Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/369: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 20. April 2020 über einen Rekurs von Z. gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung des Ministère public de l'arrondissement de La Côte entschieden. In dem Fall ging es um eine Beschwerde wegen Verleumdung, die Z. gegen K. erhoben hatte. Der Ministère public lehnte es ab, auf die Beschwerde einzutreten, da die Äusserungen von K. nicht als diffamierend angesehen wurden. Z. legte daraufhin Rekurs ein, der von der Chambre des recours pénale angenommen wurde. Das Gericht entschied, dass die Nichtanhandnahmeverfügung aufgehoben und der Fall erneut vom Ministère public untersucht werden soll. Die Gerichtskosten in Höhe von 990 CHF werden vom Staat getragen. Zudem wird Z. die bereits geleistete Gebühr von 550 CHF zurückerstattet.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/369 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 20.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Honneur; Entre; Cembre; Ministre; -entre; Ration; Gation; Arrondissement; Galement; Nrale; Ordonnance; Chambre; Lment; Ciation; Espce; Ratoire; Autorit; Action; Cessaire; Avoir; Gations; Auteur; Gymnase; Aurait; Autres; Procureure; Objet; Instruction; Tente |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 310 CPP;Art. 382 CPP;Art. 422 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 289 PE19.022957-SRD |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__
Arr?t du 20 avril 2020
__
Composition : M. Perrot, pr?sident
M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffi?re : Mme Grosjean
*****
Art. 173, 174 CP ; 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjet? le 16 dcembre 2019 par Z.__ contre l?ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue le 5 dcembre 2019 par le Ministre public de larrondissement de La C?te dans la cause n? PE19.022957-SRD, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Par lettre du 30 juin 2019, K.__ a fait part ? J.__, directeur du Gymnase de [...], des difficult?s rencontres par sa fille S.__ avec son professeur de [...] Z.__ au cours de lann?e scolaire 2018-2019. En substance, K.__, qui est ?galement enseignante de [...] mais aupr?s du Gymnase de [...], a exprim? son m?contentement relatif ? l?enseignement prodigu? ? la classe de sa fille, qui aurait suscit? aupr?s de cette derni?re de linqui?tude et du stress, trouvant son apog?e au moment de l?examen ?crit, pour lequel la pr?paration des ?l?ves naurait pas ?t? adQuadrate. Au terme de son courrier, K.__ a adress? trois demandes au directeur de gymnase, ? afin de pr?server les futurs ?l?ves ?. La troisi?me demande est ainsi libell?e :
? une attitude de respect envers les jeunes, sans remarques blessantes ou injurieuses, est ? recommander, m?me envers ceux qui expriment leurs critiques au maätre. ?
J.__ a adress? une copie de la lettre de K.__ ? Z.__ ? la rentr?e scolaire, par courriel du 27 aoùt 2019. Par la m?me occasion, il lui a ?galement adress? un courrier ?manant de cinq ?l?ves, dont S.__, et a sollicit? qu?il lui donne ses disponibilit?s pour un entretien lors duquel ils pourraient discuter du contenu de ces ?crits.
b) Le 21 novembre 2019, Z.__ a dpos? plainte penale contre K.__ pour diffamation. Il a fait valoir que la conduite dont laccusait celle-ci dans sa lettre du 30 juin 2019 serait contraire ? l?honneur et de nature ? porter atteinte ? sa considration, notamment professionnelle, puisque cette lettre avait ?t? adress?e ? son sup?rieur hi?rarchique. Il a relev? que le courrier de K.__ aurait ?t? port? ? la connaissance, outre de celle de J.__, du doyen responsable de la maturit? bilingue franais-anglais et peut-ätre dautres membres du conseil de direction, ainsi que de la directrice du Gymnase de [...], K.__ nayant pas ?crit en sa seule qualité de m?re d?l?ve, mais ?galement en tant que professeure de philosophie dans ce gymnase.
B. Par ordonnance du 5 dcembre 2019, le Ministre public de larrondissement de La C?te a refus dentrer en mati?re sur la plainte de Z.__ (I) et a laiss? les frais ? la charge de l?Etat (II).
