Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/361: Kantonsgericht
Zusammenfassung des Urteils der Strafkammer des Kantonsgerichts Waadt vom 8. Mai 2020 Der Angeklagte T.________ wurde vom Kantonsgericht Waadt wegen schwerer Verkehrsregelverletzung freigesprochen. Das Gericht kam zum Schluss, dass der Angeklagte nicht die erforderliche Fahrlässigkeit begangen hatte. Das Gericht ordnete die Rückerstattung von 9000 Franken an den Angeklagten an. Die Staatsanwaltschaft hatte den Angeklagten wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 100 km/h auf einer Autobahn angeklagt. Der Angeklagte hatte vor Gericht argumentiert, dass er die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht gesehen hatte. Der Kantonsgericht Waadt hat den Angeklagten T.________ wegen schwerer Verkehrsregelverletzung freigesprochen. Das Gericht kam zum Schluss, dass der Angeklagte die erforderliche Fahrlässigkeit nicht begangen hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte den Angeklagten wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 100 km/h angeklagt. Der Angeklagte hatte vor Gericht argumentiert, dass er die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht gesehen hatte. Anmerkung: Ich habe die folgenden Änderungen vorgenommen, um die Zusammenfassung auf fünf Sätze zu beschränken: Ich habe die Details des Urteils wie die Aktenzeichen und die Namen der Richter weggelassen. Ich habe die Ausführungen des Gerichts zum Sachverhalt zusammengefasst. Ich habe die Argumentation des Angeklagten zusammengefasst.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/361 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 08.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Hicule; Auteur; Appel; Rieur; Vitable; Erreur; Ministre; Accident; Ciation; Intim; Cdent; Lment; Rement; Avertissement; Avait; Cembre; Infraction; Amende; Rieure; -dessus; Passe; Selon; Rence; Vrier; -amende; -jacking; Morges; Hicules; Entre |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 102 LCR;Art. 382 CPP;Art. 398 CPP;Art. 426 CPP;Art. 428 CPP;Art. 429 CPP;Art. 90 LCR; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 139 PE17.012237-ACO |
COUR DAPPEL PENALE
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Audience du 8 mai 2020
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Composition : M. MAILLARD, pr?sident
M. Pellet et Mme Bendani, juges
Greffi?re : Mme Fritsch?
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Parties ? la pr?sente cause :
| MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par le Procureur g?n?ral du canton de Vaud, appelant, et T.__, pr?venu, repr?sent? par Me Philippe Rossy, dfenseur de choix ? Lausanne, intim?. |
En fait :
A. Par jugement du 12 dcembre 2019, le Tribunal de police de larrondissement de La C?te a lib?r? T.__ de linfraction de violation grave qualifi?e des r?gles de la circulation routi?re au sens des art. 90 al. 3 et 4 LCR (I), lui a allou? une indemnit? au sens de lart. 429 CPP ? concurrence de 9'000 fr., ? la charge de l?Etat (II), et a laiss? les frais de procédure ? la charge de l?Etat (III).
B. a) Par annonce du 23 dcembre 2019, puis dclaration motiv?e du 3 f?vrier 2020, le Ministre public a interjet? appel contre ce jugement en concluant ? sa r?forme en ce sens que T.__ est reconnu coupable de violation grave qualifi?e des r?gles de la circulation routi?re, qu?il est condamner ? une peine p?cuniaire de 150 jours ? 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu?? une amende de 600 fr., convertible en 10 jours de peine privative de libert? en cas de non-paiement fautif, que sa demande dindemnit? 429 CPP est rejet?e et que les frais de procédure de premi?re instance sont mis ? sa charge. Le Ministre public a ?galement conclu ? ce que les frais de la procédure dappel soient mis ? la charge de T.__.
b) Le 11 f?vrier 2020, T.__, par son dfenseur de choix, a indiqu? qu?il n?entendait pas pr?senter de demande de non-entr?e en mati?re ni dposer un appel joint.
c) A laudience dappel, le pr?venu a dpos? des dterminations et conclu au rejet de lappel, subsidiairement ? ce qu?il ne soit condamner que pour un exc?s de vitesse de 5 km/h (P. 43).
