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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/358: Kantonsgericht

Das Bundesgericht hat am 7. Mai 2020 entschieden, dass die Untersuchung gegen X.________ wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung weitergeführt werden muss. X.________ hatte gegen eine bedingte Entlassung aus Untersuchungshaft geklagt. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass die Beweislage ausreichend ist, um X.________ des Vergewaltigung und sexuellen Nötigung zu verdächtigen. X.________ muss daher weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Das Bundesgericht hat die Beschwerde abgewiesen. Ausführliche Zusammenfassung: Das Bundesgericht hat am 7. Mai 2020 entschieden, dass die Untersuchung gegen X.________ wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung weitergeführt werden muss. X.________ hatte gegen eine bedingte Entlassung aus Untersuchungshaft geklagt. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass die Beweislage ausreichend ist, um X.________ des Vergewaltigung und sexuellen Nötigung zu verdächtigen. Die Geschädigte hat glaubhaft geschildert, dass X.________ sie gegen ihren Willen vergewaltigt und sexuell genötigt hat. Zudem gibt es Indizien, die die Glaubwürdigkeit der Geschädigten stützen. X.________ muss daher weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Das Bundesgericht hat die Beschwerde abgewiesen. Erläuterungen: Vergewaltigung und sexuelle Nötigung:In der Schweiz sind Vergewaltigung und sexuelle Nötigung strafbar. Vergewaltigung ist der vaginale, anale oder orale Geschlechtsverkehr mit einem anderen Menschen gegen dessen Willen. Sexuelle Nötigung ist jede andere sexuelle Handlung mit einem anderen Menschen gegen dessen Willen. Bedingte Entlassung aus Untersuchungshaft:Eine Person, die in Untersuchungshaft sitzt, kann unter bestimmten Voraussetzungen bedingt entlassen werden. Dazu muss die Person nachweisen, dass sie sich nicht mehr strafbar betätigen wird. Beweislage:Die Beweislage ist die Grundlage für eine Verurteilung. Sie besteht aus den Aussagen der Zeugen, der Beweisstücke und der Indizien. Indizien:Indizien sind Tatsachen, die auf ein bestimmtes Ereignis hindeuten. Sie sind nicht so stark wie Beweise, können aber dennoch als Beweismittel herangezogen werden. Bundesgericht:Das Bundesgericht ist das höchste Gericht der Schweiz. Es entscheidet über Beschwerden gegen Urteile und Beschlüsse von kantonalen Gerichten.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/358

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/358
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/358 vom 07.05.2020 (VD)
Datum:07.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Tention; Ration; Vrier; Ministre; Office; Indemnit; Ordonnance; Avoir; Instruction; Existe; Autre; Rations; Obligation; Sident; Chambre; Autres; Clarations; Enqute; Cembre; Rieux; Venus; Moins; Pierre-Alain; Killias; Fense; Chavornay; Attaque; France; Selon
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 135 CPP;Art. 212 CPP;Art. 221 CPP;Art. 228 CPP;Art. 237 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;Art. 428 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/358



TRIBUNAL CANTONAL

340

PE18.002726-DBT



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 7 mai 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffi?re : Mme Vuagniaux

*****

Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 228 al. 1 et 237 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 30 avril 2020 par X.__ contre l'ordonnance rendue le 17 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE18.002726-DBT, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction penale contre X.__, n? le [...] 1991, pour brigandage qualifi? au moyen darmes ? feu, en bande et de fa?on particuli?rement dangereuse.

Il lui est en substance reproch? davoir pris part, le 8 f?vrier 2018 vers 20h15, ? Chavornay, ? lattaque dun fourgon de transport de fonds de la soci?t? F.__SA, perp?tr?e par trois individus, dont T.__, et lors de laquelle deux convoyeurs de fonds, ? savoir S.__, qui aurait ?t? au volant et au courant du plan, et U.__, auraient ?t? menac?s au moyen de pistolets mitrailleurs. Les convoyeurs auraient ainsi ?t? contraints de vider le fourgon de son contenu, soit environ [...], lequel a ensuite ?t? dplac? dans un vhicule 4x4. Quelques minutes plus tard, les auteurs du braquage ont pris la fuite, ?tant pr?cis? qu?un peu plus t?t, la fille d'U.__ aurait ?t? s?questr?e et prise en otage en France par dautres complices afin quelle contacte son p?re, sous la menace des ravisseurs, pour qu?il ex?cute les ordres donn?s par les malfaiteurs. Celle-ci a ?t? lib?r?e le m?me jour vers 20h50.

