Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/344: Kantonsgericht
M.________ erstattete am 9. April 2019 Anzeige gegen einen Polizisten, der ihn am 27. März 2019 angehalten und durchsucht hatte. Der Staatsanwalt stellte das Verfahren gegen den Polizisten ein, da er keine strafbare Handlung festgestellt hatte. M.________ erhob dagegen Beschwerde bei der Chambre des recours pénale. Die Chambre des recours pénale hob die Einstellungsverfügung auf und wies das Verfahren an den Staatsanwalt zurück. Der Staatsanwalt muss nun neu ermitteln, ob der Polizist M.________ widerrechtlich angehalten und durchsucht hat. Ausführlichere Zusammenfassung: M.________ erstattete am 9. April 2019 Anzeige gegen einen Polizisten, der ihn am 27. März 2019 angehalten und durchsucht hatte. M.________ behauptete, der Polizist habe ihn ohne Grund angehalten und durchsucht und dabei seine Privatsphäre verletzt. Der Staatsanwalt stellte das Verfahren gegen den Polizisten ein, da er keine strafbare Handlung festgestellt hatte. M.________ erhob dagegen Beschwerde bei der Chambre des recours pénale. Die Chambre des recours pénale hob die Einstellungsverfügung auf und wies das Verfahren an den Staatsanwalt zurück. Die Chambre des recours pénale kam zum Schluss, dass die Beschwerde von M.________ begründet sei. Es sei möglich, dass der Polizist M.________ widerrechtlich angehalten und durchsucht hat. Der Staatsanwalt muss nun neu ermitteln, ob der Polizist M.________ widerrechtlich angehalten und durchsucht hat. Wenn der Staatsanwalt zu dem Schluss kommt, dass der Polizist tatsächlich eine Straftat begangen hat, kann er gegen den Polizisten Anklage erheben.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/344 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 03.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | évenu; évenue; énale; Ministère; Procureur; écis; Arrondissement; établi; Procureure; épouse; éléments; Chambre; écision; Espèce; ératoire; Honneur; Ordonnance; éposé; érarchique; Autorité; égal; égation |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 139 CPP;Art. 319 CPP;Art. 382 CPP;Art. 389 CPP;Art. 390 CPP;Art. 422 CPP;Art. 429 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 260 PE19.007501-LAE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__
Arr?t du 3 avril 2020
__
Composition : M. Perrot, pr?sident
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffi?re : Mme Fritsch?
*****
Art. 173 ch. 2 et 3 CP ; 319 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjet? le 10 f?vrier 2020 par M.__ contre l?ordonnance de classement rendue le 29 janvier 2020 par le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois dans la cause n? PE19.007501-LAE, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Le 9 avril 2019, M.__ a dpos? plainte penale contre sept personnes, dont V.__, auxquelles il reproche davoir ?tabli des attestations ? produites par son ex-?pouse R.__ le 1er f?vrier 2019 devant le juge civil, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l?union conjugale qui les oppose ?, contenant des propos diffamatoires ? son encontre.
Lattestation sign?e par V.__, dat?e du 27 janvier 2019, a la teneur suivante (P. 4/2) :
? Concerne : Mme R.__
Par la pr?sente, jatteste que Mme R.__ a subi des violences physiques et morales de la part de son ex-mari, M.__ entre 2011 et 2013. A cette p?riode, j??tais responsable d?quipe ? la [...] au [...]. Mme R.__ ?tait ducatrice sociale ? la [...]. J??tais donc sa coll?gue et sup?rieure hi?rarchique directe.
Nous avions une tr?s bonne relation de travail. La fa?on de travailler et limplication professionnelle de Mme [...] me donnaient totalement satisfaction. Cest pour cela que lorsque soudainement, elle a commenc? ? manquer son travail pour raisons diverses (maladies des enfants, accidents domestiques), je lai soutenue envers la direction de linstitution.
Au vu de mon poste, jai demand des explications ? Mme [...]. Au dbut, elle a cach? ce qui se passait, ce nest quapr?s un certain temps quelle a os? se confier. Une des premi?res choses que jai compris (sic), cest que son mari, soit le p?re des enfants, n??tait pas tr?s pr?sent. En effet, en cas de maladies des enfants, M. [...] ne pouvait pas se lib?rer de ses obligations. Cest Mme qui devait se dbrouiller, trouver des solutions, en un mot assurer ! Il est clair qu?en tant que responsable d?quipe, cela me posait probl?me.