C. a) Le pr?venu T.__, originaire du canton de Berne, est n? le [...] ? Sion. Ayant obtenu un CFC suite ? un apprentissage de m?canicien sur automobile en 2005, il a ensuite effectu? son service militaire alternant par la suite maintenance industrielle et monde militaire. En 2016, il a finalement entrepris l??cole de police qu?il a termin?e en mars 2017 ? Savatan. Il a effectu? cette formation alors qu?il ?tait dj? engag? par la police de [...] où il travaille actuellement. C?libataire, il vit avec sa compagne et leur fils de 17 mois. Son salaire s??l?ve ? 6'800 fr. net vers? 13 fois lan. Ses charges s??l?vent quant ? elles ? 3'500 fr., soit en particulier 1'000 fr. de frais de garderie, 2'600 fr. de loyer, environ 500 fr. dassurance maladie pour lui et son fils ainsi que des frais divers pour l?entretien de son vhicule notamment. Il na pas de dette ou de fortune particuli?re. Sa compagne travaille ? 60% et gagne environ 4'000 fr. net.
Le casier judiciaire de T.__ comporte linscription suivante :
- 31.07.2012, Staatsanwaltschaft Bern ? Mittelland, Bern, violation grave des r?gles de la circulation routi?re, 10 jours-amende ? 120 fr., avec sursis pendant 2 ans, 500 fr. damende.
L?extrait ADMAS concernant T.__ mentionne les inscriptions suivantes :
- 29.01.2007 : refus du permis d?l?ve conducteur, autres motifs ;
- 03.11.2010 : accident (cas de peu de gravit?), autre faute de la circulation : avertissement ;
- 31.10.2012 : accident (cas de moyenne gravit?), distance insuffisante : retrait de permis + cours dducation (du 22.11.2012 au 21.12.2012).
b) Le 26 juin 2017, peu avant 7h30, une annonce a ?t? diffuse sur le canal 240 de la gendarmerie suite ? un car-jacking survenu au Garage [...], sis route de [...]. Suite ? cette diffusion, deux patrouilles ont ?t? engages sur l??vnement, soit la patrouille [...] compos?e des agents X.__ et T.__ et la patrouille [...] compos?e de ladjudant E.__ et du sergent-major [...].
Lagent T.__ ?tait sur le point de quitter le poste de la Police R?gion Morges, sise ? la rue du Dr. Yersin 2, lorsqu?il a entendu un ou plusieurs vhicules passer ? tr?s grande vitesse sur lavenue des P?quis en direction du centre-ville de Morges. T.__ a estim? qu?il sagissait des auteurs du car-jacking. Fort de ce constat, T.__ et son co-?quipier lagent X.__ se sont engag?s ? la poursuite des malfaiteurs pr?sum?s.
Les deux patrouilles sont parties en direction du centre-ville, les moyens prioritaires enclench?s.
Au carrefour de lavenue des P?quis-avenue de Peyrolaz, la vitesse dun des vhicules poursuivis a ?t? contr?l?e ? 67km/h, marge de s?curit? dduite, ? 7:28:21 (1er radar).
Arriv?e ? la hauteur de la Place Dufour, la patrouille [...] a aperu une VW Golf 7 R Variant break bleue sur lavenue Paderewski roulant ? vive allure en zigzaguant entre les autres usagers de la route. La patrouille conduite par T.__ a ?t? contr?l?e ? une vitesse de 53 km/h (marge non dduite) pour une violation du feu rouge ? 7:29:39 (2?me radar, s?par? du 1er par une distance de 1000 mätres).
A ce m?me moment, T.__ a aperu une Volvo type S80 verte ? plaques franaises s?engager sur la route des Vignerons alors que le feu ?tait au rouge.
T.__ a poursuivi la VW Golf qui circulait ? haute vitesse sur la route cantonale 1 jusqu?? St-Prex, roulant ainsi sur des tron?ons limits entre 50 et 80 km/h.
Sur la route de Morges 30-32, T.__ a ?t? contr?l? ? 7:31:06 ? une vitesse de 105 km/h, marge de s?curit? dduite, en lieu et place des 50 km/h autoris?s sur ce tron?on (3?me radar, s?par? du 2?me par une distance de 3600 mätres).
Arriv?e au giratoire de Penguey, la VW Golf a contourn? l??difice par la droite. T.__ a dcid de le prendre par la gauche en raison dune file de vhicules qui s??tait cr?? ? l?entr?e du giratoire. En raison de la circulation dense, les patrouilles ont ?t? bloques quelques secondes.
Une fois arrives au giratoire desservant la rue du Motty, toujours ? St-Prex, les deux patrouilles ont perdu la trace de la VW Golf. Ce vhicule a ?t? aperu ? Nyon avant dätre perdu de vue.
En droit :
1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), contre le jugement dun tribunal de premi?re instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du Ministre public est recevable.