La Procureure a retenu que les termes utilis?s par K.__ dans sa lettre du 30 juin 2019 ne sauraient ätre considr?s comme constitutifs de linfraction de diffamation, a fortiori de calomnie, l??l?ment subjectif faisant manifestement dfaut. En effet, il fallait tenir compte du contexte dans lequel les propos litigieux avaient ?t? tenus. En l?occurrence, K.__ avait fait part dune appr?ciation personnelle, des faits que sa fille lui avait relat?s au cours de lann?e scolaire, ainsi que des souffrances montres par celle-ci, pr?cisant express?ment quelle ne connaissait la situation ? qu?en fonction des propos de [s]a fille ?. Or, toute personne ?tait autoris?e selon la jurisprudence ? faire valoir ses arguments pour pr?senter son point de vue, pour autant que les propos all?gu?s ne puissent ätre tenus comme de mauvaise foi ou excessifs dans leur expression, ce qui n??tait manifestement pas le cas en lesp?ce. K.__ navait de toute ?vidence eu aucune intention de porter atteinte ? l?honneur du plaignant. Par ailleurs, il apparaissait que Z.__ avait dj? fait l?objet de plaintes de plusieurs ?l?ves relatives ? son enseignement, puisqu?il ressortait du courriel de J.__ du 27 aoùt 2019 qu?une lettre avait ? cet ?gard ?t? r?dig?e par cinq ?l?ves. Cela suffisait pour constater que la preuve lib?ratoire ?tait acquise, les assertions de K.__ n??tant ds lors pas diffamatoires.
C. Par acte du 16 dcembre 2019, Z.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant ? son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministre public de larrondissement de La C?te afin qu?il proc?de ? linstruction.
Le 2 avril 2020, dans le dlai imparti ? cet effet par lautorit? de cans, le Ministre public a indiqu? qu?il n?entendait pas dposer de dterminations.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue par le ministre public en application de lart. 310 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjet? dans le dlai l?gal aupr?s de lautorit? comp?tente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de Z.__ est recevable.
2. Conform?ment ? l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministre public rend immédiatement ? c'est-?-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) ? une ordonnance de non-entr?e en mati?re lorsqu'il appara?t, ? r?ception de la dnonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou apr?s une procédure pr?liminaire limite aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les ?l?ments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action penale ne sont manifestement pas r?unis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 f?vrier 2013 consid. 3.1).
Selon cette disposition, il importe donc que les ?l?ments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas r?unis. En d'autres termes, il faut ätre certain que l'État de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non-entr?e en mati?re ne peut ätre rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais ?galement du droit ; s'il est n?cessaire de clarifier l'État de fait ou de procder ? une appr?ciation juridique approfondie, le prononc? d'une ordonnance de non-entr?e en mati?re n'entre pas en ligne de compte. En r?gle g?n?rale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enqu?te penale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les r?f. cites). En revanche, le ministre public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entr?e en mati?re dans les cas où il appara?t dembl?e quaucun acte denqu?te ne pourra apporter la preuve dune infraction ? la charge dune personne dtermin?e (TF 6B_541/2017 du 20 dcembre 2017 consid. 2.2).
3.
3.1 Le recourant soutient que l'injure serait un dlit penal et que les assertions de K.__ auraient donc bien un caract?re factuel ou mixte et non dun simple jugement de valeur. En outre, l'injure constituerait une faute professionnelle grave pour un enseignant de m?tier, de sorte que son honneur professionnel aurait ?t? atteint. Or, les propos relev?s ? la fin du courrier de K.__ le mettraient en cause pour avoir adopt? un comportement injurieux ? l'?gard d'?l?ves. Il rel?ve en outre que le fait d'avoir ?t? convoqu? par la direction du gymnase ne ferait que rendre compte de l'?cho que les dclarations de lintim?e auraient eu aupr?s du directeur quant ? sa capacit? ? enseigner, et ne t?moigneraient pas de la bonne foi de l'int?ress?e, qui ne jouirait d'aucun priviläge li? ? sa qualité de m?re d'?l?ve. Enfin, laffirmation du Ministre public selon laquelle il avait dj? fait l?objet de plaintes de plusieurs ?l?ves relatives ? son enseignement serait erron?e, ces plaintes ne relevant en ralit? que dune seule lettre sign?e par la fille de la dnonc?e et quatre autres ?l?ves qui aurait ?t? adress?e au directeur seulement quelques jours avant la lettre de K.__.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en sadressant ? un tiers, aura accus une personne ou jet? sur elle le soup?on de tenir une conduite contraire ? l?honneur, ou de tout autre fait propre ? porter atteinte ? sa considration, ou celui qui aura propag? une telle accusation ou un tel soup?on.
