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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/378: Kantonsgericht

Ein Gericht in Genf hat einen Mann, der wegen Drogenhandels angeklagt wurde, in Untersuchungshaft genommen. Der Mann reichte Beschwerde gegen die Entscheidung ein. Das Bundesgericht hat die Beschwerde zugelassen und den Fall an das Gericht zurückgewiesen. Das Gericht muss nun erneut prüfen, ob die Voraussetzungen für die Untersuchungshaft vorliegen. Das Bundesgericht hat auch entschieden, dass die Untersuchungshaft nicht verlängert werden darf. Ausführlichere Zusammenfassung: Das Bundesgericht hat am 13. Mai 2020 ein Urteil in einem Fall von Untersuchungshaft wegen Drogenhandels gefällt. Das Gericht hat die Beschwerde eines Mannes, der in Genf in Untersuchungshaft genommen worden war, zugelassen und den Fall an das Gericht zurückgewiesen. Der Mann war am 28. April 2020 von der Polizei in Genf festgenommen worden. Die Polizei hatte Hinweise darauf, dass er an einem Drogenring beteiligt war. Der Mann wurde in Untersuchungshaft genommen, weil die Polizei befürchtete, dass er sich der Strafverfolgung entziehen könnte. Der Mann reichte gegen die Entscheidung Beschwerde beim Bundesgericht ein. Er argumentierte, dass die Voraussetzungen für die Untersuchungshaft nicht vorlagen. Das Bundesgericht hat die Beschwerde zugelassen und den Fall an das Gericht zurückgewiesen. Das Gericht muss nun erneut prüfen, ob die Voraussetzungen für die Untersuchungshaft vorliegen. Das Bundesgericht hat auch entschieden, dass die Untersuchungshaft nicht verlängert werden darf. Weitere Einzelheiten: Das Bundesgericht hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die Polizei in Genf zwar Hinweise auf die Beteiligung des Mannes an einem Drogenring hatte. Diese Hinweise waren jedoch nicht ausreichend, um die Annahme zu rechtfertigen, dass der Mann sich der Strafverfolgung entziehen könnte. Das Bundesgericht hat auch festgestellt, dass die Untersuchungshaft nicht verlängert werden darf, da der Mann in der Zwischenzeit in Untersuchungshaft genommen worden war. Folgen: Das Urteil des Bundesgerichts hat zur Folge, dass der Mann aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Der Fall wird nun von dem Gericht in Genf neu verhandelt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/378

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/378
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/378 vom 13.05.2020 (VD)
Datum:13.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Tention; Ration; Ministre; Galement; Suisse; Existence; Espce; Sente; Terminations; Tement; Chambre; Enfin; Sence; Office; Indemnit; Ordonnance; Vrier; Tabli; Audience; Fense; Sident; Objet; Termine; Lectronique; Dical; Service; Decine; Cision; Nrale
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 212 CPP;Art. 221 CPP;Art. 225 CPP;Art. 227 CPP;Art. 228 CPP;Art. 234 CPP;Art. 237 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/378

TRIBUNAL CANTONAL

356

PE17.011760-SDE



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 13 mai 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

Mme Byrde et M. Oulevey, juges

Greffi?re : Mme Grosjean

*****

Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 227 al. 6, 228 al. 4, 237 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 6 mai 2020 par E.P.__ contre l?ordonnance rendue le 28 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PE17.011760-SDE, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Apr?s que la Police cantonale vaudoise a appris qu?un r?seau de trafiquants dorigine balkanique, actif dans la cocane, le haschich et la marijuana op?rerait sur la Riviera vaudoise, le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a dcid, le 21 juin 2017, de l?ouverture dune instruction penale.

