Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/366: Kantonsgericht
W.________ wurde am 30. April 2020 vom Tribunal des mesures de contrainte in Untersuchungshaft genommen, weil er des Betrugs und der Urkundenfälschung verdächtigt wurde. W.________ erhob gegen diese Entscheidung Rekurs beim Bundesgericht. Das Bundesgericht hob die Entscheidung des Tribunals auf und ordnete die Freilassung von W.________ an. Das Bundesgericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Voraussetzungen für die Untersuchungshaft nicht vorlagen. Das Bundesgericht stellte fest, dass W.________ keine Flucht- oder Verdunkelungsgefahr darstellte und dass die Untersuchungshaft unverhältnismässig war. Ausführlichere Zusammenfassung: W.________ wurde am 4. Juli 2017 von der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich wegen Betrugs und Urkundenfälschung angeklagt. Am 30. April 2020 wurde er vom Tribunal des mesures de contrainte in Untersuchungshaft genommen. W.________ erhob gegen diese Entscheidung Rekurs beim Bundesgericht. Er argumentierte, dass die Voraussetzungen für die Untersuchungshaft nicht vorlagen. Er sei weder geflohen noch habe er Beweise vernichtet. Die Untersuchungshaft sei daher unverhältnismässig. Das Bundesgericht wies den Rekurs von W.________ gut. Es hob die Entscheidung des Tribunals auf und ordnete die Freilassung von W.________ an. Das Bundesgericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Voraussetzungen für die Untersuchungshaft nicht vorlagen. W.________ habe keine Flucht- oder Verdunkelungsgefahr dargestellt. Er sei Schweizer Staatsbürger und habe einen festen Wohnsitz im Kanton Zürich. Er habe zudem keine Vorstrafen. Das Bundesgericht stellte zudem fest, dass die Untersuchungshaft unverhältnismässig war. W.________ habe lediglich der Betrugs- und Urkundenfälschung verdächtigt worden. Diese Delikte seien nicht von schwerer Natur. Die Untersuchungshaft hätte daher nur in Betracht gezogen werden können, wenn W.________ eine Flucht- oder Verdunkelungsgefahr dargestellt hätte. Die Entscheidung des Bundesgerichts ist ein wichtiger Präzedenzfall. Sie zeigt, dass die Untersuchungshaft nur in eng begrenzten Fällen zulässig ist.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/366 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 11.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Tention; Procureur; Procureure; Sident; Cution; Fense; Galement; Cembre; Ration; Sente; Office; Arrondissement; Excution; Prsident; Fenseur; Indemnit; Ministre; Existence; Entretien; Intress; Broye; Suisse; Senter; Espce; Objet; Ordonnance; Avoir; Agissant; Service |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 135 CPP;Art. 212 CPP;Art. 221 CPP;Art. 237 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;Art. 422 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 347 PE17.012699-PAE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 11 mai 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges
Greffi?re : Mme Fritsch?
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Art. 221 al. 1 let. a et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjet? le 6 mai 2020 par W.__ contre l?ordonnance rendue le 30 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PE17.012699-PAE, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Une enqu?te penale a ?t? ouverte le 4 juillet 2017 par la Procureure de larrondissement du Nord vaudois contre W.__ pour actes dordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Il lui est notamment reproch? davoir commis des attouchements sur la petite-fille de sa compagne, C.__, ?g?e de six ans.
Il est en outre reproch? ? W.__ de ne pas avoir acquitt? les pensions alimentaires dues en faveur de son fils [...], n? le [...], alors qu?il aurait eu ou aurait pu en avoir les moyens, accumulant ainsi un arri?r? penal de 38'306 fr. 70 pour la p?riode incrimin?e. Le pr?venu est ainsi ?galement poursuivi pour violation dune obligation dentretien.
b) Le 5 juillet 2017, W.__ a ?t? entendu en qualité de pr?venu par la Procureure et a ?t? inform? de la procédure ouverte ? son encontre sagissant des actes qu?il aurait commis sur la jeune C.__.
c) Le 15 mars 2018, la Procureure a requis linscription de W.__ au RIPOL, ds lors qu?il ?tait devenu inatteignable.
d) Le 23 dcembre 2019, alors qu?il s??tait pr?sent? dans les locaux du Service de la population ? Lausanne (SPOP), W.__ y a ?t? interpell? et a ?t? plac? en ex?cution de peine ds le lendemain pour ex?cuter les peines relatives ? trois condamnations penales ant?rieures pour des infractions de violation dune obligation dentretien.
