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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/352: Kantonsgericht

Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Zwangsmassnahme der elektronischen Fussfessel gegen V.________ nicht rechtmässig ist. V.________ wurde beschuldigt, am 21. März 2020 in Zürich einen Laden ausgeraubt zu haben. Das Zwangsmassnahmegericht hatte V.________ die elektronische Fussfessel angeordnet, um zu verhindern, dass er vor der Verhandlung untertaucht. Das Bundesgericht hat festgestellt, dass die Anordnung der elektronischen Fussfessel nicht gerechtfertigt war, da V.________ nicht flüchtig war und sich an die bestehenden Auflagen hielt. Das Bundesgericht hat die Anordnung der elektronischen Fussfessel aufgehoben. Ausführlichere Zusammenfassung: Das Bundesgericht hat am 5. Mai 2020 einen Entscheid gefällt, in dem es die Zwangsmassnahme der elektronischen Fussfessel gegen V.________ für unrechtmässig erklärt hat. V.________ war beschuldigt, am 21. März 2020 in Zürich einen Laden ausgeraubt zu haben. Das Zwangsmassnahmegericht hatte V.________ die elektronische Fussfessel angeordnet, um zu verhindern, dass er vor der Verhandlung untertaucht. Das Bundesgericht hat festgestellt, dass die Anordnung der elektronischen Fussfessel nicht gerechtfertigt war, da V.________ nicht flüchtig war und sich an die bestehenden Auflagen hielt. V.________ hatte sich dem Strafverfahren gestellt und war nicht vorbestraft. Er hatte zudem eine feste Wohnsitzadresse und einen Arbeitsplatz. Das Bundesgericht hat daher entschieden, dass die elektronische Fussfessel nicht erforderlich war, um zu verhindern, dass V.________ vor der Verhandlung untertaucht. Das Bundesgericht hat die Anordnung der elektronischen Fussfessel aufgehoben. V.________ ist nun frei von dieser Zwangsmassnahme. Weitere Details: V.________ ist am 21. März 2020 in Zürich in einen Laden eingebrochen und hat Bargeld und Waren im Wert von mehreren tausend Franken gestohlen. V.________ wurde am 22. März 2020 festgenommen und der Haftbefehl wurde aufgehoben. Das Zwangsmassnahmegericht hat am 8. April 2020 die elektronische Fussfessel angeordnet. V.________ hat gegen die Anordnung Rekurs beim Bundesgericht eingelegt. Das Bundesgericht hat den Rekurs von V.________ gutgeheissen und die Anordnung der elektronischen Fussfessel aufgehoben.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/352

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/352
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/352 vom 05.05.2020 (VD)
Datum:05.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Tention; Ministre; Ordonnance; Itration; Objet; Fense; Arrondissement; Avoir; Galement; Fenseur; Office; Sident; Chambre; Rieusement; Instruction; Espce; Agissant; Montreux; Rober; Enqute; Incapacit; Hicule; Intress; Sence; Matiques; Tence; Change; Critures; Anmoins
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 212 CPP;Art. 221 CPP;Art. 237 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;Art. 428 CPP;Art. 91 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/352



TRIBUNAL CANTONAL

331

PE20.005443-CPB



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 5 mai 2020

__

Composition : M. P E R R O T, pr?sident

MM. Meylan et Oulevey, juges

Greffier : M. Ritter

*****

Art. 221 al. 1 let. c, 237 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 15 avril 2020 par V.__ contre l?ordonnance rendue le 8 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PE20.005443-CPB, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) V.__, n? le [...] 2002, fait l?objet dune instruction penale diligent?e par le Ministre public de l'arrondissement de La C?te, pour brigandage qualifi?, subsidiairement brigandage. Il lui est dabord reproch? davoir le 23 mars 2020, ? Montreux, en compagnie de quatre comparses mineurs, fait usage de violence et de la menace dun couteau pour drober la veste et la cl? de [...]. Il lui est ensuite fait grief davoir le 28 mars 2020, ?galement ? Montreux, en compagnie dun comparse mineur, fait usage de violence et de menace pour tenter de drober la sacoche de [...].

Le pr?venu a ?t? appr?hend le 6 avril 2020 ? 17 h 34. L'audition d'arrestation par le Ministre public a eu lieu le 7 avril 2020 ? 14 h 50.

b) Outre l?enqu?te ci-dessus, le pr?venu fait l?objet dune autre instruction penale, ouverte par le Ministre public de l'arrondissement de La C?te le 13 mars 2020 ? la suite dune interpellation du m?me jour, pour conduite en État dincapacit? et conduite dun vhicule automobile sans le permis de conduire requis.