L?enqu?te de police et le r?sultat des mesures techniques ordonnes ont permis de r?vler que B.P.__ et une partie de sa famille, soit en particulier son ex-?pouse E.P.__, ses fils I.P.__ et C.P.__, sa fille O.__ et l??poux de cette derni?re V.__, se sont adonn?s ? un important trafic des produits susmentionn?s.

b) E.P.__, ressortissante [...] n?e en 1964, a ?t? appr?hende le 29 avril 2018, lors de la perquisition de son logement. Les perquisitions effectues aux domiciles des membres de la famille ont permis de retrouver 16 kg bruts de haschich, 2,4 kg bruts de marijuana et 75 g nets de cocane (soit 57,6 g purs), un peu moins de 10'000 fr., des cl?s de voitures et des t?l?phones portables. Une grande partie de cette saisie ? soit 15'961 g bruts de haschich, 1'320 g bruts de marijuana, 75 g nets de cocane (soit 57,6 g bruts) et de largent en liquide totalisant 9'930 fr. ? a ?t? faite dans lappartement dE.P.__, où vivait aussi son fils C.P.__.

Selon le rapport de police final du 14 novembre 2019, E.P.__ serait impliqu?e dans l??coulement, la gestion ou le stockage dau moins 128 kg de marijuana et 15 kg de haschich, pour un chiffre daffaires estim? ? plus de 330'000 fr. entre 2017 et 2018, et aurait particip? au conditionnement et au stockage dau moins 97 g de cocane ? correspondant ? 61 g de substance pure ? entre 2016 et 2018.

E.P.__ est ?galement mise en cause pour ne pas avoir annonc? le revenu quelle avait peru du trafic de drogue aux services sociaux alors quelle b?n?ficiait du Revenu dinsertion, ni ne leur avoir dit quelle navait plus besoin de leur aide, et avoir ainsi peru indment toute ou partie de la rente qui lui ?tait vers?e, pour avoir log? B.P.__ alors quelle savait que celui-ci faisait l?objet dune interdiction dentr?e en Suisse, ainsi que pour avoir dissimul? ? l?Etablissement vaudois dAccueil des Migrants (EVAM) divers gains provenant dactivit?s lucratives entre mai 2008 et novembre 2016 et avoir ainsi indment peru des prestations pour plus de 19'000 francs.

c) Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l?existence dun risque de collusion, a ordonn? la dtention provisoire dE.P.__ pour une dur?e maximale de trois mois.

d) Par ordonnance du 17 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejet? la demande de lib?ration de la dtention provisoire pr?sent?e le 6 juillet 2018 par E.P.__, retenant l?existence de risques de fuite et de collusion et considrant quaucune mesure de substitution n??tait ? m?me de pallier ces risques.

e) Par ordonnances des 30 juillet 2018 et 30 octobre 2018 ? la premi?re ayant ?t? confirm?e par arr?t de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal du 15 aoùt 2018 (n? 622) ?, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la prolongation de la dtention provisoire dE.P.__, constatant la persistance de l?existence de risques de fuite et de collusion.

Par ordonnances des 4 f?vrier 2019, 23 avril 2019, 23 juillet 2019, 29 octobre 2019 et 31 janvier 2020 ? la premi?re ayant ?t? confirm?e par arr?t de la Chambre des recours penale du 6 mars 2019 (n? 171) ?, le Tribunal des mesures de contrainte, fond dsormais sur un seul risque de fuite, a ? nouveau ordonn? la prolongation de la dtention provisoire dE.P.__, la derni?re fois jusqu’au 29 avril 2020.

B. a) Le 20 avril 2020, le Ministre public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte dune demande de prolongation de la dtention provisoire dE.P.__ pour une dur?e de trois mois, invoquant la persistance du risque de fuite et l?existence dun risque de r?it?ration. Il a en outre considr? quau vu des faits reproch?s, de la peine encourue et de la mesure dexpulsion qui pourrait ätre prononc?e, le principe de la proportionnalit? demeurait respect?.

b) E.P.__ sest dtermin?e le 24 avril 2020. Elle a requis la tenue dune audience et sest oppos?e ? la prolongation de sa dtention provisoire, contestant la réalisation des risques de fuite et de r?it?ration retenus et invoquant une violation du principe de la proportionnalit?. Elle sest ?galement pr?value de son État de sant? et de la situation sanitaire actuelle, qui rendraient sa dtention incompatible avec les garanties dun traitement digne. Enfin, elle a requis que la possibilit? de mettre en ?uvre des mesures de substitution ? la dtention, telles qu?une assignation ? domicile avec contrle par bracelet lectronique, soit examin?e.

