Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/341: Kantonsgericht
Die Chambre des Recours Pénale hat über einen Rekurs entschieden, der von A.N. gegen die Ablehnung eines Beweismittelrückzugs durch das kantonale Strafgericht eingereicht wurde. Es ging um den Verdacht auf Drogenbesitz und -handel im Haus von A.N. und ihrem Ehemann. Die Procureure eröffnete eine Strafuntersuchung gegen beide. A.N. beantragte den Rückzug ihres Verhörprotokolls, was abgelehnt wurde. Der Rekurs von A.N. wurde schliesslich angenommen, und das Verhörprotokoll wurde aus dem Dossier entfernt. Die Gerichtskosten wurden dem Staat auferlegt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/341 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 23.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Fense; Fenseur; Procureure; Vrier; Office; Ouverture; Audition; LStup; S-verbal; Ordonnance; Fiants; Rence; Sidus; Instruction; Ministre; Cette; Terminer; Finitive; Truit; Liminaire; Strada; Chambre; Selon; Drale; Infraction; Frences; Sence; Lordonnance; Indemnit |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 130 CPP;Art. 131 CPP;Art. 141 CPP;Art. 299 CPP;Art. 382 CPP;Art. 393 CPP;Art. 396 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 298 PE19.022016-CDT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__
Arr?t du 23 avril 2020
__
Composition : M. Perrot, pr?sident
M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffi?re : Mme Fritsch?
*****
Art. 131, 141 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjet? le 2 mars 2020 par A.N.__ contre l?ordonnance de refus de retranchement dun moyen de preuve rendue le 18 f?vrier 2020 par le Ministre public cantonal Strada dans la cause n? PE19.022016-CDT, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Le 11 novembre 2019, en raison dune suspicion de dtention dune importante quantit? de stup?fiants au domicile de A.N.__, la Police cantonale a adress? un rapport ? la Procureure du Ministre public Strada intitul? ? Nature de laffaire : demande de mandats damener et de perquisition pour une culture de chanvre indoor ? (P. 4). Ce rapport mentionne en outre que ? selon les sp?cialistes, la consommation lectrique annuelle moyenne pour ce genre dhabitation est denviron 10'000 KW/H. Hors (sic), selon le personnel de la Soci?t? Romande Energie, il ressort que pour la p?riode allant du 01.01.2018 au 21.12.2018 (dernier dcompte), celle-ci sest lev?e ? 22'955 KW/H, soit un peu plus du double que la normale. Cette importante diff?rence conforte la suspicion qu?une installation permettant la culture de plants de chanvre se trouve ? cet endroit ?.
b) Le 12 novembre 2019, la Procureure a dcid de l?ouverture dune instruction penale contre B.N.__ pour avoir cultiv? ? plusieurs reprises de la marijuana, pour en avoir vendu et pour en avoir consomm?.
c) Le 13 novembre 2019, une perquisition a eu lieu au domicile de A.N.__ et de son ?poux, B.N.__. Selon la Procureure, cette perquisition a notamment permis de dcouvrir un important mat?riel de culture, un sac poubelle contenant des feuilles de marijuana, un bidon brun dengrais, 603 plants de marijuana (pas encore ? maturation), dix bidons dengrais entam?s, deux sacs poubelle de r?sidus de tiges de plants de cannabis, 3.5 grammes nets de r?sidus de marijuana, 7.7 grammes nets de marijuana, 35.9 grammes nets de marijuana en vrac, 87 grammes bruts de marijuana, 10.8 grammes nets de marijuana et quelques graines, 6 grammes nets de r?sidus de marijuana, 384.4 grammes bruts de r?sidus de marijuana dans un cornet blanc, 35.6 grammes brut de marijuana, 83.8 grammes bruts de marijuana trouv?s dans un tonneau bleu, 46.4 grammes bruts de marijuana et 68.8 grammes bruts de r?sidus de marijuana et de tiges (P. 6).
B.N.__a ?t? entendue en qualité de pr?venue dinfractions ? la LStup (Loi f?drale sur les stup?fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) sans quelle soit assiste dun dfenseur. Apr?s les premi?res questions relatives ? sa situation personnelle, les agents charg?s de son audition ont tout de suite demand ? la recourante de se dterminer sur les 603 plants de marijuana trouv?s ? son domicile (PV aud. 1 p. 3 R 8).
e) Le m?me jour, B.N.__ a ?t? entendu en qualité de pr?venu dinfraction ? la LStup, sans ätre assist dun dfenseur. Lors de son audition, il a notamment expliqu? cultiver de la marijuana depuis 2013 en partie pour la vente et en partie pour sa consommation personnelle et celle de son ?pouse.
f) Le 14 novembre 2019, la Procureure a dcid de l?ouverture dune instruction penale contre A.N.__ pour avoir aid B.N.__ dans sa culture de marijuana en crant notamment de fausses factures relatives ? des travaux de peinture et pour avoir consomm? des produits stup?fiants. A ce titre, elle a mentionn? les articles 19 al. 1 let. a ? d et g LStup et 19 al. 2 LStup (+ 22 al. 1 CP).
