E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/371: Kantonsgericht

Die Chambre des Recours Pénale hat über einen Rekurs entschieden, der von H., A.V. und B.V. gegen die Einstellungsverfügung des Zentralen Staatsanwaltsamts vom 17. Dezember 2019 eingereicht wurde. Der Rekurs betraf den Tod von C.V., der bei einem Arbeitsunfall in einer Kiesgrube ums Leben kam. Es wurde festgestellt, dass keine direkte Beteiligung Dritter am Unfalltod nachgewiesen werden konnte. Der Staatsanwalt ordnete die Einstellung des Verfahrens an, da die Sicherheitsvorkehrungen der Firma als ausreichend erachtet wurden. Die Rekurrenten argumentierten, dass es Versäumnisse bei den Sicherheitsmassnahmen gegeben habe. Der Rekurs wurde schliesslich gutgeheissen, das Verfahren an die Staatsanwaltschaft zurückverwiesen und die Kosten dem Staat auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/371

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/371
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/371 vom 30.04.2020 (VD)
Datum:30.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Ministre; Accident; Cembre; Hicule; Versement; Curit; Office; Instruction; Gligence; Entreprise; Tabli; Indemnit; Taient; Selon; Fontana; Autorit; Sence; Termin; OTConst; Ordonnance; Lment; Terminer; Vronique; Action; Quate; Auteur; Venir; Engin; Chambre
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 2 CPP;Art. 319 CPP;Art. 396 CPP;Art. 433 CPP;Art. 436 CPP;Art. 6 CPP;Art. 82 LAA;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/371

TRIBUNAL CANTONAL

332

PE16.018456-LML



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 30 avril 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

MM. Krieger et Oulevey, juges

Greffi?re : Mme Choukroun

*****

Art. 117 CP; 319 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 30 dcembre 2019 par H.__, A.V.__ et B.V.__ contre l'ordonnance de classement rendue le 17 dcembre 2019 par le Ministre public central, division affaires sp?ciales, dans la cause n? PE16.018456-LML, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) L'entreprise des R.__ exploite le site de la carri?re de [...] ? [...]. A mi-septembre 2016, l'exploitation de ce site ?tait achev?e et les travaux visant au comblement de la tranch?e (plan d'eau) cr??e ?taient en cours. Les mat?riaux servant au comblement ?taient achemin?s sur le site par chemin de fer. Une fois sur place, ils ?taient transbords et convoy?s au moyen de tombereaux, sur un kilomätre environ, jusqu'? la carri?re de [...]. Ces op?rations se droulaient g?n?ralement en fin de journ?e, soit entre 16h00 et 22h00 au moyen de deux des trois tombereaux de l'entreprise. Le soir du 14 septembre 2016, trois personnes ?taient charges d'effectuer ces op?rations, soit C.V.__ et Z.__, machinistes des deux tombereaux, et P.__, machiniste de la pelle m?canique servant au chargement de ces deux vhicules (P. 39, p. 3).

Ce 14 septembre 2016, il y avait trois zones de dversement dfinies : la zone A ?tait la zone principale de dchargement compte tenu du plan global de comblement, la zone B ?tait la zone de secours et la zone C ?tait sur le point d'ätre combl?e (PV aud. 8, Il. 67-69 ; PV aud. 9, Il. 66-68 et 80-81).

Aux alentours de 21h20, C.V.__ s'est rendu sur le site de transbordement pour charger son tombereau de terre boueuse. Une fois celui-ci rempli, il a pris la direction du site B. Sur place, il a man?uvr? pour s'approcher du lac et y vider la benne de son vhicule. Dans des circonstances qu'il n'a pas ?t? possible d'?tablir pr?cis?ment, ? dfaut de t?moin direct, le vhicule a dval? la berge avec son chargement et s'est enfonc? dans le lac (P. 39, p. 3). C.V.__ est dc?d dans la cabine du tombereau.