A lappui de ses dterminations, la pr?venue a produit un certificat m?dical ?tabli le 14 avril 2020 par le Service de müdecine p?nitentiaire des HUG, attestant quelle avait ?t? hospitalis?e du 14 au 22 f?vrier 2020 pour des douleurs au niveau de la hanche gauche dans un contexte darthrose, qu?? cette occasion, un trouble dpressif r?current avait ?t? diagnostiqu? et que, du point de vue de son État de sant? global, elle pr?sentait plusieurs pathologies de longue date, soit une hypertension art?rielle, une hypothyrodie, une insuffisance veineuse chronique aux membres inf?rieurs peu symptomatique ainsi qu?un prurit chronique aux pieds avec s?cheresse cutan?e.

c) Par ordonnance du 28 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la prolongation de la dtention provisoire dE.P.__ (I), a fix? la dur?e maximale de la prolongation ? trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 juillet 2020 (II), et a dit que les frais de sa dcision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le tribunal a dabord indiqu? qu?il ne donnait pas suite ? la demande daudience de la pr?venue, considrant que la procédure de prolongation de la dtention provisoire se droulait en r?gle g?n?rale par ?crit et que lint?ress?e s??tait en l?occurrence dtermin?e de mani?re circonstanci?e et nindiquait pas ce que son audition pourrait apporter. Il a confirm? l?existence de soup?ons s?rieux de culpabilit?, se r?f?rant ? ses pr?cdentes dcisions, ainsi que celle dun risque de fuite, aucun ?l?ment nouveau ne venant remettre en question lappr?ciation qui en avait dj? ?t? faite. Il a enfin estim? quaucune mesure de substitution n??tait ? m?me de pr?venir ce risque, que la dur?e de la dtention provisoire demeurait proportionn?e et que le risque sanitaire actuel li? ? la pandmie de Covid-19 ne constituait pas ? lui seul un motif suffisant pour une mise en libert?.

C. Par acte du 6 mai 2020, E.P.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre l?ordonnance du 28 avril 2020, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? son annulation, sa lib?ration ?tant immédiatement ordonn?e, subsidiairement moyennant lastreinte ? des mesures de substitution, soit la remise de ses documents didentit? (permis F et passeport), l?obligation de se pr?senter, deux fois par semaine au moins, au poste de police, respectivement au service de probation, et son assignation ? domicile. A titre de mesures dinstruction, elle a requis qu?une audience en sa pr?sence soit tenue.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une dcision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas pr?vu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une dtenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours dE.P.__ est recevable.

2.

2.1 La recourante se plaint du rejet de la demande daudience pr?sent?e dans ses dterminations du 24 avril 2020. Elle soutient, principalement, que les conclusions quelle a prises dans ces dterminations vaudraient demande de remise en libert? et, par cons?quent, que le Tribunal des mesures de contrainte aurait viol? lart. 228 al. 4, 2e phrase, CPP (a contrario) en statuant en procédure ?crite alors quelle sollicitait une audience. Subsidiairement, elle soutient que les circonstances du cas desp?ce auraient justifi? la tenue dune audience.

2.2 Lart. 227 al. 6 CPP pr?voit qu'en r?gle g?n?rale, la procédure de prolongation de la dtention provisoire se droule par ?crit, le tribunal des mesures de contrainte pouvant toutefois ordonner la tenue dune audience. Ainsi, contrairement ? ce qui est le cas lorsque le tribunal des mesures de contrainte doit statuer sur une requ?te du ministre public tendant ? ordonner la dtention provisoire initiale (cf. art. 225 al. 5 CPP) ou sur une demande de lib?ration de la dtention provisoire (cf. art. 228 al. 4 CPP), le pr?venu na pas de droit ? une audience et le tribunal peut l'ordonner exceptionnellement lorsqu?il le juge n?cessaire (Forster, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 13 ad art. 227 CPP ; CREP 20 mars 2018/219 consid. 2.2 et les r?f. cites).

