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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/376: Kantonsgericht

Das Schweizerische Strafgericht hat entschieden, dass eine Person, die wegen Mordes verurteilt wurde, nicht in Isolationshaft genommen werden darf. Die Isolationshaft wurde als unmenschlich und entwürdigend eingestuft. Die Person war für 19 Monate in Isolationshaft gehalten worden, bevor sie vor Gericht gestellt wurde. Das Gericht stellte fest, dass die Isolationshaft unverhältnismässig war und die Rechte der Person auf ein faires Verfahren verletzte. Das Urteil ist ein wichtiger Schritt für die Wahrung der Menschenrechte in der Schweiz. Ausführlichere Zusammenfassung: Das Schweizerische Strafgericht hat am 11. Mai 2020 entschieden, dass eine Person, die wegen Mordes verurteilt wurde, nicht in Isolationshaft genommen werden darf. Die Isolationshaft wurde als unmenschlich und entwürdigend eingestuft. Die Person war für 19 Monate in Isolationshaft gehalten worden, bevor sie vor Gericht gestellt wurde. Das Gericht stellte fest, dass die Isolationshaft unverhältnismässig war und die Rechte der Person auf ein faires Verfahren verletzte. Das Urteil ist ein wichtiger Schritt für die Wahrung der Menschenrechte in der Schweiz. Es bestätigt, dass die Isolationshaft nur in Ausnahmefällen zulässig ist und dass die Rechte der Inhaftierten auch in Haft gewahrt werden müssen. Weitere Details: Das Urteil wurde im Fall von N.________ gefällt, der wegen Mordes an seiner Ehefrau verurteilt wurde. N.________ wurde am 30. Januar 2019 vom Tribunal correctionnel de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Er wurde am 1. April 2020 vom Tribunal des mesures de contrainte in Isolationshaft genommen, um seine Flucht zu verhindern. N.________ legte gegen die Isolationshaft Berufung ein. Das Schweizerische Strafgericht wies die Berufung am 11. Mai 2020 ab, stellte aber fest, dass die Isolationshaft unverhältnismässig war. Auswirkungen des Urteils: Das Urteil ist ein wichtiger Schritt für die Wahrung der Menschenrechte in der Schweiz. Es bestätigt, dass die Isolationshaft nur in Ausnahmefällen zulässig ist und dass die Rechte der Inhaftierten auch in Haft gewahrt werden müssen. Das Urteil wird sich wahrscheinlich auf die Praxis der Schweizer Behörden in Bezug auf die Isolationshaft auswirken. Es ist wahrscheinlich, dass die Behörden die Isolationshaft nur noch in seltenen Fällen anwenden werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/376

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/376
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/376 vom 11.05.2020 (VD)
Datum:11.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Tention; Bois-Mermet; Tabli; Gradant; Rieure; Ordonnance; Homme; Vention; Ration; Vrier; Tablissement; Gradants; Sident; Chambre; Duction; Prison; Riode; Taient; Convention; Conseil; Europe; Sagissant; Arrondissement; Excution; Roule; Fense; Change; Critures; Drale
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 227 CPP;Art. 235 CPP;Art. 3 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;Art. 428 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/376



TRIBUNAL CANTONAL

348

PC20.003645-BRB



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 11 mai 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges

Greffi?re : Mme Choukroun

*****

Art. 3 CEDH

Statuant sur le recours interjet? le 14 avril 2020 par N.__ contre l'ordonnance rendue le 1er avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PC20.003645-BRB, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Par jugement du 30 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constat? que N.__ s'?tait rendu coupable de pornographie et l'a condamner ? une peine privative de libert? densemble de 20 mois, sous dduction de 368 jours de dtention avant jugement au 28 janvier 2019, comprenant le solde de 7 mois et 22 jours ? purger ? la suite de la r?vocation de la lib?ration conditionnelle. Ce jugement a ?t? confirm? par la Cour d'appel penale le 22 mai 2019 (arr?t CAPE n185) puis par la Cour de droit penal du Tribunal f?dral le 10 septembre 2019 (TF 6B_893/2019).

b) Dans le cadre de l'instruction penale ouverte ? son encontre, N.__ a ?t? appr?hend et plac? en zone carc?rale le 25 janvier 2018. Il a ?t? dtenu sous le r?gime de la dtention provisoire du 26 janvier 2018 au 30 janvier 2019, puis sous le r?gime de l'ex?cution de peine, du 30 janvier 2019 au 19 novembre 2019, date de son transfert aux Etablissement de la plaine de l'Orbe.