L'enqu?te n'a mis aucun ?l?ment en ?vidence sugg?rant l'implication directe et active d'un tiers dans la survenance de ce dc?s.

b) Selon le rapport d'accident ?tabli le 21 aoùt 2016 par les inspecteurs de la SUVA, les constatations techniques indiquent que l'accident s'est vraisemblablement droul? comme il suit : C.V.__ a effectu? une marche arri?re afin de positionner son vhicule pour dverser directement dans le plan d'eau ; lorsqu'il s'est arr?t?, le dernier essieu du vhicule se trouvait ? proximit imm?diate du bord de la berge, voire au-del? de la berge, soit en porte-?-faux ; C.V.__ a alors actionn? le frein ? main et enclench? le basculement de la benne ; les mat?riaux gras et collants dans la benne ne s'?tant pas dvers?s, l'?l?vation de la benne a dplac? le centre de gravit? du vhicule, ds?quilibr? celui-ci et provoqu? son renversement, puis sa chute dans le plan d'eau (cf. P. 39, p. 4). Selon toute vraisemblance, le vhicule s'est couch? dans l'eau sur la tranche c?t? conducteur, emp?chant C.V.__ de s'extraire de la cabine.

Selon le constat technique de la police cantonale, sous r?serve du feu de recul ? dont le bon fonctionnement le jour de l'accident n'a pas pu ätre ?tabli avec certitude ? et de la suppression de la conduite de commande alimentant une pince de l'essieu 2, le vhicule se trouvait en État normal et fonctionnel au moment des faits. Les caract?ristiques du système de freinage permettent de supposer que l'efficacit? restante du frein de service, combin?e ? celle du frein de stationnement agissant sur des ?l?ments indpendants de celui du frein de service, permettait de maintenir le vhicule ? l'arr?t sur un terrain pr?sentant une accroche correcte et avec une charge r?pondant aux garanties du constructeur (P. 12, pp. 2 ss).

c) Le Ministre public a ouvert une instruction penale afin de dterminer les circonstances de la mort de C.V.__. D.V.__, B.__, H.__, A.V.__ et B.V.__, respectivement p?re, m?re, s?ur et filles du dfunt, se sont constitu?s parties plaignantes.

B. Par ordonnance du 17 dcembre 2019, le Ministre public a ordonn? le classement de la procédure penale (I), laiss? les frais ? la charge de l'Etat (II) et arr?t? l'indemnit? d'office de Me V?ronique Fontana, conseil d'office d'A.V.__ (III).

Le procureur a considr? que les personnes charges de veiller ? la s?curit? des travailleurs au sein de l'entreprise R.__ avaient satisfait ? leur devoir de diligence. Par surabondance, le magistrat a retenu que, m?me dans l'hypoth?se où l'instruction aurait r?v?l? des indices de n?gligence chez les responsables de l'entreprise, l'État de sant? de C.V.__, qui souffrait d'hypertrophie cardiaque et qui ?tait ds lors susceptible d'avoir fait un malaise au moment où il avait lev? la benne, aurait de toute mani?re interrompu le lien de causalit?.

C. a) Par acte du 30 dcembre 2019, H.__, A.V.__ et B.V.__ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? son annulation et au renvoi de la cause au Ministre public pour compl?ment d'instruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants.

b) Par courrier du 24 avril 2020, le Ministre public a dclar? renoncer ? se dterminer sur le recours et a conclu ? son rejet.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministre public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s'exerce aupr?s de l'autorit? de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours, ? l'autorit? de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

Interjet? dans le dlai l?gal aupr?s de l'autorit? comp?tente par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 aI. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministre public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soup?on justifiant une mise en accusation n'est ?tabli (let. a), lorsque les ?l?ments constitutifs d'une infraction ne sont pas r?unis (let. b), lorsque des faits justificatifs emp?chent de retenir une infraction contre le pr?venu (let. c), lorsqu'il est ?tabli que certaines conditions ? l'ouverture de l'action penale ne peuvent pas ätre remplies ou que des emp?chements de procder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer ? toute poursuite ou ? toute sanction en vertu de dispositions l?gales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP pr?voit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (int?r?t de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