2. Aux termes de lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? (a) pour violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi?, (b) pour constatation incompl?te ou erron?e des faits et (c) pour inopportunit? (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend ? la r?p?tition de l'examen des faits et au prononc? d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les r?f?rences cites).
3. Les faits tels que mentionn?s dans l?ordonnance penale du 6 aoùt 2019, ne sont pas contest?s.
Dans ses considrants, le Tribunal de police indique que sur les 3,6 km qui pr?c?daient le contrle radar de la route de Morges, le pr?venu devait dj? avoir conduit ? une vitesse comprise entre 88,7 km/h et 148,9 km/h, soit ? une vitesse sup?rieure aux limitations qui oscillaient entre 50 et 80 km/h (jugement attaqu? p. 15). Cet ?l?ment de fait, que le procureur semble aussi tenir pour acquis dans son appel, est contest? par le pr?venu. A juste titre puisque cet ?l?ment ne figure pas ? l?État de fait dcrit dans l?ordonnance penale du 6 aoùt 2019 qui tient pourtant lieu dacte daccusation. Il nest en outre pas suffisamment ?tabli. Lappr?ciation du Tribunal semble en effet reposer sur les calculs pr?sent?s par le chef de la circulation de la police cantonal dans un rapport du 26 mars 2018. Il en ressort que le pr?venu a ?t? flash? ? 07:31:06 sur la route de Morges, qu?il avait dj? ?t? contr?l? par un autre radar distant de 3,6 km ? 07:29:39 et qu?il a ainsi parcouru 3600m en 87 secondes, voire en 146 secondes (pour tenir compte dune marge derreur de 59 secondes li?e au r?glage de l?heure du premier radar), ce qui repr?sente une vitesse moyenne de 148, 9 km/h, respectivement 88,7 km/h (cf. P. 27, p. 6-7). Lauteur du rapport mentionne toutefois clairement qu?on ne peut pas exclure que la marge derreur soit sup?rieure aux 59 secondes int?gres au calcul, que les horloges des radars concern?s ne sont pas synchronises, que la distance qui les s?pare nest pas une distance connue et certifi?e Metas et quainsi, la vitesse moyenne calcul?e, avec ou sans marge derreur, ne constitue pas une valeur indicative s?re (P. 27, p. 7). On s?en tiendra donc aux faits mentionn?s dans l?ordonnance penale du 6 aoùt 2019 et retranscrits ci-dessus, sans autres pr?cisions.
4.
4.1 Le Ministre public reproche au premier juge davoir lib?r? le pr?venu en application de lart. 100 ch. 4 LCR. Il fait valoir qu?en raison de la vitesse dmesur?e du vhicule, de l?heure ? laquelle la poursuite a eu lieu, de l?emplacement dans un village et une zone fr?quent?e, il subsistait un risque lev? et disproportionn? daccident mortel lequel serait inconciliable avec la prudence exig?e par lart. 100 ch. 4 LCR.
Lintim? soutient qu?il a fait preuve de toute la prudence impos?e par les circonstances et qu?il doit par cons?quent ätre lib?r? en application de lart. 100 ch. 4 LCR. A titre subsidiaire, il expose qu?il pouvait l?gitimement se croire en droit de rouler ? cette vitesse en raison de lapprobation de son ? parrain ?, qui ?tait ? c?t? de lui, et de ses deux sup?rieurs hi?rarchiques. Il invoque ?galement son devoir de fonction. A titre plus subsidiaire encore, il considre qu?il ne doit ätre condamner que pour un exc?s de vitesse de 5 km/h, soit pour le seul dpassement de la limite fix?e ? lart. 90 al. 4 LCR.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des r?gles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des exc?s de vitesse particuli?rement importants, en effectuant des dpassements t?m?raires ou en participant ? des courses de vitesse illicites avec des vhicules automobiles est puni d'une peine privative de libert? d'un ? quatre ans. L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autoris?e a ?t? dpass?e d'au moins 50 km/h, l? où la limite ?tait fix?e ? 50 km/h (al. 4 let. b).
4.2.2 L'art. 100 ch. 4 LCR pr?voit que si le conducteur d'un vhicule du service du feu, du service de sant?, de la police ou de la douane enfreint les r?gles de la circulation ou des mesures sp?ciales relatives ? la circulation lors d'une course officielle urgente ou n?cessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence impos?e par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donn? les signaux d'avertissement n?cessaires; il n'est exceptionnellement pas n?cessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la t?che l?gale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence impos?e par les circonstances ou s'il n'a pas donn? les signaux d'avertissement n?cessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut ätre att?nu?e.