Lors dune absence maladie de Mme [...], qui sest prolong?e dans le temps de fa?on anormale, je suis all?e lui rendre visite. La famille [...] habitait ? l??poque ? [...]. Cest ? ce moment-l?, que Mme [...] a verbalis? clairement les violences quelle subissait de la part de M. [...]. Il y avait autant des violences physiques, que des violences psychologiques.
Je suis pr?te ? t?moigner oralement devant un tribunal, si cela devait ätre utile, tant ? Mme [...] quaux enfants de cette derni?re, afin que la cellule familiale ne soit pas s?par?e et les enfants plac?s en institution. Je pense que les deux premiers enfants de Mme R.__ ont dj? v?cus assez de situations difficiles sans encore les s?parer de leur maman et de leur famille. ?
b) Par ordonnance du 17 avril 2019, le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois a refus dentrer en mati?re sur les faits dnonc?s dans la plainte de M.__ en tant qu?ils concernaient V.__ (I) et a laiss? les frais de son ordonnance ? la charge de l?Etat (II).
c) Le 3 juin 2019, la Chambre des recours penale a admis le recours dpos? le 29 avril 2019 par M.__ contre cette ordonnance, a renvoy? le dossier de la cause au Ministre public de larrondissement du Nord vaudois pour qu?il proc?de dans le sens des considrants et a rejet? la requ?te dassistance judiciaire dpos?e par le recourant (CREP 3 juin 2019/451).
d) Le 22 octobre 2019, la Procureure de larrondissement du Nord vaudois a dcid de l?ouverture dune instruction penale contre V.__ pour avoir indiqu? dans un courrier que M.__ avait fait subir ? R.__ des violences physiques et morales, courrier qui avait ?t? produit dans le cadre du litige civil par R.__.
e) Entendue en qualité de pr?venue le 22 octobre 2019 par la Procureure, V.__ a en substance indiqu? avoir pris la dcision de se rendre chez R.__, dentente avec sa ligne hi?rarchique directe, suite aux absences r?p?tes de la pr?nomm?e au travail et au risque quelle perde son activit?. Cest ? cette occasion que R.__ lui aurait confi? quelle subissait des violences tant physiques que psychologiques de la part de son mari.
B. Par ordonnance du 29 janvier 2020, le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois a ordonn? le classement de la procédure penale dirig?e contre V.__ pour diffamation (I), a dit qu?il n?y avait pas lieu doctroyer ? V.__ une indemnit? au sens de lart. 429 CPP (II), et a laiss? les frais ? la charge de l?Etat (III).
La Procureure a en substance considr? que les propos incrimin?s sinscrivaient dans un contexte particulier qui opposait M.__ et son ?pouse R.__ dans le cadre dune procédure civile et que ces propos navaient pas ?t? tenus sans motifs ou dans le seul but de nuire, V.__ devant ätre admise ? la preuve de la v?rit?. Cette magistrate a considr? quau vu des explications de V.__, il y avait lieu dadmettre que la pr?venue tenait de bonne foi ses all?gations pour vraies.
C. Par acte du 10 f?vrier 2020, par son conseil de choix, M.__ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement ? son annulation et au renvoi de la cause au Ministre public pour nouvelle dcision dans le sens des considrants. Il a ?galement requis le b?n?fice de lassistance judiciaire gratuite compl?te, l?octroi dune juste indemnit? ? son conseil pour ses frais de dfense et la mise des frais de justice ? la charge de l?Etat.
M.__ a en outre sollicit? la production au dossier des pi?ces suivantes :
arr?t du 8 mars 2019 de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause PE18.022935-LAE ;
proc?s-verbal daudition du 26 septembre 2019 devant le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois dans la cause PE19.004499-LAE ;
ordonnance de suspension rendue le 22 janvier 2020 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois dans la cause PE19.007809-OJO.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de lart. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les dcisions et actes de procédure de la police, du ministre public et des autorit?s penales comp?tentes en mati?re de contraventions. Les parties peuvent ainsi attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministre public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 314 al. 5, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En lesp?ce, le recours a ?t? interjet? dans le dlai l?gal aupr?s de lautorit? comp?tente par le plaignant qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu?il est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministre public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soup?on justifiant une mise en accusation n'est ?tabli (let. a), lorsque les ?l?ments constitutifs d'une infraction ne sont pas r?unis (let. b), lorsque des faits justificatifs emp?chent de retenir une infraction contre le pr?venu (let. c), lorsqu'il est ?tabli que certaines conditions ? l'ouverture de l'action penale ne peuvent pas ätre remplies ou que des emp?chements de procder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer ? toute poursuite ou ? toute sanction en vertu de dispositions l?gales (let. e).