g) Le 25 novembre 2019, A.N.__, par son dfenseur, a requis le retranchement du proc?s-verbal de son audition du 13 novembre 2019. Cette requ?te a en outre ?t? confirm?e le 4 f?vrier 2020, lorsque le dossier de la cause a ?t? transmis au dfenseur de la recourante (P. 17).
h) Le 31 dcembre 2019, la Procureure a dsign? Me Benjamin Schwab en qualité de dfenseur doffice de la recourante, pr?cisant toutefois qu?il ne sagissait pas dun cas de dfense obligatoire, mais uniquement dun cas pour lequel il ?tait justifi? de b?n?ficier de lassistance dun conseil doffice pour sauvegarder ses int?r?ts.
i) Le 7 f?vrier 2020, ? la requ?te de son dfenseur, le proc?s-verbal daudition de B.N.__ du 13 novembre 2019 a ?t? retranch? du dossier, le caract?re obligatoire de la dfense relative ? l??poux de la recourante ayant ?t? reconnu par la procureure (P. 18).
B. Par ordonnance du 18 f?vrier 2020, la Procureure a rejet? la requ?te de A.N.__ tendant au retranchement du dossier du proc?s-verbal de son audition du 13 novembre 2019 (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette magistrate a considr? quau moment de son audition du 13 novembre 2019, A.N.__ ne se trouvait pas dans un cas de dfense obligatoire qui aurait ?t? identifiable.
C. Par acte du 2 mars 2020, A.N.__, par son dfenseur doffice, a recouru contre cette dcision en concluant ? son annulation et ? ce que son proc?s-verbal daudition du 13 novembre 2019 soit retranch? du dossier, conserv? ? part jusqu?? la cl?ture dfinitive de la procédure, puis dtruit.
Dans le dlai imparti, le Ministre public a dclar? renoncer ? se dterminer.
En droit :
1. Une ordonnance du ministre public refusant de retrancher des pi?ces du dossier est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (CREP 29 mars 2018/236 et les r?f?rences cites). Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononc? ou un acte de procédure vis? par lart. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.
2.2.1 La recourante se plaint dune violation des articles 130 et 131 CPP. Elle soutient quau moment de son audition du 13 novembre 2019, elle se trouvait dj? dans un cas de dfense obligatoire reconnaissable.
2.2.2 Aux termes de l'art. 130 CPP, le pr?venu doit avoir un dfenseur dans les cas où (a) la dtention provisoire, y compris la dur?e de l'arrestation provisoire, a exc?d dix jours, ou (b) s?il encourt une peine privative de libert? de plus d'un an, une mesure entra?nant une privation de libert? ou une expulsion, ou si, en raison de son État physique ou psychique ou pour dautres motifs, il ne peut pas suffisamment dfendre ses int?r?ts dans la procédure et ses repr?sentants l?gaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou le ministre public intervient personnellement devant le tribunal de premi?re instance ou la juridiction dappel (d), ou, enfin, si une procédure simplifi?e (art. 358 ? 362 CPP) est mise en ?uvre (e).
Lart. 131 al. 1 CPP pr?voit qu?en cas de dfense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit ? ce que le pr?venu soit assist aussit?t dun dfenseur. Si les conditions requises pour la dfense obligatoire sont remplies lors de l?ouverture de la procédure pr?liminaire, la dfense doit ätre mise en ?uvre apr?s la premi?re audition par le ministre public et, en tout État de cause, avant l?ouverture de linstruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administres avant qu?un dfenseur ait ?t? dsign?, alors m?me que la n?cessit? dune dfense aurait d ätre reconnue, ne sont exploitables qu?? condition que le pr?venu renonce ? en r?p?ter ladministration (art. 131 al. 3 CPP). Sinon, l'audition sera inexploitable (TF 6B_883/2013 du 17 f?vrier 2014 consid. 2.1.2 et 2.3, SJ 2014 I p. 348).
Il existe une ambigu?t? sur le point de savoir si, par l'expression ? premi?re audition ? (erste Einvernahme; primo interrogatorio) de l'art. 131 al. 2 CPP, le l?gislateur entendait la premi?re audition effective (soit par la police, soit par le ministre public) ou celle conduite par le ministre public, comme cela appara?t dans le texte l?gal adopt?. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours penale (CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1), il y a lieu de considrer que le l?gislateur a souhait? garantir la dfense obligatoire ds la premi?re audition, au sens temporel du mot, c'est-?-dire m?me si celle-ci est men?e par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le ministre public (JdT 2012 III 141; CREP 10 septembre 2014/662; CREP 10 novembre 2011/492 et les r?f?rences cites). Cette conclusion est en accord avec la syst?matique de la loi qui exige qu'une dfense obligatoire soit garantie dj? avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable ds le dbut de la procédure pr?liminaire; or la procédure pr?liminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, ? ce stade, il est clair qu'un cas de dfense obligatoire est ralis?, celle-ci doit ätre assur?e avant l'ouverture de l'instruction (JdT 2012 III 141 et les r?f?rences cites; CREP 22 f?vrier 2016/124).