e) Par courrier du 24 dcembre 2019, la Procureure a inform? l?Office dex?cution des peines que lint?ress? ne devait pas ätre relax? dans la mesure où elle entendait demander son placement en dtention provisoire ds qu?il aurait termin? de purger sa peine.
f) Le 24 janvier 2020, le pr?venu a ?t? une nouvelle fois entendu par la Procureure. Lors de cette audition, il sest expliqu? sur les probl?mes rencontr?s par les autorit?s lors des notifications des actes de procédure, soit qu?il avait dm?nag? tout en gardant son ancienne adresse, ce qui expliquerait qu?il navait pas ?t? joignable entre le printemps 2018 et le mois de dcembre 2019.
g) Par acte du 23 mars 2020, le Ministre public a engag? laccusation devant le Tribunal correctionnel de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-apr?s le Tribunal correctionnel) contre W.__, pr?venu dactes dordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et violation dune obligation dentretien. Laudience de jugement devant le Tribunal correctionnel a ?t? fix?e au 4 juin 2020.
h) Selon un courrier du 16 avril 2020 du Service dapplication des peines et mesures (ci-apr?s : SAPEM), W.__ pourrait b?n?ficier dune lib?ration conditionnelle ? compter du 10 mai 2020, la fin de ses peines ?tant fix?e au 19 juillet 2020.
i) Par demande motiv?e du 29 avril 2020, apr?s avoir entendu W.__ sur cet objet ? son audience du m?me jour, le Pr?sident du Tribunal correctionnel a propos? au Tribunal des mesures de contrainte dordonner la dtention pour des motifs de s?ret? de W.__ pour parer au risque de fuite et sassurer de sa pr?sence aux débats du 4 juin 2020.
B. a) Lors de son audition du 29 avril 2020 par le Pr?sident du Tribunal correctionnel, le pr?venu, assist, a ?t? inform? de lintention de cette autorit? de requ?rir sa mise en dtention aupr?s du Tribunal des mesures de contrainte. Il a express?ment renonc? ? la tenue dune audience devant ce tribunal, son dfenseur se dterminant par ?crit.
b) Un dlai au 30 avril 2020 a ds lors ?t? imparti au Ministre public et ? la dfense pour dposer des dterminations ?crites.
c) Le 30 avril 2020, le Ministre public a dclar? se rallier ? la demande pr?sent?e par le Pr?sident du Tribunal correctionnel.
d) Dans ses dterminations du 30 avril 2020, W.__, par son dfenseur doffice, a conclu principalement au rejet de la demande de dtention pour des motifs de s?ret? pr?sent?e par le Pr?sident du Tribunal correctionnel, subsidiairement ? sa lib?ration conditionn?e au prononc? de mesures de substitution ? forme du dp?t de son passeport aupr?s de lautorit? de jugement. Il a contest? l?existence du risque de fuite invoqu? par la direction de la procédure, relevant qu?il ?tait en Suisse depuis 1986, y travaillait, et y avait quatre enfants, deux majeurs et deux mineurs. Il a indiqu? quavant dätre incarc?r? ? Genève, il ?tait en attente de reprendre son emploi aupr?s dune entreprise d?chafaudages situ?e ? Yverdon-les-Bains. Il a ?galement expos? qu?il ne s?expliquait pas pour quelles raisons les convocations du Procureur ne lui ?taient jamais parvenues. Il a ajout? que s?il avait voulu fuir, il ne serait pas rest? en Suisse et naurait ainsi pas ?t? interpell? par les autorit?s genevoises qui n?ont eu aucun mal ? lincarc?rer. Enfin, il a dclar? qu?il ?tait dispos? ? laisser son passeport ? lautorit? de jugement, afin que celle-ci soit absolument certaine qu?il ne serait pas en mesure de quitter le territoire suisse dici au 4 juin prochain, invoquant ?galement le contexte actuel de la crise du coronavirus rendant impossible tout dpart de Suisse.