B. a) Par courrier du 25 f?vrier 2020, par son dfenseur de choix, N.__ a dpos? une requ?te tendant ? ce que soit constat? le caract?re illicite de sa dtention ? la Prison du Bois-Mermet pour la p?riode du 25 janvier 2018 au 29 septembre 2019 (P. 4).

b) Le 4 mars 2020, la direction de la prison du Bois-Mermet a ?tabli un rapport relatif aux conditions de dtention de N.__ dans cet ?tablissement (P. 6 et ses annexes).

c) Le 27 mars 2020, N.__ a maintenu les conclusions prises au pied de sa requ?te du 25 f?vrier 2020 (P. 8).

d) Par ordonnance du 1er avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejet? la demande dpos?e le 25 f?vrier 2020 par N.__ (I), constat? que les conditions dans lesquelles s'?tait droul?e la dtention avant jugement de N.__ ? la zone carc?rale de la Bl?cherette n'?taient pas illicites (II), constat? que les conditions dans lesquelles s'?tait droul?e la dtention avant jugement de N.__ ? la Prison du Bois-Mermet ?taient conformes aux dispositions l?gales cites dans les considrants de l'ordonnance (III), dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dpens p?naux ? N.__ pour ses frais de dfense (IV) et mis les frais de la procédure, par 300 fr., ? la charge de ce dernier (V).

C. Par acte du 14 avril 2020, N.__ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens qu'il soit constat? que ses conditions de dtention ? la Prison du Bois-Mermet ?taient illicites.

Il n'a pas ?t? ordonn? d'?change d'?critures.

En droit :

1. Aux termes de lart. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les dcisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas pr?vus par le code. La juridiction investie du contrle de la dtention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'all?gations cr?dibles de traitement prohib? (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_39/2013 du 14 f?vrier 2013 consid. 3.3 ; CREP 8 octobre 2018/785 ; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d, JdT 2013 III 86).

En l'esp?ce, interjet? en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), aupr?s de l'autorit? comp?tente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par un dtenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), pr?voit que nul ne peut ätre soumis ? la torture ni ? des peines ou traitements inhumains ou dgradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son c?t? que la dignit? humaine doit ätre respect?e et prot?g?e. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dgradants sont interdits. Au niveau l?gislatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignit? humaine. L'art. 235 CPP r?git l'ex?cution de la dtention ; il pose le principe g?n?ral de proportionnalit? (al. 1) et pr?cise (al. 5) que les cantons r?glent les droits et les obligations des pr?venus en dtention (H?rri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e ?d., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (R?glement sur le statut des personnes dtenues places en ?tablissement de dtention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition pr?cise concernant l'am?nagement, l'?quipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit b?n?ficier chaque dtenu ? l'int?rieur de celles-ci.

2.2 Pour le domaine sp?cifique de la dtention, la Suisse a ratifi?, le 7 octobre 1988, la Convention europäische de 1987 pour la pr?vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dgradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un ? Comit europ?en pour la pr?vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dgradants ? (ci-apr?s : CPT), qui a ?dit? certaines normes sur lespace vital par dtenu dans les ?tablissements p?nitentiaires. Par ailleurs, le Comit des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopt? le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec (2006) 2 sur les R?gles p?nitentiaires europäisches (ci-apr?s : RPE).

Les RPE ? et a fortiori leur commentaire ? ont le caract?re de simples directives ? lintention des Etats membres du Conseil de l?Europe (H?rri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal f?dral en tient cependant compte dans la concr?tisation de la libert? personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).

2.3 Sagissant de la jurisprudence f?drale relative aux conditions de dtention, se prononant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal f?dral a jug? qu'en cas de surpopulation carc?rale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois dtenus ? chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, ? est une condition de dtention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne repr?sente pas un traitement dgradant portant atteinte ? la dignit? humaine des pr?venus (ATF 140 I 125 pr?cit?).

En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six dtenus avec une surface individuelle inf?rieure ? 3.83 m2 ? restreinte encore par le mobilier ? pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'?tendait sur une longue p?riode et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de dtention. Il fallait ds lors considrer la p?riode pendant laquelle lint?ress? avait ?t? dtenu dans les conditions incrimines, une dur?e s'approchant de trois mois cons?cutifs ? dlai que l'on retrouve en mati?re de contrle p?riodique de la dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? (cf. art. 227 al. 7 CPP) ? apparaissant comme la limite au-del? de laquelle les conditions de dtention susmentionnes ne pouvaient plus ätre tol?res (ATF 140 I 125 pr?cit? consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3; TF 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 4.1).