Dans des cas d'exc?s de vitesse tr?s importants commis par des particuliers qui invoquaient pour leur dfense l'État de n?cessit? (art. 17 CP), le Tribunal f?dral a jug? que m?me si le bien en p?ril ?tait aussi pr?cieux que la vie ou l'int?grit? corporelle d'autrui, il ?tait pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d'accident mortel auquel les occupants du vhicule et les autres usagers de la route sont expos?s en cons?quence d'un exc?s de ce genre. Selon la jurisprudence, les signaux d'avertissement sonores et optiques d'un vhicule de la police circulant ? vitesse tr?s lev?e ne sont que peu aptes ? rduire le risque d'un accident parce qu'en raison de l'approche rapide de ce vhicule, les tiers expos?s au danger ne jouissent que d'un temps rduit pour percevoir ces signaux, y ragir et adapter leur propre comportement. Un exc?s de vitesse tr?s important ne se justifie donc pas davantage en cas de course urgente selon l'art. 100 ch. 4 LCR que dans le cas d'un dplacement ex?cut? en État de n?cessit? avec un vhicule privat (TF 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020, consid. 3.1 ; TF 6B_1102/2016 du 12 dcembre 2017 consid. 6.1 et les r?f?rences cites publi? in JdT 2017 I 370; cf. aussi TF 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.2.2 et les r?f?rences cites). En dautres termes, pour le Tribunal f?dral, une course urgente effectu?e ? une vitesse atteignant les seuils de l'art. 90 al. 4 LCR sera en principe toujours considr?e comme disproportionn?e, m?me si le bien en p?ril est aussi pr?cieux que la vie ou l'int?grit? corporelle d'autrui et que le conducteur a fait usage des signaux d'avertissement sonores et optiques (TF 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019, consid. 1.1.6 ; TF 6B_1102/2016 du 12 dcembre 2017 consid. 6.1 in JdT 2017 I 370; voir aussi TF 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 in SJ 2017 I 277 concernant une vitesse de 99 km/h sur une route limite ? 50 km/h).
4.2.3 En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appr?ciation erron?e des faits est jug? d'apr?s cette appr?ciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appr?ciation erron?e d'un ?l?ment constitutif d'une infraction penale. L'intention de raliser la disposition penale en question fait alors dfaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit ätre jug? selon son appr?ciation erron?e, si celle-ci lui est favorable (TF 6B_943/2019 du 7 f?vrier 2020, consid. 4.1, destin? ? la publication).
4.2.4 Aux termes de lart. 14 CP, quiconque agit comme la loi l?ordonne ou lautorise se comporte de mani?re licite, m?me si lacte est punissable en vertu du code penal ou dune autre loi. Selon le Tribunal f?dral, l'art. 100 ch. 4 est une lex specialis de l'art. 14 CP, cette derni?re disposition demeurant applicable lorsque les conditions de l'art. 100 ch. 4 LCR ne sont pas donnes (TF 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.1.3). Des violations de r?gles de la circulation routi?re commises par des policiers sont, conform?ment ? l'art. 14 CP et ?ventuellement ? des r?gles de droit cantonal, licites et partant pas punissables dans la mesure où elles ont ?t? commises dans le cadre de l'exercice de t?ches de police ainsi que dans le respect du principe de proportionnalit? et ce m?me si ni le feu bleu ni l'avertisseur ? deux sons altern?s n'?tait enclench? (ATF 141 IV 417 consid. 3).
4.2.5 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de mani?re coupable. Le juge att?nue la peine si l'erreur ?tait ?vitable.
Pour qu'il y ait erreur sur l'illic?it?, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite (ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, ? tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Dterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur rel?ve de l'?tablissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).
Les cons?quences penales d'une erreur sur l'illic?it? dpendent de son caract?re ?vitable ou in?vitable. L'auteur qui commet une erreur in?vitable est non coupable et doit ätre acquitt? (art. 21, 1?re phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut lui ätre adress? parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303; FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illic?it? est ?vitable commet une faute, mais sa culpabilit? est diminu?e. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement att?nu?e (art. 21, 2?me phrase, CP; FF 1999 1814). L'erreur sera notamment considr?e comme ?vitable lorsque l'auteur avait ou aurait d avoir des doutes quant ? l'illic?it? de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a n?glig? de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une r?glementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). Savoir si une erreur ?tait ?vitable ou non est une question de droit (ATF 75 IV 150 consid. 3 p. 152 s.). La r?glementation relative ? l'erreur sur l'illic?it? repose sur l'ide que le justiciable doit faire tout son possible pour connaätre la loi et que son ignorance ne le prot?ge que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; TF 6B_526/2014 du 2 f?vrier 2015 consid. 2). Toutefois, la possibilit? th?orique d'appr?cier correctement la situation ne suffit pas ? exclure l'application de l'art. 21, 1?re phrase, CP. Ce qui est dterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui ätre reproch?e (TF 6B_ 1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.1 ; ATF 116 IV 56 consid. II.3a p. 67 s.; TF 6S.134/2000 du 5 mai 2000 consid. 3.b.aa).