Selon des informations recueillies, le convoyeur S.__, qui aurait eu l?ide dorganiser ce braquage, en aurait parl? ? l?une de ses relations, surnomm?e ? l?Egyptien ? ; celui-ci aurait ? son tour relay? linformation ? une bonne connaissance pr?nomm?e ? Gian ? qui aurait fait part de ce projet ? T.__, r?sidant dans la banlieue de Lyon. Ce dernier aurait montr? son int?r?t ? r?unir une bande pour commettre cette attaque. Les investigations menes, notamment les contrles t?l?phoniques r?troactifs et en temps rel, ont permis de mettre en ?vidence des liens entre les diff?rents protagonistes et ont amen? ? l?identification de ? l?Egyptien ? en la personne de [...] et du pr?nomm? ? Gian ? en la personne de V.__.

b) Des doutes ont germ? quant ? une ?ventuelle implication de X.__ dans le braquage au fur et ? mesure de lavancement des investigations. X.__ a ?t? entendu en qualité de personne appel?e ? donner des renseignements le 23 juillet 2019. Ses dclarations n'ont eu pour but que d'incriminer V.__ un peu plus dans sa participation ? l'attaque du fourgon. Le 21 novembre 2019, confront? aux ?l?ments de l'enqu?te, V.__ s'est expliqu? sur son propre rle, impliquant clairement X.__.

X.__ a ?t? appr?hend le 22 novembre 2019. Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 23 f?vrier 2016, par le Ministre public du canton de Genève pour recel ? une peine p?cuniaire de 30 jours-amende ? 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans.

c) Sur requ?te du Ministre public et apr?s avoir proc?d ? l'audition de X.__, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn?, le 24 novembre 2019, la dtention provisoire de X.__ pour une dur?e de trois mois, soit jusqu’au 22 f?vrier 2020.

Par arr?t du 12 dcembre 2019 (no 1000), la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal a rejet? le recours form? par X.__ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 novembre 2019.

Par arr?t du 7 f?vrier 2020 (1B_44/2020), la Ire Cour de droit public du Tribunal f?dral a rejet? le recours form? par X.__ contre l'arr?t de la Chambre des recours penale du 12 dcembre 2019. La Cour a retenu que X.__ ne niait pas l'existence de charges suffisantes ? son encontre et a confirm? l'existence d'un risque de collusion s?rieux et concret.

d) Par ordonnance du 18 f?vrier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la prolongation de la dtention provisoire de X.__ pour une dur?e de trois mois, soit jusqu'au 22 mai 2020.

B. Par lettre du 22 mars 2020, reue par le Ministre public le 3 avril 2020, X.__ a dpos? une demande de mise en libert?.

Le 6 avril 2020, le Ministre public a transmis le dossier au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant au rejet de la demande.

X.__ a dpos? des dterminations ?crites le 9 avril 2020. Il a ?t? entendu par la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte le 16 avril 2020.

Par ordonnance du 17 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejet? la demande de lib?ration de la dtention provisoire de X.__ (I) et a dit que les frais de la dcision, par 1'200 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le tribunal a retenu que l'exigence de forts soup?ons de culpabilit? demeurait remplie, que le risque de collusion existait toujours, qu'aucune mesure de substitution n'?tait propre ? pallier efficacement ce risque et que la dur?e de dtention subie ? ce jour demeurait proportionn?e ? la peine ? laquelle s?exposait le pr?venu.

C. Par acte du 30 avril 2020, X.__ a recouru contre cette ordonnance, en concluant ? sa lib?ration imm?diate et ? la mise en ?uvre de plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la dtention provisoire.

Il n'a pas ?t? ordonn? d'?change d'?critures.

En droit :

1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une dcision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas pr?vu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un dtenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.__ est recevable.

2. Selon lart. 221 al. 1 CPP, la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne peuvent ätre ordonnes que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? davoir commis un crime ou un dlit et (let. a) qu?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?il se soustraie ? la procédure penale ou ? la sanction pr?visible en prenant la fuite, (let. b) qu?il compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuve ou (let. c) qu?il compromette s?rieusement la s?curit? dautrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre.

Aux termes de l'art. 228 al. 1 CPP, le pr?venu peut pr?senter en tout temps, par ?crit ou oralement pour mention au proc?s-verbal, une demande de mise en libert? au ministre public, sous r?serve de lal. 5. La demande doit ätre bri?vement motiv?e.

3.

3.1 Le recourant conteste toute participation au brigandage, ? savoir qu'il n'aurait pas transmis de messages et n'aurait pas mis en contact S.__ et T.__. Il fait valoir en outre que le gant comportant son ADN trouv? sur le lieu du braquage d'un autre fourgon ? Daillens en janvier 2017 ne se rapporte pas aux faits pour lesquels il est actuellement en dtention provisoire.