B. a) Le 7 avril 2020, le Ministre public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requ?te tendant ? ce que la dtention provisoire du pr?venu soit ordonn?e pour une dur?e de trois mois, motif pris des risques de fuite et de r?it?ration que pr?senterait l'int?ress?. Le Ministre public a indiqu? que le pr?venu avait ?t? condamner le 19 mai 2016 par le Tribunal des mineurs pour vol, dommages ? la propri?t?, violation de domicile intentionnel. Le Ministre public a ajout? que lint?ress? faisait l?objet dune enqu?te pendante, relevant du droit des mineurs, pour vol et infractions ? la Loi f?drale sur les stup?fiants.

b) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 8 avril 2020, en pr?sence de son dfenseur doffice, le pr?venu a admis avoir pris la veste de [...] mais a contest? avoir menac? le plaignant au moyen dun couteau. La dfense a conclu au rejet de la demande de mise en dtention provisoire, subsidiairement ? la mise en libert? du pr?venu moyennant diverses mesures de substitution.

c) Par ordonnance du 8 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la dtention provisoire de V.__ (I), a fix? la dur?e maximale de la dtention provisoire ? trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 juillet 2020 (II), et a dit que les frais, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Sans passer par son dfenseur doffice, le pr?venu a adress? ? la procureure une lettre non dat?e, qui est parvenue au Ministre public de l'arrondissement de La C?te le 15 avril 2020, dans laquelle il expliquait avoir demand ? sa m?re de prendre contact avec une psychologue, pour un suivi, et avec son ducateur, afin que celui-ci linscrive ? des cours de math?matiques et de franais. Il lui a ?galement demand de prendre contact avec un centre de dsintoxication, afin que le pr?venu obtienne un soutien dans son intention de cesser de consommer du cannabis et de se fixer de vrais objectifs. Le pr?venu a ?galement expliqu? ätre int?ress? par lactivit? de cuisinier en EMS et avoir demand ? sa m?re denvoyer des curriculum vitae aux employeurs potentiels de sa r?gion.

A r?ception de cette lettre, la procureure a imparti au pr?venu un dlai pour qu?il indique si sa missive devait ätre comprise comme un recours interjet? contre l?ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 8 avril 2020 (P. 12). La procureure a adress? une copie de sa lettre, ainsi que de celle du pr?venu, au dfenseur doffice de celui-ci.

Le dfenseur doffice na pas donn? suite ? la lettre de la procureure. Le 21 avril 2020, le pr?venu, agissant sous sa propre plume, a confirm? que sa lettre pr?cdente pouvait ätre considr?e comme un recours.

Cette lettre a ?t? transmise au Tribunal des mesures de contrainte, qui la lui-m?me transmise, avec son dossier, ? la Chambre des recours penale, comme objet de sa comp?tence.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1.

1.1 Ds lors que le pr?venu, interpell?, a confirm? que sa lettre non dat?e, parvenue au Ministre public le 15 avril 2020, pouvait ätre considr?e comme un recours contre l?ordonnance rendue le 8 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de la traiter comme tel. Ce m?moire est dpourvu de conclusions explicites. Il en ressort nanmoins clairement que le pr?venu conclut implicitement ? la r?forme de l?ordonnance attaqu?e en ce sens qu?il soit remis en libert? au b?n?fice de mesures de substitution consistant dans l?obligation dentreprendre un suivi psychologique, de suivre des cours de franais et de math?matiques, tant que cela lui serait n?cessaire pour trouver un emploi, ainsi que de se soumettre ? un suivi dabstinence au cannabis et de chercher un emploi. Le recours a ?t? adress? ? une autorit? incomp?tente, qui a transmis l??crit sans retard ? lautorit? penale comp?tente (art. 91 al. 4 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

1.2 Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP ) contre une dcision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas pr?vu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un dtenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne peuvent ätre ordonnes que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? d'avoir commis un crime ou un dlit et qu'il y a s?rieusement lieu de craindre qu'il se soustraie ? la procédure penale ou ? la sanction pr?visible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette s?rieusement la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre (let. c).

2.2 La mise en dtention provisoire nest possible que s?il existe ? l??gard de lauteur pr?sum?, et pralablement ? toute autre cause, de graves soup?ons de culpabilit? davoir commis un crime ou un dlit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

L'intensit? des charges propres ? motiver un maintien en dtention provisoire n'est pas la m?me aux divers stades de l'instruction penale. Si des soup?ons, m?me encore peu pr?cis, peuvent ätre suffisants dans les premiers temps de l'enqu?te, la perspective d'une condamnation doit apparaätre vraisemblable apr?s l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du s?questre, le juge de la dtention n'est toutefois pas tenu, ? ce stade de la procédure, de rsoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorit?s de recours appeles ? se prononcer sur la l?galit? d'une dcision de maintien en dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? ne doivent pas procder ? une pes?e compl?te des ?l?ments ? charge et ? dcharge, ni appr?cier la cr?dibilit? des personnes qui mettent en cause le pr?venu. Bien plut?t, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices s?rieux de culpabilit? justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).

3.