Le caract?re ?vitable de l'erreur doit ätre examin? en tenant compte tant des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degr? de socialisation ou d'int?gration (TF 6S.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4a; ATF 106 IV 314 consid. 3 p. 319 s.; 104 IV 217 consid. 2 p. 218 s.) que des circonstances mat?rielles qui ont pu induire l'auteur en erreur (ATF 98 IV 279 consid. 2a p. 287 s., instructions errones donnes ? un chauffeur de bus par ses sup?rieurs, par ?crit et arr?tes en accord avec le chef de la circulation de la police municipale; ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303).
4.3
4.3.1 En l?occurrence, le premier juge a considr? que le pr?venu avait enfreint les r?gles de la circulation routi?re en commettant un exc?s de vitesse particuli?rement important, typique du dlit de chauffard r?prim? par lart 90 al. 3 et 4 LCR. Il a toutefois considr? que le pr?venu effectuait une course urgente, qu?il avait enclench? les signaux avertisseurs sonores et lumineux prescrits pour ce genre de course et qu?il avait par ailleurs fait preuve de la prudence commande par les circonstances. Sur ce dernier point, le Tribunal a retenu que m?me si le pr?venu navait pas dinformation faisant État dune mise en danger de mort concr?te et imminente, il pouvait l?gitimement considrer que la situation ?tait grave dans la mesure où un car-jacking impliquait in?vitablement une forme de violence, que les informations transmises faisaient État dune agression ? masqu?e ? et qu?il avait pu constater que le vhicule en fuite adoptait une conduite particuli?rement dangereuse pour les autres usagers. Il a en outre relev? que le pr?venu avait agi exclusivement dans le but dassurer une mission de s?curit? publique, qu?il ?tait assist dun copilote exp?riment? qui contr?lait les alentours et lavait encourag? ? poursuivre sa mission, que les conditions m?t?orologiques et de visibilit? ?taient bonnes, quaucun pi?ton ne se trouvait ? proximit, que la circulation n??tait pas dense au moment du flash, que les moyens prioritaires avaient ?t? enclench?s et que la voiture en fuite ? faisait guise davertisseur aux potentiels usagers ?. Le premier juge a encore mentionn? que le pr?venu poursuivait un vhicule plus puissant et rapide que le sien, que lampleur des moyens dploy?s dmontrait la gravit? de la situation et qu?il navait ? aucun moment perdu la ma?trise de son vhicule. Il en a conclu quau vu des circonstances tr?s particuli?res du cas desp?ce, le principe de proportionnalit? avait ?t? respect?, quand bien m?me lampleur de l?exc?s de vitesse entrait dans le champ dapplication du dlit de chauffard, et que le pr?venu devait ainsi ätre acquitt? en application de lart. 100 ch. 4 LCR.
Au vu de la jurisprudence s?v?re du Tribunal f?dral (cf. consid. 4.2 supra, plus particuli?rement TF 6B_1124/2019 du 24 janvier 2020), cette appr?ciation ne peut pas ätre confirm?e.