3.2 La dtention provisoire suppose que le pr?venu est fortement soup?onn? d'avoir commis un crime ou un dlit. Il n'appartient pas au juge de la dtention de procder ? une pes?e compl?te des ?l?ments ? charge et ? dcharge et d'appr?cier la cr?dibilit? des personnes qui mettent en cause le pr?venu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices s?rieux de culpabilit? justifiant une telle mesure. L'intensit? des charges propres ? motiver un maintien en dtention pr?ventive n'est pas la m?me aux divers stades de l'instruction penale ; si des soup?ons, m?me encore peu pr?cis, peuvent ätre suffisants dans les premiers temps de l'enqu?te, la perspective d'une condamnation doit apparaätre avec une certaine vraisemblance apr?s l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soup?ons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soup?onner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au dbut de l'enqu?te, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles ? vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).

3.3 Dans son ordonnance du 24 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant avait pris part aux pr?paratifs du brigandage qualifi? en bande avec armes en s'?tant vu confier la transmission de messages ?crits et oraux entre les diff?rents protagonistes et avait ainsi vraisemblablement eu une position privil?gi?e au sein de la bande criminelle (p. 6). Tant la Cour de cans, dans son arr?t du 12 dcembre 2019 (p. 7), que le Tribunal f?dral, dans son arr?t du 7 f?vrier 2020 (p. 4) ont retenu que le recourant ne niait pas l'existence de ces forts soup?ons de culpabilit?. Il n'existe aucun nouvel ?l?ment permettant de r?futer cette participation aux pr?paratifs du brigandage, d'autant que cela correspond bel et bien ? ce que le recourant a admis (PV du 22 novembre 2019, lignes 64 et 140-145).

Il en va de m?me pour la mise en contact entre S.__ et T.__. En effet, au cours de son audition du 22 novembre 2019, le recourant a dclar? : ? J'ai donc demand ? V.__ de les (r?d. : S.__ et T.__) mettre en contact ? (lignes 76-77). Cet indice de culpabilit? a ?galement ?t? retenu dans l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 novembre 2019 (p. 6) et n'a pas non plus ?t? contest? aupr?s de la Cour de cans, ni aupr?s du Tribunal f?dral.

Quoi qu'il en soit, V.__ a formellement incrimin? le recourant ? soit avoir ?t? pr?sent dans un bureau ? Lyon pour organiser le brigandage, avoir particip? ? certains rep?rages dans le but de djouer les mesures de s?curit?, avoir particip? ? la pr?paration de l'enl?vement de la fille de l'autre convoyeur de fonds, avoir transmis des informations sur l'avancement du projet ? V.__ et avoir particip? ? un ? test ? auparavant, lequel s'est transform? en tentative de brigandage (cf. ordonnance du 24 novembre 2019, pp. 7-8) ?, ce qui corrobore les dclarations du recourant lui-m?me dans ses pr?cdentes dpositions, tout au moins sur le principe de son implication dans les faits, ce qui constitue des soup?ons suffisants, ?tant pr?cis? qu'il n'appartient au juge de la dtention provisoire de trancher entre les versions contradictoires des pr?venus.

Enfin, il faut admettre que le fait qu'un gant comportant le profil ADN du recourant ait ?t? trouv? sur le lieu d'une autre attaque de fourgon ? Daillens en janvier 2017 ne peut effectivement pas ätre pris en compte au stade actuel de la procédure, qui concerne ? en l'État ? les faits reproch?s au recourant pour ce qui est du brigandage commis ? Chavornay (cf. PV X.__ du 26 f?vrier 2020, pp. 25-26). Mais cela ne change rien ? l'issue de l'appr?ciation.

4.

4.1 Le recourant soutient que son comportement entre le moment où il a ?t? auditionn? le 23 juillet 2019 et celui où il a ?t? appr?hend le 22 novembre 2019 n'a pas pr?t? le flanc ? la critique, que la quasi-totalit? des auteurs du brigandage ont ?t? arr?t?s tant en France qu'en Suisse et que de nombreuses mesures d'instruction ont dj? ?t? mises en ?uvre, de sorte qu'il n'existerait aucun risque de collusion.