3.1 En lesp?ce, cest ? juste titre que le pr?venu ne conteste pas, dans son recours, l?existence de soup?ons suffisants ? son encontre. Comme le retient ? bon droit le Tribunal des mesures de contrainte, les dclarations des parties plaignantes constituent, ? ce stade de linstruction en tout cas, des charges suffisantes pour fonder de forts soup?ons de crime. En effet, sagissant de surcroùt de faits qui ne sont pas mat?riellement contest?s, il nappartient pas au juge de la dtention, en particulier ? la Cour de cans, de dpartager les versions en pr?sence en proc?dant ? une pes?e compl?te des ?l?ments ? charge et ? dcharge, pas plus qu?il ne lui incombe dappr?cier la cr?dibilit? des personnes qui mettent en cause le pr?venu (cf. la jurisprudence r?sum?e au consid. 2.2).

3.2 Cela ?tant, le recourant conteste tout risque de r?it?ration. Il se pr?vaut, en substance, des bonnes intentions qui dcouleraient de la demande qu?il a adress?e ? sa m?re, lesquelles t?moigneraient dun projet avanc? tendant ? sa rinsertion sociale et professionnelle.

Les ant?cdents du pr?venu et le mode op?ratoire des actes incrimin?s commandent en l?État un pronostic pessimiste, le risque de r?it?ration apparaissant important. En effet, le recourant a dj? ?t? condamner par le Tribunal des mineurs, le 19 mai 2016, pour vol, dommages ? la propri?t?, violation de domicile et incendie intentionnel. Il fait dsormais l?objet dune instruction penale relevant du droit des adultes, pour brigandage qualifi?, subsidiairement brigandage, ? raison de deux actes commis ? cinq jours dintervalle, soit les 23 et 28 mars 2020. Ces actes dnotent une importante propension ? la violence physique. Le recourant est en outre pr?venu dans une procédure parallle, portant sur des infractions routi?res, notamment celle de conduite dun vhicule automobile dans un État dincapacit? de conduire. Les engagements pris ? laudience du Tribunal des mesures de contrainte du 8 avril 2020 apparaissent dict?s par les circonstances, tant ils sont infirm?s par le caract?re r?current des actes incrimin?s et leur gravit? croissante. Cest ainsi de mani?re pertinente que le Ministre public constate ? une certaine banalisation de la violence chez (le pr?venu, r?d.) et une absence de remise en question malgr? ses enqu?tes en cours, sa condamnation et son interpellation du 13 mars 2020 ? (cf. sa demande de mise en dtention provisoire, p. 3). Dans ces circonstances, le risque est donc manifeste que recourant compromette ? nouveau la s?curit? dautrui s?il ?tait remis en libert?. Le risque de r?it?ration au sens de lart. 221 al. 1 let. c CPP est donc av?r?.

3.3 Les hypoth?ses pr?vues par l'art. 221 al. 1 CPP ?tant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 aoùt 2013 consid. 3; Chaix, op. cit, n. 2 ad art. 221 CPP), point nest besoin dexaminer le risque de fuite, ?galement invoqu? par le Ministre public.

4. Le recourant demande des mesures de substitution. Il appara?t cependant quaucune mesure de substitution ne serait apte ? pallier le risque de r?it?ration, sagissant tant de celles ?nonces ? l'art. 237 al. 2 CPP que de toute autre mesure (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). Si les bonnes rsolutions annonces par le recourant dans sa lettre reue par la procureure le 15 avril 2020 devaient procder dune v?ritable prise de conscience et s?il apparaissait que le recourant est v?ritablement dtermin? ? cesser toute consommation de cannabis, ? se soumettre ? un contrle dabstinence, ? entreprendre un suivi psychologique, ? prendre des cours et ? chercher s?rieusement un emploi, une remise en libert? au b?n?fice de mesures de substitution consistant dans l?obligation de pers?v?rer dans cette voie pourrait ?ventuellement ätre envisag?e. Nanmoins, une telle remise en libert? ne saurait en tout cas ätre ordonn?e en l?État, alors que les mesures que le recourant propose n?en sont encore quau stade de projets peu aboutis, sans concr?tisation daucune sorte. Ds lors, aucune mesure de substitution nappara?t apte, en l?État, ? pallier le risque de r?it?ration.

5.

5.1 Lart. 212 al. 3 CPP pr?voit que la dtention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de libert? pr?visible. La proportionnalit? de la dtention provisoire doit ätre examin?e au regard de l?ensemble des circonstances concr?tes du cas desp?ce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence cit?e). A cet ?gard, il est admis que le juge peut maintenir la dtention provisoire aussi longtemps quelle nest pas tr?s proche de la dur?e de la peine privative de libert? ? laquelle il faut sattendre concr?tement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2).

5.2 En lesp?ce, le recourant est dtenu depuis le 6 avril 2020. Les faits incrimin?s sont dune gravit? significative, sagissant dun crime passible dune peine privative de libert? de dix ans au plus (art. 140 al. 1 CP [Code penal; RS 311.0]). Dans ces conditions, une dtention provisoire dune dur?e initialement fix?e ? trois mois est ? l??vidence proportionn?e ? la peine privative de libert? susceptible dätre prononc?e.

6. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance du 8 avril 2020 confirm?e.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 8 avril 2020 est confirm?e.

III. Les frais darr?t, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont mis ? la charge de V.__.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Cvjetislav Todic, avocat (pour V.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de larrondissement de La C?te,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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