En vertu de lart. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausset? de ses all?gations, aura, en s'adressant ? un tiers, accus une personne ou jet? sur elle le soup?on de tenir une conduite contraire ? l'honneur, ou de tout autre fait propre ? porter atteinte ? sa considration, ou celui qui aura propag? de telles accusations ou de tels soup?ons, alors qu'il en connaissait l'inanit?.
Ces deux dispositions prot?gent la r?putation d'ätre une personne honorable, c'est-?-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions g?n?ralement reues. L'honneur prot?g? par le droit penal est con?u de fa?on g?n?rale comme un droit au respect, qui est l?s? par toute assertion propre ? exposer la personne vis?e au m?pris en sa qualité d'ätre humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B_676/2017 du 15 dcembre 2017 consid. 3.1). Le fait daccuser une personne d'avoir commis une infraction penale ou un acte rprouv? par les conceptions g?n?ralement admises constitue une atteinte ? l?honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une all?gation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-m?me ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi ? la r?pression les assertions qui, sans faire apparaätre la personne comme m?prisable, sont seulement propres ? ternir la r?putation dont elle jouit ou ? ?branler la confiance qu'elle a en elle-m?me (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour appr?cier si une dclaration est attentatoire ? l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne vis?e, mais sur une interprÉtation objective selon la signification qu'un destinataire non pr?venu doit lui donner dans les circonstances d'esp?ce. S'agissant d'un texte, il doit ätre analys? non seulement en fonction des expressions utilises, prises s?par?ment, mais aussi selon le sens g?n?ral qui se dgage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Il n'est pas n?cessaire que l'auteur ait affirm? des faits qui rendent m?prisable la personne vis?e ; il suffit qu'il ait jet? sur elle le soup?on d'avoir eu un comportement contraire aux r?gles de l'honneur ou qu'il propage ? m?me en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire ? de telles accusations ou de tels soup?ons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caract?re attentatoire ? l'honneur de ses propos et qu'il les ait nanmoins prof?r?s ; il n'est pas n?cessaire qu'il ait eu la volont? de blesser la personne vis?e (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6).
3.2.2 La loi pr?voit la possibilit? pour une personne accuse de diffamation d'apporter des preuves lib?ratoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, linculp? n'encourra aucune peine s'il prouve que les all?gations qu'il a articules ou propages sont conformes ? la v?rit? ou qu'il avait des raisons s?rieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
La preuve de la v?rit? est apport?e lorsque l'auteur de la diffamation ?tablit que tous les ?l?ments essentiels des all?gations qu'il a articules ou propages sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 aoùt 2011 consid. 5.3 et les arr?ts cit?s ; Dupuis et al. [?d.], Code penal, Petit commentaire, 2e ?d., Biele 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les r?f. cites). La preuve de la bonne foi est apport?e lorsque le pr?venu dmontre qu?il a accompli les actes que l?on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrler la v?racit? de ses all?gations et la considrer comme ?tablie (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; ATF 116 IV 205 consid. 3, JdT 1992 IV 107).
L'admission ? la preuve lib?ratoire constitue la r?gle. Elle ne peut ätre refuse que si deux conditions sont r?unies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprim? sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP).
3.2.3 Lorsque le caract?re diffamatoire des propos dnonc?s est retenu (art. 173 ch. 1 CP), l'examen de l'autorit? penale n'est pas termin?. Elle doit ensuite v?rifier si l'art. 173 ch. 2 et/ou 3 CP est applicable ; cela implique g?n?ralement des actes d'instruction compl?mentaires, ? savoir ? pour le moins ? une nouvelle prise de position du pr?venu sur ses ?ventuels motifs justificatifs et les dterminations des parties plaignantes sur ceux-ci. Au regard de l'instruction n?cessaire sur cette probl?matique ? subs?quente ?, le prononc? d'une ordonnance de non-entr?e en mati?re est ainsi en principe exclu lorsque l'art. 173 ch. 1 CP est retenu (TF 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.2).
