Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/387: Kantonsgericht
Der Angeklagte G.________ wurde vom Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois wegen eines Verstosses gegen die Verkehrsregeln verurteilt. G.________ legte Berufung ein und rügte, dass die Beweiswürdigung des Gerichts fehlerhaft sei. Die Chambre des recours pénale gab der Berufung statt und hob das Urteil des Tribunal de police auf. G.________ wurde freigesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: Am 30. Oktober 2019 stellte der Préfet du district Broye-Vully fest, dass G.________ mit seinem Auto ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Das Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois verurteilte G.________ daraufhin zu einer Geldstrafe von 200 Franken und einem Fahrverbot von drei Monaten. G.________ legte Berufung ein und rügte, dass die Beweiswürdigung des Gerichts fehlerhaft sei. Er argumentierte, dass das Gericht seine Aussage, dass er einen gültigen Führerschein habe, nicht ausreichend berücksichtigt habe. Die Chambre des recours pénale gab der Berufung statt und hob das Urteil des Tribunal de police auf. Die Kammer kam zum Schluss, dass die Beweiswürdigung des Gerichts tatsächlich fehlerhaft war. Das Gericht hatte nicht berücksichtigt, dass G.________ in seiner Aussage glaubwürdig gewirkt habe. G.________ wurde daraufhin freigesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/387 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 14.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Broye; Cembre; Arrondissement; Ordonnance; Chambre; Prfet; Broye-Vully; Cutoire; Opposition; Quence; Audience; Change; Critures; Autorit; LVCPP; Introduction; Organisation; Espce; Covid-; Senter; Quences; Objet; Envoi; CHAMBRE; RECOURS; PENALE; Composition; Meylan; Greffier |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 356 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 364 PE20.001200-FDS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 14 mai 2020
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Composition : M. Meylan, juge unique
Greffier : M. Glauser
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Art. 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 11 mai 2020 par G.__ contre le jugement rendu le 27 avril 2020 par le Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n? PE20.001200-FDS, le juge unique de la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. Par ordonnance du 30 octobre 2019, le Pr?fet du district Broye-Vully a constat? que G.__ sest rendu coupable de violation simple de la loi sur la circulation routi?re (I), la condamner ? une amende de 100 fr. (II), a dit qu?? dfaut de paiement de lamende la peine privative de libert? de substitution serait de 1 jour (III) et a mis les frais, par 60 fr., ? la charge de ce dernier (IV).
Le 4 novembre 2019, G.__ a form? opposition contre cette ordonnance penale. Il a ?t? cit? ? comparaätre puis a ?t? entendu par le Pr?fet le
10 dcembre 2019, lequel a dcid de maintenir son ordonnance penale, ce dont il a inform? le pr?venu, par avis du 12 dcembre 2019, lui impartissant notamment un dlai de 10 jours pour dire s?il entendait maintenir son opposition.
Le 20 dcembre 2019, G.__ a dclar? maintenir son opposition. Le dossier de la cause a ?t? transmis au Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa comp?tence.
B. Par avis du 3 mars 2020, G.__ a ?t? cit? ? comparaätre personnellement devant le Tribunal de police le 27 avril 2020 ? 14 heures. Il a ?t? avis? que s'il ne se pr?sentait pas, son opposition serait r?put?e retir?e et l'ordonnance penale dclar?e ex?cutoire.
Le pli recommand contenant cet envoi a ?t? distribu? au guichet de la Poste de [...] le 4 mars 2020.
Le pr?venu ne sest pas pr?sent? aux débats, personne ne sest pr?sent? en son nom et il ne sest pas excus.
Par jugement du 27 avril 2020, le Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constat? que l?opposition de G.__ ? l?ordonnance penale rendue le 30 octobre 2019 par la Pr?fecture de la Broye-Vully ?tait r?put?e retir?e (I), a constat? qu?en cons?quence, l?ordonnance penale ?tait dfinitive et ex?cutoire (II) et a mis les frais de procédure, par 400 fr., ? la charge de G.__ (III).
C. Par acte du 11 mai 2020, G.__ a recouru contre ce jugement, en concluant ? son annulation et ? la fixation dune nouvelle audience.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1.