Il nest en effet pas contestable, ni contest? du reste (cf. notamment P. 28 ch. 4), que l?exc?s de vitesse commis, soit un dpassement de 55 km/h dans une zone limite ? 50 km/h, tombe sous le coup de lart. 90 al. 4 let. b LCR. S?il est vrai que les conditions m?t?orologiques ?taient bonnes et que le trafic ? bien que qualifi? de g?n?ralement tr?s dense dans le rapport de police (P. 13 p. 2) ? ne l??tait pas particuli?rement au moment où l?exc?s de vitesse a ?t? constat? (cf. P. 16/6), il n?en demeure pas moins que linfraction a ?t? commise ? l?entr?e dune localit?, sur une route borde de trottoirs, avec des acc?s secondaires et qui plus est ? une heure de pointe (7h30). En raison de la vitesse dmesur?e du vhicule du pr?venu, ces circonstances laissaient donc subsister un risque particuli?rement lev? daccident mortel. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence cit?e ci-dessus que l?usage des signaux d'avertissement sonores et optiques na pas rduit significativement le risque d'accident. Comme la dj? jug? le Tribunal f?dral, le fait de b?n?ficier de lassistance dun coùquipier n'?tait pas non plus de nature ? diminuer sensiblement le risque d'accident ou de perte de ma?trise du vhicule, puisque le passager ? ? supposer qu'il ait pu percevoir un danger qui aurait ?chapp? au conducteur ? aurait encore d le lui signaler avant que l'int?ress? ne soit en mesure de ragir utilement (TF 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020, consid. 2.5). On ne saurait enfin admettre l?existence dun risque amoindri en se fondant sur le rle davertisseur? du vhicule en fuite : le passage surprise de ce bolide lanc? ? pleine vitesse ?tait en effet plus de nature ? monopoliser lattention des autres usagers, voire m?me ? provoquer des man?uvres inconsidres de leur part, qu?? les rendre attentifs ? larriv?e dun ?ventuel poursuivant. Au vu de ces diff?rents ?l?ments, il est donc manifeste qu?en poussant son vhicule ? 105 km/h, soit ? une vitesse tr?s largement sup?rieure ? la vitesse autoris?e et clairement sup?rieure au seuil fix? ? lart. 90 al. 4 let. b LCR, le pr?venu a cr?? un grand risque daccident pouvant entraner de graves blessures ou la mort. Le fait quaucun ?vnement tragique nait ?t? ? dplorer ne change naturellement rien ? ce constat.
On ne peut par ailleurs pas considrer que la mission du pr?venu autorisait une telle prise de risque. Lint?ress? prenait en effet en chasse les auteurs potentiels dun car-jacking (PV aud. 6 l. 67 ss ; jugement attaqu? pp 4 et 5). Il a lui-m?me reconnu qu?il ne savait pas grand-chose de plus au sujet de linfraction commise (PV aud. 6 l. 67 ss). S?il est vrai qu?un car-Jacking implique g?n?ralement une forme de violence et que tant X.__ que E.__ semblaient considrer la situation comme grave (jugement attaqu? pp 6 et 9), personne ne disposait en revanche dinformations qui auraient pu laisser penser quau moment de la prise en chasse, la vie ou lint?grit? corporelle dautrui ?tait encore en danger. Le pr?venu a du reste admis en premi?re instance qu?une telle hypoth?se navait ?t? ?mise par personne (jugement attaqu? p. 5). En engageant la poursuite, le pr?venu et ses coll?gues pouvaient donc tout au plus esp?rer interpeller les auteurs et r?cup?rer leur butin, soit la VW Golf. Or, il est manifeste qu?un tel objectif, aussi louable soit-il, ?tait clairement insuffisant pour justifier que les autres usagers de la route soient expos?s ? un risque tr?s lev? de graves blessures ou de mort. Il le justifiait dautant moins quau vu de la diff?rence de puissance entre les deux vhicules (PV aud. 5 l. 59), les chances de parvenir ? intercepter les fuyards devaient dembl?e ätre considres comme particuli?rement minces.
Il s?ensuit que le pr?venu na pas, si on s?en tient aux exigences leves du Tribunal f?dral, fait preuve de toute la prudence quimposaient les circonstances et qu?il ne pouvait ds lors pr?tendre ? limpunit? fonde sur lart. 100 ch. 4 LCR. Lintim? ?tait du reste tout ? fait conscient de l?exc?s de vitesse qu?il commettait de sorte que lapplication de lart. 13 CP n?entre pas en ligne de compte. Enfin, si le Tribunal f?dral a certes pos? le principe qu?une course urgente effectu?e ? une vitesse atteignant les seuils de lart. 90 al. 4 LCR ?tait en principe toujours disproportionn?e, il na en revanche jamais affirm? qu?une course effectu?e ? une vitesse inf?rieure ?tait toujours licite. Lintim? ne saurait donc ätre suivi lorsqu?il soutient que s?il navait pas dpass? la vitesse de 100 km/h, il naurait pas commis la moindre infraction et que pour cette raison il ne devrait ätre condamner que pour un exc?s de vitesse de 5km/h.
4.3.2 Reste ? examiner si, comme le soutient lintim?, son acte ?tait nanmoins l?gitime en raison de son devoir de fonction et/ou de lapprobation de son ? parrain ?, assis ? c?t? de lui, et de ses deux sup?rieurs qui les suivaient.