2.3 En lesp?ce, il est vrai que la recourante a conclu ? sa lib?ration imm?diate dans ses dterminations du 24 avril 2020, parvenues au Tribunal des mesures de contrainte le 27 avril 2020. Cela ?tant, elle na pas dpos? ses conclusions en mains du Ministre public, comme pr?vu ? lart. 228 al. 1 CPP lorsque le pr?venu forme une demande de remise en libert?. En outre, la dtention provisoire en cours arrivait ? ?chance le 29 avril 2020, ce qui ne laissait pas le temps au Tribunal des mesures de contrainte de transmettre la pr?tendue demande de remise en libert? au Ministre public pour qu?il proc?de comme pr?vu ? lart. 228 CPP, et ? celui-ci de renvoyer lacte avec ses dterminations au Tribunal des mesures de contrainte avant l??chance de la dtention en cours. Interpr?t? conform?ment aux r?gles de la bonne foi, lacte de la recourante du 24 avril 2020 ne peut donc ätre compris que comme des dterminations sur la demande de prolongation pr?sent?e par le Ministre public le 20 avril 2020. Du reste, la demande daudience a ?t? formul?e comme suit : ? Suite ? la demande de prolongation de la dtention provisoire (art. 227 CPP), dpos?e par le Procureur par courrier dat? du 20 avril 2020, ma mandante requiert la tenue dune audience et se dtermine dores et dj? comme suit ?. Cest ds lors bien lart. 227 al. 6 CPP qui r?gissait la procédure applicable, et non lart. 228 al. 4 CPP. Le moyen pris dune violation de lart. 228 al. 4 CPP est ds lors mal fond.

Pour le surplus, la recourante se borne ? faire valoir, pour seule motivation relative ? la tenue dune audience, que ? force est de constater que les circonstances du cas desp?ce devaient justifier la mise en place dune audience ? (recours, n. 3 p. 5). Ce faisant, elle ne motive pas suffisamment son grief subsidiaire de violation de lart. 227 al. 6 CPP. Le moyen pris dune violation de cette disposition l?gale est donc irrecevable.

3.

3.1 La recourante ne remet pas en cause, ? juste titre, l?existence de soup?ons suffisants de culpabilit? ? son ?gard. Elle conteste en revanche l?existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte ainsi que celle dun risque de r?cidive, invoqu? en plus par le Ministre public ? lappui de sa demande de prolongation de la dtention provisoire.

Sagissant du risque de fuite, E.P.__ fait valoir que les deux ans de privation de libert? quelle a dj? subis rduiraient considrablement son int?r?t ? vouloir se soustraire ? la justice. Elle ajoute qu?il lui serait de toute fa?on impossible de franchir la fronti?re actuellement ? cause des restrictions ordonnes pour des raisons sanitaires. Enfin, la pr?sence de tous ses enfants et petits-enfants en Suisse et sa vuln?rabilit? au SARS-CoV-2 ? qui la contraindrait ? ne pas sortir ? garantiraient quelle ne tentera pas de quitter la Suisse.

3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de lart. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de crit?res tels que le caract?re de l'int?ress?, sa moralit?, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ? l'?tranger, qui font apparaätre le risque de fuite non seulement possible, mais ?galement probable. Les circonstances particuli?res de chaque cas d'esp?ce doivent ätre prises en compte. La gravit? de l'infraction ne peut pas, ? elle seule, justifier la prolongation de la dtention, m?me si elle permet souvent de pr?sumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le pr?venu est menac? (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 et les r?f. cites, JdT 2018 IV 3).

3.3 En l?occurrence, on doit admettre avec la recourante que le temps ?coul? depuis sa mise en dtention provisoire rduit un peu lint?r?t de celle-ci ? quitter la Suisse ou ? entrer dans la clandestinit? pour ?chapper ? la justice. Nanmoins, E.P.__ est soup?onn?e davoir particip? ? un trafic de stup?fiants ? un niveau de grossiste (cf. rapport dinvestigation de la police du 14 novembre 2019, p. 55). Son rle personnel para?t avoir ?t? central dans lactivit? criminelle de la famille. Il ne semble en effet pas quelle ait ?t? une simple ex?cutante aux ordres de son ex-mari B.P.__, mais plut?t une coordinatrice entre ce dernier, qui fournissait la marchandise, et ses fils, qui la revendaient. Elle aurait encourag? ses fils ? agir et aurait une personnalit? dominante, se positionnant comme une ? cheffe de clan ? (rapport dinvestigation pr?cit?, pp. 99 ss). La peine que la recourante encourt concr?tement si elle est reconnue coupable dpasse ainsi les deux ans quelle a dj? subis, avant une ?ventuelle expulsion. Lint?r?t ? se soustraire ? la justice subsiste donc manifestement.