De mani?re g?n?rale, les motifs de classement sont ceux ? qui dboucheraient ? coup s?r ou du moins tr?s probablement sur un acquittement ou une dcision similaire de l'autorit? de jugement ? (Message du Conseil f?dral relatif ? l'unification du droit de la procédure penale du 21 dcembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, sp?c. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation para?t exclue avec une vraisemblance confinant ? la certitude. La possibilit? de classer la procédure ne saurait toutefois ätre limite ? ce seul cas, car une interprÉtation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, m?me en pr?sence d'une tr?s faible probabilit? de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation appara?t plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas ? l'autorit? d'instruction ou d'accusation mais au juge mat?riellement comp?tent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1).
3.
3.1 Le recourant conteste que V.__ puisse ätre admise ? la preuve lib?ratoire. Il estime que cette derni?re aurait agi exclusivement dans le dessein de lui nuire. Il invoque la violation du principe ? in dubio pro duriore ?.
3.2
3.2.1 A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en sadressant ? un tiers, aura accus une personne ou jet? sur elle le soup?on de tenir une conduite contraire ? l?honneur, ou de tout autre fait propre ? porter atteinte ? sa considration, ou celui qui aura propag? une telle accusation ou un tel soup?on.
En vertu de lart. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausset? de ses all?gations, aura, en s'adressant ? un tiers, accus une personne ou jet? sur elle le soup?on de tenir une conduite contraire ? l'honneur, ou de tout autre fait propre ? porter atteinte ? sa considration, ou celui qui aura propag? de telles accusations ou de tels soup?ons, alors qu'il en connaissait l'inanit?.
Ces deux dispositions prot?gent la r?putation d'ätre une personne honorable, c'est-?-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions g?n?ralement reues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaätre la personne vis?e comme m?prisable (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur prot?g? par le droit penal est con?u de fa?on g?n?rale comme un droit au respect, qui est l?s? par toute assertion propre ? exposer la personne vis?e au m?pris en sa qualité d'ätre humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B_676/2017 du 15 dcembre 2017 consid. 3.1). Le fait daccuser une personne d'avoir commis une infraction penale ou un acte clairement rprouv? par les conceptions g?n?ralement admises constitue une atteinte ? l?honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les r?f?rences cites). La diffamation suppose une all?gation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-m?me ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi ? la r?pression les assertions qui, sans faire apparaätre la personne comme m?prisable, sont seulement propres ? ternir la r?putation dont elle jouit ou ? ?branler la confiance qu'elle a en elle-m?me (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour appr?cier si une dclaration est attentatoire ? l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne vis?e, mais sur une interprÉtation objective selon la signification qu'un destinataire non pr?venu doit lui donner dans les circonstances d'esp?ce. S'agissant d'un texte, il doit ätre analys? non seulement en fonction des expressions utilises, prises s?par?ment, mais aussi selon le sens g?n?ral qui se dgage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid 2.1.3).
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e ?d., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Lintention doit porter sur tous les ?l?ments constitutifs objectifs (Dupuis et al. [?d.], Petit commentaire du Code penal, 2e ?d., Biele 2017, n. 21 ad art. 173 CP et les r?f. cites).
Enfin, la jurisprudence a confirm? la comp?tence du Ministre public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entr?e en mati?re, de classement ou une ordonnance penale lorsqu?une infraction de diffamation est en cause (TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 et les r?f?rences cites).
3.2.2 La loi pr?voit la possibilit? pour une personne accuse de diffamation d'apporter des preuves lib?ratoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, linculp? n'encourra aucune peine s'il prouve que les all?gations qu'il a articules ou propages sont conformes ? la v?rit? ou qu'il avait des raisons s?rieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
La preuve de la v?rit? est apport?e lorsque l'auteur de la diffamation ?tablit que tous les ?l?ments essentiels des all?gations qu'il a articules ou propages sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 aoùt 2011 consid. 5.3 et les arr?ts cit?s ; Dupuis et al., op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les r?f. cites). La preuve de la bonne foi est apport?e lorsque le pr?venu dmontre qu?il a cru ? la v?racit? de ce qu?il disait, dune part, et qu?il avait des raisons s?rieuses de le croire, apr?s avoir apr?s avoir accompli ce qu?on pouvait attendre de lui pour en contrler l?exactitude, dautre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les ?l?ments dont il avait connaissance ? l??poque de sa dclaration (ibidem).
