens des considrants dans un dlai de dix jours ds la notification du pr?sent arr?t, ? dfaut de quoi le pr?l?vement ADN n? 3361721735 devra ätre dtruit.
IV. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de N.__ est fix?e ? 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs).
V. Les frais darr?t, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de N.__, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me St?fanie Brun Poggi, avocate (pour N.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
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