3.3 En lesp?ce, il convient d'embl?e de relever que l'essentiel du courrier de K.__ du 30 juin 2019 rel?ve du m?contentement exprim? par une m?re d'?l?ve au sujet de l'enseignement dispens? notamment ? sa fille et qui a suscit? de l'inqui?tude et du stress aupr?s de cette derni?re. Ce genre de dclarations ressortit au seul jugement de valeur et n'est pas de nature ? mettre en cause l'honneur du plaignant.
Au terme de son courrier, lintim?e ?nonce trois demandes. Les deux premi?res ? soit une collaboration minimale entre les enseignants de la branche et une ?valuation sur la base de ce qui est enseign? et pratiqu? uniquement ? ont clairement trait ? l'appr?ciation que fait K.__ d'un enseignement de qualité, que celle-ci appelle de ses v?ux pour l'ensemble de ses coll?gues, soit l'expression d'un avis critique et non d'une all?gation de fait susceptible d'ätre r?prim?e sous l'angle des art. 173 et 174 CP. Autre est potentiellement la troisi?me demande, qui tend ? ? une attitude de respect envers les jeunes, sans remarques blessantes ou injurieuses, (...), m?me envers ceux qui expriment leurs critiques au maätre ?. Celle-ci para?t en effet impliquer le plaignant de fa?on clairement reconnaissable pour le destinataire du courrier, soit le directeur du gymnase J.__, qui rev?t la qualité de tiers au sens des dispositions pr?cites. Elle fait du reste État du souhait d'une attitude de respect exempte de remarques blessantes ou injurieuses, faisant ainsi implicitement r?f?rence au comportement contraire qu'aurait adopt? le plaignant, soit une attitude blessante et/ou injurieuse ? l'?gard de ses ?l?ves. On peut ds lors admettre, comme le soutient le recourant, que cette assertion implicite d'un comportement injurieux ? l'endroit des ?l?ves a un caract?re mixte, soit celui dun jugement de valeur en relation avec des faits qui se seraient droul?s (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb, JdT 1997 IV 75, cit? in : Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 173 CP et les autres r?f. cites). Elle est propre ? tout le moins ? jeter le soup?on d'une conduite injurieuse ? l'?gard des ?l?ves et semble ds lors constitutive dune all?gation de fait de nature ? porter atteinte ? l?honneur du recourant.
Pour le surplus, K.__ a apparemment agi ? la fois anim?e par un souci maternel pour sa fille, qui lui a dit avoir souffert du comportement du plaignant dans le cadre de son enseignement, et par le souci que d'autres ?l?ves ne soient pas en butte ? un comportement qu'elle juge indigne d'un enseignant. On peut donc admettre qu'elle avait ? la fois un souci d'int?r?t public et privat et l'admettre ? administrer la preuve lib?ratoire pr?vue ? l'art. 173 ch. 2 CP. Or, contrairement ? ce que retient l'ordonnance attaqu?e, le simple fait que le directeur ait convoqu? le plaignant et lui ait adress? copie d'une lettre de dolances d'?l?ves ? dont on ignore tout du contenu puisquelle ne figure pas au dossier ? ne suffit pas, avant davoir ouvert une quelconque instruction, ? retenir que la preuve de la bonne foi de la dnonc?e ou de la v?rit? de son assertion implicite aurait ?t? rapport?e.
Il s'ensuit que la Procureure ne pouvait pas refuser d'entrer en mati?re et quelle doit au contraire instruire de fa?on ? entendre K.__ sur les faits qui justifieraient son assertion implicite du comportement injurieux qu'aurait adopt? le plaignant ? l'?gard de ses ?l?ves, ainsi que sur les motifs qui l'ont conduite ? le porter ? la connaissance du directeur. Celle-ci devra ?galement le cas ?chant ätre amen?e ? prouver la v?racit? de son assertion.
4. En dfinitive, le recours doit ätre admis, l?ordonnance contest?e annul?e et la cause retourn?e au Ministre public de larrondissement de La C?te pour qu?il ouvre une instruction penale et proc?de dans le sens des considrants.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Lavance de frais de 550 fr. vers?e par le recourant ? titre de s?ret?s lui sera en outre restitu?e.
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L?ordonnance du 5 dcembre 2019 est annul?e.
III. Le dossier de la cause est renvoy? au Ministre public de larrondissement de La C?te pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.
IV. Les frais darr?t, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.
V. Lavance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) vers?e par Z.__ ? titre de s?ret?s lui est restitu?e.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- M. Z.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Procureure de larrondissement de La C?te,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.