L'admission ? la preuve lib?ratoire constitue la r?gle. Elle ne peut ätre refuse que si deux conditions sont r?unies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprim? sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 pr?cit?, consid. 1.2).
3.3 En lesp?ce, on rel?vera dabord qu?il nest pas n?cessaire de donner suite aux r?quisitions de production formules par le recourant (cf. let. C supra). En effet, comme on va le voir plus bas, le recourant justifie ces r?quisitions par des motifs vagues et g?n?raux, et n??tablit pas concr?tement en quoi les ?l?ments en cause pourraient avoir une quelconque pertinence dans le cadre du pr?sent recours. Or, si la cour de cans peut administrer des preuves nouvelles, encore faut-il quelles soient pertinentes (art. 389 al. 3 CPP). En effet, conform?ment ? lart. 139 al. 2 CPP, il n?y a pas lieu dadministrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de lautorit? ou dj? suffisamment prouv?s (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 et les r?f?rences cites).
Dabord il requiert la production dun arr?t de la cour de cans (CREP 8 mars 2019/187), en justifiant cette r?quisition en disant que le pr?sent dossier ? est plut?t complexe ? et que ? la motivation fournie par le Ministre public dans le cadre de l?ordonnance justifie la production dun arr?t de la Chambre des recours penale ?. Cette explication est lacunaire, pour ne pas dire dficiente, et ne permet pas de savoir quels faits le recourant entend ?tablir par cette production.
En outre, il requiert la production du proc?s-verbal daudition dune des sept personnes contre lesquelles il a dpos? une plainte penale, en disant que celle-ci avait expos? que son ex-?pouse avait sollicit? la r?daction des attestations litigieuses par le biais dun message envoy? sur son groupe WhatsApp. Il en dduit que ? cela dmontre ? quel point la situation est complexe et les diff?rentes attestations r?diges par chacun des proches de R.__ doivent ätre examines de mani?re globale ?galement ?. Cette explication est, ? linstar de la pr?cdente, lacunaire. Elle ne permet pas de savoir quels faits le recourant entend ?tablir par cette production.
Enfin, le recourant n?expose pas en quoi il aurait ?t? dans lincapacit? de produire lui-m?me ces deux ?l?ments devant le Procureur, en particulier dans le dlai de prochaine cl?ture. Or, dans ce dlai, soit le 18 novembre 2019, il a dclar? ne pas avoir de mesures dinstruction ? requ?rir. Ces r?quisitions sont ainsi non seulement sans pertinence, mais tardives.
3.4 Pour les m?mes motifs, il n?y a pas lieu de donner suite ? la requ?te du recourant tendant ? la suspension de la cause jusqu?? droit connu sur une procédure penale ouverte contre lui, ni par cons?quent de faire produire une ordonnance de suspension qui aurait ?t? rendue dans cette procédure penale. Le recourant ne donne pas le dbut dune explication sur les motifs pour lesquels les conditions de lart. 314 al. 1 let. b CPP seraient remplies.
3.5 En lesp?ce, la Procureure a retenu que les propos incrimin?s s??taient inscrits dans un contexte particulier qui opposait les deux ?poux dans le cadre dune procédure civile, et quainsi, ils navaient pas ?t? tenus par la pr?venue sans motifs, ou dans le seul but de nuire ; elle en a dduit que la pr?venue devait ätre admise ? la preuve lib?ratoire. Elle a pr?cis? que, lors de son audition, la pr?venue avait expliqu? avoir pris la dcision de se rendre chez R.__, dentente avec ses sup?rieurs hi?rarchiques, suite aux absences r?p?tes de cette derni?re sur son lieu de travail, avec le risque quelle perde son emploi ; cest ? cette occasion que R.__ lui avait confi? quelle subissait des violences tant physiques que psychiques de la part de son mari. La Procureure en a conclu que les propos contenus dans le courrier litigieux ?taient des faits qui avaient ?t? rapport?s ? la pr?venue par R.__, comme du reste la formulation ? [...] a verbalis? les violences (...) ? le dit clairement, dune part, et que celle-ci avait tenu ces faits de bonne foi pour vrais, dautre part. La pr?venue devait donc ätre mise au b?n?fice de lart. 173 ch. 2 CP, et un classement ätre prononc?.