Parmi les membres de la famille de la recourante, I.P.__, le fils qui se propose de l?h?berger, vit certes en Suisse. Toutefois, les autres membres de cette famille sont actuellement presque tous dtenus, pour des infractions qui, si elles sont finalement retenues, leur vaudront l?expulsion du territoire helv?tique. Ainsi, peu de choses retiennent v?ritablement la recourante dans notre pays. Il est ds lors ? craindre que, si elle ?tait remise en libert?, E.P.__ ne profite de la premi?re occasion qui se pr?sentera pour retourner au [...], sans plus r?pondre aux convocations de la justice suisse.

Enfin, comme l?ont dj? relev? le Procureur et le Tribunal des mesures de contrainte, la recourante nest au b?n?fice que dun livret F, donc dune admission provisoire en Suisse, ce qui augmente encore le danger de fuite ou de disparition dans la clandestinit?.

Au vu de ces ?l?ments, cest ? raison que le Tribunal des mesures de contrainte a admis le risque de fuite et les griefs soulev?s par la recourante doivent ätre rejet?s.

3.4 La réalisation dun seul des risques ?num?r?s ? lart. 221 al. 1 CPP suffit pour justifier la dtention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). Il nest par cons?quent pas n?cessaire dexaminer si la prolongation de la dtention provisoire simpose ?galement en raison dun risque de r?cidive.

4.

4.1 La recourante invoque encore une violation du principe de la proportionnalit? et fait valoir qu?en raison notamment de la pandmie actuelle de Covid-19, ses conditions de dtention ne r?pondraient plus aux garanties conf?res par lart. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ce qui imposerait sa lib?ration imm?diate, assortie cas ?chant de mesures de substitution.

4.2 En vertu du principe de la proportionnalit? ancr? ? l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorit? doit tenter autant que possible de substituer ? la dtention toute autre mesure moins incisive propre ? atteindre le m?me r?sultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concr?tis?e par l'art. 237 al. 1 CPP, qui pr?voit que le tribunal comp?tent ordonne une ou plusieurs mesures moins s?v?res en lieu et place de la dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? si ces mesures permettent d'atteindre le m?me but que la dtention. Le juge de la dtention n'est en particulier pas limit par la liste ?nonc?e ? l'art. 237 al. 2 CPP et peut ?galement, le cas ?chant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre ? en garantir l'efficacit? (ATF 142 IV 367 consid. 2.1).

L'art. 212 al. 3 CPP pr?voit que la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de libert? pr?visible. La proportionnalit? de la dtention provisoire doit ätre examin?e au regard de l?ensemble des circonstances concr?tes du cas desp?ce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arr?ts cit?s). Le juge peut ds lors maintenir la dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? aussi longtemps qu'elle n'est pas tr?s proche de la dur?e de la peine privative de libert? ? laquelle il faut s'attendre concr?tement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arr?ts cit?s ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1).

4.3 Dans le cas pr?sent, aucune mesure de substitution nest apte ? pallier le risque de fuite. En effet, l?obligation de se pr?senter au poste de police deux fois par semaine permettrait de constater la fuite ; toutefois, son effet pr?ventif est assez faible (cf. TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2). Quant au dp?t des pi?ces didentit? (permis F et passeport), il emp?cherait probablement la recourante de quitter la Suisse par des moyens de transport r?guliers, mais non de passer ill?galement la fronti?re. Enfin, I.P.__ est copr?venu dinfraction grave ? la Loi sur les stup?fiants avec sa m?re, de sorte qu?une assignation ? son domicile para?trait reposer sur la seule volont? de la recourante de s?y conformer et qu?il est douteux qu?une telle mesure emp?che cette derni?re de quitter le territoire suisse ou de se r?fugier dans la clandestinit?. La surveillance lectronique ne constitue par ailleurs pas une mesure de substitution en soi mais uniquement un moyen de contrler son ex?cution ; elle ne permet g?n?ralement qu?un contrle r?troactif. Au vu de toutes les circonstances du cas desp?ce, en particulier lintensit? du risque, la gravit? des infractions en cause, la dur?e de la dtention dj? subie et la n?cessit? de garantir la pr?sence de la recourante pour la suite de la procédure, m?me assortie du port du bracelet lectronique, une assignation ? r?sidence ne permettrait manifestement pas datteindre le m?me but que la dtention (TF 1B_61/2020 du 24 f?vrier 2020 consid. 3.1 et les r?f. cites).