? la cl?ture de l'instruction, l'appr?ciation des charges n'est pas r?gie par le principe de la prsomption d'innocence, mais par l'adage in dubio pro duriore, qui dcoule selon le Tribunal f?dral du principe de la l?galit? (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 aI. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon cet adage, un classement ne peut ätre prononc? par le ministre public que lorsqu'il appara?t clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite penale ne sont pas remplies. De mani?re g?n?rale, les motifs de classement sont donc ceux ?qui dboucheraient ? coup s?r ou du moins tr?s probablement sur un acquittement ou une dcision similaire de l'autorit? de jugement? (Message du Conseil f?dral relatif ? l'unification du droit de la procédure penale du 21 dcembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, sp?c. 1255). Un classement s'impose lorsqu'une condamnation para?t exclue avec une vraisemblance confinant ? la certitude. Mais la possibilit? de classer la procédure ne saurait ätre limite ? ce seul cas, car une interprÉtation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement m?me en pr?sence d'une tr?s faible probabilit? de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministre public est tenu d'engager l'accusation si une condamnation appara?t plus vraisemblable qu'un acquittement. Il s'impose aussi, en principe, de renvoyer le pr?venu en jugement, en particulier dans les cas de dlits graves, lorsqu'un acquittement para?t aussi vraisemblable qu'une condamnation, ds lors que, si les preuves recueillies laissent subsister un doute, la comp?tence de statuer sur la mat?rialit? des faits reproch?s au pr?venu ou sur leur illic?it? appartient alors au juge, non au ministre public (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les r?f?rences cites, JdT 2017 IV 357). En revanche, le ministre public doit classer la procédure s'il appara?t, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre ? une appr?ciation diff?rente de l'autorit? de jugement (ATF 143 IV 241 pr?cit? consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance ? un acquittement.

Pour pouvoir constater l?gitimement que l'instruction ne corrobore aucun soup?on justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministre public doit avoir pralablement pris, conform?ment ? la maxime de l'instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures d'instruction n?cessaires ? la manifestation de la v?rit? sur la mat?rialit? et la qualification juridique de l'acte reproch? au pr?venu, soit toutes les mesures probatoires pertinentes susceptibles d'?tablir l'existence de soup?ons justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les r?f?rences cites).

2.2 L'art. 117 CP r?prime le comportement de celui qui, par n?gligence, aura caus la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la r?union de trois conditions: le dc?s d'une personne, une n?gligence et un lien de causalit? naturelle et adQuadrate entre la n?gligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1).

Agit par n?gligence quiconque, par une impr?voyance coupable, commet un crime ou un dlit sans se rendre compte ou sans tenir compte des cons?quences de son acte. L'impr?voyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas us des pr?cautions commandes par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et d, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacit?s, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement prot?g?s de la victime et qu'il exc?dait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les r?f. cites). Lorsqu'il existe des normes de s?curit? sp?cifiques qui imposent un comportement dtermin? pour pr?venir les accidents, le devoir de prudence se dfinit en premier lieu ? l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Dans le domaine du trafic routier, on se r?f?rera donc aux r?gles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa; ATF 122 IV 133 consid. 2a; ATF 122 IV 225 consid. 2a; TF 6B_1148/2018 du 6 dcembre 2018 consid. 2.1). Dans le domaine de la construction, il convient en particulier de se r?f?rer aux prescriptions contenues dans l?Ordonnance sur la s?curit? et la protection de la sant? des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst [RS 832.311.141]; ATF 104 IV 96, JdT 1979 IV 138).

S?il y a eu violation des r?gles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse ätre imput?e ? faute, cest-?-dire que l'on puisse reprocher ? l'auteur une inattention ou un manque d'effort bl?mable (ATF 143 IV 138 pr?cit? ; ATF 135 IV 56 pr?cit? ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les r?f?rences cites). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalit? naturelle et adQuadrate avec le r?sultat de l'infraction (ATF 135 IV 56 pr?cit? ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1).