Le recourant conteste que le contexte de proc?s civil dans lequel les propos en cause ont ?t? tenus suffise ? les justifier. Il invoque qu?ils ont ?t? prof?r?s ? un moment pr?cis de la procédure, soit au moment où la question du placement des enfants ?tait en discussion, et ce ? la demande expresse de l??pouse. Il ajoute que, selon une autre des sept personnes pr?venues, elle a fait cette demande sur WhatsApp ? un groupe compos? ? dun mlange damis et de famille ? ; la pr?venue a r?dig? son courrier en sachant qu?il serait produit en justice, et dans le but de renforcer la position procdurale de R.__ en ternissant son image. Il en dduit que la pr?venue a agi sciemment pour le rabaisser. Elle ne peut invoquer un motif suffisant, puisque les propos en cause ont ?t? tenus dans le seul int?r?t, ?goùste, de R.__, ? l?exclusion de lint?r?t des enfants, le conflit familial ayant ?t? attis? et les enfants ?tant instrumentalis?s ; si elle avait rellement eu ? c?ur lint?r?t de sa collaboratrice et de ses enfants, elle aurait d agir en ce sens largement plus t?t, les ?poux ?tant s?par?s depuis 2012 et les faits reproch?s s??tant droul?s il y a plus de sept ans ; enfin, le recourant fait valoir que, ds lors que la seule question qui se posait dun point de vue civil ?tait de dterminer si la m?re pouvait conserver la garde des enfants, et non pas de transf?rer celle-ci au p?re, les comp?tences parentales du recourant, ou encore son attitude ? l??poque de sa vie commune avec son ?pouse n??taient pas dterminantes. Selon lui, la pr?venue a donc tenu des propos diffamatoires sans motifs suffisants, et dans le seul but de lui nuire. Ce serait donc ? tort, et en violation du principe ? in dubio pro duriore ?, qu?un classement aurait ?t? prononc?.
3.6 En lesp?ce, dans sa plainte du 9 avril 2019, le recourant reprochait ? la pr?venue davoir r?dig? et sign? un courrier au contenu diffamatoire dat? du 27 janvier 2019, que son ?pouse aurait produit le 1er f?vrier 2019, lors dune audience de mesures protectrices de l?union conjugale. La pr?venue y mentionnait ? deux reprises que R.__ avait subi des ? violences physiques ? de la part de son mari. Indubitablement, cette assertion, qui revient ? dire que le recourant a commis des infractions ? l?encontre de son ?pouse, constitue une atteinte ? l?honneur. Le dossier de la cause ne renferme aucune pi?ce sur ladite procédure conjugale et, comme dj? dit, le recourant na pas jug? utile, dans le dlai de prochaine cl?ture, de produire des pi?ces compl?mentaires, notamment au sujet des nombreux faits all?gu?s dans son recours qui ne ressortent pas du dossier. Au sens strict, il nest donc pas ?tabli que le courrier en cause ait ?t? port? ? la connaissance de tiers, m?me si la pr?venue admet quelle lavait r?dig? ? cet effet. Il ressort en effet de laudition de la pr?venue que celle-ci lavait r?dig? ? la demande de R.__, afin dappuyer celle-ci dans le ? contexte du risque du placement de ses enfants ?. Avec le Procureur, il faut constater que le dossier ne permet pas de penser que, ce faisant, la pr?venue a agi principalement dans le but de dire du mal dautrui, ni quelle sest exprim?e sans motif suffisant. R?pondant ? une question du conseil du recourant, qui dit ne pas voir le rapport entre le fait que R.__ aurait subi des violences par le pass? et le fait que les enfants ne soient pas plac?s (PV aud. 1, ll. 53-56), la pr?venue expose en effet pr?cis?ment quelle avait fait, et fait toujours un lien entre les deux choses, les violences ?tant selon elle ? l?origine des difficult?s conjugales actuelles et de la probl?matique du placement des enfants, et que, du reste, les enfants n?ont finalement pas ?t? plac?s (PV aud. 1, ll. 57-63) ; rinterrog?e plus tard sur ce point, elle fournit la m?me r?ponse (PV aud. 1, ll. 87-89 : ? C??tait dans le contexte du risque de placement de ses enfants. Si je suis l? aujourdhui, cest cette histoire de placement denfants qui est pour moi li?e ? cette situation dagression physique et psychique ant?rieurs ?). Du reste, il ressort du dernier paragraphe du courrier en cause que la pr?venue se propose dätre entendue comme t?moin dans le cadre de la procédure civile ? si cela devait ätre utile, tant ? Mme R.__ quaux enfants de cette derni?re, afin que la cellule familiale ne soit pas s?par?e et les enfants plac?s en institution ?. Au vu de la teneur m?me du courrier litigieux ainsi que des explications ? constantes ? fournies par lint?ress?e lors de son audition, aucune des deux conditions qui doivent ätre r?unies cumulativement pour exclure celle-ci ? ätre admise ? fournir la preuve lib?ratoire de lart. 173 ch. 2 CP nest remplie. Cest donc ? bon droit que la Procureure a examin? si la pr?venue avait apport? cette preuve.