Il convient de distinguer deux cas de figure: soit la n?cessit? d'un dfenseur ?tait reconnaissable au moment de l'administration de la preuve et, dans ce cas, l'exploitation de la preuve sans le dfenseur n'est en principe pas exploitable et doit ätre r?p?t?e; soit il ?tait impossible au dbut de la procédure pr?liminaire de dterminer si un dfenseur d'office ?tait n?cessaire et par cons?quent constituait un cas de dfense obligatoire, les preuves administres en l'absence du dfenseur restant valables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e ?d., Biele 2016, n. 11 ad art. 131 CPP). En dautres termes, est seule pertinente dans une telle situation la question de savoir si le cas de dfense obligatoire ?tait dj? reconnaissable (CREP 29 mars 2018/236).
2.2.3 Selon lart. 141 al. 5 CPP, les pi?ces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent ätre retires du dossier penal, conserves ? part jusqu?? la cl?ture dfinitive de la procédure, puis dtruites.
2.2.4 En cas dinfraction grave ? la LStup, la peine encourue est une peine privative de libert? dun an au moins (art. 19 al. 2 LStup).
2.3 Dans un premier temps, la Procureure a refus de reconnaätre le cas de dfense obligatoire relatif ? la recourante, pour finalement considrer, dans la dcision attaqu?e, que l?on se trouvait bien dans un tel cas, qui naurait toutefois pas ?t? reconnaissable au moment de laudition de A.N.__ du 13 novembre 2019.
En l?occurrence, il ressort du rapport de police du 11 novembre 2019 qu?une quantit? tr?s importante de stup?fiants pouvait se trouver au domicile de A.N.__ et B.N.__. A ce stade, il apparait clairement qu?il ne pouvait ätre exclu que A.N.__ soit m?l?e directement ou indirectement ? la pr?sence de cette quantit? tr?s importante. La perquisition sest faite au domicile du couple et a dembl?e permis la dcouverte de 603 plants de cannabis. Les objets retrouv?s ne laissaient en outre aucun doute sur une culture ? grande ?chelle. La Procureure ne pouvait ainsi pas, ? ce stade, considrer que seul l??poux de la recourante ?tait largement impliqu?. On rel?vera ?galement que, lors de laudition du 13 novembre 2019, A.N.__ a tr?s vite d se dterminer sur la pr?sence ? son domicile de 603 plants de cannabis et de divers produits de culture ? grande ?chelle ; toujours durant cette audition, il lui a ?t? demand ? depuis combien de temps cultivez-vous des plants de chanvre ? (PV aud. 1 p. 3), ce qui tend ? confirmer qu?il y avait bien des soup?ons concrets relatifs ? son implication li?s ? la quantit? importante de stup?fiants en cause. Enfin, comme le rel?ve la recourante, l?enqu?te de police ayant abouti au rapport pr?cit? la concernait ?galement, notamment sagissant de lindice relatif ? la consommation dlectricit? consomm?e par le m?nage et non seulement par B.N.__.
Au vu de l?ensemble des ?l?ments qui pr?cdent, il apparait que la recourante se trouvait bien dans un cas de dfense obligatoire reconnaissable avant son audition du 13 novembre 2019.
3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre admis et l?ordonnance du 18 f?vrier 2020 r?form?e en ce sens que le proc?s-verbal de laudition de A.N.__ du 13 novembre 2019 est retranch? du dossier, conserv? ? part jusqu?? la cl?ture dfinitive de la procédure, puis sera dtruit. L?ordonnance est confirm?e pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 4 CPP). Ces frais comprennent l??molument, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Ces derniers frais comportent les honoraires aff?rents aux op?rations utiles, par 540 fr., ce qui correspond ? trois heures dactivit? au tarif horaire de 180 francs. Il convient dajouter aux honoraires des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [R?glement du 7 dcembre 2010 sur l'assistance judiciaire en mati?re civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de lart. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA sur le tout, par 42 fr. 40, ce qui donne un total arrondi de 593 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L?ordonnance du 18 f?vrier 2020 est r?form?e au chiffre I de son dispositif en ce sens que le proc?s-verbal de laudition de A.N.__ du 13 novembre 2019 est retranch? du dossier, conserv? ? part jusqu?? la cl?ture dfinitive de linstruction, puis sera dtruit.
L?ordonnance est confirm?e pour le surplus.
III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de la recourante est fix?e ? 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs).
IV. Les frais darr?t, par 770 fr., (sept cent septante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice du recourant, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour A.N.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Mme la Procureure cantonale Strada,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.