4.2 Le motif de dtention pour risque de collusion est ralis? lorsqu'il y a s?rieusement ? craindre que le pr?venu compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuve. L'influence sur les copr?venus, les t?moins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de t?moins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des t?moins) ; entre copr?venus, il s'agit le plus souvent de man?uvres secr?tes pour adapter entre elles les dclarations des diff?rents participants ? l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altration des moyens de preuve consiste ? dtruire, ? modifier ou ? dissimuler des documents ou objets dfavorables au pr?venu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter dun risque de collusion abstrait, car ce risque est inh?rent ? toute procédure penale en cours et doit, pour permettre ? lui seul le maintien en dtention provisoire, pr?senter une certaine vraisemblance. Lautorit? doit dmontrer que les circonstances particuli?res de lesp?ce font apparaätre un danger concret et s?rieux de telles man?uvres, propres ? entraver la manifestation de la v?rit?, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous r?serve des op?rations ? conserver secr?tes, quels actes dinstruction elle doit encore effectuer et en quoi la lib?ration du pr?venu en compromettrait laccomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1).

4.3 En l'esp?ce, la Procureure a indiqu? que l'audition par vidoconf?rence du 27 f?vrier 2020 de S.__, incarc?r? en France, n'avait pas pu ätre men?e ? son terme et serait reprise lorsque les situations sanitaires suisse et franaise le permettraient. Il n'est donc pas exclu que S.__ incrimine le recourant, ou encore d'autres personnes que celles actuellement identifies, dans le brigandage de Chavornay. En effet, on rappellera que l'attaque du fourgon ? main arm?e appara?t le fait d'une bande criminelle organis?e et qu'il se justifie de pouvoir emp?cher d'?ventuels contacts entre le recourant et tous les participants au brigandage. Le risque de collusion s?rieux et concret est par cons?quent ralis?.

5.

5.1 Le recourant demande, en lieu et place de la dtention provisoire, la mise en place de plusieurs mesures de substitution, soit le dp?t de sa carte d'identit?, l'interdiction de quitter sa commune de domicile, sauf pour effectuer le solde de trois semaines de son service civil aux H?pitaux universitaires de Genève, l'interdiction d'entrer en contact avec les pr?venus ou toute autre personne entendue dans le cadre de la procédure, l'obligation de respecter les citations ? comparaätre, l'obligation de donner un num?ro de t?l?phone afin qu'il soit atteignable ou toute autre obligation ordonn?e par le tribunal.

5.2 Concr?tisant le principe de la proportionnalit? consacr? ? l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP pr?voit que le tribunal comp?tent ordonne une ou plusieurs mesures moins s?v?res en lieu et place de la dtention provisoire ou de la dtention pour des motifs de s?ret? si ces mesures permettent d'atteindre le m?me but que la dtention. Selon l'alina 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de s?ret?s (let. a), la saisie des documents didentit? et autres documents officiels (let. b), lassignation ? r?sidence (let. c), l?obligation de se pr?senter r?guli?rement ? un service administratif (let. d), l?obligation davoir un travail r?gulier (let. e), l?obligation de se soumettre ? un traitement m?dical ou ? des contrles (let. f) ou linterdiction dentretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alina 3 pr?cise que, pour surveiller l?ex?cution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l?utilisation dappareils techniques qui peuvent ätre fix?s ? la personne sous surveillance.

5.3 Comme expos? ci-dessus, il est primordial que le recourant n'interf?re pas dans l'enqu?te en cours, notamment qu'il ne mette pas sa libert? ? profit pour prendre contact directement ou par des interm?diaires avec des t?moins ou dautres participants au brigandage pour tenter dinfluencer leurs dclarations. Toutes les mesures de substitution proposes apparaissent insuffisantes pour pallier ce risque et il n'en existe par ailleurs aucune autre. Cela s'impose d'autant plus que les charges qui p?sent contre le recourant sont graves.

6. Enfin, si l'int?gralit? des charges est retenue contre le recourant, celui-ci s'expose ? une peine privative de libert? largement sup?rieure aux six mois de dtention provisoire qu'il aura subis en date du 22 mai 2020, de sorte que le principe de proportionnalit? est respect? (art. 212 al. 3 CPP).

7. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirm?e.

Les frais de la procédure de recours sont fix?s ? 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Pierre-Alain Killias, dfenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activit? au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [r?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les dbours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnit? d'office s'?l?ve au total ? 593 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % incluse.

Les frais d'arr?t et les frais imputables ? la dfense doffice seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice sera exigible du recourant pour autant que sa situation financi?re le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L'ordonnance du 17 avril 2020 est confirm?e.

III. L'indemnit? allou?e ? Me Pierre-Alain Killias, dfenseur d'office de X.__, est fix?e ? 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs).

IV. Les frais d'arr?t, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnit? allou?e ? Me Pierre-Alain Killias, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis ? la charge de X.__.

V. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e sous chiffre III ci-dessus sera exigible de X.__ pour autant que sa situation financi?re le permette.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour X.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

- M. U.__,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales ; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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