Le rapport de causalit? est adQuadrat lorsque, d'apr?s le cours ordinaire des choses et l'exp?rience g?n?rale de la vie, le comportement ?tait propre ? entraner un r?sultat du genre de celui qui s'est produit. Il y a rupture du lien de causalit? adQuadrate, l'enchanement des faits perdant sa port?e juridique, si une autre cause concomitante ? par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers ? propre au cas d'esp?ce constitue une circonstance tout ? fait exceptionnelle ou appara?t si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette impr?visibilit? de l'acte concurrent ne suffit pas en soi ? interrompre le lien de causalit? adQuadrate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus imm?diate de l'?vnement considr?, rel?guant ? l'arri?re-plan tous les autres facteurs qui ont contribu? ? amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; TF 6B_1148/2018 du 6 dcembre 2018 consid. 2.5.1).

3. Les recourantes soutiennent que, contrairement ? ce qu'a considr? le Ministre public, l'instruction a r?v?l? des manquements au devoir de prudence dans l'organisation du travail et que ces manquements pourraient avoir caus l'accident dont a ?t? victime C.V.__.

3.1 Les recourantes font surtout valoir qu'? la suite de l'accident du 14 septembre 2016, des mesures de s?curit? ont ?t? prises pour pr?venir tout nouvel accident du m?me type ? la carri?re de [...] ; en particulier, la zone de dversement B a ?t? ferm?e. Ce serait la preuve, selon les recourantes, que toutes les mesures de s?curit? n?cessaires n'avaient pas ?t? prises avant l'accident.

Que de nouvelles mesures de s?curit? aient ?t? prises apr?s le 14 septembre 2016 ne dmontre pas que les responsables de l'entreprise avaient ?t? impr?voyants en ne les prenant pas auparavant. Pour dterminer si les responsables de l'entreprise pour laquelle travaillait C.V.__ ont manqu? ? leur devoir de prudence, il faut se fonder sur ce qui ?tait pr?visible avant l'accident. C'est exclusivement en fonction des circonstances qui pr?valaient au moment des faits qu'il faut rechercher s'ils devaient pr?voir que des accidents tels que celui dont a ?t? victime C.V.__ pouvaient se produire et, dans l'affirmative, quelles mesures ils ?taient tenus de prendre pour les pr?venir. Ce moyen doit donc ätre rejet?.

3.2 Pour le surplus, les recourantes font grief au Ministre public d'avoir fait abstraction des manquements aux r?gles de s?curit? relev?s dans le rapport des inspecteurs de la SUVA du 21 aoùt 2017. Elles mentionnent en particulier l'absence de bouteroue ? c'est-?-dire de bordure en remblai ou en grosses pierres emp?chant les vhicules de s'approcher trop de la berge du plan d'eau ? sur la zone de dversement B, l'absence d'?clairage artificiel de cette zone et un positionnement de l'?clairage et de la cam?ra de recul sur son vhicule trop ? l'arri?re du dernier essieu, tous ?l?ments que les inspecteurs de la SUVA avaient dsign?s comme causes de l'accident et qu'ils avaient considr?s non conformes aux prescriptions des art. 82 LAA (Loi f?drale sur lassurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), 3 et 35 OPA (Ordonnance sur la pr?vention des accidents du 19 dcembre 1983 ; RS 832.30), 3, 4 et 10 OTConst, ainsi qu'au feuillet technique SUVA n? 44076.

3.2.1 Comme l'a relev? le procureur dans l'ordonnance attaqu?e, s'il est exact que les r?gles de s?curit? rappeles dans le rapport du 21 aoùt 2017 pr?voient que les voies de circulation soient pourvues d'un remblai ou de roches (cf. P. 39, p. 8, art. 10 OTConst et feuillet n? 44076), la zone de dchargement n'?tait pr?cis?ment pas utilis?e comme une voie de circulation au moment de l'accident. L'art. 10 OTConst et le feuillet n? 44076 mentionn?s dans le rapport du 21 aoùt 2017 ne sont donc pas pertinents dans le cas pr?sent. Au demeurant, l'ouverture pratiqu?e dans le remblai ? la hauteur de la zone B, dans le but de permettre un dversement direct dans le plan d'eau, ?tait si ?troite qu'elle ne posait pas un probl?me de s?curit? pour la circulation sur le site elle-m?me, de sorte que l'on ne saurait retenir une violation de l'art. 10 OTConst ou des prescriptions renfermes dans le feuillet technique SUVA n?44076.