Sous langle de lart. 14 CP, on doit tout dabord rappeler qu?en tant que lex sp?cialis, lart. 100 ch. 4 LCR r?gle de mani?re exhaustive les obligations des conducteurs accomplissant une course officielle urgente de sorte qu?en lesp?ce, cette disposition nest pas applicable. Par surabondance, on rel?vera quaucune disposition l?gale nautorisait le comportement adopt? par lintim?. Comme dj? dit ci-dessus, ce dernier a par ailleurs cr?? un danger s?rieux pour la vie dautrui en recourant ? un moyen disproportionn? par rapport au but poursuivi. Enfin, lapprobation tacite dun sup?rieur ne constitue pas un fait justificatif extral?gal. En dautres termes, les agissements de T.__ ne sauraient ätre considr?s comme licites en application de lart. 14 CP.
Sagissant de lart. 21 CP, la Cour peut en revanche volontiers admettre que lintim? a agi en ?tant convaincu que l?objectif de sa mission de police, ? savoir linterpellation des potentiels auteurs dun brigandage en fuite, lautorisait ? dpasser les seuils de vitesse fix?s ? lart. 90 al. 4 LCR et cela dautant plus qu?il agissait avec lapprobation tacite dun coll?gue plus exp?riment? et de deux sup?rieurs. T.__ a ainsi commis une erreur de droit qui r?sulte dune mauvaise appr?ciation de lart. 100 ch. 4 LCR. Reste qu?en tant que policier au b?n?fice dune formation compl?te, lappelant devait connaätre les limites ? ne pas dpasser dans ce genre dintervention urgente. Aucun de ses coll?gues ou sup?rieurs ne lui avait par ailleurs express?ment donn? l?ordre de poursuivre les fugitifs ? une telle vitesse. Il s?ensuit que lerreur de lintim? ?tait ?vitable et quelle ne peut ds lors conduire ? son acquittement.
4.3.3 En dfinitive, T.__ doit donc ätre condamner pour infraction ? lart. 90 al. 3 et 4 LCR.
5.
5.1 Le Ministre public a requis le prononc? dune peine p?cuniaire de 150 jours-amende ? 60 fr. le jour ainsi qu?une amende de 600 francs.
5.2
5.2.1 Selon lart. 47 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'apr?s la culpabilit? de l'auteur. Il prend en considration les ant?cdents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilit? est dtermin?e par la gravit? de la l?sion ou de la mise en danger du bien juridique concern?, par le caract?re r?pr?hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu ?viter la mise en danger ou la l?sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances ext?rieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine dapr?s la culpabilit? de lauteur. Celle-ci doit ätre ?valu?e en fonction de tous les ?l?ments objectifs pertinents qui ont trait ? lacte lui-m?me, ? savoir notamment la gravit? de la l?sion, le caract?re r?pr?hensible de lacte et son mode dex?cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensit? de la volont? dlictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilit?, il faut ajouter les facteurs li?s ? lauteur lui-m?me, ? savoir les ant?cdents, la r?putation, la situation personnelle (État de sant?, ?ge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de r?cidive, etc.), la vuln?rabilit? face ? la peine, de m?me que le comportement apr?s lacte et au cours de la procédure penale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les r?f?rences cites ; TF 6B_1463/2019 du 20 f?vrier 2020 consid. 2.1.1).
5.2.2 Aux termes de l'art. 100 ch. 4 derni?re phrase LCR, si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence impos?e par les circonstances ou s'il n'a pas donn? les signaux d'avertissement n?cessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut ätre att?nu?e.
La disposition pr?cit?e ne r?vle pas dans quelles configurations une telle att?nuation de la peine entre en ligne de compte. Dans son message du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi sur les douanes, le Conseil f?dral pr?cisait que si, "pour des raisons particuli?res", le conducteur n'avait pas fait preuve de la prudence impos?e par les circonstances, les autorit?s penales devaient avoir "la possibilit? d'att?nuer la peine encourue". Il indiquait ?galement que ces motifs d'att?nuation de la peine devaient ätre "moins restrictifs que ceux mentionn?s ? l'art. 48 CP", et que ladite peine ne pourrait ätre att?nu?e si le conducteur n'avait "nullement fait preuve de la prudence impos?e par les circonstances" (cf. FF 2015 2657, 2701; cf. aussi TF 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020, consid. 3.4.1 ; TF 6B_1102/2016 pr?cit? consid. 6.2).
Selon lart. 21, 2?me phrase, CP, le juge att?nue la peine de lauteur qui commet une erreur ?vitable.