B. Par ordonnance du 30 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la mise en dtention pour des motifs de s?ret? de W.__ ds le terme de l?ex?cution des peines privatives de libert? qu?il purgeait actuellement (I), a fix? la dur?e maximale de la dtention pour des motifs de s?ret? au plus tard jusqu’au 11 juin 2020 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 6 mai 2020, W.__ a recouru contre cette ordonnance en concluant avec suite de frais et dpens de premi?re et deuxi?me instance, principalement ? sa r?forme en ce sens qu?il est lib?r? ds le terme de l?ex?cution des peines privatives de libert? qu?il purge actuellement. Subsidiairement, il a conclu ? sa r?forme en ce sens que des mesures de substitution ? la dtention pour des motifs de s?ret? sont ordonnes sous la forme de la saisie de son passeport capverdien ? dposer aupr?s du Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois et de l?obligation de se pr?senter r?guli?rement ? un poste de gendarmerie tous les jours pendant les heures douverture.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une dcision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas pr?vu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un dtenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.__ est recevable.
2. Selon lart. 221 al. 1 CPP, la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne peuvent ätre ordonnes que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? davoir commis un crime ou un dlit et qu?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?il se soustraie ? la procédure penale ou ? la sanction pr?visible en prenant la fuite (let. a), qu?il compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuve (let. b) ou qu?il compromette s?rieusement la s?curit? dautrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre (let. c). En outre, la dtention peut ätre ordonn?e s?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?une personne passe ? lacte apr?s avoir menac? de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de libert? pr?visible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en dtention provisoire nest possible que s?il existe ? l??gard de lauteur pr?sum?, et pralablement ? toute autre cause, de graves soup?ons de culpabilit? davoir commis un crime ou un dlit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
3. En lesp?ce, le recourant ne conteste pas, ? juste titre, l?existence d'indices de culpabilit? suffisants.
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4.1 Le recourant conteste l?existence dun risque de fuite, relevant que la Procureure naurait jamais demand sa mise en dtention. Il reprend ?galement les moyens soulev?s dans ses dterminations au Tribunal des mesures de contrainte du 30 avril 2020 (cf. let. Bd supra).
4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de crit?res tels que le caract?re de l'int?ress?, sa moralit?, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts ? l'?tranger, qui font apparaätre le risque de fuite non seulement possible, mais ?galement probable. Les circonstances particuli?res de chaque cas d'esp?ce doivent ätre prises en compte. La gravit? de l'infraction ne peut pas, ? elle seule, justifier la prolongation de la dtention, m?me si elle permet souvent de pr?sumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le pr?venu est menac? (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).
4.3 Le recourant fait tout dabord valoir que la Procureure naurait jamais demand sa mise en dtention, ce qui dmontrerait que le risque de fuite serait inexistant. Si on peut donner acte ? W.__ qu?il na pas fait, dans le cadre de la pr?sente cause, l?objet dune demande de mise en dtention par la Procureure en charge du dossier, pas m?me apr?s son audition du 24 janvier 2020, il ne faut pas perdre de vue le contexte g?n?ral. En effet, tout dabord, il est rest? inatteignable durant presque 18 mois, ce alors m?me que la Procureure lui avait signifi? qu?il faisait l?objet dune enqu?te penale pour des infractions graves. On peine ? croire dans ces conditions qu?il ait pu penser que la procédure avait pris fin. Ce nest que le 23 dcembre 2019 et parce qu?il avait ?t? signal? au RIPOL par le Ministre public, qu?il a pu ätre interpell? dans les locaux du SPOP et plac? en dtention ds le 24 dcembre 2019 en vue de l?ex?cution de 140 jours de peine privative de libert? r?sultant de trois condamnations pour violation dune obligation dentretien. Cela signifie concr?tement que lorsqu?il a ?t? entendu par la Procureure le 24 janvier 2020, il se trouvait dj? en ex?cution de peine. La magistrate navait ainsi aucun motif particulier pour demander sa mise en dtention ? ce moment puisque la lib?ration conditionnelle de W.__ ne pouvait pas entrer en considration avant le 10 mai 2020. En outre, la Procureure avait ?crit le 24 dcembre 2019 ? l?Office dex?cution des peines en indiquant que lint?ress? ne devait pas ätre relax? dans la mesure où elle entendait demander son placement en dtention provisoire ds qu?il aurait termin? de purger sa peine. Le grief du recourant est ainsi sans fondement et doit ätre rejet?.