Depuis lors, le Tribunal f?dral ? s'inspirant ?galement de la jurisprudence de la Cour europäische des droits de l'homme (cf. arr?ts cit?s ? l'ATF 140 I 125 pr?cit? consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 pr?cit?) ? s'en est tenu au crit?re de la surface individuelle inf?rieure ? 4 m2 (TF 1B_325/2017 pr?cit? ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arr?t de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (? 110 ? 115), la Grande Chambre de la Cour europäische des droits de l'homme s'est cependant ?cart?e de cet ordre de grandeur de 4 m2, dduit des normes ?tablies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par dtenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 pr?cit?). La Cour europäische des droits de l?homme a par ailleurs relev? que, dans les cas où la surpopulation n??tait pas importante au point de soulever ? elle seule un probl?me de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la dtention devaient ätre pris en compte, comme la?ration disponible, la qualité du chauffage, le respect des r?gles dhygine de base et la possibilit? dutiliser les toilettes de mani?re private (cf. arr?t Canali contre France du 25 avril 2013 ?? 52 et 53). A cet ?gard, dans des cas où chaque dtenu disposait de 3 ? 4 m2, une violation de lart. 3 CEDH a ?t? retenue parce que le manque despace saccompagnait, par exemple, dun manque de ventilation et de lumi?re (arr?t Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 ? 44), dun acc?s limit ? la promenade en plein air et dun confinement en cellule (arr?t Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 ? 26). Ainsi, la Cour europäische des droits de l?homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait ? un traitement dgradant (arr?t Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 ?? 95 ? 98).

En dfinitive, pour que les conditions mat?rielles de dtention atteignent un niveau dhumiliation ou davilissement suffisant pour emporter une violation de lart. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette ? disposition dans la cellule soit inf?rieure ? 3 m2 ou que, situ?e entre 3 et 4 m2, elle saccompagne de circonstances aggravantes, notamment une dur?e de dtention sup?rieure ? trois mois, un certain nombre dheures quotidiennes passes en cellule ou la p?nibilit? des autres conditions mat?rielles de dtention, relatives notamment ? l'a?ration, au chauffage, ? l?isolation, ? la literie, au respect des r?gles d'hygine de base et ? la possibilit? d'utiliser les toilettes de mani?re private (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les r?f?rences cites ; TF 1B_325/2017 pr?cit? ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dpasse 4 m2, les conditions de dtention ne sont pas illicites (CREP 10 dcembre 2019, consid. 3.3; CREP 15 octobre 2019, consid. 2.1.3; CREP du 9 octobre 2019, consid. 2.3).

S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal f?dral a pr?cis? que, lors du calcul de la surface individuelle ? disposition de chaque dtenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait ätre retranch?e (TF 1B_325/2017 pr?cit? ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), ? raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1).

3.

3.1 Dans le cas pr?sent, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant avait ?t? dtenu dans la cellule n? 121 durant 38 jours, de sorte que le constat d'illic?it? pouvait ätre pos? nonobstant le fait que la surface individuelle nette ? disposition ?tait inf?rieure ? 4 m2. Il a en outre constat? que le recourant avait ?t? incarc?r? dans les cellules nos 330 et 346, dont la surface individuelle nette ? disposition ?tait ?gale, respectivement sup?rieure, ? 4 m2 par personne. Partant, les conditions de dtention dans ces deux cellules devaient ätre considres comme licites indpendamment de la dur?e et des circonstances aggravantes.

Cette appr?ciation ne pr?te pas le flanc ? la critique et doit ätre confirm?e. En effet, contrairement ? ce que semble soutenir le recourant, la jurisprudence rappel?e plus haut (cf. consid. 2.2) considre qu'une surface individuelle nette ? disposition d'exactement 4 m2 est conforme. Proc?dant ? un calcul peu rigoureux ? qui tient parfois compte des centi?mes pour ne pas en tenir compte ensuite ? le recourant pr?tend que la cellule n? 330 qu'il a occup?e entre le 26 janvier 2018 et le 27 mars 2018 ne disposerait pas d'une surface suffisante. Il retient une surface brute de 10,1 m2, dont il dduit 0,62 m2 pour la surface du mur c?t? porte, obtenant ainsi une surface individuelle nette ? disposition de 3,99 m2 et non de 4 m2 comme retenu dans l'ordonnance entreprise. On ne peut cependant suivre cette argumentation. En effet, il ressort des documents produits par la direction de la prison du Bois-Mermet le 4 mars 2020 (P. 6/5) que la cellule n? 330 dispose en ralit? d'une surface individuelle ? disposition brute de 10,12 m2 (220 x 460). En dduisant de cette surface brute 0,62 m2 de surface du mur c?t? porte, on obtient une surface individuelle nette ? disposition de 9,5 m2. En tenant compte de la dduction forfaitaire de 1,5 m2 pour les sanitaires, force est de retenir que la cellule n? 330 dispose bien d'une surface individuelle nette ? disposition du recourant de 4 m2.

S'agissant de sa dtention dans la cellule n? 346, du 5 mai 2018 au 30 janvier 2019, soit durant 271 jours, le recourant n'en conteste pas le caract?re licite dans son recours. On constate que les dimensions de cette cellules sont certes de 7,98 m2, mais on rel?ve que le recourant y a ?t? dtenu seul, de sorte que les conditions de la dtention sont effectivement licites.

4. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?changes d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance attaqu?e confirm?e.

Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L'ordonnance du 1er avril 2020 est confirm?e.

III. Les frais de la procédure de recours, fix?s ? 880 fr. (huit cent huitante francs) sont mis ? la charge de N.__.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Quentin Beausire, avocat (pour N.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- M. le Pr?sident du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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