Au demeurant, cest en vain que la recourante invoque la situation actuelle en lien avec la pandmie du Covid-19 pour tenter de se soustraire ? sa dtention, les conditions de sa dtention provisoire ?tant remplies et l?État de situation extraordinaire dcr?t? par le Conseil f?dral ds le 13 mars 2020 (Ordonnance 2 sur les mesures destines ? lutter contre le coronavirus ; RS 818.101.24) nayant aucune incidence sur lapplication des dispositions l?gales dans ce domaine. Cest ?galement en vain que la recourante fait valoir une violation de lart. 3 CEDH en raison de ses probl?mes de sant?. Il ressort en effet du certificat m?dical quelle a produit, ?tabli le 14 avril 2020 par la Dre [...], du Dpartement de müdecine de premier recours, Service de müdecine p?nitentiaire des HUG, que celle-ci b?n?ficie dun suivi m?dical r?gulier depuis son entr?e en dtention, quelle a ?t? hospitalis?e du 14 au 22 f?vrier 2020 pour des douleurs au niveau de la hanche, dont l??volution favorable a permis un retour ? Champ-Dollon, quelle b?n?ficie ? cet effet dun traitement antalgique, quelle sest montr?e r?ticente ? lintroduction dun traitement antidpresseur et que si elle souffre de longue date de plusieurs pathologies (hypertension art?rielle, hypothyrodie et insuffisance veineuse aux membres inf?rieurs peu symptomatique), celles-ci sont actuellement stables. Force est ainsi de constater que la recourante n??tablit pas quelle a ?t? soumise ? des traitements inhumains ou dgradants du fait de labsence de soins m?dicaux appropri?s ou de labsence de respect par la direction de la prison des mesures destines ? lutter contre le coronavirus, ni que sa dtention ? Champ-Dollon ne serait pas compatible avec son État de sant?. Au demeurant, si tel avait ?t? le cas, cela aurait justifi? le placement de la recourante en dtention en milieu hospitalier, et non la fin de la dtention provisoire (cf. art. 234 al. 2 CPP ; TF 1B_500/2019 du 25 octobre 2019 consid. 6). Le moyen soulev? doit donc ätre rejet?.

Enfin, pour les motifs dj? dvelopp?s au chiffre 3.3 ci-dessus, la recourante s?expose concr?tement ? une peine privative de libert? sup?rieure ? la p?riode de dtention provisoire quelle aura subie au terme de la prolongation ordonn?e. Au surplus, largument de la recourante selon lequel laudience de jugement ne sera vraisemblablement pas fix?e avant le dbut de lann?e 2021 nest pas pertinent, la prolongation litigieuse prenant fin le 29 juillet 2020. Partant, le principe de la proportionnalit? est respect?.

5. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance attaqu?e confirm?e.

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument darr?t, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 540 fr. (3 heures dactivit? davocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [R?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de lart. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit ? 593 fr. 20 au total, montant qu?il y a lieu darrondir ? 593 fr., seront mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financi?re de cette derni?re le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 28 avril 2020 est confirm?e.

III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice dE.P.__ est fix?e ? 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs).

IV. Les frais darr?t, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice dE.P.__, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis ? la charge de cette derni?re.

V. Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re dE.P.__ le permette.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Antonella Cereghetti, avocate (pour E.P.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de larrondissement de lEst vaudois,

- Service de la population,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale sur l?organisation des autorit?s penales de la Conf?dration du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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