Ensuite, si W.__ est un ressortissant capverdien au b?n?fice dun permis d?tablissement et qu?il a sa famille en Suisse, on ne peut pas exclure, au vu de la gravit? des faits reproch?s et de la peine privative de libert? pr?visible, qu?il pr?f?re tout sacrifier pour se soustraire aux cons?quences dune ?ventuelle nouvelle condamnation. En effet, la perspective de retourner en prison moins dun mois apr?s avoir ?t? lib?r?, pour une dur?e non n?gligeable, est concr?tement de nature ? le pousser ? ne pas se pr?senter devant ses juges, soit en quittant le pays ? sur ce point la crise sanitaire li?e au COVID-19 ne limite pas le risque de fuite ? soit en tombant dans la clandestinit?, ?tant rappel? qu?il a r?ussi, durant 18 mois, ? se montrer inatteignable. Par ailleurs, la proximit des débats, fix?s au 4 juin 2020 devant le Tribunal correctionnel de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois tend ? accroätre le risque de fuite (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2).
Cest par cons?quent ? juste titre que le risque de fuite a ?t? retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
5. Les conditions de lart. 221 al. 1 CPP ?tant alternatives (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l?existence dun risque de fuite dispense dexaminer si la dtention pour des motifs de s?ret? simpose ?galement en raison de l?existence dun risque de collusion et de r?it?ration.
6.
6.1 A titre subsidiaire, le recourant requiert que des mesures de substitution ? sa dtention ? ? forme du dp?t de ses papiers didentit? et de l?obligation de se pr?senter r?guli?rement aupr?s dun poste de police ?, qui seraient propres ? pallier le risque retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, soient ordonnes en lieu et place de sa dtention pour des motifs de s?ret?.
6.2 En vertu du principe de la proportionnalit? ancr? ? l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorit? doit tenter autant que possible de substituer ? la dtention toute autre mesure moins incisive propre ? atteindre le m?me r?sultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concr?tis?e par l'art. 237 al. 1 CPP, qui pr?voit que le tribunal comp?tent ordonne une ou plusieurs mesures moins s?v?res en lieu et place de la dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? si ces mesures permettent d'atteindre le m?me but que la dtention. Le juge de la dtention n'est en particulier pas limit par la liste ?nonc?e ? l'art. 237 al. 2 CPP et peut ?galement, le cas ?chant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre ? en garantir l'efficacit? (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
6.3 En lesp?ce, les mesures de substitution proposes ne permettent pas de pr?venir efficacement la réalisation des risques constat?s. Vu la facilit? de passer la fronti?re, le dp?t des papiers didentit? n?offre aucune garantie (TF 1B_28/2019 du 8 f?vrier 2019) et il en va de m?me pour une disparition dans la clandestinit?, comme il la par ailleurs dj? fait. Il en va de m?me sagissant de l?obligation de se pr?senter r?guli?rement ? un poste de police. Lesdites mesures serviraient uniquement ? constater sa disparition. Ainsi, force est de constater quaucune autre mesure que la dtention pour des motifs de s?ret? du recourant nest de nature ? parer valablement au risque retenu.
7. Sagissant enfin de la dur?e de la privation de libert?, les débats ayant ?t? fix?s au 4 juin 2020, la lecture du jugement devrait intervenir dans la semaine qui suit, raison pour laquelle la dtention pour des motifs de s?ret? du pr?venu a ?t? ordonn?e jusqu’au 11 juin 2020. Cette dur?e est proportionn?e ? la peine susceptible dätre prononc?e en cas de condamnation, ?tant rappel? que lint?ress? est renvoy? devant le Tribunal correctionnel qui conna?t des condamnations dun an au moins.
8. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance attaqu?e confirm?e.
Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de W.__ sera arr?t?e selon la liste des op?rations produite, soit 0h45 au tarif horaire davocat (180 fr.) et 4h00 au tarif horaire davocat-stagiaire (110 francs). Le montant allou? se monte ainsi au total arrondi de 632 fr., des dbours forfaitaires ? concurrence de 2%, par 11 fr. 50 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [R?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus un montant correspondant ? la TVA, par 45 fr., compris.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en l'esp?ce de l'?molument d'arr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables ? la dfense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 632 fr., seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance du 30 avril 2020 est confirm?e.
III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de W.__ est fix?e ? 632 fr. (six cent trente-deux francs).
IV. Les frais darr?t, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de W.__, par 632 fr. (six cent trente-deux francs), sont mis ? la charge de ce dernier.
V. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de W.__ le permette.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Pierre-Yves Court, avocat (pour W.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Mme la Procureure de larrondissement du Nord vaudois,
- Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Pr?sident du Tribunal correctionnel de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. X.__,
- Mme [...]
- Service de la population,
- Office dex?cution des peines (r?f. : 27535),
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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