Il n'en reste pas moins que le risque qu'un conducteur d'engin venu dverser de la terre sur la zone B recule trop loin et tombe dans l'eau ?tait reconnaissable, tout comme l'utilit?, pour pr?venir la réalisation de ce risque, de la pose d'une but?e, soit d'un obstacle physique emp?chant de reculer au-del? d'une certaine ligne. Le procureur a considr? qu'une telle but?e aurait emp?ch? le dversement de la terre dans le plan d'eau ? combler, parce qu'une partie du chargement serait tomb? sur la but?e et que celle-ci aurait aussi emp?ch? l'intervention d'un bulldozer pour pousser la terre dans le plan d'eau. Le magistrat en a conclu que l'on ne pouvait ds lors pas reprocher aux responsables de l'entreprise de ne pas avoir install? une telle but?e. Ce raisonnement n'est toutefois fond qu'? la condition que les pr?cautions prises pour remdier ? l'absence de but?e aient permis de rduire assez le risque inh?rent au dversement de terre dans le plan d'eau pour qu'il soit admissible ; sinon, ? dfaut de pouvoir installer une but?e, les responsables de la carri?re devaient fermer la zone de dversement B.

3.2.2 Le procureur a considr? que l'instruction avait ?tabli que les tombereaux ?taient ?quip?s de projecteurs tr?s puissants, que la cam?ra de recul permettait au conducteur de se diriger dans l'ouverture de la zone B et qu'un rep?re, visible dans les r?troviseurs, permettait efficacement au conducteur de rep?rer jusqu'où il pouvait reculer.

Il r?sulte effectivement des photos prises par la police qu'un piquet m?tallique avait ?t? plant? ? un mätre environ de la berge (P 13/2, photo 3). Le procureur a retenu que ce piquet permettait au conducteur de visualiser la limite de sa man?uvre de recul. Mais il est ?tonnant que le machiniste Z.__, qui faisait le m?me travail que la victime, n'ait jamais ?voqu? ce piquet au cours de l'une ou l'autre de ses trois auditions ; seul l'ing?nieur Q.__ a mentionn? ce piquet et sa fonction de jalon (PV aud. 9 I. 141 ss). Se pose ds lors la question de savoir si, ? supposer que les responsables de la carri?re aient effectivement pr?vu que ce piquet serve de jalon, les conducteurs d'engin en ont bien ?t? inform?s. En outre, rien au dossier ne permet de v?rifier si ce piquet ?tait visible de nuit, soit par la cam?ra de recul, soit directement dans les r?troviseurs, compte tenu du positionnement respectif du piquet et des projecteurs.

Si les conducteurs d'engin, notamment C.V.__, ont bien ?t? inform?s de la fonction du piquet et si ce piquet ?tait visible de nuit pour les conducteurs, aucune n?gligence ne peut ätre reproch?e aux responsables de la carri?re. En revanche, si l'une ou l'autre de ces deux conditions n'est pas remplie, on ne peut exclure, en l'État du dossier, que l'un ou l'autre de ces responsables puisse se voir reprocher une n?gligence pour ne pas avoir instruit C.V.__ sur le jalon, pour ne pas avoir fait installer un ?clairage ou pour ne pas avoir ferm? la zone de dversement B.

3.3 Enfin, on ne peut suivre le procureur lorsqu'il constate la rupture du lien de causalit? adQuadrat entre une ?ventuelle violation du devoir de diligence et le dc?s, en raison du caract?re impr?visible des sympt?mes en lien avec l'affection cardiaque dont souffrait la victime. En effet, le fait interruptif de causalit? retenu par le magistrat, ? savoir un ?ventuel vertige ou une perte de connaissance de C.V.__ au moment de l'accident, est purement conjectural.