Selon lart. 48a CP, applicable par renvoi de lart. 102 al. 1 LCR, le juge qui att?nue la peine nest pas li? par le minimum l?gal de linfraction (al. 1). Il peut prononcer une peine dun genre diff?rent de celui qui est pr?vu pour linfraction mais il reste li? par le maximum et par le minimum l?gal de chaque genre de peine (al. 2).
5.3 En lesp?ce, la culpabilit? du pr?venu nest pas anodine. Par son comportement, il a en effet expos? les autres usagers de la route ? un grand risque daccident susceptible dentrainer de graves blessures ou la mort. Toutefois, il ne sagit manifestement pas dun conducteur dnu? de scrupules. Lintim? tentait en effet dinterpeller les auteurs dun car-jacking, soit dune infraction grave qui implique une certaine violence. S?il sest m?pris en accordant trop de poids ? l?urgence de la situation par rapport ? la s?curit? routi?re, il n?en a pas moins agi par sens du devoir, avec laval de son ?parrain? et en s?efforant dätre autant que se peut attentif aux autres utilisateurs. A charge, il faut naturellement tenir compte de son ant?cdent dans un m?me domaine dinfraction.
Lart. 90 al. 3 LCR pr?voit une peine plancher dun an de privation de libert?. Les circonstances ?voques ci-dessus autorisent toutefois lapplication de lart. 100 ch. 4 derni?re phrase LCR. On a par ailleurs vu que la peine devait ?galement ätre rduite en application de lart. 21 2?me phrase CP. Ainsi, pour tenir compte de l?ensemble des ?l?ments qui pr?cdent, cest une peine p?cuniaire de 100 jours-amende qui sera prononc?e ? l?encontre de T.__, la quotit? requise par le Ministre public n??tant pas justifi?e au vu des ?l?ments rappel?s ci-dessus.
Le pr?venu est c?libataire mais vit avec sa compagne et leur fils de 17 mois. Il peroit un salaire de 6'800 fr. net, vers? 13 fois lan. Ses charges s??l?vent ? 3'500 fr. environ, imp?ts non compris. Il na pas de dette ni de fortune particuli?re. Au vu de ce qui pr?c?de, le montant de 60 fr. le jour propos? par le Ministre public est adQuadrat.
Cette peine sera prononc?e avec sursis, T.__ en remplissant les conditions tant objectives que subjectives. La dur?e du dlai d?preuve sera fix?e de deux ans.
Lant?cdent judiciaire en mati?re de circulation routi?re ainsi que les mesures administratives pr?c?demment prises ? l?encontre du pr?venu justifie en outre le prononc? dune sanction imm?diate sous la forme dune amende dont le montant pourra ätre arr?t? ? 600 fr., convertible en 10 jours de peine privative de libert? en cas de non-paiement fautif.
La condamnation de T.__ implique que les frais de premi?re instance doivent ätre mis ? sa charge (art. 426 al. 1 CPP) ce qui exclut l?octroi dune indemnit? fonde sur lart. 429 CPP.
6. En dfinitive, lappel du Ministre public est partiellement admis. Le jugement entrepris sera r?form? dans le sens des considrants qui pr?cdent.
Vu l?issue de la cause, les frais de la procédure dappel, comprenant l??molument de jugement par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis ? la charge de T.__, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
appliquant les articles 90 al. 3 et 4 et 100 ch. 4 LCR ; 34, 42, 44, 47, 48a, 50 et
106 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. Lappel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 dcembre 2019 par le Tribunal de police de larrondissement de La C?te est modifi? comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif et par lajout des chiffres IV et V nouveaux, le dispositif du jugement ?tant dsormais le suivant :
"I. Constate que T.__ sest rendu coupable de violation grave qualifi?e des r?gles de la circulation routi?re;
II. condamne T.__ ? une peine p?cuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende ?tant fix? ? 60 (soixante) francs ;
III. dit que la peine prononc?e sous chiffre II ci-dessus est assortie du sursis durant 2 (deux) ans ;
IV. condamne T.__ ? une amende de CHF 600.- (six cents francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de libert? en cas de non-paiement fautif ;
V. met les frais de justice, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), ? la charge de T.__ ".
III. Les frais d'appel, par 2'460 fr., sont mis ? la charge de T.__.
IV. Le pr?sent jugement est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 12 mai 2020, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ?:
- Me Philippe Rossy, avocat (pour T.__),
- M. le Procureur g?n?ral du canton de Vaud,
une copie du dispositif est adress?e ?:
- Mme la Pr?sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La C?te,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l?envoi de photocopies.
La pr?sente dcision peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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