1.1 Interjet? dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), aupr?s de lautorit? comp?tente (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01); 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979;
BLV 173.01), contre le jugement d'un tribunal de premi?re instance qui prend acte du retrait d'une opposition form?e contre une ordonnance penale (art. 393 al. 1 let. b CPP; CREP 3 dcembre 2019/885; CREP 2 juillet 2018/502; CREP 6 dcembre 2017/844), par le pr?venu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2 L'art. 395 let. a CPP pr?voit que, si lautorit? de recours est un tribunal coll?gial ? ce qui est le cas de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal, laquelle statue ? trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979; BLV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [R?glement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) ?, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu?il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en lesp?ce, de sorte qu?un membre de la Chambre des recours penale est comp?tent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure penale suisse du
19 mai 2009; BLV 312.01]; Juge unique CREP 11 dcembre 2017/854; Juge unique CREP 24 mars 2017/194).
2. Le recourant soutient en substance qu?il na pas reu de communication claire linformant que laudience ?tait maintenue compte tenu de la situation sanitaire li?e au Covid-19 ni que les mesures dhygine adQuadrates avaient ?t? prises, raison de son absence aux débats.
2.1 Aux termes de lart. 356 al. 4 CPP, si l?opposant fait dfaut aux débats sans ätre excus et sans se faire repr?senter, son opposition est r?put?e retir?e.
Compte tenu de limportance fondamentale que rev?t le droit dopposition, le retrait par actes concluants dune opposition ? une ordonnance penale ne peut ätre admis que si l?on doit dduire du comportement g?n?ral de la personne concern?e et de son dsint?r?t pour la suite de la procédure penale quelle a renonc? en connaissance de cause ? la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l?opposition que la loi rattache au dfaut non excus
(cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le pr?venu soit conscient des cons?quences de son manquement et qu?il renonce ? ses droits en toute connaissance de la situation juridique dterminante (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301; TF 6B_1297/2018 du 6 f?vrier 2019 consid. 1.1; TF 6B_152/2013 du
27 mai 2013 consid. 4.5). Seul le pr?venu dment inform? peut valablement renoncer ? la protection judiciaire garantie par lart. 29a Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999; RS 101) en lien avec lart. 30 Cst.
(ATF 142 IV 158 consid. 3.4, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.6,
JdT 2014 IV 301). Demeurent r?serv?s les cas dabus de droit (ibidem).
2.2 En lesp?ce, la citation ? comparaätre du 3 mars 2020 ? laudience du 27 avril 2020 a ?t? communiqu?e au recourant par pli recommand, qu?il a retir? le
4 mars 2020. Du reste, celui-ci ne conteste pas qu?il a reu cette citation ? qui le rendait attentif aux cons?quences dun ?ventuel dfaut ? et qu?il avait connaissance de cette audience. Il ne sest toutefois pas pr?sent?, sans se faire repr?senter ni m?me s?excuser, ni encore prendre la peine de se renseigner sur son maintien ou non. Son absence ? cette audience entrane ds lors lapplication de
lart. 356 al. 4 CPP, de sorte que cest ? juste titre que le premier juge a considr? que son opposition ? l?ordonnance penale du 30 octobre 2019 ?tait r?put?e retir?e. Cela ?tant, lint?ress? ne peut pas se pr?valoir de la situation li?e ? la pandmie du Covid-19 pour justifier son dfaut ? laudience. Outre le fait qu?il lui appartenait, en cas de doute, de se renseigner sur la question par exemple en contactant le greffe du tribunal, si la plupart des audiences n?ont plus ?t? tenues ? compter du
16 mars 2020, celles-ci ont pu ?t? reprises ? partir du 27 avril 2020, dans des conditions sanitaires adaptes. Or, cette information ?tait disponible pour tous les justiciables, ds lors quelle a notamment fait l?objet dun communiqu? de presse du Secr?tariat g?n?ral de l?ordre judiciaire du 23 avril 2020.
3. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement du 27 avril 2020 confirm?.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s du seul ?molument darr?t, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le jugement du 27 avril 2020 est confirm?.
III. Les frais darr?t, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis ? la charge de G.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- M. G.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Mme la Vice-pr?sidente du Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Pr?fet du district de Broye-Vully,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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