3.4 Compte tenu de ce qui pr?c?de, il appara?t n?cessaire de dterminer si les responsables de la carri?re ont correctement instruit les conducteurs d'engin ? en particulier C.V.__ ? s'agissant de la pr?sence du jalon m?tallique pos? sur les lieux de l'accident, s'ils pouvaient se dispenser de faire ?clairer le piquet ou si l'un d'eux a manqu? ? son devoir de diligence en ne faisant pas fermer la zone de dversement B. Selon les r?ponses ? donner ? ces questions, une n?gligence pourrait ätre retenue.

4. En dfinitive, le recours doit ätre admis, l?ordonnance attaqu?e annul?e et le dossier de la cause renvoy? au Ministre public pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.

Me V?ronique Fontana est intervenue en qualité de conseil d'office d'A.V.__ et en qualité de conseil de choix de H.__ et B.V.__. Dans la liste d'op?rations qu'elle a produite avec son acte de recours (P. 74/3), l'avocate a indiqu? avoir consacr? 7h05 ? ce mandat, dont 4h30 pour la r?daction du recours et 1h00 pour des recherches jurisprudentielles. Cette dur?e appara?t tr?s importante et doit ätre rduite ? 5 heures, ?tant pr?cis? que l'avocate conna?t le dossier puisqu'elle est intervenue ds le dbut de la procédure. Ainsi, l'indemnit? d'office due sera fix?e ? 988 fr. 70, ce qui correspond ? des honoraires, par 900 fr. (5 heures ? 180 fr.), des dbours forfaitaires de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [R?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de lart. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr. et la TVA par 70 fr. 70. L'avocate n'intervenant comme conseil d'office que pour une des trois plaignantes, seul un tiers de ce montant, soit 329 fr. 60, lui sera allou? ? titre d'indemnit? d'office.

Les deux autres recourantes, H.__ et B.V.__, ont proc?d avec lassistance dun avocat de choix et ont obtenu gain de cause. Elles ont droit, de la part de l?Etat, ? une indemnit? pour les dpenses occasionnes par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de lart. 436 al. 1 CPP). Cette indemnit? sera arr?t?e sur la base de 5 heures de travail r?mun?res au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit des honoraires de 1'500 fr., auxquels s'ajoutent des dbours forfaitaires de 2%, par 30 fr. et la TVA ? 7,7%, par 118 fr., soit un total de 1'648 francs. Me Fontana ?tant intervenue comme conseil de choix pour deux recourantes sur trois, il convient d'allouer ? ces derni?res 2/3 de 1'648 fr., soit 1'099 francs.

L??molument darr?t, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnit? due au conseil doffice d'A.V.__, par 329 fr. 60, et l'indemnit? due ? ? H.__ et B.V.__, par 1'099 fr., seront laiss?s ? la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 17 dcembre 2019 est annul?e.

III. Le dossier de la cause est renvoy? au Ministre public central pour qu'il proc?de dans le sens des considrants.

IV. Une indemnit? de 329 fr. 60 (trois cent vingt-neuf francs et soixante centimes) est allou?e ? Me V?ronique Fontana, conseil juridique gratuit d'A.V.__, pour la procédure de recours.

V. Une indemnit? de 1'099 fr. (mille nonante-neuf francs) est allou?e aux recourantes H.__ et B.V.__ pour les dpenses occasionnes par l'exercice raisonnable de leurs droits en procédure de recours, ? la charge de l'Etat.

VI. Les frais d'arr?t, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que lindemnit? due au conseil juridique gratuit d'A.V.__, par 329 fr. 60 (trois cent vingt-neuf francs et soixante centimes), sont laiss?s ? la charge de l'État.

VII. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me V?ronique Fontana, avocate (pour H.__, A.V.__ et B.V.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

M. le Procureur du Ministre public central, division affaires sp?ciales,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.