En seconde instance, le recourant invoque, certes, que la pr?venue aurait fait partie dun groupe ? WhatsApp ? auquel R.__ aurait fait appel pour le dnigrer, et requiert la production du proc?s-verbal daudition de l?une des membres de ce groupe (cf. supra consid. 3.3). Il ressort toutefois dun extrait de ce proc?s-verbal reproduit dans son recours que ce groupe aurait ?t? compos? de membres de la famille et damis de celle-ci. Or, la pr?venue nest pas une amie de R.__, mais une ancienne sup?rieure hi?rarchique, et il ne ressort pas de son audition quelle ait r?pondu ? un appel sur les r?seaux sociaux, mais ? une demande directe de lint?ress?e. Cet argument est ainsi mal fond.
Sagissant de la preuve lib?ratoire, il ressort du courrier litigieux et des explications ? ?galement constantes fournies par la pr?venue lors de son audition que celle-ci na fait que rapporter les propos de R.__ au sujet des violences physiques et psychologiques que celle-ci disait subir. Elle y a cru de bonne foi, en estimant que ces propos corroboraient les difficult?s que R.__ avait connues sur son lieu de travail, en particulier des absences r?guli?res inexpliques, des blessures et des arr?ts maladie ? avec des notions bizarres, soit une histoire de chute ? (PV aud. 1, ll. 33-35), probl?matique qui entrainait ? des risques quelle perde son travail ? (PV aud. 1, l. 36) et qui ? ?tait suffisamment importante pour que cela mette en p?ril le poste de travail de [...]? (PV aud. 1, ll. 65-66) ; si elle na pas vu d e l?sions sur sa collaboratrice, elle a cependant ? vu quelle se couvrait plus que dhabitude ? (PV aud. 1, ll. 67-68) ; cest uniquement parce que, en tant que sup?rieure hi?rarchique, elle sest inqui?t?e sur les raisons de ce comportement et de ces multiples absences, quelle sest dplac?e au domicile de sa collaboratrice et quelle a, finalement, recueilli les confidences de cette derni?re (PV aud. 1, ll. 37-41 : ? Nous avons alors pris, avec mon chef, la dcision que jaille la voir ? son domicile. Cest l? que jai compris que des choses se passaient tr?s mal avec son mari et quelle n?osait pas en parler. Pour vous r?pondre, elle me la dit. Au bout dun moment, on pose les bonnes questions (...) Je ne me souviens pas des mots exacts mais elle subissait des violences ?).
Au vu des ?l?ments dont la pr?venue avait connaissance ? la date de la confection du courrier litigieux, mentionn?s ci-dessus, la Procureure pouvait, sans aucun doute possible, dduire que celle-ci avait effectivement tenu pour vrai le fait que R.__ avait subi des violences physiques et psychiques de la part de son mari, dune part, et quelle avait de s?rieuses raisons de croire ? ce quelle avait dit dans son courrier, dautre part. Les deux conditions poses par la jurisprudence pour admettre que la preuve de la bonne foi ?tait rapport?e ?taient donc manifestement remplies. Il faut donc en dduire qu?une condamnation de la pr?venue para?t exclue avec une vraisemblance confinant ? la certitude. Cest donc ? tort que le recourant invoque la violation du principe ? in dubio pro duriore ?.
4. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP), et l?ordonnance contest?e confirm?e.
La requ?te dassistance judiciaire doit ätre rejet?e ds lors que le recours, et par cons?quent l??ventuelle action civile du recourant ? sur laquelle ce dernier ne fournit du reste pas le dbut dune explication ?, ?taient dembl?e dnu?s de toute chance de succ?s (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 29 avril 2019/343 consid. 4).
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 1?430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance du 29 janvier 2020 est confirm?e.
III. La requ?te dassistance judiciaire pour la procédure de recours est rejet?e.
IV. Les frais darr?t, par 1?430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis ? la charge de M.__.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re:
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour M.__),
- Mme V.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Mme la Procureure de larrondissement du Nord vaudois,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.